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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre fermier échange vos terres avec le voisin sans vous prévenir : contester l’échange et résilier le bail rural devant le tribunal

Vous passez voir vos terres et un inconnu y travaille. Interrogé, il vous répond qu’il a un « arrangement » avec votre fermier : les deux exploitants ont échangé leurs parcelles pour regrouper leurs cultures près de leur siège d’exploitation. Personne ne vous a prévenu, aucun écrit ne vous a été adressé, et vous ignorez tout de cet homme qui laboure votre sol. Votre premier réflexe est de parler d’expulsion immédiate. Le second doit être juridique : en bail rural, l’échange de parcelles entre fermiers existe et il est même encouragé par la loi, mais à des conditions strictes. Quand ces conditions ne sont pas remplies, le bailleur n’est pas démuni : il peut contester l’opération et, si elle lui cause préjudice, en demander la résiliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

La question se pose concrètement dans les campagnes : votre fermier peut-il prêter, troquer ou permuter la jouissance de vos terres avec le voisin sans votre accord ? Que vaut l’échange verbal conclu entre deux agriculteurs ? Dans quel délai devez-vous réagir après la notification du preneur ? Et si aucune notification ne vous est jamais parvenue, comment prouver la faute et obtenir la résiliation, l’expulsion de l’occupant et une indemnité ? Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a tranché un cas de ce type le 24 mars 2025, et la Cour de cassation a précisé le régime inverse, celui de l’échange conclu par le bailleur lui-même, le 27 juin 2024. Voici la méthode complète, appuyée sur les textes et ces décisions.

I. L’échange régulier : ce que votre fermier peut faire sans votre accord préalable

A. Un échange limité à la jouissance, pour mieux exploiter, dans des bornes précises

Le point de départ est permissif. Aux termes de l’article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime : « Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation. » Le texte vise donc une pratique courante et rationnelle : deux fermiers voisins permutent la culture de certaines parcelles afin de limiter les déplacements, de regrouper un îlot cultural ou d’adapter l’assolement. Le législateur l’autorise parce qu’elle sert l’exploitation, non parce qu’elle arrange le preneur à vos dépens.

Cette liberté est bornée de trois manières. D’abord, elle ne porte que sur la jouissance : « Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. » Votre fermier ne cède ni son bail ni votre terre ; il en confie temporairement la culture à un confrère, et il reste votre seul preneur, tenu du fermage et des obligations du bail. Ensuite, la part de surface échangeable n’est pas libre : la commission consultative départementale des baux ruraux la fixe et l’autorité administrative du département la publie par arrêté, pour chaque région agricole, en fonction de la structure des exploitations. Avant de crier à l’irrégularité, vérifiez donc l’arrêté applicable à votre région agricole : un échange portant sur une petite part du fonds loué est souvent parfaitement régulier. Enfin, l’échange ne peut porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. Autrement dit, vider entièrement le fonds loué de son preneur pour y installer un tiers n’est presque jamais un échange au sens de la loi : c’est une opération suspecte qui bascule vers la cession prohibée ou la sous-location déguisée.

En pratique, exigez du fermier la référence exacte de l’arrêté départemental qu’il prétend respecter : région agricole concernée, part de surface échangeable et date de publication. Ces arrêtés sont consultables auprès de la direction départementale des territoires et, le plus souvent, affichés ou mis en ligne par la préfecture. Si l’échange notifié dépasse le quota, contestez-le dans votre saisine en opposition, chiffres et plan cadastral à l’appui : le dépassement vicie l’opération même si la notification est régulière. Et si le fermier a échangé la totalité d’un fonds de grande taille, l’opération ne relève plus de l’article L. 411-39 mais d’un transfert de jouissance global que le tribunal analysera comme une cession déguisée ou une sous-location prohibée, avec la sanction plus lourde qui s’y attache.

Le texte protège aussi le preneur sur un point que les bailleurs oublient : « Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance au titre du présent article. » Si vous vendez plus tard la parcelle cultivée temporairement par le voisin, c’est bien votre fermier, et non l’occupant de fait, qui pourra exercer son droit de préemption. L’échange ne transfère aucun droit réel ni vocation à acheter.

Il faut distinguer cette situation de son image inversée : l’échange conclu par le bailleur lui-même. Quand c’est vous, propriétaire, qui échangez vos terres avec un voisin dans le cadre d’un aménagement foncier, votre fermier n’est pas spectateur. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 27 juin 2024, pourvoi n° 22-23.803, à propos d’un échange amiable d’immeubles ruraux, que « les coéchangistes ne peuvent déroger, sans l’accord du preneur, au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur ». Le fermier a alors « le preneur a le choix d’obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange », sans que ce droit soit subordonné à une diminution de sa jouissance ou à une résiliation sans indemnité. Retenez la symétrie : l’échange du preneur se joue sur la jouissance et vous laisse un droit d’opposition ; l’échange du bailleur se joue sur la propriété et laisse au preneur un droit au report du bail. Dans les deux cas, celui qui subit l’opération sans y avoir consenti dispose d’un recours devant le tribunal paritaire.

B. La notification qui vous laisse deux mois pour saisir le tribunal

L’échange régulier n’est pas un arrangement verbal entre voisins : c’est une procédure écrite. La loi impose au preneur de vous notifier l’opération : « Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Cette lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas une politesse, c’est le point de départ de votre délai de réaction : « Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. » Et la sanction de votre silence est prévue : « A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération. »

Concrètement, à réception de la lettre, vous disposez de deux mois pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en opposition. Passé ce délai sans saisine, l’échange vous devient opposable et vous ne pourrez plus le contester sur ce fondement. C’est un délai préfix, bref et impitoyable : ne le laissez pas courir en négociant à l’amiable sans écrire, et ne répondez pas par une simple lettre de refus, qui ne remplace pas la saisine du tribunal. Si vous contestez l’utilité agronomique de l’échange, son ampleur au regard de l’arrêté départemental ou l’identité du coéchangiste, c’est devant le tribunal paritaire, dans ces deux mois, que cela se plaide, pièces à l’appui.

Ne confondez pas cet échange notifié avec trois opérations voisines, que les fermiers invoquent parfois pour couvrir un arrangement irrégulier. Premièrement, la mise à disposition au profit d’une société, régie par l’article L. 411-37 du même code : le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre tout ou partie des biens loués à sa disposition, à condition de vous en aviser dans les deux mois par lettre recommandée, et il doit continuer à participer sur place aux travaux de façon effective et permanente. La loi tempère la sanction : « La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » Deuxièmement, la cession de bail, régie par l’article L. 411-35 : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur », au profit du conjoint participant à l’exploitation ou des descendants majeurs, et « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ». Troisièmement, l’apport du droit au bail à une société, qui exige votre agrément personnel. L’échange de jouissance de l’article L. 411-39 ne requiert pas votre accord préalable, seulement votre information suivie de votre droit d’opposition juridictionnelle : c’est ce qui le rend à la fois souple pour l’exploitation et dangereux pour le bailleur distrait.

La Cour de cassation veille à la frontière entre ces régimes. Le 6 février 2025, pourvoi n° 23-12.274, elle a censuré une cour d’appel qui avait prononcé la résiliation pour une mise à disposition au profit d’une société dont l’un des copreneurs n’était pas associé, sans constater de préjudice : le manquement à l’article L. 411-37 « nécessitait, pour prononcer la résiliation du bail, que soit établie l’existence d’un préjudice subi par le bailleur ». En revanche, quand le preneur abandonne toute participation aux travaux et laisse la société jouir seule du bien, les juges y voient une cession déguisée : les preneurs « procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit », et la résiliation peut alors être prononcée sans démonstration d’un préjudice. Dès le 3 juin 2021, pourvoi n° 20-15.175, la Cour avait posé la même exigence pour la mise à disposition irrégulière : pas de résiliation pour manquement à l’article L. 411-37 sans un préjudice subi par le bailleur. Cette gradation vous servira pour qualifier l’« arrangement » découvert sur vos terres : simple échange mal notifié, mise à disposition irrégulière ou abandon de jouissance valant cession prohibée. La qualification commande la sanction, et la sanction commande vos preuves.

Pour suivre l’évolution du contentieux rural et situer l’échange parmi les autres causes de résiliation, vous pouvez consulter notre synthèse des arrêts du premier semestre 2026 sur le statut du fermage et la préemption, qui rappelle les réflexes de procédure devant le tribunal paritaire.

II. L’échange irrégulier : faire constater la faute et obtenir la résiliation

A. L’échange non notifié ou hors limites, sanctionné quand il vous cause préjudice

Le cas le plus fréquent est aussi le plus net : votre fermier a échangé des parcelles avec un voisin sans jamais vous adresser la lettre recommandée prévue par la loi, ou il a dépassé la part de surface autorisée par l’arrêté départemental, ou encore il a échangé la totalité d’un fonds important. Cet échange clandestin n’est pas nul de plein droit, mais il constitue une contravention aux obligations du preneur, que l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime sanctionne. Rappel du principe : « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », et parmi ces motifs figure « Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 », « L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ». Deux conditions cumulatives donc : une violation caractérisée de l’article L. 411-39 et un préjudice pour vous. C’est une différence majeure avec la cession prohibée de l’article L. 411-35, pour laquelle aucun préjudice n’est exigé.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a appliqué exactement ce raisonnement le 24 mars 2025, jugement n° 24/00007, dans une espèce qui ressemble trait pour trait à la vôtre. Une bailleresse avait consenti un bail rural verbal ; elle découvrait que l’une de ses parcelles n’était pas exploitée par son fermier mais par un tiers, qui lui indiquait avoir un « arrangement » avec lui. Elle n’avait été informée d’aucun échange en jouissance et n’avait donné son accord à aucune cession. Le fermier reconnaissait à l’audience avoir « fait un échange de parcelles avec un collègue », sans pouvoir en indiquer le nom, et sans avoir accompli la moindre notification. Le tribunal en déduit que « le preneur n’a pas respecté les conditions prévues à l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime précité, pourtant d’ordre public, relatives à l’échange de parcelles ». La formule « pourtant d’ordre public » mérite d’être soulignée : le fermier ne peut pas convenir avec son voisin d’écarter la notification au bailleur, et votre silence passé sur d’autres pratiques ne vaut pas renonciation à invoquer cette violation.

Le tribunal prend soin de qualifier avec prudence : « La juridiction ne dispose pas d’assez d’éléments pour considérer qu’il s’agirait d’une cession de bail ou d’une sous-location ». Cette prudence est une leçon de procédure : à défaut de preuve d’un transfert définitif du bail ou d’un loyer versé par l’occupant, ne surqualifiez pas les faits en cession prohibée au risque d’être débouté sur ce moyen. L’échange non notifié suffit, dès lors que le préjudice est établi. Et le tribunal caractérise ce préjudice de façon très concrète : « sa parcelle est exploitée par un individu dont elle ignore l’identité », de sorte qu’« il n’est pas certain qu’elle puisse retrouver aisément la jouissance de ses terres ». L’inconnu qui cultive votre sol, l’impossibilité de contrôler l’assolement, les pratiques culturales et l’entretien, le risque de devoir ensuite expulser un occupant sans titre : voilà le préjudice du bailleur face à un échange clandestin. Dans votre dossier, documentez-le de la même manière : identité inconnue ou incertaine de l’exploitant de fait, absence de tout écrit, cultures en place que vous n’avez pas choisies, état d’entretien des parcelles, difficultés d’accès pour constater.

Constituez vos preuves dès la découverte, car le procès se gagne en amont. Faites constater par commissaire de justice qui exploite chacune de vos parcelles, quelles cultures s’y trouvent et quel matériel y est utilisé ; photographiez et datez ; interrogez la mairie et, si besoin, la direction départementale des territoires sur les déclarations parcellaires ; demandez par écrit au fermier, par lettre recommandée, le nom de son coéchangiste, la date et le périmètre de l’opération et la copie de la notification qu’il prétend vous avoir adressée ; conservez l’enveloppe et l’accusé de réception de tout courrier. Si le fermier vous oppose un accord verbal du précédent bailleur ou une tolérance ancienne, exigez l’écrit : en matière d’échange, seule compte la notification régulière, et la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution de son obligation, conformément à l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Devant le tribunal paritaire, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », selon l’article 9 du code de procédure civile. Le fermier qui affirme vous avoir notifié l’échange devra produire la lettre recommandée et son accusé de réception ; à défaut, la contravention est établie.

Le tribunal ordonne l’expulsion du preneur, « ainsi que celle de tout occupant de son chef », et laisse un délai de sortie compatible avec l’occupation des lieux : dans l’affaire clermontoise, « dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ». Le fermier évincé reste tenu d’une indemnité d’occupation égale au dernier fermage « jusqu’à la libération effective des lieux », ce qui prive l’occupation prolongée de tout intérêt financier. Faites constater la libération par commissaire de justice : un occupant qui se maintient après le délai peut être expulsé avec le concours de la force publique, sur autorisation du juge de l’exécution.

Un point de vigilance enfin : ne laissez pas le fermier requalifier après coup son arrangement en mise à disposition sociétaire ou en entraide ponctuelle. L’entraide entre agriculteurs, gratuite et de courte durée, n’est pas un échange ; la mise à disposition suppose une société identifiée, des parts non attribuées en contrepartie et une information du bailleur dans les deux mois. Si l’occupant de vos terres est un exploitant individuel qui cultive pour son propre compte, sans société et sans écrit, l’habillage ne tient pas. Et si vous découvrez en parallèle que votre fermier sous-loue ou prête vos terres contre rémunération, un autre régime s’applique, plus sévère : notre analyse de la sous-location et du prêt de terres sans l’accord du bailleur détaille la nullité encourue et la résiliation pour cession prohibée.

B. La procédure devant le tribunal paritaire : conciliation, résiliation, expulsion et indemnité

Vous ne pouvez pas expulser vous-même l’occupant ni reprendre vos terres par voie de fait : seule une décision du tribunal paritaire des baux ruraux peut prononcer la résiliation judiciaire et ordonner l’expulsion. La procédure commence obligatoirement par une tentative de conciliation devant le tribunal. Présentez-vous avec un dossier complet : bail écrit ou preuve du bail verbal et de son contenu, arrêté départemental fixant la part échangeable, constats du commissaire de justice, photographies datées, échanges de courriers avec le fermier, relevés du fermage. Si la conciliation échoue, l’affaire est renvoyée en jugement, et le tribunal statue en premier ressort, avec possibilité d’appel devant la cour d’appel.

Formulez vos demandes avec précision. Demandez à titre principal la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 3°, pour contravention à l’article L. 411-39 vous causant préjudice, en visant expressément le défaut de notification et, le cas échéant, le dépassement de la surface échangeable. Demandez l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec un délai pour libérer les lieux compatible avec le cycle cultural en cours : le tribunal de Clermont-Ferrand a accordé deux mois à compter de la notification de sa décision, en tenant compte de la difficulté de libérer une parcelle exploitée par un tiers. Demandez une indemnité d’occupation égale au montant du fermage jusqu’à libération effective, ainsi que le paiement des fermages et taxes échus. Ajoutez les dépens et, selon l’ampleur du litige, une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si d’autres manquements coexistent, comme des impayés de fermage, invoquez-les à titre subsidiaire : dans l’affaire clermontoise, la bailleresse avait adressé deux mises en demeure restées sans régularisation avant la saisine, et le tribunal a prononcé la résiliation sur ce fondement également, en relevant qu’« A défaut de régularisation de la situation avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la présente juridiction ne peut donc que prononcer la résiliation du bail », peu important le chèque adressé après coup. Cumuler les moyens augmente vos chances, à condition que chacun soit prouvé au jour de la demande : les motifs de résiliation s’apprécient à cette date, et un paiement postérieur à l’assignation n’efface pas la défaillance.

Anticipez les défenses du fermier. Il plaidera l’échange de pure jouissance pour une meilleure exploitation, conforme à l’esprit de la loi ; répondez par l’absence de notification et le dépassement des surfaces, qui vicient l’opération quelle que soit son utilité agronomique. Il produira peut-être une attestation du voisin affirmant l’existence d’un accord ancien et loyal ; répondez que la loyauté entre exploitants ne remplace pas l’information du bailleur, d’ordre public, et que le voisin n’est pas partie à votre bail. Il soutiendra que vous ne subissez aucun préjudice puisque les terres sont bien cultivées ; répondez par la perte de contrôle sur votre bien, l’identité inconnue de l’exploitant et le risque sur la restitution, comme retenu par le tribunal de Clermont-Ferrand. Il offrira de régulariser en vous notifiant l’échange en cours d’instance ; répondez que la notification tardive ne purge pas la contravention déjà commise et le préjudice déjà subi, même si le tribunal peut en tenir compte pour moduler les délais d’expulsion.

Après le jugement, restez vigilant sur l’exécution. La décision du tribunal paritaire s’exécute malgré l’appel : « la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ». La décision du tribunal paritaire bénéficie de l’exécution provisoire de droit, de sorte que l’expulsion et l’indemnité d’occupation peuvent être poursuivies malgré l’appel, sauf décision contraire du premier président. Faites signifier le jugement par commissaire de justice pour faire courir les délais, puis, à défaut de départ volontaire, engagez la procédure d’expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire. Récupérez vos terres par un état des lieux de sortie contradictoire, et vérifiez l’assolement, le drainage, les clôtures et les éventuelles dégradations avant de relouer ou de reprendre l’exploitation. Conservez aussi les preuves du fermage que le preneur a continué de vous verser après l’échange : elles établissent qu’il est resté votre seul débiteur, ce qui conforte la qualification d’échange de jouissance plutôt que de cession, et justifie que l’indemnité d’occupation soit alignée sur ce fermage. Si le fermier interjette appel, la cour d’appel réexaminera l’existence de la notification, le respect des surfaces et la réalité de votre préjudice : conservez l’intégralité de vos constats et courriers, car l’appel se joue sur les pièces, pas sur les souvenirs.

Conclusion

Votre fermier a le droit d’échanger la jouissance de vos parcelles pour mieux exploiter, mais il n’a pas le droit de le faire dans votre dos. L’échange régulier suppose une opération limitée à la jouissance, contenue dans la part fixée par l’arrêté départemental, et surtout notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un délai de deux mois pour saisir le tribunal paritaire en opposition. Sans cette notification, ou au-delà des surfaces autorisées, l’échange devient une contravention à l’article L. 411-39, sanctionnée par la résiliation dès lors qu’elle vous cause préjudice : un occupant inconnu sur votre sol, la perte de contrôle de vos terres et l’incertitude sur leur restitution caractérisent ce préjudice, comme l’a jugé le tribunal paritaire de Clermont-Ferrand le 24 mars 2025. Agissez vite, faites constater, écrivez en recommandé et saisissez le tribunal paritaire avec un dossier de preuves complet : en bail rural, le temps qui passe profite à celui qui occupe sans titre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».