Le samedi 19 septembre 2026, des agents de l’Office français de la biodiversité découvrent une scène sidérante en bordure de forêt, sur un terrain agricole cultivé à Grimaucourt-en-Woëvre, dans la Meuse. Plus d’une dizaine de cerfs, biches et sangliers ont été retrouvés tués et éparpillés dans un champ, certains animaux abattus par balle puis abandonnés sur place, sans même que les venaisons soient prélevées. Le maire de la commune, présent sur les lieux dès le samedi avec le président de la société de chasse locale après des coups de feu entendus la veille au soir, parle d’une véritable boucherie et le parquet a ouvert une enquête pour retrouver le ou les auteurs de cet acte de braconnage, comme le rapporte France 3 Régions dans son article intitulé « C’était vraiment une boucherie » : le maire et les chasseurs de cette commune de Meuse révoltés après le braconnage de plusieurs biches, cerfs et sangliers. Au-delà de l’émotion, cette affaire pose une question très concrète à des milliers de propriétaires ruraux, d’agriculteurs et de bailleurs de chasse : quand des braconniers saccagent votre territoire, que faire du bail de chasse en cours, comment interdire l’accès à vos terres et qui paie les récoltes détruites. Ce guide répond point par point, textes et décisions de la Cour de cassation à l’appui.
I. Braconnage sanction : ce que risque le braconnier surpris sur vos terres
Avant de parler du bail de chasse, il faut comprendre ce que le braconnier encourt, car c’est de la solidité de la réponse pénale que dépendent vos propres recours civils : plainte, constitution de partie civile et demande de dommages et intérêts. Le droit de la chasse distingue les contraventions, jugées par le tribunal de police, et les délits, jugés par le tribunal correctionnel, avec une gradation qui va de l’amende de quelques centaines d’euros à plusieurs années d’emprisonnement. Les décisions récentes de la chambre criminelle de la Cour de cassation montrent que les juges n’hésitent plus à frapper fort, y compris contre des chasseurs chevronnés qui plaident l’erreur de droit.
A. Chasse sur le terrain d’autrui sans consentement : l’infraction de tous les jours
Le cas le plus fréquent reste celui du chasseur qui pénètre et tire chez vous sans votre accord. Le code de l’environnement punit d’abord l’hypothèse la plus caractérisée à son article L428-1 : « Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. » Le texte ajoute que si le délit est commis pendant la nuit, la peine d’emprisonnement encourue est de deux ans. Autrement dit, la loi protège en priorité la maison et ses abords clos, mais la chasse sans consentement hors de ce cadre reste punissable au niveau contraventionnel, ce qui suffit déjà à fonder votre plainte et votre action civile.
La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 6 janvier 2026 qui concerne exactement votre situation de propriétaire. Dans cette affaire, un chasseur était poursuivi devant le tribunal de police des chefs de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, absence de marquage conforme d’animal soumis au plan de chasse, prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et chasse sans plan de chasse individuel. Le premier juge l’a déclaré coupable et l’a condamné à quatre amendes de 500 euros chacune, trois ans de retrait du permis de chasser, en prononçant en outre sur les intérêts civils au profit de la partie civile. La chambre criminelle, par son arrêt du 6 janvier 2026, pourvoi numéro 25-81.885, casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Riom, mais maintient expressément les condamnations pour chasse sur le terrain d’autrui sans consentement, chasse sans plan de chasse et défaut de marquage, et ne renvoie devant la cour d’appel de Bourges que la question du dépassement du plan de chasse individuel, de l’amende correspondante, du retrait du permis et des intérêts civils. L’enseignement est double : chasser chez autrui sans autorisation expose à une condamnation même quand le chasseur conteste chaque chef, et la fédération ou le détenteur du droit de chasse peut se constituer partie civile, puisque l’arrêt alloue 1 000 euros de préjudice moral à la partie civile en première instance. Pour une présentation détaillée du barème des peines, vous pouvez lire notre dossier consacré aux sanctions du braconnier, de l’amende au retrait du permis de chasser.
Concrètement, si vous surprenez un braconnier ou découvrez des animaux tués sur votre parcelle, relevez tout ce qui servira aux enquêteurs : photographies des animaux et des douilles, traces de véhicule, heures des coups de feu entendus, identité des témoins. Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie en visant la chasse sur le terrain d’autrui sans consentement, et signalez les faits à l’Office français de la biodiversité, dont les inspecteurs de l’environnement disposent de pouvoirs de constatation propres en matière de police de la chasse. Conservez une copie de la plainte : elle conditionne votre constitution de partie civile devant le tribunal, seul moyen d’obtenir des dommages et intérêts en plus de la sanction pénale.
B. Chasse de nuit en réunion avec véhicule : le délit qui mène au tribunal correctionnel
Quand le braconnage est organisé, de nuit, à plusieurs et avec des moyens motorisés, on change de catégorie : le tribunal correctionnel entre en jeu et les peines deviennent dissuasives. Le code de l’environnement prévoit à son article L428-4 : « Est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ; 2° Sur le terrain d’autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l’Etat ou établie en application de l’article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ; 3° A l’aide d’engins et d’instruments prohibés ou d’autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; 4° Lorsque l’un des chasseurs est muni d’une arme apparente ou cachée. » Le texte punit des mêmes peines la mise en vente ou le transport du gibier tué dans ces conditions. Le cran en dessous, l’article L428-5 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de commettre ces infractions en étant déguisé ou masqué, sous fausse identité, avec des violences ou en ayant fait usage d’un véhicule pour se rendre sur les lieux ou s’en éloigner. Le braconnier motorisé qui vient la nuit avec une équipe tombe donc sous le coup de ces deux textes à la fois.
L’illustration la plus parlante est l’arrêt de la chambre criminelle du 17 décembre 2019, pourvoi numéro 18-86.358, qui rejette les pourvois de deux chasseurs condamnés par la cour d’appel de Dijon. L’enquête portait sur la gestion d’un domaine consacré à l’exploitation d’une chasse commerciale de gros gibier et avait révélé qu’au cours du mois de décembre 2014, deux cerfs avaient été abattus à l’occasion d’une action de chasse organisée, de nuit, par des personnes qui s’étaient rendues avec leurs véhicules près de cervidés qu’ils avaient éblouis avec les phares. Les deux hommes, je cite l’arrêt, « ont reconnu avoir participé à cette chasse et avoir effectué eux-mêmes les tirs mortels, le premier pour achever un cerf blessé et le second parce qu’il était à la recherche d’un trophée », et ils ont été déclarés coupables de chasse non autorisée en réunion, de nuit, avec usage d’un véhicule et port d’arme. Le tribunal correctionnel a condamné le premier à 100 jours-amende à 30 euros et le second à 100 jours-amende à 10 euros, chacun à un an de privation du permis de chasser, avec des mesures de confiscation et une décision sur les intérêts civils.
Le point juridique remarquable de cet arrêt tient au rejet de l’erreur sur le droit. Les condamnés soutenaient que la réglementation générale de la chasse ne s’appliquait pas dans une propriété répondant aux critères de l’article L424-3 du code de l’environnement et qu’ils avaient pu croire de bonne foi à la légalité de la chasse de nuit dans un enclos. La Cour répond que l’article L424-3, qui figure dans une section relative au temps de chasse, n’apporte de dérogation, pour la chasse réalisée dans un enclos, qu’aux périodes de chasse et aux dispositions qu’il énumère, parmi lesquels ne figurent pas les dispositions qui incriminent la chasse de nuit. Elle ajoute que les prévenus, « chasseurs depuis plus de vingt ans, ne sauraient affirmer sans une mauvaise foi évidente que la chasse de nuit est autorisée pour tout particulier sur ses propres terres », selon la chambre criminelle dans son arrêt du 17 décembre 2019. Pour vous, propriétaire ou bailleur, la leçon est claire : même le preneur de votre bail de chasse ne peut jamais invoquer son bail ou la clôture du terrain pour justifier une chasse de nuit, et tout tir nocturne constaté chez vous relève du délit correctionnel, avec confiscation possible de l’arme et du véhicule.
Le sort du permis du braconnier se joue ensuite à l’article L428-14 : « En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques, les tribunaux peuvent priver l’auteur de l’infraction du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou l’autorisation mentionnée à l’article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. » Lorsque l’infraction s’accompagne d’un homicide ou de blessures involontaires par tir direct sans identification préalable de la cible, le retrait définitif peut être ordonné. Demandez systématiquement au tribunal, par la voix de votre avocat constitué partie civile, le prononcé de cette peine complémentaire : c’est elle qui éloigne durablement le braconnier de vos terres.
II. Braconnage sur votre bail de chasse : résilier, interdire l’accès et faire payer les dégâts
Connaître la sanction ne suffit pas : il faut agir sur le terrain contractuel. La plupart des territoires de chasse privés sont exploités dans le cadre d’un bail de chasse, c’est-à-dire la location du droit de chasse consentie par le propriétaire à un preneur, personne physique ou société de chasse, moyennant un loyer annuel et pour une durée convenue. Quand le braconnage prospère sur ce territoire, c’est souvent le signe que le preneur ne garde plus la chasse, ne respecte plus le plan de chasse ou laisse sciemment faire des tiers. Le bailleur n’est pas démuni : inexécution grave, clause résolutoire, opposition cynégétique et action en indemnisation des dégâts forment un arsenal complet, à manier dans le bon ordre.
A. Bail de chasse : résilier pour inexécution quand le preneur laisse braconner
Le bail de chasse est un contrat synallagmatique soumis au droit commun des contrats : le preneur doit jouir paisiblement mais aussi entretenir le territoire, respecter les plans de chasse individuels, apposer les marquages réglementaires sur le grand gibier et empêcher les intrusions. Quand des braconniers abattent une dizaine de bêtes en une nuit sur le territoire loué, comme dans la plaine de la Woëvre, le manquement du preneur à son obligation de garde et de surveillance peut constituer une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution. Le code civil dispose à son article 1224 : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Vérifiez d’abord votre contrat : la plupart des baux de chasse types contiennent une clause résolutoire de plein droit en cas d’infraction à la police de la chasse commise par le preneur ou avec sa complicité, ou en cas de non-paiement du fermage après mise en demeure. Si la clause existe et que les faits entrent dans son champ, la résolution joue après mise en demeure restée sans effet, sans passer par le juge, mais faites rédiger la mise en demeure par un avocat pour viser précisément la clause et les faits.
Sans clause, ou si les faits relèvent d’une tolérance fautive plutôt que d’une infraction du preneur lui-même, saisissez le tribunal judiciaire d’une demande de résolution judiciaire pour inexécution grave, en joignant le procès-verbal de l’Office français de la biodiversité, votre plainte, les photographies et tout constat d’huissier des animaux abandonnés et des dégâts aux cultures. Le juge apprécie souverainement la gravité : des tirs nocturnes répétés, des animaux laissés pourrir dans un champ cultivé et l’absence totale de surveillance caractérisent un manquement qui prive le bail de son objet, qui est l’exploitation rationnelle et légale du gibier. Ajoutez à la résolution une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le preneur qui a laissé le braconnage prospérer répond du gibier détruit illicitement, de la dépréciation cynégétique du territoire et des récoltes saccagées dont vous devrez répondre vis-à-vis de votre propre fermier.
Parallèlement, reprenez la maîtrise physique de vos terres. Si votre territoire est apporté à une association communale de chasse agréée, l’article L422-10 du code de l’environnement prévoit que « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 », et ajoute un « 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. » Vous pouvez donc retirer vos terres du territoire chassable en les clôturant de façon continue, en invoquant le périmètre de 150 mètres autour de votre habitation ou en formant opposition pour convictions personnelles, laquelle vous interdit alors de chasser vous-même mais fait cesser toute intrusion légale. Attention toutefois : le propriétaire qui interdit la chasse chez lui reste responsable des dégâts que le gibier en provenance de son fonds cause aux récoltes voisines, et doit procéder lui-même à la régulation ou laisser passer les battues administratives. Faites notifier l’opposition au préfet et à la fédération départementale par lettre recommandée, posez des pancartes « chasse interdite, propriété privée » aux accès, et déposez ces pièces au dossier pénal : elles établissent que tout chasseur surpris ensuite chassait sans consentement.
Enfin, ne négligez pas la voie pénale civile : constituez-vous partie civile contre le braconnier devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, en demandant la réparation du gibier détruit, du préjudice moral lié à la profanation de votre territoire et des frais de remise en état des cultures. L’arrêt du 6 janvier 2026 cité plus haut montre que les juges allouent ces réparations aux détenteurs du droit de chasse, et l’arrêt du 17 décembre 2019 confirme que les intérêts civils suivent la condamnation pénale, avec confiscation de l’arme et du véhicule qui garantit en partie votre indemnisation.
B. Dégâts de sangliers : qui paie vos récoltes détruites après le braconnage
Le paradoxe du braconnage massif, relevé par le maire de Grimaucourt-en-Woëvre lui-même, est que les bêtes abattues et abandonnées témoignent d’une surpopulation de gibier qui ravage par ailleurs les cultures : les animaux ont été tués au milieu d’un champ cultivé, et les sangliers en surnombre continuent de labourer les parcelles voisines. Quand vos récoltes sont détruites, le payeur désigné par la loi n’est pas l’État mais la fédération départementale des chasseurs, selon un régime spécial d’indemnisation qu’il faut connaître dans le détail pour ne pas perdre vos droits. L’article L426-1 du code de l’environnement dispose : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Retenez les trois conditions : un dégât de sanglier ou de grand gibier soumis à plan de chasse, un dommage aux cultures ou récoltes nécessitant remise en état ou causant une perte de récolte, et une demande chiffrée selon le barème du département.
La procédure est strictement encadrée. Déclarez les dégâts à la fédération départementale dès leur constat, sans arracher ni retourner la parcelle avant le passage de l’estimateur, et faites établir un constat précis avec photographies datées. L’estimateur vérifie l’espèce responsable, mesure les surfaces détruites et applique le barème départemental, qui fixe un prix par quintal et par nature de culture. L’article L426-3 ajoute trois garde-fous : « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. », l’indemnité subit dans tous les cas un abattement proportionnel, et elle peut être réduite s’il est constaté que la victime a une part de responsabilité dans les dégâts, par exemple en laissant des tas de maïs à l’air libre ou en refusant les clôtures proposées. Si les dégâts n’atteignent pas le seuil, les frais d’estimation restent à votre charge : ne déclarez que des dégâts significatifs et documentés.
C’est ici qu’intervient l’arrêt majeur de la deuxième chambre civile du 25 mai 2022, pourvoi numéro 20-16.476, publié au Bulletin, qui borne exactement ce que vous pouvez exiger de la fédération. Après des dégâts répétés de sangliers sur leurs terres, des exploitants avaient obtenu du tribunal de grande instance la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne à financer les travaux de clôture préconisés par l’expert, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, et la cour d’appel d’Angers avait confirmé en jugeant que l’article L426-5 instaurait une obligation de financer les travaux de prévention nécessaires. La Cour de cassation censure cette lecture : visa des articles L426-1 et L426-5 dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2012, elle juge que si la fédération prend à sa charge les dépenses de prévention qu’elle répartit entre adhérents et territoires, je cite le moyen accueilli, « l’indemnisation qu’elle peut être contrainte de verser à l’exploitant lorsque les conditions légales sont réunies est limitativement définie par l’article L 426-1 du code de l’environnement et ne peut avoir pour objet que la réparation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par des sangliers ou des grands gibiers ». Par ces motifs, la Cour casse et annule l’arrêt d’Angers, dit n’y avoir lieu à renvoi, déboute les exploitants de leurs demandes et les condamne aux dépens. Concrètement : réclamez à la fédération la réparation chiffrée de vos récoltes perdues, jamais le financement de votre clôture, et financez vous-même la protection préventive de vos parcelles, quitte à en demander le remboursement au braconnier ou au preneur défaillant sur le fondement de l’article 1240.
Si la fédération conteste l’espèce responsable, le seuil ou le barème, la contestation relève de la commission départementale puis du tribunal judiciaire, et l’expertise préalable que vous aurez fait ordonner en référé pèsera lourd. Articulez les deux actions dans le temps : d’un côté la demande d’indemnisation des récoltes contre la fédération sur le fondement de l’article L426-1, de l’autre la plainte et la constitution de partie civile contre le braconnier et, le cas échéant, la résolution du bail de chasse contre le preneur négligent. Les trois procédures se nourrissent mutuellement, car le procès-verbal de braconnage prouve l’abondance du gibier et l’insuffisance de la garde, tandis que l’estimation des dégâts chiffre votre préjudice civil. Pour replacer ces démarches dans le contexte plus large des droits du propriétaire et de l’agriculteur face au gibier tué et aux récoltes saccagées, notre analyse consacrée aux recours du propriétaire, de l’agriculteur et du maire après un braconnage en France complète utilement ce guide.
Conclusion
Le massacre de la plaine de la Woëvre rappelle une vérité que les trois arrêts cités dans ce guide confirment chacun à leur manière : le braconnage n’est jamais une fatalité rurale, c’est une infraction punie, un manquement contractuel exploitable et un préjudice indemnisable, à condition d’agir vite et dans l’ordre. Le jour de la découverte, photographiez, relevez les traces et déposez plainte en visant la chasse sur le terrain d’autrui sans consentement, avec constitution de partie civile pour obtenir des dommages et intérêts en plus des amendes, de la privation du permis et des confiscations que les tribunaux prononcent, comme les 100 jours-amende et l’année de privation du permis de l’arrêt de Dijon ou les quatre amendes de 500 euros et les trois ans de retrait du permis de l’arrêt de Riom. Dans la semaine, faites auditer votre bail de chasse : mise en demeure du preneur qui ne garde plus le territoire, jeu de la clause résolutoire si elle existe, à défaut assignation en résolution judiciaire pour inexécution grave sur le fondement de l’article 1224 du code civil, et reprise en main physique des terres par clôture ou opposition régulière. Dans le mois, déclarez vos dégâts de sangliers à la fédération départementale avant tout labour, faites estimer selon le barème et réclamez l’indemnisation de vos récoltes sur le fondement de l’article L426-1, sans demander le financement de vos clôtures que la Cour de cassation refuse depuis son arrêt du 25 mai 2022. Menées ensemble, ces trois actions transforment un champ saccagé en dossier solide : le pénal punit, le contrat libère, le régime des dégâts paie.
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