Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les dettes de santé et frais médicaux face à la procédure de surendettement des particuliers : qualification de passif de la vie courante, suspension des poursuites hospitalières et effacement par le rétablissement personnel

Les dettes de santé et frais médicaux face à la procédure de surendettement des particuliers : qualification de passif de la vie courante, suspension des poursuites hospitalières et effacement par le rétablissement personnel

I. L’éligibilité des créances de santé au traitement du surendettement et la suspension immédiate des poursuites d’exécution

A. La qualification de passif non professionnel de la vie courante et l’inapplicabilité des exceptions d’exclusion légale

L’accumulation de dettes de santé constitue un facteur fréquent de basculement dans la précarité financière. La survenance d’une affection de longue durée ou d’une hospitalisation engendre des restes à charge et des forfaits journaliers qui excèdent les capacités contributives des assurés. Le traitement des situations de surendettement repose sur l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui ouvre le bénéfice des mesures légales aux débiteurs de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une grande rigueur à la stricte application de ces critères d’admission sans distinction artificielle des créances. Dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026, la Haute juridiction a réaffirmé la portée générale de cette protection dans une décision de principe sous le pourvoi Civ. 2, 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Les hauts magistrats énoncent expressément : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette solution jurisprudentielle confirme sans équivoque que les dettes issues de soins médicaux, qu’elles soient contractées auprès de praticiens libéraux ou d’établissements de santé, entrent pleinement dans le périmètre du dispositif de désendettement.

À cet égard, les créances hospitalières et les frais médicaux présentent la nature juridique de dettes non professionnelles de la vie courante. Dès lors, le débiteur qui subit une baisse de revenus en raison d’un arrêt de travail ou d’une invalidité ne saurait se voir opposer l’origine médicale de son passif pour lui refuser l’accès à la commission. La jurisprudence apprécie la bonne foi du débiteur au regard de sa loyauté procédurale. La Deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt Civ. 2, 21 mai 2026, n° 23-20.970 que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » L’altération de la santé constitue un aléa excluant toute intention frauduleuse.

Or, certains créanciers institutionnels ou comptables publics tentent parfois d’invoquer des règles dérogatoires pour soustraire leurs créances aux mesures de désendettement. Il importe de souligner avec la plus grande fermeté que les dettes médicales et hospitalières ne relèvent d’aucune des exceptions légales édictées par l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Ce texte fixe une liste limitative et d’interprétation stricte des créances exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou de tout effacement en l’absence d’accord du créancier. Sont ainsi visées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une infraction pénale ou d’un dommage corporel causé par le débiteur, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a circonscrit avec une précision remarquable le champ de ces exclusions dans un arrêt majeur rendu sous le pourvoi Civ. 2, 12 décembre 2024, n° 22-20.051. La Cour suprême a jugé : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » La Haute juridiction a en outre précisé : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »

Par ailleurs, les frais de séjour hospitalier, les actes chirurgicaux, les prothèses médicales et les tickets modérateurs impayés ne correspondent en aucune manière à des réparations allouées à une victime de dommage corporel causé par le débiteur, pas plus qu’à des manœuvres frauduleuses constatées par une juridiction répressive. Il s’agit au contraire de la contrepartie financière directe d’actes thérapeutiques reçus par le débiteur lui-même pour assurer sa propre guérison. En conséquence, les créances détenues par les centres hospitaliers universitaires, les hôpitaux de proximité, les cliniques chirurgicales privées ou les mutuelles complémentaires de santé sont intégralement éligibles à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, sans qu’aucun privilège de droit public ne puisse faire échec à leur inclusion dans le plan d’apurement.

B. La paralysie des mesures d’exécution forcée et la suspension des saisies administratives hospitalières

L’admission du dossier de surendettement produit des effets juridiques immédiats et substantiels destinés à sanctuariser le patrimoine du débiteur et à interrompre l’aggravation de son insolvabilité. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération. Ce bouclier procédural s’impose à l’ensemble des créanciers chirographaires et privilégiés, interdisant toute poursuite individuelle pendant toute la durée de la phase d’instruction du passif.

La portée impérative de cette paralysie a été rappelée par la Deuxième chambre civile sous le numéro Civ. 2, 7 mai 2025, n° 25-40.005. La Cour de cassation souligne : « Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire… elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » L’article L. 722-5 du Code de la consommation consacre une discipline collective interdisant tout acte d’exécution.

Cette interdiction générale déploie une efficacité capitale à l’encontre des établissements publics de santé. En pratique, le recouvrement des créances hospitalières publiques est confié aux comptables de la Direction générale des Finances publiques, lesquels mettent en œuvre la redoutable procédure de saisie administrative à tiers détenteur régie par les textes fiscaux et domaniaux. Dès la notification de la décision de recevabilité par la commission de surendettement, le comptable public du Trésor a l’obligation absolue de suspendre immédiatement toute saisie administrative à tiers détenteur dirigée contre les comptes bancaires ou les rémunérations du patient débiteur. Aucune somme ne peut plus être appréhendée ni bloquée au titre des frais médicaux antérieurs à la date de recevabilité.

Dès lors, tout acte d’exécution accompli en contravention de cette règle fondamentale est nul. Dans son arrêt prononcé le 28 mars 2024 sous le pourvoi Civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797, la Deuxième chambre civile retient : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » La Cour suprême ajoute dans ce même arrêt : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Par ailleurs, la survenance de la décision de recevabilité modifie en profondeur la computation des délais de prescription attachés aux créances de santé. Dans le secteur médical privé, l’action des praticiens, cliniques et laboratoires se prescrit en principe par deux ans conformément aux règles de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2025 sous le pourvoi Civ. 2, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, a fixé les principes régissant la suspension temporelle : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »

En conséquence, l’empêchement légal d’agir résultant de la procédure de surendettement suspend le cours de la prescription au profit des créanciers sans en effacer le délai écoulé, tout en garantissant au débiteur une trêve totale des poursuites judiciaires. Les sommes qui auraient été prélevées sur le compte bancaire du patient par une trésorerie hospitalière au mépris de la recevabilité doivent faire l’objet d’une mainlevée sans délai et d’une restitution intégrale au débiteur. Si une difficulté surgit quant à l’exécution de cette mainlevée, le juge de l’exécution demeure compétent pour sanctionner l’inertie du créancier poursuivant, tandis que le juge des contentieux de la protection conserve la plénitude de juridiction pour vérifier la régularité du passif déclaré.

II. Les modalités de traitement du passif médical et la garantie de continuité des soins du débiteur

A. L’effacement des créances médicales dans le rétablissement personnel et le pouvoir souverain du juge

Lorsque l’examen de la situation patrimoniale révèle une insolvabilité irrémédiable, caractérisée par l’absence totale de capacité d’apurement et par l’inexistence de biens réalisables de valeur significative, la commission de surendettement oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ce mécanisme d’apurement radical, institué pour offrir un nouveau départ économique aux personnes les plus vulnérables, emporte l’effacement pur et simple des dettes du débiteur. L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’extinction de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a gravé dans le marbre la portée extensive de cet effacement dans un arrêt de principe rendu sous le pourvoi Civ. 2, 26 mars 2026, n° 23-18.726. La Cour de cassation affirme solennellement : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette décision confirme avec éclat que les dettes médicales, qu’elles émanent de centres hospitaliers publics, de praticiens de santé libéraux ou de mutuelles, sont intégralement éteintes à l’issue de la procédure.

Cette solution s’inscrit dans la continuité directe de la jurisprudence établie par l’arrêt Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, dans lequel la Haute juridiction a jugé : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dès lors que les frais hospitaliers ne figurent pas parmi les exceptions d’ordre public de l’article L. 711-4, leur effacement est total et irrévocable, libérant définitivement le patient de toute obligation de remboursement.

L’appréciation de l’absence d’actif réalisable et de la légitimité du rétablissement personnel relève de l’office souverain des juges du fond. La Deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 26 mars 2026 sous le pourvoi Civ. 2, 26 mars 2026, n° 23-17.670 : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Lorsque le débiteur ne possède aucun bien de valeur susceptible d’être vendu pour désintéresser ses créanciers, la décision de rétablissement personnel s’impose comme la seule issue conforme à l’équité et à l’esprit de la loi.

À cet égard, lorsque le débiteur dispose d’une capacité résiduelle d’apurement, la commission et le juge des contentieux de la protection déploient les mesures ordinaires de réaménagement du passif. Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation permettent d’échelonner le paiement des créances hospitalières sur une durée pouvant atteindre sept années, de réduire ou supprimer le taux des intérêts légaux ou conventionnels, et d’ordonner la remise totale des pénalités ou majorations de retard. Dans ce cadre, le juge n’est nullement tenu par la stricte égalité du droit commun des créanciers.

Dans un arrêt du 4 juillet 2024 sous le pourvoi Civ. 2, 4 juillet 2024, n° 23-17.625, la Cour de cassation pose la liberté d’individualisation des mesures : « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. » La Cour en déduit expressément : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » L’article 2285 du Code civil et l’article 2287 du Code civil cèdent devant cet office.

Or, des contestations s’élèvent fréquemment quant au bien-fondé ou au montant précis des factures médicales produites par les créanciers. Le débiteur dispose alors du droit de solliciter la vérification des créances devant le juge des contentieux de la protection en application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation. Dans l’arrêt Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-12.922, la Deuxième chambre civile rappelle les règles directrices : « Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances, dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue, sont écartées de la procédure. »

Par ailleurs, la décision sur la vérification des créances présente une portée purement fonctionnelle. L’arrêt Civ. 2, 23 octobre 2025, n° 24-12.104 retient : « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Le débiteur doit respecter le délai de contestation de vingt jours. La Deuxième chambre civile a jugé sous le pourvoi Civ. 2, 12 juin 2025, n° 23-15.025 : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Enfin, si une créance de santé a été omise lors de la saisine, le juge demeure tenu de l’intégrer. La Cour de cassation l’affirme dans Civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-15.373 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Cette exigence s’articule avec le principe du contradictoire rappelé par Civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-20.560 : « Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » En conséquence, aucune créance médicale ne peut être traitée sans débat contradictoire.

B. La sauvegarde du droit fondamental d’accès aux soins et l’interdiction des discriminations médicales

L’angoisse majeure qui étreint les justiciables surendettés confrontés à des dettes médicales réside dans la crainte légitime de subir un refus de soins ou une dégradation de leur prise en charge future au sein des structures hospitalières créancières. Nombreux sont les patients qui hésitent à déposer un dossier de surendettement ou à solliciter l’effacement de leurs factures hospitalières par peur de faire l’objet de représailles institutionnelles, d’un rejet lors d’une admission ultérieure ou d’une rétention de leurs éléments médicaux. Il convient de rassurer pleinement les justiciables sur l’état du droit positif : l’ordre juridique français consacre le droit fondamental à la santé et interdit formellement toute discrimination thérapeutique fondée sur la solvabilité de la personne.

Le législateur a érigé la protection du malade au rang de principe cardinal d’ordre public sanitaire dans les dispositions de l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique. Ce texte proclame sans la moindre ambiguïté : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal… » Le même article dispose qu’hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais que ce refus ne peut en aucun cas reposer sur la situation sociale, l’état financier ou l’insolvabilité du patient.

Dès lors, l’existence d’une dette hospitalière antérieure, la notification d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ou le prononcé d’un jugement de rétablissement personnel effaçant des créances médicales ne peuvent en aucun cas justifier un refus d’accès aux soins, qu’il s’agisse d’une admission en urgence ou d’une consultation programmée. Les centres hospitaliers publics sont investis d’une mission de service public sanitaire qui leur impose d’accueillir et de soigner toute personne sans considération de ses antécédents comptables. Aucun établissement de santé ne dispose d’un quelconque droit de rétention sur le dossier médical du patient, lequel doit lui être communiqué sans délai à sa première demande conformément aux règles de la santé publique.

Par ailleurs, les cliniques privées, les centres de dialyse, les cabinets de radiologie et les professionnels de santé libéraux sont soumis à des devoirs déontologiques stricts qui prohibent tout chantage au paiement préalable lorsque la continuité des traitements est engagée. Subordonner une intervention chirurgicale requise ou la délivrance de soins vitaux au règlement comptable immédiat d’une facture antérieurement soumise au surendettement constitue une violation patente des devoirs professionnels et une faute susceptible d’engager la responsabilité civile et disciplinaire du praticien ou de l’établissement concerné.

En conséquence, le débiteur peut entreprendre sa démarche de désendettement en toute sécurité psychologique et juridique. La loi organise une étanchéité absolue entre la sphère comptable de l’apurement du passif et la sphère médicale de la dispensation des soins. Pour faire valoir leurs droits et mettre un terme aux pressions indues exercées par des services de recouvrement hospitalier, les débiteurs vulnérables peuvent s’appuyer sur les compétences techniques d’un avocat afin de contraindre les comptables publics au strict respect de la suspension légale des poursuites. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les particuliers confrontés à ces situations complexes en mobilisant l’ensemble des recours ouverts par le Code de la consommation, dans le cadre de ses domaines d’intervention et expertises reconnus.

Conclusion

L’analyse approfondie du droit positif et de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation démontre que les dettes de santé et les frais médicaux sont pleinement intégrés au mécanisme protecteur du surendettement des particuliers. Constituant par essence un passif non professionnel de la vie courante né d’accidents de l’existence, ces créances ne subissent aucune des exclusions restrictives de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Dès la décision de recevabilité, le débiteur bénéficie de la suspension immédiate et absolue de toute procédure d’exécution forcée, paralysant notamment les saisies administratives à tiers détenteur engagées par les comptables du Trésor public hospitalier.

Or, lorsque la situation patrimoniale du patient s’avère irrémédiablement compromise, la loi prévoit l’effacement pur et simple de l’intégralité des dettes de santé dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conférant au justiciable un nouveau départ financier sans la charge d’un passif écrasant. En présence d’une capacité résiduelle d’apurement, le juge des contentieux de la protection exerce son pouvoir souverain pour échelonner le remboursement sur une durée pouvant atteindre sept ans, geler les intérêts et supprimer l’ensemble des pénalités ou majorations de retard, sans être assujetti à la règle civile du gage commun des créanciers.

À cet égard, la protection juridique du débiteur s’étend bien au-delà de la matière financière grâce au principe républicain de non-discrimination dans l’accès aux soins gravé à l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique. Aucune structure médicale ni aucun praticien ne peut refuser de dispenser des soins ou subordonner un acte médical au paiement d’arriérés soumis à la procédure de désendettement. Dès lors, face à l’épreuve conjuguée de la maladie et de l’endettement, le justiciable dispose d’un arsenal textuel et jurisprudentiel cohérent et protecteur garantissant la sauvegarde de son patrimoine vital et la préservation inaliénable de sa dignité humaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».