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Maître Reda KOHEN
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Permis de construire sur un terrain boisé : autorisation de défrichement préalable, refus du préfet, compensation et sanctions en 2026

Le 5 octobre 2020, le maire du Rayol-Canadel-sur-Mer délivre à une propriétaire un permis de construire une villa de 176 mètres carrés et une piscine sur un terrain de 8 750 mètres carrés classé en zone UC, donc constructible, du plan local d’urbanisme. Le 22 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille confirme l’annulation pure et simple de ce permis : à la date de sa délivrance, la bénéficiaire ne disposait pas encore de l’autorisation de défricher les 900 mètres carrés de bois nécessaires au projet, accordée seulement le 19 mars 2021 par le préfet du Var (CAA Marseille, 22 mai 2025, n° 23MA02309). Le terrain était constructible, la commune était favorable, le bois a tout fait tomber. Cette histoire résume la règle que beaucoup de porteurs de projet découvrent trop tard : dès qu’un terrain porte des bois, le code forestier passe avant le code de l’urbanisme, et c’est le préfet, non le maire, qui tient la première clé de votre construction. Le Conseil d’État l’a rappelé le 7 juin 2024 : le classement d’un terrain en zone constructible du PLU est sans incidence sur la nécessité d’une autorisation de défrichement (CE, 7 juin 2024, n° 465006). La première partie explique comment savoir si votre terrain est concerné et dans quel ordre mener les démarches, la seconde ce que le préfet peut vous refuser ou vous imposer, et ce que coûte un défrichement réalisé sans autorisation.

I. Votre permis de construire dépend d’abord du préfet

A. Savoir si votre terrain boisé exige une autorisation de défrichement

Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier, « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. » La définition se prolonge de deux précisions redoutables pour les porteurs de projet : « Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. » Autrement dit, il n’est pas nécessaire de couper les arbres à blanc pour défricher au sens de la loi : un terrassement, un remblai ou un aménagement qui condamne à terme le peuplement suffit. Et surtout : « La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » Couper les arbres avant de déposer la demande, dans l’espoir de présenter un terrain nu à l’administration, ne fait pas échapper à l’autorisation : le terrain reste juridiquement une forêt, avec toutes les obligations qui s’y attachent.

Le critère est une question de fait, pas de droit. La fiche officielle du Cerema sur l’autorisation de défrichement le souligne : la caractérisation de l’état boisé et de la destination forestière résulte d’une constatation de fait, et il est indifférent que les terrains fassent l’objet d’un classement particulier par un document d’urbanisme ou par le cadastre. Le Conseil d’État a donné à ce principe toute sa portée le 7 juin 2024, dans un litige opposant une association syndicale libre à un constructeur qui avait obtenu cinq permis de maisons dans un secteur boisé de lotissement à Plessé, en Loire-Atlantique : pour écarter l’obligation de défrichement, la cour d’appel avait jugé que les terrains, classés en zone Ud constructible du PLU, ne présentaient pas de destination forestière. Censure nette : « ce classement était sans incidence sur l’appréciation qu’il lui revenait de porter sur l’état boisé ou la destination forestière de ces terrains, et la nécessité, le cas échéant, d’obtenir préalablement une autorisation de défrichement » (CE, 7 juin 2024, n° 465006). Retenez la leçon pratique : un certificat d’urbanisme favorable, une zone U du PLU et même un permis déjà délivré ne purgent jamais, à eux seuls, la question forestière. Seule compte la réalité du terrain : porte-t-il un peuplement qui en fait une forêt au sens des faits ?

Deux exemptions seulement peuvent vous dispenser de toute demande, et le Conseil d’État les interprète strictement. Aux termes de l’article L. 342-1 du code forestier, sont exemptés les défrichements « un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat », dans les bois et forêts de superficie inférieure à ce seuil, et « Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. » Chaque mot compte. D’abord, le seuil départemental varie : dans l’Hérault, il est fixé à 4 hectares par arrêté préfectoral du 11 mai 2004, et tout bois qui, ajouté aux bois voisins contigus, atteint ce seuil sort de l’exemption. Le 26 juin 2023, le Conseil d’État a annulé le jugement qui validait un permis d’aménager à Prades-le-Lez au motif que la parcelle de 9 482 mètres carrés constituait un parc attenant à une habitation : d’une part, son secteur boisé se prolongeait sans discontinuité significative vers un massif de 28,3 hectares, de sorte que le tribunal avait « dénaturé les pièces du dossier », et d’autre part, le tribunal s’était fondé sur l’exemption des parcs « sans rechercher si la parcelle en cause constituait un parc clos », commettant ainsi une erreur de droit (CE, 26 juin 2023, n° 461946). Une voie de desserte étroite entre deux bois ou quelques parcelles bâties au milieu des arbres ne créent pas la discontinuité qui ferait retomber sous le seuil. Ensuite, l’exemption des parcs et jardins exige un terrain clos : un jardin ouvert, même attenant à votre maison, n’en bénéficie pas. Enfin, dès que le défrichement est lié à une opération de construction soumise à autorisation d’urbanisme, le seuil des parcs s’abaisse au seuil départemental de 0,5 à 4 hectares : pour un projet de maison, le jardin de 2 hectares ne dispense de rien si le seuil local est de 4 hectares et que le bois se rattache à un massif.

Ne confondez pas non plus l’espace boisé classé du PLU et l’autorisation de défrichement : ce sont deux protections cumulatives, maniées par deux autorités différentes. L’espace boisé classé relève du maire et du PLU, avec refus de permis à la clé en cas d’atteinte ; l’autorisation de défrichement relève du préfet et du code forestier, et s’impose même hors de tout classement. Un terrain peut cumuler les deux, et il faut alors gagner sur les deux tableaux : l’autorisation préfectorale ne neutralise pas le refus de permis fondé sur l’espace boisé classé, ni l’inverse. Vérifiez donc trois couches avant tout projet : le zonage et les protections du PLU en mairie, la réalité boisée du terrain sur place avec photos et constat, et le seuil départemental applicable dans l’arrêté préfectoral de votre département.

B. Demander l’autorisation au préfet avant de déposer le permis

La demande part chez le préfet, pas en mairie. Aux termes de l’article R. 341-1 du code forestier, « La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. » Le « date certaine » n’est pas une coquetterie de rédaction : tout le contentieux ultérieur se joue sur les dates respectives de la demande forestière et du permis, comme l’a montré l’affaire du Rayol-Canadel. La demande est présentée par le propriétaire ou son mandataire, avec l’accord exprès du propriétaire si le demandeur ne l’est pas, et le dossier comprend les pièces justificatives, la localisation précise des surfaces à défricher et l’étude d’impact ou la notice selon les cas. Faites-vous délivrer et conservez l’accusé de réception attestant que le dossier est complet : c’est la pièce que la cour de Marseille a cherchée en vain dans le dossier de la pétitionnaire.

Car l’ordre public est intangible : le forestier avant l’urbanisme. Aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier, pour toute opération soumise à autorisation administrative qui nécessite aussi une autorisation de défrichement, « celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Le code de l’urbanisme décline la règle pour les constructeurs : aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. » Concrètement, la demande de permis doit être complétée par « la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique », selon la formule de l’article R. 431-19 rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 7 juin 2024 (CE, 7 juin 2024, n° 465006). Pour un lotissement, l’article R. 441-7 impose la même pièce au dossier de permis d’aménager, comme l’a rappelé le Conseil d’État le 26 juin 2023 (CE, 26 juin 2023, n° 461946). Déposer le permis et la demande forestière le même jour ne suffit donc pas : au jour où le maire signe, l’autorisation préfectorale doit exister, ou au minimum la lettre de complétude doit figurer au dossier.

L’arrêt de la cour de Marseille du 22 mai 2025 offre le mode d’emploi inversé, celui de tout ce qu’il ne faut pas faire. La pétitionnaire avait déposé sa demande de défrichement de 900 mètres carrés le 17 septembre 2020, avec accusé de réception du 23 septembre, puis complété son dossier en janvier 2021, avec accusé de complétude du 4 février 2021, et obtenu l’autorisation le 19 mars 2021. Mais le permis avait été signé le 5 octobre 2020. La cour constate qu’« à la date de l’arrêté du 5 octobre 2020 lui accordant le permis de construire sollicité », l’intéressée « n’était ni titulaire d’une autorisation de défrichement, ni même d’un accusé de réception attestant du caractère complet de sa demande », et confirme l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulon à la demande du préfet (CAA Marseille, 22 mai 2025, n° 23MA02309). Deux enseignements s’en dégagent. D’abord, le contrôle du préfet par déféré préfectoral reste actif sur ces dossiers : même avec une commune acquise au projet, l’État peut faire annuler le permis. Ensuite, le vice tiré du défaut d’autorisation préalable peut être régularisé : la cour juge que « Le premier vice entachant le permis de construire en litige, tiré du défaut d’autorisation de défrichement préalable, peut être régularisé », par un permis modificatif obtenu après l’autorisation forestière, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui permet au juge de surseoir à statuer « jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux ». Mais dans cette affaire, la régularisation a été refusée parce que le permis souffrait d’un second vice, tiré de la loi littoral, jugé non régularisable. Moralité : l’autorisation obtenue après coup sauve le permis seulement si tout le reste du dossier est inattaquable, ce qui est rarement le cas sur un terrain boisé souvent exposé à d’autres protections.

Si le préfet refuse l’autorisation, ou si un voisin attaque votre permis en soutenant que le terrain est boisé, les délais sont ceux du contentieux administratif classique, que le cabinet pratique quotidiennement dans le recours contre un permis de construire à Paris et partout en France : aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Formez dans ce délai un recours gracieux devant le préfet pour rouvrir la discussion, puis saisissez le tribunal administratif, et si l’urgence le commande, demandez au juge des référés de suspendre la décision : aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il « peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

II. Refus, compensation financière et sanctions du défrichement

A. Le préfet peut refuser, et l’autorisation se paie presque toujours

Le préfet n’est pas une chambre d’enregistrement : la loi lui donne neuf motifs de refus explicites. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier, « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes », suivent le maintien des terres en montagne, la lutte contre l’érosion, la qualité des eaux, la protection des dunes et du littoral, la défense nationale, la salubrité publique, la valorisation des investissements publics aidés, et deux motifs fréquemment invoqués contre les projets immobiliers : « A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population » et « A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. » Dans le Midi méditerranéen, le risque incendie fonde à lui seul de nombreux refus : défricher pour construire au contact d’un massif exposé aggrave l’aléa et complique l’accès des secours, et le préfet motive alors son refus par la protection des personnes et des biens. Faites instruire ce point en amont par un écologue ou un forestier, car un refus fondé sur l’équilibre biologique se combat par une étude d’incidences solide, jamais par de simples affirmations.

Même accordée, l’autorisation est presque toujours conditionnée à une compensation, dont le prix change l’économie du projet. Aux termes de l’article L. 341-6 du code forestier, le préfet « subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes », au premier rang desquelles « L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. » Un coefficient de 3 sur 900 mètres carrés, c’est 2 700 mètres carrés à reboiser ailleurs, avec l’achat du terrain ou la convention avec un propriétaire, les plants, la plantation et l’entretien garanti. Et « Le représentant de l’Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable », ce qui interdit de compenser une forêt varoise par une plantation lointaine et bon marché. À défaut de terrain, la loi prévoit le paiement d’une indemnité équivalente au Fonds stratégique de la forêt et du bois : aux termes de l’article L. 341-9 du code forestier, « le titulaire de cette autorisation dispose d’un délai maximal fixé par décret à compter de la notification de l’obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. » À défaut d’engagement ou de versement, « l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, sauf s’il renonce au défrichement projeté », et si les travaux promis ne sont pas exécutés, « les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l’autorité administrative compétente de l’Etat ». Chiffrez donc la compensation avant de signer l’achat du terrain : entre le coefficient multiplicateur, le prix du foncier de compensation et l’indemnité au Fonds, le coût forestier dépasse souvent le coût du permis lui-même.

Contre un refus ou une condition que vous estimez excessive, réagissez dans l’ordre utile. Demandez au préfet les motifs précis du refus et les pièces sur lesquelles il s’appuie, car un refus stéréotypé sans analyse du terrain encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Formez un recours gracieux en produisant l’étude ou la contre-expertise qui manquait au dossier, puis, dans le délai de deux mois, un recours devant le tribunal administratif avec, si le chantier ou la vente en dépend, un référé-suspension. Attaquez aussi le coefficient multiplicateur lorsqu’il est manifestement disproportionné au rôle réel du bois : un taillis ordinaire sans intérêt écologique particulier ne justifie pas le même coefficient qu’une chênaie remarquable, et le juge contrôle cette proportionnalité. En revanche, ne misez pas sur l’argument du zonage constructible : depuis l’arrêt du 7 juin 2024, il est juridiquement sans portée sur la question forestière.

B. Défricher sans autorisation cumule l’amende pénale, le reboisement forcé et les sanctions administratives

Le tarif pénal est proportionnel à la surface et frappe large. Aux termes de l’article L. 363-1 du code forestier, « En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché. » Pour 900 mètres carrés, le plafond atteint 135 000 euros par personne poursuivie, et les cibles ne se limitent pas au propriétaire : l’acquéreur bénéficiaire des travaux, l’entreprise qui a coupé et le maître d’œuvre complice peuvent être condamnés chacun. S’y ajoutent des peines complémentaires dissuasives : affichage de la décision, interdiction d’activité professionnelle, exclusion des marchés publics et confiscation du matériel. Et si le défrichement porte sur des réserves boisées dont la conservation avait été imposée comme condition d’une autorisation, aux termes de l’article L. 363-2 du code forestier, « Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en application de l’article L. 341-6 est puni d’une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés », avec 450 euros par mètre carré au-delà. Le procès-verbal des agents habilités fait foi jusqu’à preuve contraire : faites constater contradictoirement les surfaces par géomètre dès la première audition, car chaque mètre carré compte triple, au pénal, au civil et dans la compensation.

La condamnation pénale n’éteint rien : l’administration peut ordonner le retour à l’état boisé. Aux termes de l’article L. 341-8 du code forestier, « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l’article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. » Et « Ce délai ne peut excéder trois années. » Concrètement, le préfet vous impose de replanter ce que vous avez coupé, à vos frais, sous trois ans maximum, alors même que votre projet de construction reste bloqué : le terrain retourne à la forêt pendant que le permis demeure impossible. Si vous n’exécutez pas ce reboisement dans le délai prescrit, le régime administratif de l’article L. 341-10 du code forestier prend le relais : « L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas exécuté les obligations prévues aux articles L. 341-6 , L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. »

Ce renvoi ouvre un arsenal administratif redoutable, dont les plafonds ont été relevés dans la version du texte applicable en 2026. Après mise en demeure restée sans effet, le préfet peut « Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée », aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Deux garde-fous encadrent ces sanctions : « Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement », et « L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. » Surtout, la procédure est contradictoire : « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. »

La cour administrative d’appel de Nancy a précisé le 10 mars 2026 comment ces règles s’appliquent à un propriétaire qui avait défriché sans autorisation à Amenoncourt, en Meurthe-et-Moselle, puis ignoré l’arrêté préfectoral lui ordonnant de reboiser avant le 1er avril 2020 : le préfet lui avait infligé une amende de 2 000 euros et une astreinte de 50 euros par jour, liquidée ensuite à 12 900 euros (CAA Nancy, 10 mars 2026, n° 23NC01135). La cour valide tout : l’arrêté, qui visait les textes appliqués et rappelait les faits, était suffisamment motivé ; le délai de sept jours laissé pour présenter des observations n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, dès lors que ses observations ont été prises en compte ; les montants, très en deçà des maximums, n’étaient pas disproportionnés ; et le délai de trois ans courait non du procès-verbal de défrichement de 2012, mais du constat du non-reboisement en 2020-2021, car la sanction punissait le non-respect de l’obligation de reboiser, pas le défrichement lui-même. Trois leçons pour votre dossier : répondez toujours, par écrit et dans le délai, au courrier préfectoral qui annonce la sanction, en joignant tout commencement de reboisement ; contestez les montants uniquement avec des éléments concrets sur la faible gravité du trouble ; et ne comptez pas sur l’ancienneté du défrichement pour échapper à la sanction, car chaque manquement à une obligation de remise en état fait courir un nouveau délai.

Face à un procès-verbal ou à une mise en demeure, l’ordre des priorités est simple : stoppez immédiatement tout travail sur la zone boisée pour ne pas aggraver les surfaces retenues contre vous ; ne reboisez ni ne compensez dans la précipitation sans avis, car un reboisement mal placé peut être jugé insuffisant tout en vous privant d’arguments ; réunissez le dossier foncier complet avec l’historique du boisement, l’arrêté de seuil départemental et les échanges avec la préfecture ; puis faites examiner sans délai la régularité de la procédure, la réalité de l’état boisé allégué et la proportionnalité des sanctions, car les délais de recours courent pendant que l’astreinte journalière s’accumule.

Un terrain boisé n’interdit pas de construire, mais il impose de construire dans l’ordre : constater l’état boisé sans présumer de rien, obtenir l’autorisation du préfet avec sa compensation chiffrée, puis seulement déposer le permis complété de la lettre de complétude. Trois réflexes protègent l’essentiel : ne jamais couper avant l’autorisation, puisque la destruction ne fait pas disparaître la destination forestière et ajoute le pénal à l’administratif ; ne jamais déposer le permis avant la lettre du préfet, puisqu’un permis signé trop tôt est annulable à la demande du préfet comme des voisins ; provisionner la compensation dès l’offre d’achat, puisqu’un coefficient de 3 à 5 transforme 900 mètres carrés défrichés en plusieurs milliers de mètres à reboiser ou en indemnité équivalente. Mené dans cet ordre, le dossier forestier cesse d’être le grain de sable qui annule le permis pour devenir une pièce ordinaire, chiffrée et purgée, de votre projet de construction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».