À cinq semaines du 1er novembre 2026, la même question revient dans les logements où les factures s’empilent : la trêve hivernale va-t-elle tout suspendre, la coupure d’électricité comme la procédure d’expulsion ? La réponse tient en deux phrases, avec des réserves qui changent tout. Du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 inclus, le fournisseur ne peut pas couper l’électricité, le gaz ni la chaleur dans une résidence principale, même en cas d’impayé, et aucune expulsion ne peut être exécutée de force, même sur le fondement d’une décision de justice définitive. Mais la dette continue de courir pendant ces cinq mois, le fournisseur d’électricité garde le droit de réduire la puissance du compteur, la procédure d’expulsion peut continuer d’avancer devant le juge, et tout ce qui a été suspendu peut reprendre dès le 1er avril 2027. Autrement dit, la trêve protège le toit et la lumière, pas le compte en banque : celui qui la traverse sans rien régler ni rien demander s’expose à une sortie d’hiver plus brutale que l’entrée.
Cet article distingue ce que la loi interdit vraiment, ce qu’elle ne suspend pas, et ce que chacun peut faire avant le 1er novembre pour éviter que l’hiver ne se paie au printemps. Les textes cités sont ceux en vigueur à la date de publication, vérifiés sur Légifrance, et les décisions citées ont été lues intégralement : une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2025, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 janvier 2026 et un jugement du juge de l’exécution de Pontoise du 28 mars 2025.
I. Ce que la trêve hivernale interdit vraiment
A. Côté énergie : ni coupure, ni résiliation pour impayé dans la résidence principale
L’interdiction des coupures ne figure pas dans le code de l’énergie mais dans le code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 115-3, en vigueur à la date de publication. Le texte dispose :
« Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. »
Source : article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles
Trois éléments de cette phrase méritent l’attention parce qu’ils répondent aux trois idées fausses les plus répandues. D’abord, l’interdiction couvre « y compris par résiliation de contrat » : le fournisseur en difficulté de recouvrement ne peut pas contourner la trêve en résiliant le contrat du client impayé pour couper ensuite la fourniture. La Cour de cassation a repris exactement cette formule dans un arrêt de sa première chambre civile du 16 mai 2018 (pourvoi n° 17-13.395), rendu à propos d’une coupure d’eau, en jugeant que le texte applicable prohibe l’interruption « y compris par résiliation de contrat ». Ensuite, la protection ne dépend d’aucune condition de ressources et ne suppose aucune démarche préalable auprès des services sociaux : dans cette même décision du 16 mai 2018, la Cour de cassation a censuré un juge qui avait ajouté au texte une condition qu’il ne contient pas, en réservant le bénéfice de l’interdiction au seul consommateur qui aurait accompli des démarches auprès des services sociaux. L’interdiction est générale : elle profite à toute personne ou famille occupant une résidence principale, qu’elle ait ou non demandé une aide. Enfin, le périmètre est celui des énergies de réseau — électricité, chaleur, gaz — dans la résidence principale : ni la résidence secondaire, ni le local professionnel, ni les énergies hors réseau comme le fioul, le bois ou le gaz en citerne ne sont couverts.
L’eau bénéficie d’un régime distinct et plus protecteur encore, fixé par le même article L. 115-3 : « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » Depuis la loi du 15 avril 2013 dite loi Brottes, un distributeur n’a jamais le droit de couper l’eau d’une résidence principale pour impayé, à aucun moment de l’année, trêve ou non. Confondre l’eau et l’énergie conduit donc à deux erreurs symétriques : croire que l’eau peut être coupée hors trêve, ou croire que le fioul est protégé pendant la trêve. Dans les deux cas, la lecture du texte tranche.
Avant toute coupure ou réduction, le fournisseur doit d’ailleurs respecter une procédure d’avertissement fixée par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008, modifié le 24 février 2023. Lorsqu’un consommateur n’a pas acquitté sa facture dans un délai de quatorze jours après son émission, le fournisseur l’informe par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de quinze jours, la fourniture pourra être réduite ou interrompue, sous réserve des dispositions de la trêve. C’est ce calendrier — quatorze jours puis quinze jours, avec information sur les aides et les instances à saisir — qui permet au ménage de réagir avant la mesure. Un fournisseur qui coupe sans ces courriers préalables s’expose, en référé, à une injonction de rétablissement.
C’est exactement ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Metz par ordonnance de référé du 13 mai 2025 (RG n° 25/00159). Un père élevant seul deux enfants, percevant une pension d’invalidité de 1 312,49 euros et des prestations familiales de 540,24 euros, s’était vu couper l’électricité alors que la société Omega Energies et Services lui réclamait 5 233,99 euros. Le juge des référés, statuant sur le fondement du trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse et de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, a :
Le dispositif de l’ordonnance est net : rétablissement sans frais de l’électricité « sous astreinte de 100 euros par jour », et autorisation de régler la dette en « 23 mensualités de 231,85 euros », le défaut de paiement d’une seule mensualité rendant le solde immédiatement exigible.
La leçon de cette ordonnance dépasse le cas d’espèce : face à une coupure illégale, le juge peut être saisi en urgence, ordonner le rétablissement sous astreinte journalière et, dans le même temps, étaler la dette en mensualités adaptées aux ressources. Le demandeur n’a pas obtenu l’effacement de sa dette — il a obtenu le rétablissement immédiat et un calendrier supportable, avec la précision que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendrait l’intégralité des sommes immédiatement exigible. La trêve et le juge donnent du temps, jamais un quitus.
B. Côté logement : aucune expulsion exécutée de force entre le 1er novembre et le 31 mars
Le second pilier de la trêve concerne l’expulsion. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur à la date de publication, dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »
Source : article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
La formule « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée » (texte de l’article L. 412-6) signifie que même un jugement définitif, contre lequel plus aucun recours n’est possible, ne peut être exécuté par le commissaire de justice pendant la trêve. Le sursis s’impose d’office : l’occupant n’a pas besoin de demander au juge un délai supplémentaire pour en bénéficier, et le bailleur ne peut pas faire procéder à l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars. Le juge de l’exécution de Pontoise l’a rappelé le 28 mars 2025 (RG n° 24/06805) en constatant que la trêve hivernale « empêche en pratique l’expulsion » du 1er novembre au 31 mars, et en rejetant une demande de délais supplémentaires au motif que le demandeur bénéficiait déjà de la trêve jusqu’au 31 mars 2025.
Ce sursis comporte toutefois des exceptions limitativement prévues par le même article, que le jugement de Pontoise rappelle : il ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes — autrement dit le squat caractérisé — ni, par dérogation, dans les situations où le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Le service public précise en outre que la trêve ne fait pas obstacle à l’expulsion du domicile conjugal ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection, ni à celle des occupants de locaux impropres à l’habitation ou dangereux. Hors ces cas, le principe est simple : de novembre à mars, on n’expulse pas.
Il faut ajouter une précision souvent ignorée des occupants comme des bailleurs : la trêve suspend l’exécution, pas la procédure. Le commandement de quitter les lieux peut être délivré pendant la trêve, l’assignation peut être enrôlée, le jugement d’expulsion peut être rendu, et le délai de deux mois qui suit le commandement — prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » — continue de courir. Celui qui découvre un commandement en décembre et attend avril pour consulter un avocat perd quatre mois de préparation : à la sortie de la trêve, le dossier adverse est prêt et le sien est vide.
II. Ce que la trêve ne suspend pas, et comment s’en servir utilement
A. La dette, la puissance réduite et l’échéance du 1er avril
Premier point, le plus coûteux : la trêve n’efface rien. Les factures d’énergie impayées continuent de produire leurs effets — relances, frais, majorations contractuelles — et les loyers impayés continuent d’alimenter la dette locative qui fondera, le moment venu, la résiliation du bail et l’expulsion. Le jugement de Pontoise cité plus haut en donne une illustration sévère : le juge a refusé des délais au motif qu’on ne peut imposer au bailleur, au demeurant un particulier, l’aggravation de sa créance face à un « règlement partiel et irrégulier » des indemnités d’occupation. Chaque mois de trêve passé sans payer ni négocier aggrave le solde à apurer au printemps et affaiblit la demande de délais ultérieure : le juge qui statuera en avril regardera ce qui a été fait entre novembre et mars.
Deuxième point : l’électricité peut être réduite, même en pleine trêve. Le même article L. 115-3 qui interdit l’interruption ajoute : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » Concrètement, le compteur est bridé à une puissance de quelques kilovoltampères : les lumières fonctionnent, mais le chauffage électrique et les gros appareils ne passent plus ensemble. Pour le gaz et la chaleur, en revanche, aucune réduction n’est autorisée pendant la trêve : c’est tout ou rien, et pendant la trêve c’est tout. Cette asymétrie explique bien des incompréhensions : un ménage chauffé à l’électrique peut se retrouver en plein hiver avec un logement qu’il ne peut plus chauffer, sans qu’aucune coupure illégale ait eu lieu.
La cour d’appel de Versailles a tiré les conséquences de cette situation le 6 janvier 2026 (RG n° 24/06998, arrêt n° 10). Les époux B., logés dans 41 m² équipés de convecteurs électriques, avaient vu la puissance de leur compteur réduite de 6 kVa à 3 kVa. Ils ne contestaient pas le principe de la mesure : ils n’avaient réglé aucune facture depuis le début de la relation contractuelle, après le rejet de leur contestation sur un index de mise en service, et la cour a jugé que le fournisseur « aucune faute contractuelle ». La faute est ailleurs : les époux ont réglé l’intégralité de l’arriéré, 248,62 euros, le 13 novembre 2020, et le fournisseur a attendu le 31 janvier 2021 pour rétablir la puissance initiale. La cour retient :
La cour juge que le maintien « durant 79 jours », en période hivernale, d’une « sous-puissance électrique » après paiement intégral constitue une faute contractuelle du fournisseur, réparée au titre du « préjudice de jouissance ».
Et elle chiffre ce préjudice à « 1 500 euros », en retenant que les époux avaient été placés « dans l’impossibilité » d’utiliser ensemble, pendant 79 jours, leur chauffage et tout autre appareil électrique. Trois enseignements pour l’hiver 2026-2027 : la réduction de puissance pour impayé est en elle-même régulière ; le rétablissement doit être immédiat et spontané dès le paiement intégral, sans que le client ait à le réclamer ; et 79 jours de sous-puissance avec chauffage électrique valent 1 500 euros de préjudice de jouissance. En revanche, la cour a rejeté le préjudice matériel allégué — la dégradation d’appareils électriques — faute de pièces, et le préjudice moral, jugé non caractérisé et redondant : sans factures, constats et attestations, l’indemnisation s’arrête au trouble de jouissance.
Troisième point : hors trêve, la protection ne disparaît pas d’un coup, mais elle change de nature. Le même article L. 115-3 prévoit que, le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent interrompre la fourniture dans une résidence principale pour impayé « qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène ». Autrement dit, d’avril à octobre, la coupure reste possible, mais jamais sans un mois préalable de puissance réduite. Et le 1er avril 2027, tout ce qui était suspendu peut reprendre : les coupures pour les dettes accumulées pendant l’hiver, et les expulsions dont le sursis a expiré. La trêve est un répit procédural, pas une amnistie.
Quatrième point, financier : des aides existent et leur demande produit elle-même des effets de droit. L’article L. 124-1 du code de l’énergie, en vigueur à la date de publication, définit le chèque énergie comme « un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement », attribué « au titre du seul logement principal ». Surtout, le premier alinéa de l’article L. 115-3 prévoit que « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau […] sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide » de la personne ou de la famille éprouvant des difficultés particulières. Déposer une demande d’aide — fonds de solidarité pour le logement, chèque énergie, aide de la collectivité — n’est donc pas seulement une démarche sociale : c’est un acte qui maintient la fourniture jusqu’à la décision. Encore faut-il le faire avant la coupure, et conserver la preuve du dépôt.
B. Le calendrier utile : contester, échéancer, saisir, préparer l’audience
Le bon usage de la trêve commence par la lecture exacte des papiers reçus. Une facture d’énergie contestée ne dispense pas de payer : dans l’affaire jugée à Versailles, les époux contestaient les montants en invoquant une erreur d’index de mise en service, leur contestation avait été rejetée dès le 19 mars 2020 après vérification du distributeur, et ils n’avaient rien réglé jusqu’au 13 novembre 2020. La cour en a déduit l’absence de faute du fournisseur dans la réduction de puissance. Contester sans payer, c’est prendre le risque que la mesure contestée soit jugée régulière ; la voie prudente consiste à payer sous réserve ou à consigner, à adresser une réclamation écrite au fournisseur avec les pièces — relevés, photos du compteur, historique — et, en cas de rejet, à saisir le médiateur national de l’énergie, dont la saisine peut obtenir le rétablissement et dont la procédure suspend utilement l’escalade. Chaque envoi part en recommandé ou avec accusé de réception, et chaque appel est noté avec la date, l’heure et le nom de l’interlocuteur : ce sont ces pièces qui feront, le cas échéant, les 1 500 euros de Versailles ou le rejet sec de la demande.
Ensuite vient l’échéancier. L’ordonnance de Metz montre qu’un juge peut étaler une dette d’énergie de plus de 5 000 euros en 23 mensualités de 231,85 euros, adaptées à une pension d’invalidité et à des charges de famille, avec suspension des majorations et pénalités pendant le délai accordé. Le même mécanisme existe pour les loyers : le juge peut accorder des délais de paiement en reportant ou échelonnant la dette dans la limite de deux années et suspendre la clause résolutoire, et le juge de l’exécution peut accorder des délais pour quitter les lieux. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur à la date de publication, permet au juge d’accorder « des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Lorsque l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée, le juge peut également tenir compte de cette dureté pour différer l’expulsion. Mais l’arrêt de Pontoise montre l’envers : des démarches de relogement trop récentes — une demande de logement social enregistrée le 3 octobre 2024 pour une audience de février 2025 — et un règlement partiel et irrégulier des indemnités d’occupation conduisent au rejet. La demande de logement social, le suivi par une assistante sociale, les dossiers de surendettement ou de fonds de solidarité doivent être constitués dès l’automne, pas en février : le juge de l’exécution apprécie la bonne foi à la régularité des efforts, pas à leur mise en scène de dernière minute.
Pendant la trêve, la procédure d’expulsion continue : c’est le moment de la préparer au lieu de la subir. Dès le commandement de quitter les lieux, le délai de deux mois de l’article L. 412-1 court ; l’assignation peut intervenir ; le jugement peut être rendu. Chacune de ces étapes est une occasion de demander des délais, de proposer un échéancier, de signaler la saisine de la commission de surendettement ou l’attente d’une décision d’aide. Lorsqu’une procédure d’expulsion est engagée ou simplement envisagée par le bailleur, il est utile de faire examiner sans attendre la régularité du commandement et les chances d’obtenir des délais par une procédure d’expulsion du locataire conduite dans les règles, car une nullité ou un délai manqué pendant l’hiver se paie au printemps. Et pour toute difficulté de logement — loyers, charges, réparations, maintien dans les lieux —, l’avis d’un cabinet d’avocat en droit immobilier à Paris permet de vérifier, avant l’audience, quelles pièces produire et quels délais solliciter.
Enfin, un réflexe simple vaut pour tous les occupants : vérifier que le logement concerné est bien une résidence principale aux yeux du fournisseur et du bailleur, signaler tout changement d’occupant, et ne jamais laisser un courrier de coupure ou un commandement sans réponse écrite. Le fournisseur qui n’a pas adressé les deux courriers réglementaires, ou qui coupe pendant la trêve, commet un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser sous astreinte, comme à Metz. Le bailleur qui engage une expulsion pendant la trêve ne peut pas la faire exécuter avant avril, mais il peut la faire juger : s’y défendre dès l’automne, c’est se donner les moyens d’obtenir en avril les délais que février refusera.
La trêve hivernale 2026-2027 fonctionnera donc comme les précédentes : du 1er novembre au 31 mars, ni coupure d’énergie de réseau ni expulsion de force dans la résidence principale, sauf les exceptions prévues par les textes ; mais ni effacement des dettes, ni interdiction de réduire la puissance électrique, ni suspension des procédures. Celui qui paie sous réserve, demande l’aide à laquelle il a droit, écrit à son fournisseur, constitue son dossier de relogement et répond aux actes de procédure traverse l’hiver en se protégeant. Celui qui attend le printemps en espérant que la trêve aura tout réglé découvrira le 1er avril que cinq mois d’inaction ont un prix — et que les juges, comme à Pontoise, savent le chiffrer.
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