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Ordonnance d’injonction de payer non signifiée en 3 mois : sauver votre facture impayée depuis la réforme du 1er septembre 2026

Votre tribunal vous a remis une ordonnance d’injonction de payer contre le client qui ne règle pas vos factures, et le dossier dort depuis dans un tiroir en attendant que le commissaire de justice trouve un créneau, que le dirigeant valide le budget des frais de signification ou que le débiteur réponde enfin à vos relances. Depuis le 1er septembre 2026, cette attente peut tout faire perdre. Le décret du 16 février 2026 qui réforme l’injonction de payer a réduit de moitié le délai de signification de l’ordonnance : passé trois mois à compter de sa date, l’ordonnance devient non avenue et vous repartez de zéro, avec une créance intacte sur le papier mais sans titre pour contraindre qui que ce soit. Pour une petite entreprise dont la trésorerie repose sur deux ou trois gros clients, la sanction tombe au pire moment, quand le débiteur a eu le temps d’organiser son insolvabilité.

Cet article explique comment éviter le couperet, comment vérifier en cinq minutes si votre ordonnance est encore sauvable, et quelles voies rouvrir si le délai est déjà dépassé : nouvelle requête en injonction de payer, assignation au fond, référé-provision, chiffrage des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et à des décisions récentes de la Cour de cassation, parce qu’en matière de recouvrement une erreur de procédure coûte plus cher que la facture initiale.

I. Votre ordonnance d’injonction de payer tombe au bout de trois mois sans signification : le couperet et le calendrier de la réforme

A. Signifier en trois mois depuis la réforme du 1er septembre 2026 : ce qu’exige le nouvel article 1411 du code de procédure civile

L’injonction de payer reste la voie la plus rapide pour recouvrer une facture entre entreprises : le créancier saisit le juge par requête, sans débat contradictoire initial, et obtient une ordonnance qui enjoint au débiteur de payer. Le champ de cette procédure est défini par l’article 1405 du code de procédure civile, qui dispose que : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Le texte complet figure sur l’article 1405 du code de procédure civile sur Légifrance. Concrètement, une facture de marchandises livrées, de prestations réalisées ou de loyers commerciaux entre dans ce cadre dès lors que le contrat ou le bon de commande permet de chiffrer la somme réclamée.

La Cour de cassation veille strictement à cette condition de créance déterminée par le contrat. Le 27 mars 2025, la troisième chambre civile a cassé partiellement un jugement qui avait admis une injonction de payer pour des dégradations locatives chiffrées après expertise, en retenant que : « en matière contractuelle la détermination du montant de la créance doit être faite en vertu des stipulations contractuelles ». La décision complète est consultable sur l’arrêt du 27 mars 2025, pourvoi numéro W 23-21.501, sur le site de la Cour de cassation. La leçon pour les entreprises est directe : avant de déposer une requête, vérifiez que chaque euro réclamé découle des stipulations du contrat, du tarif convenu ou d’une clause pénale écrite, et non d’une évaluation unilatérale du préjudice. Une facture assortie de pénalités calculées selon les conditions générales de vente passe ce filtre ; une demande indemnitaire globale et non ventilée risque l’irrecevabilité, et le temps perdu profite au débiteur.

La requête doit en outre être portée devant le bon juge. L’article 1406 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis », et précise que ces règles sont d’ordre public, que toute clause contraire est réputée non écrite et que le juge doit relever d’office son incompétence. Le texte est disponible sur l’article 1406 du code de procédure civile sur Légifrance. Une clause attributive de juridiction insérée dans vos conditions générales ne permet donc pas de saisir le tribunal de votre siège si le débiteur demeure dans un autre ressort : déposez la requête devant le juge du lieu du débiteur, juge des contentieux de la protection ou président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la compétence d’attribution.

Une fois l’ordonnance rendue, l’ancien réflexe consistait à la faire signifier dans un délai confortable de six mois. Ce confort a disparu. Le nouvel article 1411 du code de procédure civile, dans sa version issue de la réforme applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, organise la signification puis assène la sanction : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs », et surtout : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date ». Le texte en vigueur est consultable sur l’article 1411 du code de procédure civile sur Légifrance. Trois conséquences pratiques découlent de cette rédaction. D’abord, la signification relève de votre initiative exclusive : ni le greffe ni le tribunal ne relancent le créancier distrait. Ensuite, le commissaire de justice met désormais les pièces justificatives à disposition du débiteur par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté, et ne les joint sur papier que si la mise à disposition électronique s’avère impossible pour une cause qui lui est étrangère. Enfin, le délai court à compter de la date de l’ordonnance elle-même, pas de sa réception par vos soins ni de sa transmission à l’étude : chaque semaine perdue dans vos circuits internes ampute d’autant le temps utile.

L’acte de signification lui-même doit contenir des mentions précises à peine de nullité. L’article 1413 du code de procédure civile dispose que : « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir : – soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; – soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier ». Le texte figure sur l’article 1413 du code de procédure civile sur Légifrance. Conservez donc soigneusement l’acte de signification et la preuve de la mise à disposition électronique des pièces : en cas d’opposition du débiteur, le créancier devra communiquer cet acte à l’audience sous peine de voir ses demandes déclarées irrecevables, comme l’exige le nouvel article 1418 du code de procédure civile disponible sur l’article 1418 du code de procédure civile sur Légifrance.

Le calendrier se résume ainsi pour toute ordonnance rendue depuis le 1er septembre 2026 : jour de l’ordonnance, transmission immédiate au commissaire de justice avec l’intégralité des pièces, signification dans les trois mois, puis un mois d’attente du délai d’opposition avant de pouvoir faire exécuter. Programmez une alerte à trente jours, soixante jours et quatre-vingts jours après la date de l’ordonnance. À quatre-vingts jours sans signification intervenue, considérez la situation comme une urgence : il reste dix jours pour faire signifier, et tout retard au-delà rend l’ordonnance non avenue sans recours gracieux possible.

B. Ordonnance devenue non avenue : ce que vous perdez vraiment et ce qui survit pour sauver la créance

Quand le délai de trois mois expire sans signification, l’ordonnance est non avenue : elle est réputée n’avoir jamais existé comme titre. Vous ne pouvez ni la faire exécuter, ni la ressusciter par une signification tardive, ni demander au juge un relevé du délai. La procédure d’injonction de payer doit être reprise depuis le début si vous souhaitez emprunter de nouveau cette voie. Cette sévérité s’explique par la logique de la procédure : rendue sans débat contradictoire, l’ordonnance ne devient légitime que par la signification rapide qui ouvre au débiteur son droit d’opposition. Un titre non contradictoire qui dormirait six mois dans un dossier avant de frapper le débiteur par surprise heurterait les droits de la défense.

La perte de l’ordonnance n’emporte heureusement pas la perte de la créance. La facture impayée subsiste, avec ses accessoires, dans la limite du délai de prescription. En matière d’actions personnelles ou mobilières, l’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le texte est consultable sur l’article 2224 du code civil sur Légifrance. Une facture émise en 2024 et restée impayée demeure donc en principe exigible en 2026, sauf cause d’interruption ou de suspension. Vérifiez toutefois les délais spéciaux applicables à certains secteurs, comme le transport ou l’assurance, qui connaissent des prescriptions plus brèves, et n’attendez jamais la dernière année pour agir : un débiteur qui sent la prescription approcher multiplie les manoeuvres dilatoires.

Survivent également les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, qui courent indépendamment de l’ordonnance caduque. L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire », au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points sauf stipulation contraire qui ne peut descendre sous trois fois le taux de l’intérêt légal. Le texte complet figure sur l’article L. 441-10 du code de commerce sur Légifrance. Chaque facture impayée produit donc des intérêts moratoires dès le lendemain de son échéance, sans mise en demeure préalable, et ces intérêts se cumulent avec l’indemnité forfaitaire dont l’article D. 441-5 du code de commerce fixe le montant en ces termes : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Le texte est disponible sur l’article D. 441-5 du code de commerce sur Légifrance. Si vos frais réels de recouvrement dépassent ces 40 euros, le même article L. 441-10 vous autorise à réclamer une indemnisation complémentaire sur justification : honoraires de recouvrement, frais de commissaire de justice, constats. Chiffrez ces postes dès maintenant dans un décompte actualisé, car ils feront partie de la nouvelle demande.

Une décision récente de la Cour de cassation apporte un filet de sécurité supplémentaire aux créanciers maladroits dans leurs actes de procédure. Le 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile a jugé que : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». L’arrêt complet se lit sur l’arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi numéro V 21-23.033, sur le site de la Cour de cassation. Cet arrêt concernait précisément une opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée par un représentant dont le pouvoir était discuté : la Cour a admis que l’acte, même entaché d’un vice de procédure, avait interrompu le délai de forclusion et pouvait être régularisé. Le principe général posé par l’article 2241 du code civil, selon lequel : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », et dont le texte figure sur l’article 2241 du code civil sur Légifrance, protège ainsi le créancier qui agit vite même imparfaitement. Retenez la hiérarchie : agir vite et imparfaitement vaut mieux qu’attendre la perfection en laissant courir les délais, mais agir vite et proprement reste la seule méthode qui évite tout débat.

Trois erreurs fréquentes transforment une ordonnance sauvable en créance compromise. Première erreur : croire que la signification peut attendre la fin des négociations amiables. Négociez si vous voulez, mais faites signifier en parallèle : la signification ne rompt pas la négociation, elle la sécurise en faisant courir le délai d’opposition. Deuxième erreur : transmettre l’ordonnance au commissaire de justice sans les pièces justificatives complètes, ce qui retarde la signification pendant que le délai court. Constituez dès la requête un dossier de signification prêt à partir : contrat, bons de livraison ou rapports d’intervention, factures, relances, mise en demeure, décompte des pénalités. Troisième erreur : découvrir la caducité et rester sans rien faire en espérant que le débiteur paiera spontanément. Un débiteur informé de la caducité, ou conseillé par un professionnel qui l’a détectée, n’a plus aucune raison de se presser : chaque mois qui passe rapproche la prescription et éloigne vos chances d’exécution sur des actifs encore saisissables.

II. Sauver votre facture impayée après une ordonnance caduque : la méthode pas à pas pour recouvrer vite et solidement

A. Nouvelle requête en injonction, assignation au fond ou référé-provision : choisir la voie qui recouvre le plus vite selon votre dossier

Face à une ordonnance devenue non avenue, trois voies s’offrent à vous et le choix dépend de l’état réel du dossier, pas de vos habitudes. La première voie consiste à déposer une nouvelle requête en injonction de payer. Elle est indiquée quand la créance reste contractuelle et déterminée, quand vous disposez de pièces complètes et quand le débiteur n’a pas manifesté de contestation sérieuse. Son avantage est la rapidité et le coût contenu ; son risque est de perdre de nouveau plusieurs semaines si le débiteur forme opposition, auquel cas l’affaire bascule en procédure contradictoire ordinaire. Pour mettre toutes les chances de votre côté, joignez à la nouvelle requête le contrat signé, les preuves d’exécution, les factures détaillées, les relances écrites, la mise en demeure et un décompte précis du principal, des pénalités calculées au taux applicable du semestre concerné et de l’indemnité de 40 euros par facture. Mentionnez dans la requête les diligences antérieures sans vous appesantir sur la caducité : le juge statue sur la créance, pas sur votre organisation interne.

La deuxième voie est l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce. Préférez-la quand le débiteur conteste la qualité des marchandises ou des prestations, quand la créance comporte une part d’évaluation du préjudice qui ne découle pas directement des stipulations contractuelles, ou quand vous anticipez une opposition systématique destinée à gagner du temps. L’assignation permet de solliciter en une seule instance le principal, les pénalités, l’indemnité forfaitaire et complémentaire, les intérêts capitalisés et des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que l’exécution provisoire. Son inconvénient est la durée : comptez plusieurs mois avant un jugement exécutoire, délai pendant lequel un débiteur de mauvaise foi peut vider ses comptes. Neutralisez ce risque en assortissant l’assignation d’une mesure conservatoire, comme une saisie conservatoire des comptes bancaires autorisée sur requête par le juge de l’exécution, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances menacent son recouvrement.

La troisième voie, souvent négligée, est le référé-provision : le président de la juridiction peut accorder une provision au créancier quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette voie combine la rapidité du référé, audiencé en quelques semaines, et l’obtention d’une somme immédiatement disponible si le juge l’assortit de l’exécution provisoire. Elle est particulièrement adaptée aux factures signées, aux commandes confirmées par écrit, aux prestations réceptionnées sans réserve et aux échéances contractuelles dont le non-paiement est établi par les relevés bancaires. Préparez un dossier resserré qui démontre l’absence de contestation sérieuse : contrat, preuve de livraison ou d’exécution, facture, relances restées sans réponse, aveux écrits du débiteur comme un échéancier proposé puis non respecté. Si le débiteur soulève une contestation sérieuse documentée, par exemple des malfaçons constatées par huissier, le juge des référés se déclarera incompétent sur la provision et vous renverra au fond : anticipez cette objection en joignant vos propres éléments de réponse.

Quelle que soit la voie choisie, anticipez le comportement du débiteur après signification ou assignation. En injonction de payer, l’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Le texte est consultable sur l’article 1416 du code de procédure civile sur Légifrance. Autrement dit, une signification à domicile ou à étude, sans remise en main propre, laisse au débiteur une fenêtre d’opposition prolongée qui peut s’ouvrir des mois plus tard lors de la première saisie. Demandez systématiquement à votre commissaire de justice de privilégier la signification à personne et de documenter ses passages : cette diligence vaut de l’or quand le débiteur prétend découvrir la procédure au stade de l’exécution.

Le calcul du délai d’opposition réserve une subtilité qui a fait l’objet d’un arrêt de principe le 6 mars 2025. La deuxième chambre civile a jugé qu’: « Il résulte du second de ces textes que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur », avant de censurer le tribunal qui avait déclaré tardive une opposition formée un lundi alors que le délai expirait un dimanche, en application de la règle selon laquelle : « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». L’arrêt se lit sur l’arrêt du 6 mars 2025, pourvoi numéro V 22-16.735, sur le site de la Cour de cassation, et la règle de prorogation figure à l’article 642 du code de procédure civile consultable sur l’article 642 du code de procédure civile sur Légifrance. Vérifiez donc vos propres calculs de délai dans les deux sens : ne déclarez pas l’opposition adverse tardive sans tenir compte des samedis, dimanches et jours fériés, et ne laissez pas passer votre propre délai en oubliant cette prorogation quand vous êtes débiteur d’une ordonnance.

Après opposition, la procédure devient contradictoire et le nouvel article 1418 impose une discipline stricte : devant le tribunal judiciaire dans les matières relevant de la procédure orale, le tribunal de commerce ou le juge des contentieux de la protection, le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec avis de réception ; devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification de l’opposition, et, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, communiquer à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance ou, à défaut de signification à personne, l’un des actes visés par l’article 1416. Préparez cette audience comme un procès au fond : jeu de pièces numéroté, décompte actualisé, chronologie des relances, réponse aux moyens prévisibles du débiteur. Une opposition mal préparée côté créancier se solde par un jugement de débouté qui anéantit des mois d’efforts ; une opposition bien préparée aboutit à un titre exécutoire qui couvre le principal et les accessoires.

Reste l’hypothèse où le débiteur obtient du juge des délais de paiement. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, la décision suspendant les procédures d’exécution engagées et neutralisant les pénalités pendant le délai accordé. Le texte figure sur l’article 1343-5 du code civil sur Légifrance. Pour limiter ce risque, documentez dès l’assignation vos propres besoins de trésorerie : charges salariales, échéances fournisseurs, découvert bancaire. Un créancier qui démontre que l’impayé menace son activité obtient rarement un échéancier de deux ans ; un créancier absent ou silencieux sur ses besoins laisse le champ libre aux délais les plus larges. Si des délais sont accordés, exigez qu’ils soient subordonnés à des garanties, comme une caution bancaire ou un nantissement, faculté que le texte prévoit expressément.

B. Client qui ne paie pas à Paris et en Île-de-France : juridiction compétente, commissaire de justice et exécution sans faute

Quand le débiteur est établi à Paris ou en Île-de-France, la procédure suit les mêmes textes mais la pratique locale impose ses propres réflexes. La requête en injonction de payer contre un commerçant parisien relève du président du tribunal de commerce de Paris, boulevard de Magenta, tandis qu’un débiteur non commerçant, comme une association ou une profession libérale, conduit devant le tribunal judiciaire de Paris, avec une répartition interne entre le juge des contentieux de la protection et le président du tribunal selon la nature et le montant de la demande. En petite couronne, les tribunaux de commerce de Nanterre, Créteil et Bobigny et les tribunaux judiciaires correspondants appliquent les mêmes règles de compétence territoriale d’ordre public : le lieu où demeure le débiteur détermine la juridiction, et toute erreur sur ce point expose la requête au rejet ou au relevé d’office de l’incompétence. Vérifiez l’adresse réelle du siège ou du domicile du débiteur sur un extrait récent du registre du commerce ou par une recherche d’adresse actualisée avant de déposer : les déménagements intra-franciliens sont fréquents et une requête déposée au mauvais tribunal fait perdre des semaines.

La signification en région parisienne mérite une attention particulière. Les immeubles à digicode, les gardiens aux horaires variables, les sièges domiciliés chez des sociétés de domiciliation et les établissements secondaires compliquent la remise à personne. Donnez à votre commissaire de justice francilien un mandat écrit et précis : signification à personne recherchée en priorité, passages à des horaires variés, vérification de l’adresse de domiciliation, procès-verbal circonstancié de chaque diligence. Ces mentions feront foi en cas de contestation ultérieure de la régularité de la signification ou du point de départ du délai d’opposition prolongé. Conservez également la preuve de la mise à disposition électronique des pièces justificatives : en cas d’opposition, le tribunal parisien exigera la communication de l’acte de signification complet, et l’absence de cette pièce expose vos demandes à l’irrecevabilité prévue par le nouvel article 1418.

Préparez dès aujourd’hui le dossier que le juge parisien voudra voir. Les pièces attendues sont les mêmes partout en France, mais les juridictions franciliennes, submergées, sanctionnent vite les dossiers incomplets : contrat signé ou conditions générales acceptées, bons de commande, bons de livraison ou constats d’exécution, factures détaillées avec échéances, tableau d’imputation des paiements partiels, relances datées, mise en demeure avec accusé de réception, décompte des pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points avec indication du taux semestriel appliqué, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et justificatifs des frais complémentaires de recouvrement. Numérotez les pièces, établissez un bordereau et tenez-le à jour : un bordereau propre accélère l’examen de la requête par le juge et la décision du commissaire de justice au stade de la signification.

Anticipez enfin l’exécution sur le ressort parisien. Une fois l’ordonnance signifiée et le délai d’opposition d’un mois expiré sans opposition, demandez sans attendre au greffe l’apposition de la formule exécutoire puis faites exécuter : saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur, saisie-vente de son matériel, saisie des créances détenues sur ses propres clients. Les banques parisiennes traitent quotidiennement ces saisies et les fonds deviennent indisponibles dès la dénonciation, ce qui rouvre souvent la négociation dans les jours qui suivent. Si des indices laissent craindre la fuite des actifs pendant la procédure, sollicitez avant même le titre définitif une mesure conservatoire auprès du juge de l’exécution du lieu où se trouvent les biens : compte bancaire parisien, stock en entrepôt francilien, créances sur un donneur d’ordre identifiable. Cette mesure fige la situation et transforme un débiteur qui jouait la montre en interlocuteur pressé de transiger.

Pour situer cette procédure dans l’ensemble des outils de recouvrement issus de la réforme, reportez-vous à notre analyse d’ensemble du nouveau régime de l’injonction de payer et de la réponse à l’opposition du débiteur : facture impayée : obtenir une injonction de payer depuis la réforme du 1er septembre 2026 et répondre à l’opposition. Ce guide complète le présent article en détaillant le dépôt de la requête initiale, tandis que les développements qui précèdent traitent le cas particulier de l’ordonnance menacée de caducité ou déjà non avenue.

Conclusion

La réforme du 1er septembre 2026 a transformé l’ordonnance d’injonction de payer en produit frais : trois mois pour la faire signifier, faute de quoi elle devient non avenue et la procédure repart de zéro. Le créancier organisé qui transmet immédiatement son ordonnance au commissaire de justice, suit le calendrier à trente, soixante et quatre-vingts jours, chiffre ses pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points avec l’indemnité de 40 euros, et prépare son dossier d’opposition dès la requête, recouvrera plus vite qu’avant la réforme. Le créancier qui laisse dormir son titre perdra l’ordonnance mais conservera sa créance dans la limite de la prescription de cinq ans, avec la possibilité de déposer une nouvelle requête, d’assigner au fond ou de solliciter une provision en référé. Dans les deux cas, la règle d’or reste la même : la rapidité documentée protège, l’attente non tracée expose. Sortez votre ordonnance du tiroir aujourd’hui, vérifiez sa date, et faites-la signifier sans délai.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».