Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant l’huissier continue de vous réclamer une amende, le Trésor public menace de saisir votre compte pour une contravention majorée, ou votre ex-conjoint exige des arriérés de pension alimentaire en affirmant que le dossier ne change rien pour lui. Vous vous demandez si la recevabilité ne sert à rien, s’il faut payer malgré le dossier, et comment stopper des poursuites qui semblent passer au travers de la procédure. La réponse tient en une distinction que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : le Code de la consommation exclut certaines dettes de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, même après un rétablissement personnel. Les amendes pénales, les réparations dues aux victimes, les dettes alimentaires et les dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux survivent au dossier, et l’huissier qui les recouvre n’agit pas forcément en tort. Mais cette survie obéit à des règles strictes : ces dettes doivent être déclarées, leur caractère exclu doit être établi dans les formes prévues par la loi, et tout le reste de votre passif peut être suspendu, rééchelonné puis effacé. Cet article vous donne la marche à suivre, pièce par pièce, pour déclarer sans faute, suspendre ce qui peut l’être, contester devant le juge des contentieux de la protection et obtenir l’effacement du reste, avec les textes exacts et trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Dossier de surendettement recevable : quelles dettes exclues l’huissier peut encore réclamer — amendes, victimes, pensions, que faire ?
Le point de départ est simple et il conditionne tout le reste : la recevabilité de votre dossier ne fait pas disparaître les dettes que la loi déclare insensibles à la procédure. Le texte qui les énumère est l’article L. 711-4 du Code de la consommation, et sa lecture attentive évite deux erreurs symétriques : croire que plus rien ne peut vous être réclamé, ou croire à l’inverse que le dossier ne sert à rien parce qu’une dette survit. La formule légale est la suivante : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; ». La même disposition ajoute, dans son dernier alinéa : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Chaque mot compte : l’exclusion joue sauf accord du créancier, elle vise la remise, le rééchelonnement et l’effacement, et elle frappe des catégories précises qu’il faut passer en revue une par une, avec les pièces et les recours qui correspondent à chacune.
A. Amendes, réparations aux victimes et dettes alimentaires : déclarer sans attendre l’effacement, que faire ?
Commencez par les amendes, car c’est le cas le plus fréquent et le plus mal compris. Les contraventions routières majorées, les amendes forfaitaires délictuelles et les amendes prononcées par un tribunal répressif suivent un circuit propre : elles sont recouvrées par le Trésor public, souvent par saisie administrative, et la Banque de France elle-même prévient les débiteurs que que les dettes d’amendes, contraventions routinières ou condamnations pénales d’un juge, sont exclues de la procédure et ne peuvent y être ni rééchelonnées ni effacées (Banque de France, foire aux questions du dossier de surendettement, page lue le 23 septembre 2026 : banque-france.fr/fr/foire-aux-questions-dossier-de-surendettement). Concrètement, si votre dossier comporte des dettes d’amendes, la conduite à tenir est double. D’abord, déclarez-les dans le dossier malgré tout : la commission doit connaître l’intégralité de votre passif pour calculer votre capacité de remboursement, et dissimuler une dette expose à un reproche de mauvaise foi qui peut faire échec à la procédure entière, car « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » (article L. 711-1 du Code de la consommation). Ensuite, traitez l’amende en parallèle, sans attendre l’issue du dossier : écrivez en lettre recommandée avec accusé de réception à la trésorerie amendes mentionnée sur le procès-verbal ou la mise en demeure, exposez votre situation de surendettement recevable, joignez la notification de recevabilité, et demandez s’il est possible d’obtenir un étalement du paiement ou une remise totale ou partielle. La Banque de France indique cette démarche pour les contraventions, tout en avertissant que que si vous avez été condamné par le tribunal à une amende délictuelle ou contraventionnelle, le comptable du Trésor ne peut pas vous accorder de délais de paiement. La distinction est donc nette : pour une contravention, la demande écrite de délais ou de remise reste possible et doit être tentée immédiatement ; pour une amende prononcée par un tribunal après un délit ou une contravention jugée, le comptable n’a pas la main pour accorder des délais, et l’énergie doit se reporter sur le reste du passif, celui que le dossier peut effacer, afin de dégager de quoi payer l’amende incompressible. Dans les deux cas, conservez chaque courrier, chaque accusé de réception et chaque réponse du Trésor : si l’huissier ou le comptable poursuit pendant que vous avez accompli ces démarches, ces pièces serviront devant le juge.
Passez ensuite aux réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale : dommages et intérêts accordés par le juge répressif à la partie civile. Ces sommes survivent elles aussi à toutes les mesures, y compris au rétablissement personnel, sauf si la victime accepte expressément un aménagement. Ici, la vérification porte sur le titre : exigez la copie du jugement pénal qui alloue la somme, contrôlez le montant en principal, les intérêts et les frais, et déclarez la dette pour son montant exact dans le dossier. Si la victime mandate un huissier pendant la procédure, ne vous contentez pas de subir : demandez à l’huissier la copie du titre exécutoire, vérifiez qu’il s’agit bien d’une condamnation pénale et non d’une condamnation civile ordinaire (cette dernière, elle, entre dans la procédure et peut être effacée), puis saisissez la commission d’une demande de vérification du passif. Le site Les Clés de la Banque, organisme d’information bancaire, résume la règle applicable à la sortie de la procédure avec liquidation : le juge met fin à la procédure en décidant l’effacement de vos dettes professionnelles et personnelles, à l’exception notamment des dettes alimentaires ainsi que des amendes et des dommages et intérêts alloués aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (page lue le 23 septembre 2026 : le site Les Clés de la Banque (page Peut-on obtenir l’effacement de ses dettes, lue le 23 septembre 2026)). Troisième catégorie : les dettes alimentaires, pensions alimentaires pour les enfants, prestations compensatoires sous forme de rente, contributions à l’entretien. Elles cumulent deux rigueurs : elles sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, et elles échappent même à la suspension des poursuites attachée à la recevabilité, comme on le verra dans la seconde partie. La pension courante doit donc continuer d’être payée pendant toute la procédure, par tout moyen traçable (virement avec motif), et les arriérés doivent être déclarés pour leur montant réel, relevés de versements à l’appui. Si le montant réclamé par l’autre parent vous paraît faux (mois déjà payés, pension révisée depuis, enfant devenu autonome), contestez le décompte par écrit, chiffres contre chiffres, et portez la contestation devant le juge aux affaires familiales pour la révision, parallèlement au dossier de surendettement : le juge du surendettement n’a pas le pouvoir de réduire une pension, mais un décompte exact réduit d’autant la part insensible de votre passif. L’erreur fréquente, dans ces trois cas, consiste à omettre la dette du dossier en se disant qu’elle n’y a pas sa place puisqu’elle ne sera pas effacée : c’est l’inverse, l’omission fragilise la bonne foi, fausse le calcul de la capacité de remboursement et prive la commission du tableau complet qui lui permettrait de calibrer l’effort sur les autres dettes. Déclarez tout, payez ce qui doit continuer d’être payé, et gardez la preuve de chaque versement.
B. Dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et dettes fiscales sanctionnées : prouver, contester, dans quel délai ?
La quatrième famille d’exclusions concerne les indus obtenus par manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale et des collectivités versant des prestations : trop-perçus d’allocations, d’aides au logement, d’allocation de solidarité aux personnes âgées, de RSA, conservés alors que la situation avait changé. Le texte vise « Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale », celles qui visent les organismes énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou les collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales (article L. 711-4 du Code de la consommation), et il encadre strictement la preuve de la fraude : « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale » dans les conditions des articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, ou par une sanction du président du conseil départemental dans les conditions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Autrement dit, l’organisme ne peut pas se contenter d’écrire le mot fraude sur une mise en demeure : il doit produire une décision de justice ou une sanction notifiée dans les formes légales. Cette exigence a été rappelée avec force par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051, courdecassation.fr/decision/675a88b2fbc933a3dc7d8828) : une caisse d’assurance retraite contestait l’effacement d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 euros, et la Cour a jugé que selon ce texte, et sauf accord du créancier, les dettes issues de manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement dès lors que leur origine frauduleuse est établie par une décision de justice ou par une sanction d’un organisme de sécurité sociale prononcée dans les conditions des articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Surtout, la Cour a fixé le moment de l’appréciation : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » La portée pratique est considérable : une sanction notifiée après la décision de la commission mais avant que le juge ne statue peut faire basculer la dette dans les exclusions, tandis qu’une sanction irrégulière, non notifiée ou annulée sur recours laisse la dette dans le champ de l’effacement. Si vous recevez une notification de sanction pour fraude (pénalité, avertissement qualifié), contestez-la immédiatement par les voies indiquées sur la notification, dans les délais qu’elle mentionne, et produisez devant le juge du surendettement la preuve de ce recours : une sanction contestée n’est pas une sanction « non contestée », et le caractère frauduleux reste à démontrer par l’organisme. À l’inverse, si aucune fraude ne vous est reprochée par une décision en forme, l’indu ordinaire (erreur de déclaration sans manœuvre, retard de signalement sans intention) entre dans la procédure et peut être rééchelonné puis effacé : ne laissez pas l’organisme transformer un simple trop-perçu en dette exclu par de simples affirmations.
Cinquième famille, souvent découverte au moment où le Trésor durcit le ton : certaines dettes fiscales assorties de sanctions lourdes. Sont visées « Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles », celles qui relèvent du II de l’article 1756 du code général des impôts, de son article 1745 et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (article L. 711-4 du Code de la consommation). En langage courant : quand l’administration a appliqué les majorations les plus graves, non susceptibles de remise gracieuse, ou quand la dette résulte de manœuvres visées par ces textes, la part correspondante échappe à la remise, au rééchelonnement et à l’effacement. La vérification porte donc sur l’avis de mise en recouvrement et sur le détail des majorations : demandez au service des impôts le décompte précis des droits en principal, des intérêts et de chaque majoration avec son fondement, et faites chiffrer séparément ce qui relève des majorations non rémissibles et ce qui reste du recouvrement ordinaire. Seule la part frappée par ces sanctions est insensible ; le surplus de la dette fiscale entre dans la procédure et peut être traité comme les autres dettes. Si vous estimez les majorations injustifiées, contestez-les par réclamation contentieuse auprès de l’administration puis, en cas de rejet, devant le juge de l’impôt, sans attendre : une décharge ou une réduction obtenue réduit d’autant la poche exclue. Sixième cas particulier, rarement cité mais décisif pour les emprunteurs du Crédit municipal : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal » (article L. 711-5 du Code de la consommation) ne peuvent pas être effacées par les mesures de désendettement, et la réalisation des gages ne peut être empêchée au-delà de la date prévue au contrat. Si vous avez déposé des bijoux ou des objets en garantie, sachez que l’objet gagiste répondra de la dette quoi qu’il arrive : intégrez cette perte probable dans votre budget plutôt que de la découvrir le jour de la vente. Pour chacune de ces dettes exclues, une porte reste entrouverte par le texte lui-même, ses premiers mots : « Sauf accord du créancier ». Un créancier d’aliments peut accepter un échéancier, une victime peut accepter un paiement étalé, un organisme social peut transiger dans le cadre de ses marges légales : sollicitez ces accords par écrit, en proposant un calendrier réaliste adossé au plan de surendettement, car un accord exprès du créancier fait tomber l’exclusion pour la dette concernée. Et pour tout le reste du passif — crédits à la consommation, prêts personnels, découverts, loyers, factures, dettes fiscales ordinaires — la procédure déploie ses pleins effets, comme l’expose la seconde partie.
II. Amende et dette exclue malgré le dossier : suspendre l’huissier, contester devant le juge et obtenir l’effacement du reste, comment ?
Une fois les dettes insensibles identifiées et traitées pour ce qu’elles sont, le dossier reprend tous ses droits sur le reste du passif, et c’est là que se joue le véritable enjeu financier : suspendre les poursuites, faire vérifier chaque créance, contester ce qui doit l’être et obtenir l’effacement de tout ce qui n’est pas exclu. Beaucoup de débiteurs vivent la persistance de l’huissier pour une amende comme un échec global ; c’est une lecture fausse qui fait perdre des mois. La bonne lecture consiste à séparer deux circuits : le circuit incompressible des exclusions, à payer ou à négocier à part, et le circuit du dossier, où chaque étape offre un levier — suspension, vérification du passif, mesures imposées, rétablissement personnel — à condition d’agir dans les formes et les délais.
A. Recevabilité, suspension des poursuites et sort des cautions : stopper l’huissier sans aggraver le dossier, comment ?
La recevabilité produit un effet immédiat et puissant : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du Code de la consommation). Trois précisions décisives découlent de cette phrase. D’abord, la suspension couvre les procédures d’exécution sur vos biens et les cessions de rémunération, pour les dettes autres qu’alimentaires : les saisies-attributions, les saisies-ventes et les saisies de rémunérations diligentées pour des crédits, des loyers ou des factures doivent s’arrêter, et l’huissier qui passerait outre après notification de la recevabilité s’expose à une contestation. Ensuite, les dettes alimentaires sont expressément réservées par les mots « autres qu’alimentaires » : le recouvrement des pensions continue, et il faut le provisionner au lieu de le subir. Enfin, la suspension ne fige pas seulement les créanciers, elle vous impose à vous aussi une discipline, décrite à l’article L. 722-5 du Code de la consommation : ne pas aggraver votre insolvabilité, ne pas payer une créance antérieure autre qu’alimentaire, ne pas désintéresser les cautions qui paieraient à votre place, ne pas disposer de votre patrimoine hors gestion normale. Le piège classique consiste à faire plaisir à un créancier pressant en lui versant un acompte après la recevabilité, ou à rembourser un proche qui s’est porté caution : ces paiements violent la discipline légale, rompent l’égalité entre créanciers et peuvent alimenter un reproche de mauvaise foi. Si un huissier poursuit pour une dette qui n’est ni alimentaire ni exclue malgré la recevabilité notifiée, écrivez-lui en recommandé en joignant la notification, demandez la suspension et l’indication du titre et du décompte, et saisissez la commission d’une demande de vérification : la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle dresse (article L. 723-2 du Code de la consommation), et toute créance contestée peut être portée devant le juge. Devant le juge des contentieux de la protection, saisi des recours contre les décisions de la commission, une issue supplémentaire existe avec votre accord : « le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L. 742-2 du Code de la consommation). Ne donnez cet accord qu’en connaissance de cause, après chiffrage du patrimoine réalisable, car la liquidation emporte vente des biens saisissables.
Un point de droit mérite une attention particulière parce qu’il élargit le champ du dossier au lieu de le restreindre : depuis la loi du 14 février 2022, les dettes professionnelles sont prises en compte pour caractériser le surendettement, et les juges qui appliquent encore l’ancien état du droit se font censurer. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323, courdecassation.fr/decision/68c27331def1b35fcc39fa6b) : « Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : » Puis la Cour énonce la règle applicable : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le tribunal qui avait écarté un débiteur au motif que l’essentiel de son endettement, cotisations sociales et impôts d’auto-entrepreneur, avait une nature professionnelle, a vu son jugement cassé pour avoir appliqué le texte ancien. Si la commission ou un créancier vous oppose que vos dettes sont professionnelles et donc hors dossier, répondez par ce visa : cotisations d’ancienne activité, impôts d’auto-entrepreneur, engagement de caution pour une société entrent dans l’appréciation du surendettement, et « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement » (article L. 711-1 du Code de la consommation). Cette inclusion ne supprime pas les exclusions de l’article L. 711-4, mais elle change le calcul global : plus le passif pris en compte est complet, plus la démonstration de l’impossibilité manifeste est solide, et plus les mesures obtenues sur la partie effaçable sont favorables.
B. Rétablissement personnel, effacement du passif et recours à Paris et en Île-de-France : contester, calculer, obtenir, dans quel délai ?
Lorsque vos ressources et votre patrimoine ne permettent aucun remboursement significatif, la procédure bascule vers le rétablissement personnel, c’est-à-dire l’effacement, et c’est ici que la distinction entre dettes exclues et dettes effaçables produit son plein effet financier. La commission oriente vers cette voie « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent » pour des mesures de traitement, et à l’inverse quand le débiteur « se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre » ces mesures (article L. 724-1 du Code de la consommation). Avant d’en arriver là, la commission peut imposer des mesures de traitement : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans » (article L. 733-1 du Code de la consommation). Lisez bien ce périmètre : le rééchelonnement imposé peut porter sur des dettes de toute nature, mais il ne peut ni remettre ni effacer les dettes exclues de l’article L. 711-4, qui devront être payées selon leur propre calendrier. Si votre capacité de remboursement est nulle et votre situation sans perspective d’amélioration, le rétablissement personnel sans liquidation efface tout le reste : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L. 741-2 du Code de la consommation). Deux conséquences pratiques, tranchées par la Cour de cassation, doivent être connues. Premièrement, la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt ni celle de la recevabilité : le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, courdecassation.fr/decision/655f00f43d9dff83188895be), la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui retenait la date d’admission du dossier, en jugeant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». Vérifiez donc la date exacte de la décision qui vous concerne et exigez que toute saisie pratiquée pour une dette née avant cette date, non exclue, soit remise en cause : dans cette affaire, une saisie-attribution validée à tort a été annulée sur ce seul fondement. Deuxièmement, le rétablissement imposé par la commission n’est pas sans recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L. 741-4 du Code de la consommation). Créancier ou débiteur, formez cette contestation par lettre recommandée adressée à la commission dans le délai indiqué sur la notification, en exposant précisément le grief : dette exclue à tort effacée, dette ordinaire oubliée du passif, fraude alléguée sans sanction en forme, date d’arrêté du passif erronée. À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile (Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil selon votre adresse), et la pratique locale commande un dossier en béton : notification de recevabilité et décisions de la commission, état du passif, titres exécutoires des huissiers avec décomptes, jugements pénaux allouant des réparations, avis d’imposition avec détail des majorations, sanctions d’organismes sociaux avec preuves de notification et de recours, justificatifs de paiement des pensions courantes. Présentez-vous avec un tableau à deux colonnes, dettes exclues d’un côté avec leur fondement, dettes effaçables de l’autre avec leur montant arrêté à la date de la décision : les juges franciliens, submergés de dossiers approximatifs, récompensent la clarté et sanctionnent les décomptes fantaisistes. Après un effacement, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit son cours (cinq ans en cas de rétablissement personnel selon la Banque de France), ce qui impose d’anticiper la vie bancaire d’après : compte sans découvert, carte à autorisation systématique, loyers et primes d’assurance payés à date, car tout nouvel incident pendant cette période serait exploité par un créancier de dette exclue pour durcir sa position.
Conclusion
Retenez l’essentiel en quatre réflexes. Déclarez toutes vos dettes, y compris celles que vous savez insensibles à la procédure, car la bonne foi et l’exactitude du passif conditionnent tout. Traitez les dettes exclues sur leur propre terrain : lettre recommandée à la trésorerie amendes pour les contraventions, vérification du jugement pénal pour les réparations aux victimes, paiement traçable et décompte exact pour les pensions, contestation immédiate de toute sanction pour fraude qui ne serait pas notifiée en forme, décompte séparé des majorations fiscales non rémissibles. Faites respecter la suspension sur tout le reste : une fois la recevabilité notifiée, les poursuites pour dettes ordinaires doivent cesser, et toute créance douteuse doit passer par la vérification du passif puis, si nécessaire, par le juge des contentieux de la protection. Visez enfin l’effacement au bon périmètre et à la bonne date : rétablissement personnel sans liquidation pour tout le passif arrêté à la date de la décision de la commission, à l’exception des seules dettes des articles L. 711-4 et L. 711-5, avec contestation dans le délai de la notification si le périmètre est faux. Menée ainsi, la procédure tient sa promesse : les dettes qui doivent survivre sont cantonnées et payées à leur juste montant, et toutes les autres disparaissent, même quand l’huissier avait commencé par frapper à la porte.
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