Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bœuf séché rappelé le 21 septembre 2026 : ce que doivent décider distributeurs, revendeurs et entreprises clientes

Le 21 septembre 2026, la fiche RappelConso 2026-09-0181 signale une viande de bœuf séchée dans les Alpes italiennes, vendue sous la marque CARREFOUR EXTRA en barquette de 80 grammes, pour suspicion de contamination par Listeria monocytogenes. Le produit a été commercialisé du 29 août au 17 septembre 2026 dans toute la France, dans les magasins Carrefour, Carrefour Market et Carrefour Proximité, avec une date limite de consommation fixée au 26 novembre 2026. Autrement dit, au jour où paraît cet article, des barquettes sont peut-être encore dans des réfrigérateurs de magasins, d’épiceries fines, de traiteurs ou de restaurants qui les ont achetées pour leur activité. La question n’est donc pas seulement sanitaire, elle est contractuelle et probatoire : qui doit retirer quoi, qui doit prévenir qui, qui conserve quelle preuve, et qui paie si la suspicion se confirme ou si des lots ont déjà été revendus ou servis.

La réponse tient en quatre gestes que chaque maillon doit accomplir dans son périmètre : retirer les lots visés sans attendre une confirmation de laboratoire, reconstituer la traçabilité complète du lot incriminé, déclarer le rappel sur le site dédié et tenir un état chiffré des produits retirés, puis conserver toutes les pièces qui permettront d’imputer la responsabilité au bon débiteur. Chacun de ces gestes correspond à une obligation précise du droit européen et du droit français, et la jurisprudence récente montre que celui qui néglige la preuve perd le procès même quand le défaut est réel. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, le motif publié est une suspicion de contamination bactériologique, pas une présence confirmée de listeria dans chaque barquette : les mesures sont prudentielles et les recours dépendront de ce que les analyses et l’expertise établiront. Ensuite, la fiche RappelConso est une information transmise par le professionnel, pas une décision de justice : elle ne désigne ni responsable ni coupable. Enfin, les contrats de la chaîne, conditions générales d’achat, contrats-cadres avec la centrale, polices d’assurance, priment dans le détail : cet article donne la carte, chaque entreprise doit la confronter à ses propres documents.

I. Une suspicion sur une marque de distributeur importée, trois étages d’entreprises exposées

Ce rappel présente trois traits qui le distinguent des rappels ordinaires et qui compliquent la vie des professionnels : le produit est une marque de distributeur, il est importé, et la contamination n’est que suspectée. Chacun de ces traits déplace des responsabilités et modifie la preuve à rapporter.

A. En amont : le producteur italien, l’atelier français et l’enseigne qui appose sa marque

La fiche décrit une viande de bœuf séchée dans les Alpes italiennes, conditionnée en barquettes de 12 tranches de 80 grammes sous la marque CARREFOUR EXTRA, avec le code GTIN 3560070621712 et des lots commençant par 240. Elle porte une estampille sanitaire FR 42 165 0006 UE et la mention de marché partagé, ce qui indique qu’un atelier situé en France, dans la Loire, est intervenu dans le circuit, par exemple pour le tranchage ou le conditionnement d’une viande séchée en Italie. La chaîne amont compte donc au moins trois acteurs : le sécheur italien, l’atelier français estampillé et l’enseigne qui a fait apposer sa marque. L’origine de la fiche est CARREFOUR FRANCE CARREFOUR et le rappel est volontaire, sans arrêté préfectoral, ce qui signifie que l’initiative vient du professionnel lui-même dans le cadre de ses obligations de sécurité.

Cette architecture a une conséquence directe sur la responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 1245-5 du Code civil dispose : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. » En apposant la marque CARREFOUR EXTRA sur la barquette, l’enseigne se présente comme producteur au sens de ce texte, et si elle a elle-même importé la viande séchée d’Italie, elle cumule les deux cas d’assimilation. Pour les victimes éventuelles, c’est une simplification : elles peuvent agir contre l’enseigne sans avoir à remonter jusqu’au sécheur des Alpes. Pour l’enseigne, c’est une exposition frontale, tempérée par ses recours en chaîne contre l’atelier et le fournisseur italien, qui dépendront des contrats, des cahiers des charges et des preuves d’autocontrôle de chacun.

Le caractère importé du produit ajoute une couche de traçabilité transfrontalière. Il faudra établir qui a acheté quoi à qui : contrat entre l’enseigne ou sa centrale d’achat et l’atelier français, contrat entre l’atelier et le sécheur italien, documents de transport et de mise en température, certificats d’analyse à réception et à expédition. Chaque rupture documentaire fragilise le recours de celui qui l’invoque. La mention de marché partagé et l’estampille FR 42 165 0006 UE orientent déjà les investigations vers l’atelier, mais elles ne prouvent à elles seules ni l’origine de la contamination ni son antériorité : la listeria se développe au froid et peut n’être détectable qu’après plusieurs semaines, ce qui rend l’expertise délicate quand les lots sont détruits et la date limite encore lointaine.

B. En aval : trois formats de magasins, des revendeurs et des entreprises qui achètent pour leur activité

La fiche vise la France entière et trois formats, Carrefour, Carrefour Market et Carrefour Proximité, pour des ventes réalisées entre le 29 août et le 17 septembre 2026. Le premier étage de l’aval est donc constitué des magasins eux-mêmes, intégrés ou franchisés, qui doivent retirer les barquettes des rayons, apposer l’affichette de rappel et gérer les retours clients contre remboursement. Le numéro 0805908070, joignable du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures par un appel non surtaxé, centralise l’information des consommateurs. Mais l’aval professionnel ne s’arrête pas aux caisses des hypermarchés.

Le deuxième étage est celui des revendeurs professionnels : épiceries fines, cavistes-traiteurs, commerces de proximité indépendants qui se fournissent en cash ou en grande surface pour compléter leurs étals. Lorsqu’un tel commerçant a acheté des barquettes visées par le rappel et les a revendues à ses propres clients, il devient à son tour un professionnel tenu de retirer et d’informer. Le droit français ne l’exonère pas parce qu’il n’a ni emballé ni étiqueté le produit : l’article L. 421-1 du Code de la consommation range expressément le distributeur parmi les opérateurs économiques, puisqu’on entend par « opérateur économique » « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché ». Et dans le secteur alimentaire, l’article L. 423-3 du Code de la consommation vise ensemble « les producteurs et les distributeurs » : « Dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le petit revendeur doit donc, dans la limite de son activité, retirer ses barquettes, prévenir ses clients professionnels ou particuliers et transmettre en amont les informations de traçabilité.

Le troisième étage est celui des entreprises clientes qui ont acheté le produit pour le transformer ou le servir : restaurants, traiteurs, cantines d’entreprise, gestionnaires de distributeurs automatiques ou de plateaux-repas qui se fournissent en grande surface. Pour elles, la date limite du 26 novembre 2026 est un piège calendaire : un produit acheté en septembre peut encore se trouver en chambre froide fin octobre, et la listériose a un délai d’incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines selon la fiche. Servir une barquette suspecte à une femme enceinte, à une personne âgée ou à une personne immunodéprimée exposerait l’entreprise à des mises en cause bien plus lourdes que la valeur de la marchandise. Ces entreprises doivent donc traiter leurs achats en grande surface comme des réceptions fournisseurs à part entière : identifier les lots détenus, les isoler, vérifier les tickets de caisse et les factures, et décider du retrait ou de la destruction avec la même rigueur qu’un industriel. C’est l’effet domino propre à ce dossier : une suspicion née dans les Alpes italiennes se propage, via trois formats de magasins nationaux, jusque dans les chambres froides de centaines d’entreprises qui n’ont aucun contrat direct avec le fabricant. Pour comprendre comment ces chaînes de contrats de distribution organisent les responsabilités entre professionnels, les entreprises peuvent se reporter à l’analyse du cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris consacrée aux relations entre fournisseurs, distributeurs et partenaires.

II. Les décisions, maillon par maillon : retirer, tracer, déclarer, puis prouver et se retourner

Chaque entreprise de la chaîne doit prendre deux séries de décisions : des décisions sanitaires immédiates, identiques pour tous, et des décisions juridiques différées, propres à sa place dans la chaîne. Les premières se prennent en heures, les secondes se préparent en mois et se jouent sur des documents.

A. Retirer, tracer et déclarer sans attendre la confirmation du laboratoire

La première obligation naît dès la suspicion, sans attendre la preuve d’une contamination avérée. La fiche elle-même montre le mécanisme : un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral, engagé par CARREFOUR FRANCE dès la suspicion de contamination bactériologique, avec information des consommateurs sur le motif, la conduite à tenir et le remboursement. Le seuil est donc bas, une suspicion suffit, et l’inaction dans l’attente d’analyses complémentaires serait une faute. Dès que de telles mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, l’article L. 423-3 du Code de la consommation dispose : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le même article ajoute : « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. » C’est le fondement de la fiche RappelConso elle-même. En pratique, chaque magasin concerné retire les barquettes dont le lot commence par 240, vérifie qu’aucun conditionnement ne subsiste en rayon et en réserve, appose l’affichette et enregistre les retours. Chaque revendeur professionnel fait de même dans son commerce et prévient ses propres clients. Chaque restaurant ou traiteur isole les barquettes détenues et renonce à les servir, même si la date limite de novembre 2026 est lointaine et même si le produit présente un aspect normal, car la listeria ne modifie ni l’odeur ni l’aspect.

La deuxième obligation est la traçabilité dans les deux sens. Chaque entreprise doit pouvoir répondre à deux questions : de qui ai-je reçu ce lot, et à qui l’ai-je livré. Pour les magasins, ce sont les bons de livraison de la centrale, les enregistrements de caisse et les bordereaux de retour. Pour les revendeurs et les restaurateurs, ce sont les tickets de caisse et factures d’achat, les registres de réception, les relevés de température des chambres froides et les fiches de production mentionnant le produit. La Cour de cassation a rappelé avec fermeté que ces documents ne sont pas facultatifs : dans un arrêt du 8 septembre 2020, la chambre criminelle a jugé, à propos de coquillages, que « les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si sont respectées les exigences en matière de documentation figurant aux paragraphes 3 à 7, parmi lesquelles figure l’obligation que le lot soit accompagné jusqu’à son arrivée du document d’enregistrement qu’ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 septembre 2020, n° 19-87.252). Surtout, elle a approuvé les juges qui reprochaient au destinataire de ne pas avoir veillé à ce que chaque livraison soit accompagnée du document : être destinataire n’est pas une excuse, c’est une obligation de contrôle à la réception. Transposée à notre dossier, la leçon est claire : le restaurateur qui a acheté des barquettes sans conserver le ticket ni noter le lot ne pourra ni prouver qu’il détient un lot visé ni démontrer qu’il a pris les mesures requises.

La troisième obligation est déclarative et chiffrée. L’article L. 423-3 du Code de la consommation dispose : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le même article ajoute : « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. » La déclaration dématérialisée que l’on lit sur la fiche a été effectuée par CARREFOUR FRANCE CARREFOUR. Mais l’obligation d’état chiffré pèse sur chaque opérateur qui retire ou rappelle, y compris les revendeurs professionnels : quantités reçues, quantités retirées, quantités détruites ou retournées, quantités déjà revendues avec identification des clients destinataires. Cet état chiffré servira deux fois : face aux agents de la direction départementale de la protection des populations et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en cas de contrôle, et face aux assureurs et aux cocontractants quand il faudra chiffrer le préjudice. Les entreprises avisées le constituent dès le premier jour, avec photos des rayons vidés, constats d’huissier si les enjeux sont importants, bordereaux de destruction et attestations de retour, plutôt que de tenter de le reconstituer six mois plus tard de mémoire.

B. Payer, prouver et se retourner contre le bon débiteur

Une fois la crise sanitaire gérée, vient le temps des comptes entre professionnels : qui supporte le prix des marchandises détruites, les frais d’analyse, les frais de retrait et de destruction, les pertes d’exploitation et, le cas échéant, l’indemnisation des consommateurs. Le terrain principal est la garantie des vices cachés dans les ventes entre professionnels. L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une viande contaminée par la listeria, impropre à la consommation, entre sans difficulté dans cette définition, à condition de prouver trois éléments cumulatifs : le caractère caché du défaut, sa gravité et son antériorité à la vente. Et l’acheteur professionnel dispose d’un atout majeur : le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose. L’article 1645 du Code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » La restitution du prix s’accompagne donc, contre un vendeur professionnel, de l’indemnisation intégrale : frais d’analyse, frais de destruction, frais de retrait, pertes de marge et, si les conditions en sont réunies, préjudice commercial. L’article 1647 du Code civil ajoute : « Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. » La destruction obligatoire des lots contaminés ne fait donc pas disparaître la créance de l’acheteur, elle la fonde. Reste le délai : l’article 1648 du Code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Les entreprises de la chaîne doivent donc dater précisément la découverte, conserver la fiche de rappel, les échanges avec le fournisseur et les résultats d’analyse, et ne pas laisser les négociations amiables consumer le délai sans assigner ou sans obtenir une reconnaissance écrite.

La jurisprudence récente illustre exactement ce jeu de preuve dans une contamination à la listeria entre professionnels. Le 12 mars 2025, la cour d’appel de Riom a tranché un litige opposant une fromagerie affineuse à un groupement agricole producteur, après découverte de listeria dans des fromages livrés entre septembre et décembre 2018 et destruction de lots valorisés à 22 524,22 euros (Cour d’appel de Riom, 12 mars 2025, RG n° 24/00539). Le tribunal avait d’abord débouté l’affineur, estimant qu’on ne pouvait exclure une contamination pendant l’affinage. La cour infirme en totalité, au terme d’une démonstration méthodique qui mérite d’être lue par tout professionnel confronté à un rappel. Sur le droit, elle rappelle : « La présence de listeria dans le lait vendu à un fabriquant de fromage comme la présence de listeria contenu dans des fromages vendus à un affineur constitue un vice caché si le vice préexiste à la vente. » Sur la preuve, elle s’appuie sur l’expertise judiciaire : « il n’y a aucun doute sur le fait que les lots 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48 et 50 ont bien été cédés par le GAEC des Chaumes de Monne à la SARL Fromagerie [F]. Ces lots sont contaminés par la listeria monocytogenes les rendant impropres à la vente et à la consommation. » L’expert avait exclu la contamination croisée dans les caves de l’affineur, retrouvé la bactérie dans les filtres à lait et sur le matériel de traite du producteur, et expliqué que la listeria se développe au froid et peut n’être détectable qu’après deux ou trois semaines d’affinage, justifiant des analyses postérieures aux livraisons. La cour en déduit que « le vice affectant la production du GAEC était préexistante à la vente », prononce la résolution des ventes et condamne le producteur à rembourser 22 524,22 euros de marchandises, 442,13 euros de frais d’analyse et 1 910,16 euros de frais de destruction, outre 6 000 euros de frais de défense et les dépens incluant l’expertise. Trois enseignements pour notre dossier : la traçabilité par numéros de lots, bordereaux d’analyse et codes d’identification décide de l’issue ; l’absence de dire pendant l’expertise affaiblit irrémédiablement la partie passive ; et les frais d’analyse et de destruction ne sont remboursés qu’à concurrence des sommes justifiées, pièces à l’appui, 368,44 euros hors taxes et 1 910,16 euros toutes taxes comprises en l’espèce. Celui qui détruit sans devis, sans facture et sans photographie se prive d’une partie de son indemnisation.

Entre commerçants, cette preuve se fait librement. L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Avoirs établis par le fournisseur, attestations même non manuscrites, courriels, relevés de caisse, photographies, constats : tout est recevable, au juge d’apprécier la force probante. Mais cette liberté ne dispense pas de la rigueur, elle l’exige : dans l’affaire de Riom, la cour écarte l’argument selon lequel l’expert ne se serait fondé que sur des documents établis par l’affineur, parce que l’expert avait croisé plusieurs sources extérieures, calendriers de livraison, analyses de laboratoires indépendants et données de l’interprofession. Pour les entreprises concernées par le bœuf séché, cela signifie constituer dès maintenant un dossier à triple entrée : documents du fournisseur, analyses et autocontrôles, documents internes de réception, de stockage et de revente. Le restaurateur qui conserve ses tickets d’achat Carrefour, ses registres de réception et ses fiches de production prouvera qu’il a acheté un lot visé et qu’il l’a retiré ; le revendeur qui conserve ses factures clients prouvera à qui il a revendu et qu’il a informé ; le magasin qui conserve ses bordereaux de retour et son état chiffré prouvera l’ampleur du retrait.

Le choix du débiteur dépend de la place de chacun. Le consommateur malade agira sur le terrain des produits défectueux contre le producteur ou celui qui lui est assimilé, au premier rang desquels l’enseigne qui appose sa marque en vertu de l’article 1245-5 du Code civil : « Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». Le revendeur professionnel agira en garantie des vices cachés contre son vendeur, et ainsi de suite jusqu’à l’atelier et au sécheur italien, sous réserve des clauses limitatives des conditions générales, dont la validité entre professionnels s’apprécie strictement. L’entreprise cliente qui a subi une fermeture administrative, une désinfection ou une perte de clientèle devra chiffrer chaque poste et le rattacher au manquement précis de son vendeur. Et chacun déclarera le sinistre à son assureur responsabilité civile et, s’il en a une, à son assurance perte d’exploitation ou contamination, dans les délais de la police, en joignant la fiche de rappel, l’état chiffré et les premières factures. L’assureur du fournisseur qui refuserait sa garantie, comme dans l’affaire de Riom où l’assureur du groupement n’avait couvert que deux semaines sur huit, devra motiver son refus au regard des clauses : un nouveau contentieux peut naître là où le premier s’éteint.

Conclusion : la crise passe, les dossiers restent

La fiche du 21 septembre 2026 ne raconte que le début de l’histoire : une suspicion de listeria sur une viande séchée importée, vendue sous marque de distributeur dans toute la France, avec une date limite au 26 novembre 2026 qui laisse des semaines de risque résiduel. La suite s’écrira dans les chambres froides et dans les dossiers. Les magasins qui auront retiré vite, tracé juste et chiffré précisément traverseront le rappel sans dommage durable. Les revendeurs et les restaurateurs qui auront isolé les lots, informé leurs clients et conservé chaque ticket disposeront des armes pour se retourner contre leurs vendeurs. Ceux qui auront servi ou revendu sans vérifier, détruit sans constater ou négocié sans assigner dans le délai de deux ans paieront deux fois : le préjudice sanitaire ou commercial d’abord, l’échec judiciaire ensuite. Dans une chaîne, la solidité de chacun protège tous les autres, et la négligence d’un seul les expose tous : c’est la leçon commune de la réglementation européenne, du Code de la consommation et de l’arrêt de Riom. Elle vaut pour ce bœuf séché comme pour le prochain rappel, car il y aura un prochain rappel.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous êtes distributeur, revendeur, restaurateur ou entreprise cliente et vous détenez ou avez revendu des barquettes de bœuf séché CARREFOUR EXTRA visées par le rappel du 21 septembre 2026 : retrait des lots, traçabilité, état chiffré, recours contre le fournisseur et déclaration à l’assureur. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre dossier lors d’une consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en précisant le lot concerné, les quantités détenues ou revendues et les mesures déjà prises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».