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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte bancaire de ma société saisi ou bloqué : débloquer, contester et récupérer l’argent en 2026

Vos virements sont rejetés un matin sans prévenir, les prélèvements fournisseurs reviennent impayés et votre banque vous annonce que le compte de votre société est bloqué à la suite d’une saisie. Le premier réflexe consiste souvent à appeler le banquier pour exiger le déblocage immédiat. Ce réflexe se comprend, mais il fait perdre un temps précieux : dès l’instant où la saisie a produit son effet, la banque n’est plus libre de vous restituer les fonds, et chaque journée qui passe rapproche l’échéance des délais de contestation. La seconde erreur consiste à régler dans la précipitation la somme réclamée sans vérifier le titre, le montant ni la régularité de l’acte, alors même qu’une partie des sommes peut s’avérer insaisissable ou que la procédure peut comporter une nullité.

Deux mécanismes distincts peuvent paralyser le compte d’une entreprise. Le premier est la saisie-attribution pratiquée par un créancier privé muni d’un titre exécutoire : fournisseur impayé, ancien bailleur, banque restée impayée, client ayant obtenu un jugement. Le second est la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par un comptable public pour recouvrer l’impôt, la TVA, des cotisations ou des amendes. Les deux produisent un effet d’attribution immédiate, mais leurs voies de contestation divergent profondément : le juge de l’exécution d’un côté, avec un délai d’un mois qui ne pardonne pas, un recours administratif préalable obligatoire de l’autre, avec une répartition des compétences entre le juge de l’exécution et le juge de l’impôt selon l’objet exact de la contestation.

Le présent article expose la méthode complète applicable en 2026 : identifier l’acte et le régime dont vous relevez, contrôler ce que la banque a déclaré, contester dans les délais devant la juridiction compétente, protéger les sommes nécessaires à la paie et à l’exploitation, et préparer le dossier qui permet d’obtenir la mainlevée totale ou partielle. Il s’adresse aux dirigeants de TPE, de PME et de sociétés commerciales dont le compte professionnel vient d’être saisi, qu’ils soient à Paris, en Île-de-France ou ailleurs en France.

I. Comprendre ce qui a bloqué le compte de votre société et ce que la banque doit faire

A. Saisie-attribution d’un créancier privé : attribution immédiate et dénonciation en huit jours par un commissaire de justice

La saisie-attribution permet à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir directement entre les mains de la banque les créances de votre société, c’est-à-dire le solde créditeur du compte. Son effet est radical et immédiat. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Le même texte ajoute : « Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. » Concrètement, dès la signification de l’acte à la banque, la somme saisie ne vous appartient plus : elle est attribuée au créancier, et la banque devient personnellement tenue envers lui dans la limite de ce qu’elle vous devait. C’est la raison pour laquelle votre conseiller bancaire oppose un refus poli mais ferme à toute demande de déblocage amiable : les fonds ne sont plus à sa disposition.

Ce caractère immédiat ne signifie pas que la procédure est expéditive sans contrôle. Le créancier doit d’abord détenir un titre exécutoire : jugement définitif ou assorti de l’exécution provisoire, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, contrainte décernée par un organisme social, ou encore titre constaté par un commissaire de justice en cas de chèque impayé. Sans titre exécutoire, la saisie-attribution ne peut pas être pratiquée ; le créancier doit alors recourir à la saisie conservatoire, laquelle exige une autorisation préalable du juge. La vérification du titre constitue donc le premier contrôle à opérer dès réception de l’acte de dénonciation : nature du titre, parties désignées, montant, date, caractère exécutoire. Une société saisie sur le fondement d’un jugement rendu contre une autre personne, ou pour une somme qui ne correspond pas au dispositif du jugement, dispose d’un moyen de contestation sérieux.

Le deuxième contrôle porte sur la dénonciation de la saisie au débiteur. La loi impose au créancier de vous informer très vite, car c’est cette dénonciation qui fait courir le délai de contestation. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur en 2026, dispose : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » Depuis la création de la profession de commissaire de justice, issue du rapprochement des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, c’est cet officier ministériel qui signifie l’acte ; un document qui émanerait directement du créancier ou de la banque ne vaut pas dénonciation. Le dépassement du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de la saisie elle-même, ce qui entraîne la restitution des fonds. Vérifiez donc avec précision la date du procès-verbal de saisie pratiquée entre les mains de la banque et la date de l’acte de dénonciation qui vous est signifié : tout écart supérieur à huit jours ouvre une demande de caducité devant le juge de l’exécution.

Le contenu de l’acte de dénonciation est lui aussi strictement encadré, et chaque omission constitue une cause de nullité potentielle. Le même article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énumère ce que l’acte contient « à peine de nullité » : une copie du procès-verbal de saisie, l’indication en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois par assignation avec la date d’expiration de ce délai, la désignation de la juridiction compétente, et l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur. L’acte rappelle également au débiteur « qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ». En pratique, examinez ligne par ligne : l’absence de la date d’expiration du délai, l’absence de désignation du juge de l’exécution compétent ou l’omission de la copie du procès-verbal sont des irrégularités que le juge sanctionne. Conservez l’enveloppe, l’acte original et toute mention manuscrite : la preuve de l’irrégularité repose sur le document tel qu’il vous a été remis.

Le troisième contrôle concerne les déclarations de la banque en qualité de tiers saisi. La banque n’est pas un simple spectateur : elle est tenue de renseigner le créancier avec exactitude. L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. » Si la banque déclare un solde erroné, omet de signaler une saisie antérieure ou un nantissement du compte, ou fournit des renseignements inexacts, sa responsabilité peut être recherchée. Le texte qui sanctionne ces manquements prévoit que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur », et qu’« Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère » (article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution). Pour votre société, l’enjeu est symétrique : une déclaration bancaire inexacte qui majore le solde saisi vous prive indûment de trésorerie, et la copie du procès-verbal de saisie, que la dénonciation doit comporter, vous permet de vérifier le montant déclaré. Demandez par écrit à votre banque la copie de sa déclaration et le détail du solde retenu au jour de la saisie.

Enfin, la pluralité de saisies obéit à une règle de priorité simple : la première saisie signifiée l’emporte, car l’attribution immédiate rend les fonds indisponibles pour les saisissants ultérieurs. Si deux créanciers saisissent le même compte le même jour, les actes sont réputés simultanés et les créanciers viennent en concours. Cette mécanique explique pourquoi, lorsqu’un redressement ou une liquidation judiciaire est ouvert après la saisie, l’attribution déjà réalisée n’est pas remise en cause : le texte le prévoit expressément. Les dirigeants dont la société rencontre des difficultés plus larges ont donc intérêt à consulter sans attendre un avocat sur l’articulation entre la saisie et une éventuelle procédure collective, car l’ordre chronologique des mesures détermine qui sera payé. Sur ce point voisin, notre analyse des démarches du créancier face au redressement de son débiteur complète utilement la présente étude : votre client est placé en redressement judiciaire, déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent en 2026.

B. Saisie administrative du fisc, des organismes sociaux ou d’un comptable public : un régime distinct aux recours partagés

Lorsque le blocage provient de l’administration fiscale, d’un organisme de recouvrement social ou plus généralement d’un comptable public, vous n’êtes pas face à une saisie-attribution de droit commun mais face à la saisie administrative à tiers détenteur, autrefois appelée avis à tiers détenteur. Le changement de dénomination ne doit pas égarer le dirigeant : le mécanisme reste celui d’une saisie pratiquée directement entre les mains de la banque à l’initiative de l’administration, sans passage préalable devant un juge, pour recouvrer l’impôt sur les sociétés, la TVA, la cotisation foncière des entreprises, des cotisations sociales, des amendes ou toute autre créance publique. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » Le même article précise que « L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur » et que « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours ». Comme en saisie-attribution, le texte prévoit que la mesure « emporte l’effet d’attribution immédiate » prévu par le texte de référence du code des procédures civiles d’exécution. L’urgence est donc identique : l’argent est immédiatement affecté au paiement de la dette publique, et la banque ne peut pas le restituer de sa propre initiative.

La différence essentielle avec la saisie d’un créancier privé tient aux voies de recours, qui sont partagées entre l’administration elle-même et deux ordres de juridictions selon l’objet de la contestation. Avant toute saisine d’un juge, la contestation doit être adressée à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » Ce recours administratif préalable est obligatoire : sauter cette étape expose la saisine directe du juge à l’irrecevabilité. Le même texte circonscrit ce qui peut être discuté au stade du recouvrement : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. » Autrement dit, la saisie administrative n’est pas le lieu pour débattre de la légitimité de l’impôt lui-même ; elle permet de discuter la régularité de l’acte de poursuite, l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués et l’exigibilité de la somme réclamée. Le texte distingue ainsi les contestations qui portent « Sur la régularité en la forme de l’acte » de celles qui portent, hors amendes et condamnations pécuniaires, « sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée ».

La répartition juridictionnelle qui suit le recours administratif dépend de cette distinction. Les recours contre les décisions de l’administration sont portés, pour la régularité en la forme, devant le juge de l’exécution ; pour le surplus, devant le juge de l’impôt ou le juge de droit commun selon la nature de la créance. Cette architecture a des conséquences pratiques directes pour le dirigeant : contester la mention des voies de recours sur l’exemplaire qui lui a été notifié, l’absence de notification ou une erreur de destinataire relève du juge de l’exécution, tandis que la discussion du montant effectif de la dette fiscale après imputations des acomptes relève du juge de l’impôt. Une assignation délivrée devant la mauvaise juridiction fait perdre des semaines et expose au rejet. L’examen initial du dossier doit donc qualifier chaque grief avant de choisir le destinataire du recours, et cumuler si nécessaire les deux voies : référé ou requête devant le juge de l’exécution pour la forme, réclamation contentieuse pour le fond fiscal.

La jurisprudence illustre l’importance de cette répartition et des obligations de la banque dans l’exécution de la mesure. Dans un arrêt du 22 mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur un litige où, je cite ses propres motifs : « Attendu selon les arrêts attaqués, que, le 26 juillet 2014, l’administration fiscale a notifié à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhone-Alpes (la banque) un avis à tiers détenteur afin de recouvrer des sommes dues par M. et Mme Z… ; que, par acte du 26 juillet 2014, ces derniers ont fait assigner la banque devant un juge de l’exécution afin d’obtenir la restitution d’un trop-versé, de frais bancaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive de l’avis à tiers détenteur » (Cass. 2e civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-17.312). L’affaire portait sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître des difficultés d’exécution de la mesure, notamment le calcul de la quotité saisissable, et sur la responsabilité de la banque en cas de mauvaise détermination des sommes appréhendées. L’enseignement pour votre société est double : d’une part, le juge de l’exécution reste le juge des difficultés d’exécution de la saisie administrative, y compris la détermination des sommes saisissables ; d’autre part, la banque qui exécute fautivement la mesure, par exemple en prélevant au-delà de la quotité saisissable ou en appliquant des frais injustifiés, engage sa responsabilité et peut être condamnée à restitution et à dommages-intérêts. Réclamez le décompte détaillé des sommes appréhendées, des frais prélevés et de la quotité retenue : toute anomalie fonde une action contre la banque indépendamment du litige fiscal lui-même.

Un dernier point de vigilance concerne les dettes sociales. Les contraintes décernées par l’URSSAF ou par les caisses de recouvrement constituent des titres exécutoires qui permettent aussi bien la saisie-attribution de droit commun que la saisie administrative. L’acte reçu par votre société mentionne sa nature et son fondement : lisez-le avant d’agir. Si l’acte émane d’un comptable public et vise le livre des procédures fiscales, suivez la voie du recours administratif préalable décrite ci-dessus. S’il s’agit d’une contrainte signifiée par commissaire de justice pour une saisie-attribution, le délai d’un mois devant le juge de l’exécution s’applique directement. La qualification initiale conditionne tout le calendrier, et une erreur d’aiguillage au cours des premiers jours peut rendre une contestation par ailleurs fondée définitivement irrecevable.

II. Débloquer le compte, contester la saisie et récupérer les sommes en 2026

A. Contester dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution et obtenir la mainlevée

En saisie-attribution, le délai de contestation est aussi bref que rigide. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Le texte ajoute immédiatement une seconde exigence trop souvent négligée : « Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie », devenu en pratique le commissaire de justice. Deux formalités cumulatives donc, chacune sanctionnée par l’irrecevabilité : assigner le créancier devant le juge de l’exécution dans le mois, et dénoncer cette assignation au commissaire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. L’auteur de la contestation doit en outre en informer le tiers saisi par lettre simple et remettre une copie de l’assignation au greffe au plus tard le jour de l’audience. Un dossier au fond solide mais dénoncé avec un jour de retard est perdu : organisez dès le premier rendez-vous un calendrier écrit avec votre conseil, en comptant les délais en jours calendaires à partir de la date de la dénonciation.

Le calcul exact du délai d’un mois réserve une protection que beaucoup de dirigeants ignorent. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La Cour de cassation l’a jugé en matière de saisie-attribution dans un arrêt du 4 juin 2020 : « Vu les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 641 et 642 du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ces textes que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-12.260). En l’espèce, la saisie avait été dénoncée le 9 mars 2016 et la contestation formée par un acte du 11 avril 2016 : le 9 avril 2016 étant un samedi, le délai se trouvait prorogé au lundi 11 avril, et la cour d’appel qui avait déclaré la contestation irrecevable a vu son arrêt cassé. Vérifiez donc le calendrier avec soin : une contestation déposée le lundi suivant un week-end de clôture reste recevable, alors même que le mois calendaire semble expiré. Cette prorogation ne joue toutefois que pour l’échéance ; elle ne dispense ni de la dénonciation au commissaire de justice ni du respect des autres formalités.

Sur le fond, les moyens de contestation se répartissent en quatre familles. La première vise le titre exécutoire : absence de titre, titre annulé ou suspendu par l’effet d’un appel assorti d’un sursis, titre désignant une autre société du groupe, montant réclamé supérieur au montant du titre, créance déjà réglée partiellement avec justificatifs bancaires à l’appui. La deuxième vise la régularité de la procédure : dénonciation tardive au-delà de huit jours, mentions obligatoires manquantes dans l’acte de dénonciation, défaut de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice dans les formes requises. La troisième vise l’assiette de la saisie : sommes insaisissables appréhendées, erreurs de la banque sur le solde au jour de la saisie, opérations antérieures à la saisie qui auraient dû affecter le solde dans le délai de quinze jours ouvrables. La quatrième vise le montant : paiements intervenus depuis le titre, compensation avec une créance réciproque certaine et exigible, intérêts ou pénalités mal calculés. Chacun de ces moyens doit être documenté : titre exécutoire en copie intégrale, relevés bancaires des trois derniers mois, preuves des paiements, acte de dénonciation original, échanges avec la banque. Le juge de l’exécution statue en principe en premier et dernier ressort lorsque le montant est faible, et à charge d’appel au-delà du taux de compétence ; demandez à votre conseil de vérifier ce point avant l’audience car il conditionne les voies de recours contre le jugement.

En parallèle de la contestation judiciaire, trois voies pragmatiques permettent fréquemment de débloquer la situation plus vite qu’un jugement. La première est la négociation d’une mainlevée partielle ou totale contre paiement : beaucoup de créanciers préfèrent un échéancier garanti, par exemple avec un premier versement immédiat et des traites documentées, plutôt qu’une procédure dont l’issue reste incertaine pendant des mois. Formalisez tout accord par écrit avec une mainlevée expresse remise à la banque, car un simple accord verbal ne débloque rien. La deuxième est le cantonnement : en consignant une somme suffisante ou en fournissant une garantie bancaire, vous pouvez obtenir la mainlevée de la saisie sur le compte d’exploitation tout en préservant les droits du créancier sur la somme cantonnée. La troisième, propre à la saisie administrative, est la demande de sursis de paiement assortie si nécessaire d’une garantie, accompagnée d’une demande de remise gracieuse des pénalités ; l’administration y répond dans des délais encadrés, et le sursis suspend les poursuites complémentaires pendant l’instruction. Ces démarches n’interrompent pas le délai d’un mois de contestation : menez-les en parallèle sans jamais laisser passer l’échéance contentieuse, car un accord qui échoue après l’expiration du délai laisse votre société sans recours.

B. Protéger la trésorerie à Paris et en Île-de-France : solde bancaire, opérations en cours et pièces à préparer

Le solde saisi n’est pas nécessairement le solde affiché sur votre relevé le jour de la saisie. La loi organise une période de régularisation qui joue dans les deux sens. L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. » Le même article poursuit : « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie » Sont visées, au crédit, les remises de chèques ou d’effets antérieures non encore portées au compte, et au débit, l’imputation des chèques revenus impayés ainsi que les retraits et paiements par carte antérieurs dont les bénéficiaires ont été effectivement crédités avant la saisie. Les effets de commerce remis à l’escompte et non payés peuvent même être contrepassés dans le délai d’un mois. Le texte précise que le solde attribué n’est diminué que dans la mesure où le résultat cumulé de ces opérations est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie. Réunissez donc immédiatement tous les justificatifs d’opérations antérieures à la saisie : bordereaux de remise, relevés de cartes, avis d’impayés. Transmettez-les à la banque par écrit en exigeant la régularisation du solde déclaré, avec copie au créancier : chaque euro de régularisation réduit d’autant la somme attribuée.

Certaines sommes doivent en outre rester à votre disposition malgré la saisie. L’acte de dénonciation doit indiquer, en cas de saisie de compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition en application des textes sur l’insaisissabilité. Pour une société, l’enjeu porte moins sur le minimum alimentaire des particuliers que sur les sommes que la loi déclare insaisissables par nature : créances de salaires spécifiques, fonds versés à titre de dépôt de garantie pour le compte de tiers dans certaines professions réglementées, ou sommes provenant de financements affectés. Recensez avec votre expert-comptable les flux entrés sur le compte au cours des semaines précédant la saisie et identifiez ceux qui bénéficient d’un régime d’insaisissabilité : chacun doit être revendiqué expressément devant le juge de l’exécution avec les justificatifs d’origine des fonds. À défaut de revendication précise et documentée, le juge ne relève pas d’office ces protections.

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des circuits qu’il faut connaître pour agir vite. Le juge de l’exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur : pour une société dont le siège est à Paris, il s’agit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy ; pour une société sise en petite ou grande couronne, du tribunal judiciaire du siège. Les assignations devant le juge de l’exécution parisien exigent la constitution d’un avocat inscrit au barreau de Paris pour la postulation, et les audiences sont tenues à des jours fixes dont votre conseil connaît le calendrier. Prévoyez des délais de signification physique adaptés à la région parisienne : un commissaire de justice parisien signifie en principe sous vingt-quatre à quarante-huit heures, mais les assignations à bref délai et les demandes d’autorisation d’assigner à jour fixe restent possibles en cas d’urgence avérée, par exemple lorsque la paie des salariés est compromise. Les juridictions franciliennes appliquent strictement les exigences de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice et de dépôt au greffe au plus tard le jour de l’audience : confiez ces diligences à votre conseil avec un accusé de réception écrit pour chacune.

La paie des salariés mérite une attention immédiate et distincte. Le blocage du compte d’exploitation n’exonère pas la société de son obligation de payer les salaires à échéance, et le retard de paiement expose le dirigeant à des rappels de l’inspection du travail, à des saisines du conseil de prud’hommes et à une dégradation rapide du climat social. Dès le premier jour, informez par écrit le personnel encadrant de la situation sans dramatiser, établissez un état prévisionnel de trésorerie sur trente jours tenant compte des sommes indisponibles, et sollicitez si nécessaire un découvert relais ou une facilité de caisse auprès d’un autre établissement sur un compte non saisi, en toute transparence avec le nouveau banquier sur l’existence de la saisie. Les organismes sociaux franciliens, URSSAF d’Île-de-France et caisses de retraite complémentaire, acceptent dans certains cas des plans d’apurement à court terme lorsque la société démontre que le blocage provient d’une saisie contestée et que l’activité se poursuit. Chaque demande doit être écrite, chiffrée et accompagnée du calendrier de la contestation judiciaire : l’administration négocie avec les dossiers sérieux, jamais avec les promesses verbales.

Constituez enfin dès la première semaine un dossier de contestation complet, car le juge de l’exécution parisien, comme tout juge de l’exécution, statue sur pièces. Rassemblez l’acte de dénonciation original avec son enveloppe, la copie du procès-verbal de saisie, le titre exécutoire invoqué par le créancier en copie intégrale, les relevés bancaires des trois derniers mois, le détail écrit de la déclaration de la banque avec le solde retenu, les justificatifs de tous les paiements effectués depuis le titre, les bordereaux d’opérations antérieures à la saisie susceptibles de régulariser le solde, la lettre recommandée de dénonciation de votre assignation au commissaire de justice avec son avis de réception, et la copie du recours administratif préalable si la mesure est une saisie administrative. Classez ces pièces dans l’ordre chronologique avec un bordereau numéroté : un dossier ordonné inspire confiance et accélère l’audience, un dossier dispersé fait perdre les moyens les plus solides. Photographiez chaque envoi et conservez les originaux des avis de réception, car la preuve des délais repose sur ces documents.

Conclusion

Le compte bancaire d’une société saisi n’est jamais une situation sans issue, mais c’est toujours une course contre le calendrier. Retenez l’essentiel : l’attribution des fonds au créancier est immédiate et la banque ne peut pas les restituer d’elle-même ; la dénonciation doit intervenir dans les huit jours à peine de caducité et contenir des mentions obligatoires dont l’absence fait nullité ; la contestation devant le juge de l’exécution doit être formée dans le mois et dénoncée au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; l’expiration du délai un samedi, un dimanche ou un jour férié reporte l’échéance au premier jour ouvrable suivant ; face à une saisie administrative, le recours préalable à l’administration est obligatoire et chaque grief doit être adressé à la juridiction compétente pour son objet ; le solde déclaré par la banque peut être régularisé pendant quinze jours ouvrables grâce aux opérations antérieures ; et les sommes insaisissables doivent être revendiquées avec leurs justificatifs. Appliquez cette méthode dans l’ordre, sans laisser passer une seule échéance, et votre société récupérera tout ce qui peut l’être : mainlevée totale en cas d’irrégularité, mainlevée partielle par régularisation du solde ou cantonnement, échéancier négocié contre mainlevée, ou décision du juge réduisant la saisie à ce qui est réellement dû.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».