Votre client ne répond plus, la facture est échue depuis des semaines et votre trésorerie se tend à la rentrée. Avant d’engager un procès long et coûteux, il existe une voie rapide, peu coûteuse et sans audience dans un premier temps : l’injonction de payer. Et cette procédure vient de changer : le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, modifie trois étapes déterminantes, dont le délai pour faire signifier l’ordonnance, désormais réduit de six à trois mois. Manquer ce nouveau délai rend l’ordonnance non avenue et oblige à tout recommencer.
Dans un contexte où les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé, avec 71 753 redressements et liquidations judiciaires sur douze mois glissants à fin juin 2026 selon Ellisphere, soit une hausse de 5,8 % sur un an, chaque semaine compte pour recouvrer vos impayés. Cet article explique, à jour de la réforme de septembre 2026, comment obtenir une injonction de payer pour une facture impayée, comment réagir si le débiteur forme opposition et comment faire exécuter l’ordonnance devenue définitive, avec les réflexes pratiques propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Comment obtenir une injonction de payer pour une facture impayée depuis le 1er septembre 2026 ?
A. Quelle créance et quel tribunal saisir pour votre facture impayée ?
La première question est celle de l’éligibilité de votre créance. Toutes les dettes ne peuvent pas suivre la voie de l’injonction de payer : la créance doit avoir une cause contractuelle ou résulter d’une obligation statutaire, et son montant doit être déterminé. L’article 1405 du code de procédure civile dispose :
« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. » (source : Légifrance)
En pratique, une facture émise en exécution d’un devis signé, d’un bon de commande accepté ou d’un contrat-cadre entre dans le premier cas. C’est la situation la plus fréquente entre entreprises : livraison de marchandises, prestation de services, travaux facturés conformément au contrat. La créance doit en outre être certaine, liquide et exigible : le montant doit être précisément déterminé, l’échéance dépassée et la dette non sérieusement contestable. Une facture dont le principe ou le montant est discuté au fond, par exemple pour des malfaçons alléguées, expose la requête au rejet.
Le deuxième réflexe consiste à vérifier votre facturation elle-même, car un dossier fragile commence souvent par une facture irrégulière. L’article L. 441-9 du code de commerce rappelle que :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. » (source : Légifrance)
Conservez le contrat, le devis signé, les bons de livraison émargés, les échanges écrits acceptant la prestation et le relevé des relances. Avant toute démarche judiciaire, adressez une mise en demeure de payer par écrit, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant le montant exact, l’échéance et les pièces jointes. Cette tentative amiable n’est pas seulement un gage de bonne foi : elle démontre au juge que le débiteur a été informé et reste défaillant, et elle fige le point de départ des intérêts de retard prévus par vos conditions générales.
Vérifiez aussi que votre créance n’est pas prescrite. L’article 2224 du code civil prévoit que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (source : Légifrance)
Une facture ancienne de plusieurs années, sans relance ni reconnaissance de dette, peut donc être prescrite et votre requête vouée à l’échec. En revanche, une mise en demeure, une reconnaissance écrite du débiteur ou une demande en justice interrompt la prescription et rouvre le compteur.
Reste le choix du tribunal. L’article 1406 du code de procédure civile dispose :
« La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable. » (source : Légifrance)
Concrètement, si votre débiteur est un commerçant, une société commerciale ou si le litige est commercial, saisissez le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur. Si le débiteur est un particulier ou un professionnel non commerçant, saisissez le tribunal judiciaire. Ces règles sont d’ordre public : une clause de vos conditions générales désignant un autre tribunal ne permet pas de contourner la compétence légale, et le juge doit relever d’office son incompétence. Une erreur de juridiction fait perdre des semaines, dans une procédure où chaque délai compte désormais double depuis la réforme.
B. Requête, ordonnance et signification dans le nouveau délai de trois mois : comment ne pas tout perdre ?
La requête est l’acte fondateur de la procédure : c’est sur son seul vu, sans entendre le débiteur, que le juge statue. L’article 1407 du code de procédure civile dispose :
« La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57 , la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » (source : Légifrance)
Chaque mot de ce texte mérite attention. L’indication précise du montant avec le décompte des différents éléments signifie que vous devez détailler le principal, les intérêts de retard, la clause pénale éventuelle et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue entre professionnels. Le fondement de la créance, c’est le contrat, le devis ou la commande dont elle résulte. Le bordereau des documents justificatifs, c’est la liste numérotée des pièces jointes : factures, contrat, bons de livraison, mise en demeure, échanges écrits. Une requête vague, un décompte global sans détail ou des pièces manquantes conduisent au rejet, sans recours.
Anticipez dès la requête l’hypothèse d’une opposition. L’article 1408 du code de procédure civile prévoit que :
« Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente. » (source : Légifrance)
Cette faculté est précieuse : elle évite qu’en cas de contestation du débiteur, le dossier ne s’enlise sur la question du tribunal compétent pour juger le fond. Formulez systématiquement cette demande de renvoi dans votre requête, en désignant la juridiction compétente au fond, généralement le tribunal de commerce du domicile du défendeur en matière commerciale.
Au vu de votre dossier, le juge rend son ordonnance. L’article 1409 du code de procédure civile dispose :
« Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun. » (source : Légifrance)
Trois issues sont donc possibles. Si l’ordonnance est rendue pour la totalité, faites-la signifier sans tarder. Si elle n’est rendue que pour partie, parce que le juge a écarté des intérêts ou une pénalité mal justifiés, vous pouvez soit signifier l’ordonnance pour la somme retenue et renoncer au surplus dans cette procédure, soit ne pas la signifier et agir par la voie ordinaire pour l’intégralité. Si la requête est rejetée, aucun recours n’existe contre ce refus, mais rien ne vous empêche d’assigner au fond par la voie classique : le rejet ne juge pas votre créance, il refuse seulement la voie simplifiée. L’article 1410 du code de procédure civile précise que l’ordonnance et la requête sont conservées en minute au greffe, et que le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire avec restitution des pièces.
Vient ensuite l’étape que la réforme de 2026 a rendue la plus piégeuse : la signification. C’est le premier changement majeur du décret du 16 février 2026 applicable depuis le 1er septembre 2026 : le délai pour faire signifier l’ordonnance par commissaire de justice passe de six à trois mois. L’article 1411 du code de procédure civile dispose désormais :
« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » (source : Légifrance)
Deux nouveautés pratiques découlent de ce texte. D’abord, les pièces justificatives sont désormais mises à disposition du débiteur par voie électronique par le commissaire de justice, ce qui allège l’acte papier tout en garantissant les droits de la défense. Ensuite et surtout, le couperet des trois mois : une ordonnance rendue le 10 septembre et signifiée le 15 décembre est non avenue, c’est-à-dire anéantie, et il faut tout recommencer depuis la requête. Ne laissez donc pas l’ordonnance dormir dans un tiroir : mandatez le commissaire de justice dès réception de la copie revêtue de la formule exécutoire, vérifiez que le débiteur n’a pas déménagé et anticipez les difficultés de signification, notamment pour les sociétés dont le siège a changé sans mise à jour au registre.
Le contenu même de l’acte de signification est strictement encadré, à peine de nullité. L’article 1413 du code de procédure civile dispose :
« A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir : – soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; – soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. Sous la même sanction, l’acte de signification : – indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; – avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. » (source : Légifrance)
Si vous êtes débiteur et recevez un tel acte, lisez-le attentivement : il indique en caractères très apparents le délai d’un mois pour faire opposition, le tribunal compétent et les modalités du recours. Si vous êtes créancier, assurez-vous que votre commissaire de justice respecte scrupuleusement ces mentions, car une nullité de la signification rouvre tous les délais au profit du débiteur et retarde le recouvrement de plusieurs mois.
II. Comment répondre à l’opposition du débiteur et faire exécuter l’ordonnance ?
A. Opposition du débiteur dans le mois : délais, avis du greffe et sort du litige
Tout débiteur peut s’opposer à l’ordonnance, sans avoir à motiver son opposition à ce stade. L’article 1412 du code de procédure civile le dit en une phrase, et l’article 1416 du code de procédure civile fixe le délai :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » (source : Légifrance)
Ce texte appelle trois commentaires pratiques. D’abord, le délai d’un mois court à compter de la signification, et il est impératif : une opposition tardive est irrecevable et l’ordonnance devient exécutoire. Ensuite, lorsque l’ordonnance n’a pas été remise au débiteur en personne, par exemple en cas de remise à étude ou à un tiers, le délai est prolongé jusqu’au premier acte signifié à personne ou jusqu’à la première mesure d’exécution qui rend indisponibles ses biens, comme une saisie-attribution sur son compte bancaire. Enfin, la Cour de cassation veille strictement à ce régime. Dans un arrêt du 24 octobre 2024, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui avait déclaré irrecevable une opposition, rappelant que lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, le point de départ du délai se situe au jour où la mesure d’exécution a été portée à la connaissance du débiteur (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-15.682).
Le calcul du délai réserve une subtilité favorable aux débiteurs : si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La Cour de cassation l’a jugé le 6 mars 2025 au visa des articles 642 et 1416 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-16.735) :
« Il résulte du second de ces textes que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » (source : Cour de cassation)
« Selon le premier, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » (source : Cour de cassation)
Dans cette affaire, une saisie-vente signifiée à personne le 14 janvier laissait jusqu’au 14 février pour former opposition, mais ce jour étant un dimanche, l’opposition formée le lundi 15 février était recevable. Vérifiez donc toujours le calendrier avant de conclure à la forclusion d’une opposition adverse.
Autre apport de la jurisprudence utile aux créanciers : une opposition entachée d’un vice de procédure peut être régularisée et interrompt néanmoins les délais. Le 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles 2241 du code civil et 121, 1412 et 1413 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.033) :
« Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » (source : Cour de cassation)
Concrètement, si l’opposition du débiteur est irrégulière, par exemple pour un défaut de pouvoir du mandataire, elle peut encore être régularisée devant le juge au lieu d’être déclarée irrecevable d’emblée. Et symétriquement, votre propre requête initiale, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription : ne laissez jamais une erreur d’aiguillage vous faire croire que votre créance est perdue.
La deuxième nouveauté majeure de la réforme de 2026 concerne l’information du créancier en cas d’opposition. Jusqu’ici, le créancier pouvait attendre longtemps avant d’apprendre que le débiteur avait fait opposition, retardant d’autant la suite. L’article 1415 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis la réforme, dispose :
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. » (source : Légifrance)
Le greffe doit donc désormais vous aviser de l’opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception, par tout moyen conférant date certaine, sauf devant le tribunal de commerce où cette obligation ne s’applique pas. Devant le tribunal de commerce, restez vigilant et interrogez régulièrement le greffe : l’absence d’avis systématique y est maintenue, et c’est à vous de suivre votre dossier.
Une fois l’opposition formée, la procédure d’injonction de payer bascule en procès ordinaire : le tribunal est saisi de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige, les parties sont convoquées et le débat devient contradictoire. Préparez dès lors un dossier au fond complet : contrat, factures, preuves de livraison ou d’exécution, mise en demeure, décompte actualisé des intérêts. Si aucune des parties ne comparaît à l’audience, la juridiction constate l’extinction de l’instance, ce qui rend l’ordonnance non avenue : ne manquez jamais l’audience après opposition, ni comme créancier ni comme débiteur. Si vous êtes débiteur et que la créance est fondée, l’audience d’opposition reste le moment utile pour négocier un échéancier et limiter les frais, plutôt que de subir ensuite une exécution forcée.
B. Exécution forcée après deux mois sans opposition : saisie, coûts et réflexes à Paris et en Île-de-France
Si le débiteur ne paie pas et ne forme pas opposition dans le délai, l’ordonnance devient un véritable titre exécutoire. C’est la troisième clarification apportée par la réforme de 2026 : plus besoin d’attendre indéfiniment un retour du greffe avant d’agir. L’article 1422 du code de procédure civile dispose :
« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l’article 1425 , dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée. » (source : Légifrance)
Le mécanisme est donc le suivant : pendant le mois qui suit la signification, toute exécution est suspendue. Si une opposition est formée dans ce délai, elle est elle-même suspensive et l’affaire va au fond. Mais si, deux mois après la signification, vous n’avez reçu ni avis d’opposition du greffe ni invitation à consigner, vous pouvez lancer l’exécution forcée sans attendre davantage. L’ordonnance produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire, sans être susceptible d’appel. Concrètement, mandatez un commissaire de justice pour une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur, une saisie-vente de ses biens ou une saisie de ses créances entre les mains de ses propres clients. La saisie-attribution est souvent la plus efficace pour une facture impayée entre entreprises : elle porte sur les fonds disponibles sur les comptes du débiteur au jour de la saisie et produit un effet d’attribution immédiate, sous réserve des montants insaisissables pour les particuliers.
Anticipez les coûts pour décider en connaissance de cause. La requête en injonction de payer elle-même est peu onéreuse : pas de frais d’avocat obligatoire devant le tribunal de commerce, des frais de greffe réduits et le coût de la signification par commissaire de justice. En revanche, l’exécution forcée génère des frais d’actes, proportionnels aux sommes recouvrées, que le débiteur supporte en principe en sus de la dette. Intégrez dans votre requête l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement entre professionnels, les intérêts de retard au taux prévu par vos conditions générales ou, à défaut, au taux légal majoré, ainsi que la clause pénale si votre contrat en stipule une. Un décompte précis dès la requête évite au juge de réduire la somme et vous garantit un titre exécutoire au montant maximal justifié.
Si vous êtes débiteur et que l’ordonnance est devenue définitive, ne laissez pas la saisie vous surprendre : prenez contact avec le créancier ou son conseil pour proposer un paiement ou un échéancier avant la saisie, car les frais d’exécution alourdissent chaque semaine la dette. Si l’ordonnance vous paraît irrégulière, par exemple parce que vous n’avez jamais été destinataire de la signification, un avocat peut vérifier les actes et, le cas échéant, saisir le juge de l’exécution, seul compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoires.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes locaux méritent d’être connus. Le tribunal de commerce de Paris, place du Palais, traite un volume considérable de requêtes : déposez un dossier complet et lisible, avec bordereau numéroté, pour éviter les rejets pour pièces manquantes qui encombrent les circuits. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les débiteurs non commerçants domiciliés dans la capitale, et chacun des huit tribunaux judiciaires de la petite et de la grande couronne connaît des débiteurs domiciliés dans son ressort : adressez-vous au tribunal du lieu où demeure effectivement le débiteur, en vérifiant son adresse réelle et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, car les sièges parisiens changent souvent sans mise à jour immédiate. Faites appel à un commissaire de justice exerçant dans le ressort pour la signification et, plus tard, pour l’exécution : sa connaissance des établissements bancaires et des huissiers correspondants accélère les saisies. Préparez enfin, dès la requête, les pièces que le juge parisien attend : contrat signé, facture conforme aux mentions légales, preuve de livraison ou d’exécution à Paris ou en Île-de-France, mise en demeure restée sans réponse. Un dossier francilien bien documenté obtient son ordonnance en quelques semaines, quand un dossier incomplet repart pour un tour de régularisation et perd le bénéfice de la rapidité.
Conclusion
Depuis le 1er septembre 2026, l’injonction de payer reste la voie la plus rapide pour recouvrer une facture impayée entre entreprises, mais elle ne pardonne plus l’approximation : requête chiffrée et documentée, tribunal exactement compétent, signification dans les trois mois sous peine de caducité, surveillance de l’opposition dans le mois et exécution possible deux mois après la signification sans avis contraire du greffe. Chacune de ces étapes est écrite dans le code de procédure civile et éclairée par une jurisprudence récente et exigeante de la Cour de cassation sur les délais et la régularisation des actes.
Créancier, ne laissez pas vieillir vos impayés : adressez la mise en demeure, vérifiez la prescription, déposez une requête complète et mandatez sans attendre le commissaire de justice. Débiteur, ne laissez pas passer le mois qui suit la signification : payez, négociez ou formez opposition devant le tribunal indiqué, car l’ordonnance non contestée devient un jugement exécutoire insusceptible d’appel. Dans les deux cas, l’accompagnement par un avocat du cabinet, à Paris et en Île-de-France comme sur l’ensemble du territoire, sécurise les délais et maximise vos chances : c’est à ce prix que la réforme de 2026 devient une opportunité plutôt qu’un piège.
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