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Dossier de surendettement et congé maternité : naissance, revenus en chute, huissier qui réclame — déclarer, suspendre, réviser et contester devant le juge, que faire ?

Le congé de maternité fait chuter les ressources du foyer au moment précis où les charges augmentent : le salaire est remplacé par des indemnités journalières et, selon les cas, par un complément versé par l’employeur, tandis que les frais liés à la naissance puis au mode de garde s’ajoutent au budget. Quand un dossier de surendettement est déjà déposé ou quand un plan est en cours, cette rupture d’équilibre rend des mensualités impossibles, alors même que le foyer n’a commis aucune faute. L’huissier qui réclame, la banque qui menace et l’employeur qui prélève ne s’arrêtent pas d’eux-mêmes : chaque démarche doit être rattachée au stade exact de la procédure.

La méthode repose sur trois réflexes : signaler par écrit à la commission la naissance et la chute de revenus avec pièces datées, utiliser la suspension des poursuites attachée à la recevabilité, puis choisir la voie adaptée au titre en cours, contestation des mesures imposées, révision du plan ou orientation vers un effacement. Le présent article suit cet ordre. Il s’adresse aux salariées en congé de maternité, aux couples dont le foyer perd un revenu à l’arrivée d’un enfant et aux ménages dont le plan, calibré sur deux salaires, ne passe plus. Le ton se veut direct et sans reproche : une naissance n’est ni une faute ni une manoeuvre, et le droit du surendettement prévoit des réponses pour les situations qui basculent après le dépôt.

I. Congé maternité et naissance en cours de dossier : déclarer la chute de revenus et suspendre l’huissier

A. Recevabilité et bonne foi quand la naissance fait chuter les ressources : comment déclarer et que faire ?

Le bénéfice de la procédure suppose deux conditions que la commission puis le juge vérifient : la bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes. Le texte de l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une naissance qui réduit les ressources et augmente les charges nourrit exactement le second critère, car elle rend manifeste l’impossibilité de payer l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le dossier doit donc décrire la situation avec des dates et des montants réels : date du début du congé, dernier salaire complet perçu, indemnités effectivement versées, complément d’employeur s’il existe, et nouvelles charges liées à l’enfant.

La bonne foi s’apprécie pour chaque demandeur, y compris quand le dossier est déposé en couple. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Concrètement, quand un seul membre du couple voit ses revenus chuter pour cause de maternité, le juge ne peut pas rejeter l’ensemble du dossier sur la seule situation de l’autre. Chaque époux doit produire ses propres pièces : bulletins de paie avant et pendant le congé, attestation d’indemnités, acte de naissance ou acte de grossesse, et relevés bancaires montrant la baisse réelle des entrées.

La naissance n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité. La mauvaise foi se déduit d’éléments précis comme la dissimulation de ressources, l’organisation de l’insolvabilité ou l’aggravation volontaire de l’endettement, jamais du seul fait d’attendre un enfant ou d’accueillir un bébé. En revanche, taire à la commission la naissance, les indemnités perçues ou une reprise d’activité à temps partiel fragilise le dossier, car la commission statue sur des éléments déclarés. Quand la naissance survient entre le dépôt et la décision de recevabilité, il faut adresser sans attendre un courrier daté au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la référence du dossier à douze chiffres attribuée par la Banque de France. Ce courrier joint l’acte de naissance, les justificatifs d’indemnités et un budget actualisé qui distingue les dettes déjà dues des charges nouvelles.

Le budget actualisé est la pièce centrale. Il reprend les ressources réelles du mois : indemnités journalières, complément d’employeur, allocations familiales et aides liées à l’enfant lorsqu’elles sont effectivement versées, salaire du conjoint s’il existe. Il liste ensuite les charges contraintes : loyer, énergie, eau, assurance, téléphone, transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux, frais de santé restant à charge après la maternité, puis les échéances de crédits. La différence entre les deux colonnes montre l’impossibilité manifeste. Quand cette différence est négative ou absorbe toute la capacité de remboursement, la commission peut orienter le dossier vers des mesures adaptées au lieu de le rejeter. Un budget qui mélange des aides seulement demandées et des sommes réellement perçues brouille la lecture : chaque ligne doit indiquer si la somme est versée, en attente ou refusée.

La salariée enceinte bénéficie en outre d’une protection de son contrat de travail qui sécurise le retour à l’emploi et donc la crédibilité du dossier. L’article L. 1225-4 du code du travail dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. » Cette protection ne règle pas les dettes, mais elle permet d’indiquer à la commission une date prévisible de retour à un revenu complet, ce qui plaide pour un rééchelonnement ou une suspension temporaire plutôt que pour un rejet. Joindre l’attestation de grossesse ou le certificat de naissance et, si elle existe, la lettre de l’employeur sur les dates du congé donne un horizon daté au dossier.

Quand la commission déclare le dossier recevable, ses effets protègent immédiatement le foyer, même si un créancier conteste. La page officielle consacrée à la recevabilité précise que les effets de la décision de recevabilité ne sont pas suspendus, même en cas de recours contre cette décision, et que le créancier dispose de quinze jours après la notification pour contester la recevabilité par déclaration signée remise au secrétariat de la commission ou envoyée en recommandé à la Banque de France. Pendant ce délai de contestation, la suspension des poursuites continue donc de s’appliquer. Pour la mère en congé, ces quinze jours sont un répit à utiliser pour finaliser le budget et préparer la suite, pas une raison d’attendre : si la banque conteste, le juge des contentieux de la protection tranchera, et le dossier actualisé avec la naissance sera déjà entre les mains de la commission.

Si la commission déclare le dossier irrecevable en invoquant la possibilité de payer malgré la naissance, la contestation suit la même voie : déclaration écrite et signée au secrétariat de la commission, qui transmet au greffe, puis audience devant le juge des contentieux de la protection du lieu de domicile. À l’audience, la démonstration tient en trois liasses : les revenus avant et après la naissance, les charges nouvelles liées à l’enfant, et la chronologie qui prouve que la dégradation suit la maternité au lieu de la précéder. Les relevés bancaires des trois derniers mois, les décomptes d’indemnités et les factures de garde ou de santé pèsent davantage que de longues explications. Le juge vérifie aussi la validité et le montant des créances, ce qui permet de corriger un état du passif gonflé par des frais ou des intérêts contestables.

B. Huissier, employeur et saisies pendant le congé : comment suspendre et que faire ?

Dès la recevabilité, les poursuites sont gelées par la loi. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte vise les saisies sur les biens et les cessions de salaire consenties pour des dettes ordinaires, crédits, loyers civils, factures. Il ne couvre pas les dettes alimentaires : une pension due pour des enfants d’une première union, par exemple, continue d’être prélevée. Quand l’huissier se présente après la notification de recevabilité, la réponse consiste à lui adresser une copie de cette notification par écrit, en conservant la preuve de l’envoi, puis à signaler tout acte postérieur à la commission et, si besoin, au juge.

La Cour de cassation applique ce gel avec constance. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, la deuxième chambre civile juge : « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Le même arrêt précise le rôle du juge dans la vérification du passif : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » Pour la mère en congé, cette vérification est l’occasion de faire contrôler les créances nées autour de la naissance, frais de santé restés à charge, découvert creusé par la baisse de revenus, mensualités impayées depuis le début du congé, au lieu de les subir comme intangibles.

Le gel ne joue qu’à compter de la décision de recevabilité, pas dès le dépôt du dossier. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, entre le dépôt et la recevabilité, l’huissier peut encore agir, et il faut demander à la commission, dans le courrier de dépôt ou dans un courrier complémentaire, de saisir le juge d’une suspension provisoire des poursuites quand une saisie menace le compte où arrivent les indemnités. Ensuite, la suspension arrête temporairement le cours des délais sans l’effacer : les créanciers retrouvent leurs droits si la procédure s’achève sans plan, d’où l’importance d’aller jusqu’au bout de l’instruction.

L’employeur tient une place particulière pendant le congé. Quand une cession de rémunération a été consentie pour un crédit à la consommation, la recevabilité en suspend les effets pour les dettes non alimentaires, et l’employeur doit en être informé par écrit avec copie de la notification, car c’est lui qui opère le prélèvement sur la paie ou sur le complément de salaire. Quand une saisie des rémunérations a été autorisée par le juge avant le dépôt, elle relève des procédures d’exécution suspendues dans les mêmes conditions. En revanche, les retenues fiscales par saisie administrative à tiers détenteur et les pensions alimentaires suivent leurs régimes propres et ne s’arrêtent pas automatiquement. La lettre à l’employeur distingue donc chaque prélèvement : nature de la dette, décision qui l’a ordonné, date de la recevabilité. Un tableau simple, dette par dette, évite les malentendus et protège le complément de salaire qui permet de payer le loyer.

Le compte bancaire où arrivent les indemnités mérite la même vigilance. La suspension interdit les nouvelles saisies-attribution pratiquées après la recevabilité pour des dettes ordinaires, mais elle n’efface pas les effets d’une saisie déjà dénoncée avant cette date. Quand le solde est bloqué, il faut vérifier la date de la dénonciation de la saisie par rapport à la date de la recevabilité, relever les sommes insaisissables qui doivent rester disponibles, notamment le minimum vital et les prestations familiales insaisissables, et contester par écrit tout dépassement. Les relevés qui montrent l’arrivée des indemnités journalières et des allocations familiales aident à identifier les sommes protégées. Quand la banque du foyer retient elle-même des sommes par compensation, la recevabilité doit lui être notifiée de la même façon, avec demande écrite de restitution des montants prélevés après cette date.

Pour les propriétaires qui remboursent un prêt immobilier, la naissance ne suspend pas à elle seule une saisie immobilière déjà ordonnée. L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La naissance pendant le congé, combinée à la chute de revenus, peut constituer une cause grave à exposer, mais elle doit passer par la commission qui saisit le juge de la saisie immobilière : écrire directement au juge de l’exécution sans passer par ce circuit fait perdre du temps. Le courrier à la commission joint l’assignation en saisie, le calendrier de la vente et les pièces de la maternité, en demandant expressément la saisine du juge pour report.

II. Plan devenu intenable après la naissance : réviser, contester ou effacer devant le juge

A. Mesures imposées trop lourdes après la naissance : comment contester dans les délais et faire réviser, que faire ?

Quand la commission impose des mesures calculées sur les anciens revenus, la contestation devant le juge est la voie normale pour faire prendre en compte la naissance. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » La page officielle consacrée aux mesures imposées précise ce délai : le surendetté et les créanciers ont trente jours à partir de la réception de la notification pour contester, par écrit signé remis ou envoyé en recommandé au secrétariat de la commission, qui transmet au greffe du tribunal judiciaire. Passé ce délai sans contestation, les mesures s’appliquent, et la naissance postérieure devra suivre une autre voie. Le réflexe consiste donc à dater la réception du courrier, à calculer le trentième jour et à envoyer la contestation avant son expiration, même si le budget définitif n’est pas encore bouclé : les pièces peuvent être complétées ensuite devant le juge.

Le juge saisi de cette contestation reprend l’ensemble du dossier au lieu de se limiter aux mesures critiquées. L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Le même article ajoute : « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » La deuxième chambre civile en tire une conséquence forte pour les dettes nées autour de la naissance, frais de garde, arriérés de loyer du congé, découvert, dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Autrement dit, une dette liée à l’enfant, même déclarée pour la première fois devant le juge, doit être examinée, et le créancier concerné est appelé à la cause par convocation.

Le contenu des mesures que le juge peut prendre est large. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, et donc au juge qui reprend ses pouvoirs, d’imposer notamment le rééchelonnement des dettes et la suspension de leur exigibilité, et il dispose : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pour une mère en congé, cette suspension de deux ans couvre la période où les revenus sont au plus bas et où le mode de garde n’est pas encore stabilisé. Le rééchelonnement peut s’étirer dans la limite légale, avec un taux réduit quand la situation l’exige. La demande chiffrée présentée au juge suit la chronologie réelle : congé jusqu’à telle date, indemnités de tel montant, reprise prévue à telle date à temps plein ou à temps partiel, coût mensuel du mode de garde retenu. Plus ces dates sont prouvées, plus le calendrier des mesures peut les épouser.

Le budget vie courante, recalculé avec l’enfant, commande le montant des mensualités. L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » L’arrivée d’un enfant augmente mécaniquement les dépenses courantes du ménage, alimentation, hygiène, santé, garde, logement adapté, et cette part réservée par priorité doit être réévaluée. Quand la mensualité imposée laisse un reste à vivre inférieur aux dépenses contraintes prouvées, la contestation le démontre ligne par ligne : devis de garde, factures, attestations de frais de santé, loyer. Le juge fixe alors des remboursements compatibles avec les dépenses courantes du ménage recomposé autour du nouveau-né.

Quand les mesures imposées ne suffisent plus après la naissance, la page officielle des mesures imposées distingue la suite selon le type de mesures et renvoie vers la suspension du paiement des dettes ou vers d’autres mesures imposées, avec convocation des parties au moins quinze jours avant l’audience. Pour un plan conventionnel en cours, la logique diffère : le plan approuvé s’exécute jusqu’à son terme, et des mensualités manquées exposent à la déchéance selon les clauses du plan et les mises en demeure reçues. Dans ce cas, ne pas payer seul sans prévenir aggrave la situation : il faut écrire à la commission pour l’informer du changement de situation, demander un réexamen et, parallèlement, répondre aux mises en demeure en exposant les dates et les montants. Les lecteurs confrontés à une chute de revenus d’une autre origine trouveront la même méthode dans le dossier consacré à la perte d’emploi et à la révision du plan, dont les étapes de preuve et de contestation se transposent à la maternité.

Les nouvelles dettes nées pendant le congé appellent un traitement sans panique mais sans retard. Les frais de santé restés à charge après l’accouchement, le découvert né de la différence entre salaire et indemnités, les mensualités impayées depuis le début du congé et les premiers mois de garde sont des dettes ordinaires qui entrent dans le périmètre du juge saisi de la contestation, en application de la solution du 17 mai 2023 citée plus haut. Elles doivent être déclarées avec leurs justificatifs, factures, décomptes, relevés, au lieu d’être réglées en priorité par un nouveau crédit qui aggraverait l’endettement. Souscrire un crédit renouvelable ou un rachat de crédits pendant la procédure, sans autorisation, peut être analysé comme une aggravation fautive et compromettre la bonne foi : toute offre nouvelle doit être soumise à la commission avant signature. Quand un créancier de ces nouvelles dettes assigne en paiement, l’assignation est transmise à la commission et au juge saisi, avec rappel de la procédure en cours.

Enfin, la contestation n’est pas un appel comme un autre : elle rouvre tout le dossier, y compris en faveur des créanciers. Le juge fait vérifier la validité et le montant des dettes, et il peut fixer un budget vie courante plus rigoureux que celui de la commission si les pièces montrent des dépenses compressibles. Préparer l’audience consiste donc à justifier chaque poste du budget de la naissance, à apporter les preuves des revenus réels et à accepter que certaines dépenses soient réduites. Les attestations de la crèche ou de l’assistante maternelle sur le coût et les dates d’accueil, les décomptes de la caisse d’assurance maladie et de la mutuelle, les tableaux d’amortissement des crédits et les avis d’imposition forment un dossier complet. Un dossier contesté avec des pièces à jour aboutit à des mesures tenables ; un dossier contesté sans pièces expose à une décision plus sévère que les mesures initiales.

B. Situation irrémédiablement compromise après la naissance : comment obtenir un moratoire ou un effacement total, que faire ?

Quand la naissance rend durablement impossible tout remboursement, même rééchelonné, la loi ouvre l’effacement total par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Pour une mère seule sans perspective de retour à un revenu suffisant, ou pour un couple dont les deux revenus ont disparu, cette mesure efface le passif au lieu de l’étaler. Elle suppose que la situation soit réellement irrémédiablement compromise, ce que la commission apprécie au vu du budget avec enfant, et elle ne joue qu’en l’absence de contestation dans les conditions légales.

La Cour de cassation donne à cet effacement une portée large, y compris pour des dettes que la commission n’avait pas listées. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile juge : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Concrètement, une dette née avant la décision de la commission, même si elle n’a pas été portée à sa connaissance, peut être effacée : frais d’accouchement facturés tardivement, régularisation de charges, solde de découvert antérieur. Cette sécurité ne dispense jamais de déclarer : une dette volontairement cachée relève de la mauvaise foi et expose au refus de la mesure.

La date à laquelle le passif est arrêté décide de ce qui est effacé. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile juge : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Et elle casse l’arrêt qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission. Pour la mère en congé, la conséquence est directe : les dettes nées entre l’admission et la décision, typiquement pendant les mois de congé, entrent dans l’effacement puisqu’elles sont arrêtées à la date de la décision. Conserver chaque facture avec sa date d’émission permet de rattacher chaque dette à la bonne période.

Toutes les dettes ne s’effacent pas. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » et il ajoute : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » La pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants reste donc intégralement due malgré le rétablissement personnel, et elle doit continuer d’être payée pendant toute la procédure. Les réparations dues aux victimes d’infractions pénales et les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles suivent le même sort. Quand le foyer doit à la fois des crédits effaçables et une pension alimentaire, le budget présenté à la commission distingue les deux masses : l’effacement ne réglera jamais la part alimentaire, qui doit être calibrée sur les ressources réelles du congé.

Les indus de prestations sociales perçus autour de la naissance appellent une vigilance particulière. Quand une allocation a été versée à tort, par exemple après un changement de situation mal déclaré à la caisse, la dette d’indu entre en principe dans la procédure. Mais si l’organisme a prononcé une sanction pour manoeuvres frauduleuses, la dette est exclue comme les autres dettes frauduleuses envers la protection sociale. Dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, la deuxième chambre civile juge : « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Autrement dit, une pénalité notifiée après la décision de la commission peut encore faire échec à l’effacement de l’indu si elle n’est pas contestée. Le réflexe consiste à déclarer immédiatement toute naissance et tout changement de ressources à chaque organisme versant des prestations, à contester dans les délais toute sanction ressentie comme injustifiée, et à joindre au dossier de surendettement les notifications reçues.

Avant l’effacement, la commission peut aussi accorder un moratoire quand la situation, très dégradée pendant le congé, peut se redresser avec la reprise d’activité. La suspension d’exigibilité de deux ans de l’article L. 733-1 cité plus haut joue ce rôle de respiration : aucune mensualité pendant la période la plus dure, puis réexamen. Pour qu’elle soit accordée, le dossier doit montrer un horizon crédible de reprise, date de fin du congé, mode de garde déjà trouvé, promesse de reprise à temps plein ou partiel, et chiffrer le revenu attendu. Quand aucun horizon n’existe, parce que l’emploi est perdu ou que la santé interdit la reprise, le rétablissement personnel avec effacement devient la seule issue honnête, et il faut le demander sans attendre l’épuisement total des économies. Dans les deux cas, la commission statue sur pièces : attestations d’employeur, attestations de garde, décomptes d’indemnités, budget mensuel détaillé.

Le conjoint ou partenaire du foyer n’est pas un spectateur de cette orientation. Quand le dossier est déposé en couple, l’effacement profite à chacun pour ses propres dettes, et la bonne foi de chacun est examinée séparément, comme l’a rappelé l’arrêt du 21 mai 2026. Quand un seul des deux dépose, les dettes solidaires continuent de peser sur l’autre, et l’effacement obtenu par la mère ne libère pas le père coemprunteur des crédits souscrits ensemble. La caution donnée par un proche pour un prêt du foyer suit le même sort : effacée chez le débiteur principal, elle reste exigible contre la caution personne physique. Ces articulations doivent être exposées franchement au foyer avant toute décision, car elles déterminent s’il faut un dépôt conjoint ou deux dépôts coordonnés. Un entretien avec la commission, demandé par écrit, permet de trancher cette question avant l’audience.

Conclusion

La naissance pendant un surendettement n’impose ni de tout payer seul en silence ni de tout abandonner. Le droit applicable tient en une chaîne courte : déclarer par écrit la naissance et la chute de revenus à la commission avec l’acte, les décomptes et un budget daté ; faire respecter la suspension des poursuites attachée à la recevabilité face à l’huissier, à l’employeur et à la banque ; contester les mesures imposées dans les trente jours de leur notification pour faire recalculer le budget vie courante avec l’enfant ; demander un moratoire quand la reprise est prévisible et un rétablissement personnel avec effacement quand la situation est irrémédiablement compromise. Chaque étape repose sur des textes vérifiés et sur des arrêts récents de la deuxième chambre civile qui encadrent la bonne foi de chaque demandeur, la suspension des exécutions, l’office complet du juge des contestations et la portée de l’effacement.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers qui échouent. La première consiste à cesser seul les paiements du plan sans écrire à la commission, ce qui expose à la déchéance et à la reprise des poursuites. La seconde consiste à laisser passer le délai de trente jours contre des mesures calculées sur les anciens revenus, puis à subir des mensualités impossibles pendant des mois. Dans les deux cas, la naissance, pourtant prévisible dans ses effets financiers, n’a pas été traduite en pièces et en dates. Un courrier recommandé, une liasse de justificatifs et un budget sincère valent davantage que des mois de démarches téléphoniques sans trace. Et quand une pension alimentaire, un indu sanctionné ou une amende pénale figure au passif, il faut les traiter comme des dettes exclues de l’effacement : les isoler, continuer de les payer à hauteur des ressources réelles et concentrer la procédure sur le passif effaçable.

Quand le foyer ne sait plus quelle voie choisir entre contestation, moratoire et effacement, l’examen du titre en cours tranche : mesures imposées notifiées depuis moins de trente jours, contestation ; plan conventionnel en cours, courrier de réexamen à la commission et réponse aux mises en demeure ; situation sans ressource durable, demande de rétablissement personnel sans liquidation. La commission, le juge des contentieux de la protection et, pour la vente forcée, le juge de la saisie immobilière saisi par la commission forment le circuit complet. Aucun huissier, aucune banque, aucune société de recouvrement ne peut s’en affranchir une fois la recevabilité acquise. La naissance reste un bouleversement intime avant d’être un dossier : la traiter tôt, par écrit et avec des preuves, protège le foyer et donne à la procédure les moyens de fonctionner.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».