Vous avez vendu votre voiture, donné l’usufruit d’un logement à votre conjoint ou remboursé en priorité un proche qui vous avait prêté de l’argent, puis vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France. Quelques semaines plus tard, la commission déclare votre demande irrecevable pour mauvaise foi, ou la banque conteste la recevabilité devant le juge en soutenant que vous avez organisé votre insolvabilité. Faut-il en conclure que tout acte passé avant le dépôt condamne le dossier ? Non. Les juges distinguent les actes qui vident le patrimoine pour échapper aux créanciers, qu’ils sanctionnent sans hésitation, des ventes anciennes réalisées à leur juste prix et dont le produit n’a pas été détourné, qu’ils laissent passer. Cet article explique, textes et décisions récentes à l’appui, quels actes font retenir la mauvaise foi, à quelles conditions une vente antérieure reste compatible avec la recevabilité, quels interdits respecter après la recevabilité pour éviter la déchéance, et comment contester une irrecevabilité devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours.
I. Donner, céder ou rembourser avant le dépôt : les actes que la commission passe au crible pour apprécier votre bonne foi
A. Donation au conjoint, cession de parts au rabais, assurance-vie modifiée : comment la commission et le juge caractérisent l’organisation de votre insolvabilité et comment la contester ?
Le point de départ est une règle simple, posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Autrement dit, deux conditions se cumulent : ne plus pouvoir payer l’ensemble de ses dettes, et être de bonne foi. La vente d’un bien ou une donation n’efface pas, à elle seule, l’impossibilité de payer ; c’est sur le terrain de la bonne foi que la commission puis le juge examinent ces actes. La fiche officielle de Service Public sur la recevabilité résume l’exigence en des termes concrets : les informations portées dans le dossier doivent être exactes et le débiteur ne doit pas avoir volontairement organisé son insolvabilité (Service Public, Décision sur la recevabilité du dossier de surendettement). Tout le débat se concentre donc sur ce mot, volontairement : avez-vous appauvri votre patrimoine dans le but de soustraire des biens aux poursuites de vos créanciers, ou avez-vous géré vos biens normalement avant de déposer ?
La première protection du débiteur tient à la charge de la preuve : la bonne foi se présume, et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi de la démontrer par des actes précis. La cour d’appel de Limoges l’a rappelé dans un arrêt du 21 janvier 2026 : « La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. » (CA Limoges, ch. civile, 21 janvier 2026, RG n° 25/00416). La cour d’appel de Paris applique la même règle : « Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. » (CA Paris, Pôle 4, ch. 9-B, 12 juin 2025, RG n° 24/00105). Concrètement, une banque ne peut pas se contenter d’affirmer que vous avez vendu ou donné ; elle doit établir des faits datés, chiffrés et en lien direct avec votre endettement. Le même arrêt parisien fixe trois garde-fous que le juge vérifie systématiquement : « La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. » Avoir mal géré son budget, avoir emprunté de façon irréfléchie ou avoir négligé ses papiers ne suffit donc pas ; il faut une manoeuvre consciente, en fraude des droits des créanciers, liée au surendettement lui-même.
En revanche, quand la manoeuvre est établie, les juges la sanctionnent avec une grande fermeté, comme le montre l’affaire jugée à Paris le 12 juin 2025. Un débiteur condamné par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 février 2012 à payer une somme considérable à une société créancière avait, après ce jugement, multiplié les actes de dépouillement : « par actes notariés du 04 février 2013, donné à son épouse l’usufruit d’un bien immobilier » (CA Paris, 12 juin 2025, RG n° 24/00105) et la nue-propriété d’un autre bien, puis, relevant « qu’un mois seulement après la confirmation du jugement par la cour d’appel de Luxembourg le 09 juillet 2014, il avait cédé ses parts dans la société [12] à son épouse moyennant un prix de 70 050 euros sans que le prix ainsi retiré ne donne lieu à un quelconque règlement des sommes dues à la société [O] [13] » (CA Paris, 12 juin 2025, RG n° 24/00105) Dernier acte relevé : le couple avait « attendu le 16 janvier 2018 pour enregistrer l’acceptation de son épouse en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie d’un montant de 445 418,90 euros, soit quelques semaines après les premières voies d’exécution forcée exercées pour le recouvrement de la créance les 08 décembre 2017 et 09 janvier 2018 » (CA Paris, 12 juin 2025, RG n° 24/00105) La cour en a tiré une conclusion sans appel : « Il en a déduit que M. [X] avait cédé ou donné une partie significative de son patrimoine à son épouse pour le soustraire à sa dette, en a conclu qu’il était de mauvaise foi et qu’il devait être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. » (CA Paris, 12 juin 2025, RG n° 24/00105) Et la cour d’appel a confirmé : « Le jugement qui a retenu une mauvaise foi de M. [X] et l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement doit donc être confirmé. » (CA Paris, 12 juin 2025, RG n° 24/00105) Trois enseignements se dégagent de cette décision pour votre dossier : la proximité dans le temps entre les poursuites du créancier et les actes de disposition joue contre vous, l’absence de règlement du créancier avec le prix retiré des cessions joue contre vous, et la modification tardive de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie après les premières saisies joue contre vous.
La cour d’appel de Limoges, le 21 janvier 2026, a jugé dans le même sens à propos d’une donation et d’un changement de régime matrimonial invoqués par une banque. La cour a admis que, pris isolément, chacun de ces actes pouvait s’expliquer, l’un étant antérieur aux difficultés de l’entreprise franchisée liquidée en 2017 et l’autre juste postérieur : « Si ces actes ne sauraient individuellement caractériser la mauvaise foi de monsieur [U], puisque pour l’un réalisé avant les difficultés financières de son entreprise et de la franchise nationale « La Pataterie » liquidée en 2017, et pour l’autre juste après, ils constituent en revanche, comme l’a justement relevé le premier juge, un indice à considérer dans une perspective globale d’analyse » du comportement du débiteur. (CA Limoges, 21 janvier 2026, RG n° 25/00416) Le débiteur soutenait n’avoir réalisé « aucun acte de transfert, aucune aliénation frauduleuse, aucun retrait de liquidités » (CA Limoges, 21 janvier 2026, RG n° 25/00416), mais la cour a retenu « qu’il a au contraire accompli volontairement des actes de disposition sur son patrimoine en fraude des droits de ses créanciers et en privant par conséquent ces derniers de la possibilité d’obtenir le recouvrement de leurs créances ». (CA Limoges, 21 janvier 2026, RG n° 25/00416) La conclusion est sévère : « Ces actes, qui ont aboutit à une perte de substance du patrimoine de monsieur [U], caractérisent un comportement déloyal à l’égard et au préjudice de ses créanciers dont le droit de gage général se trouve diminué, et constitue un détournement de bien au sens de l’article L 761-1 du code de la consommation. » (CA Limoges, 21 janvier 2026, RG n° 25/00416) Retenez la méthode du juge : il raisonne de façon globale, en additionnant les indices, et il sanctionne au titre du détournement de bien tout acte qui diminue le gage général des créanciers, c’est-à-dire l’ensemble des biens sur lesquels ils pouvaient espérer se payer.
Comment contester utilement une accusation de ce type ? D’abord en exigeant de la banque des actes précis, datés et significatifs, et non un simple soupçon : le débiteur de l’affaire de Limoges avait raison de rappeler que un simple soupçon ne suffit pas et qu’il appartient au créancier de démontrer une intention frauduleuse. Ensuite en établissant, pièces à l’appui, que chaque acte avait un motif légitime et une contrepartie normale : donation-partage ancienne réalisée bien avant les difficultés dans un cadre familial, vente au prix du marché attesté par une estimation indépendante, fonds employés à désintéresser les créanciers ou à payer les charges courantes, changement de régime matrimonial sans transfert de valeur au détriment des créanciers. Enfin en démontrant que le produit des cessions n’a pas été détourné : relevés bancaires montrant l’encaissement du prix, justificatifs d’affectation aux dettes ou aux dépenses vitales, attestations du notaire sur le prix et les modalités. Si la donation ou la cession est ancienne, antérieure de plusieurs années aux difficultés, et que vous avez continué ensuite à payer normalement vos échéances, cet historique plaide fortement pour la bonne foi, comme le montre la décision examinée dans la partie suivante. À l’inverse, donner après une condamnation, céder à vil prix à son conjoint, modifier la clause d’une assurance-vie après les premières saisies ou changer de régime matrimonial à la veille du dépôt exposent presque à coup sûr à une irrecevabilité, puis à sa confirmation par le juge. Si votre dossier a déjà été déclaré irrecevable sur ce fondement, les voies de recours détaillées dans la seconde partie restent ouvertes, et la présentation générale de l’irrecevabilité pour mauvaise foi est développée dans notre article dédié (Dossier de surendettement déclaré irrecevable pour mauvaise foi : contester devant le juge et redéposer).
B. Vendre un bien avant de déposer sans être déclaré de mauvaise foi : à quelles conditions la vente ancienne et loyale préserve votre recevabilité ?
Toute vente antérieure au dépôt ne signe pas la mauvaise foi, et le tribunal judiciaire de Montpellier l’a démontré dans un jugement du 15 avril 2026 qui mérite une lecture attentive car il constitue le parfait contrepoint des affaires parisienne et limougeaude. Dans cette espèce, une banque soutenait que le débiteur était de mauvaise foi au motif qu’il avait vendu son bien immobilier au moment du dépôt du second dossier de surendettement, après un premier dossier déclaré recevable en juin 2023 et un jugement ayant ordonné le déblocage d’une épargne de 17 707,56 euros au profit de trois créanciers. Le débiteur a rapporté, par une attestation notariée, que la vente était en réalité intervenue le 22 novembre 2017, soit bien avant le premier dépôt : « Ainsi, le débiteur rapporte la preuve que le bien immobilier litigieux a été vendu non pas lors du dépôt de ce second dossier de surendettement mais au mois de novembre 2017. » (TJ Montpellier, 15 avril 2026, RG n° 25/00320). Le tribunal a rappelé le principe directeur avant de trancher : « La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. » Puis il a examiné le comportement global du débiteur : certes, le prix de vente n’avait pas servi à désintéresser la banque, mais le tribunal relève « qu’il a continué à acquitter les échéances du crédit et les primes d’assurance jusqu’à la date du premier dossier de surendettement, en 2023, ce dépôt étant intervenu suite à la liquidation judiciaire de sa société et à sa condamnation en paiement par le Tribunal de commerce en sa qualité de caution ». Verdict : le tribunal juge que « Monsieur [V] [M] est un débiteur de bonne foi. » et « Monsieur [V] [M] doit donc être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. »
De cette décision se déduisent quatre conditions cumulatives qui sécurisent une vente antérieure au dépôt. Premièrement, l’antériorité réelle et prouvée : la vente doit être datée de façon certaine, par acte notarié, et se situer nettement avant l’apparition des difficultés ou du dépôt, et non dans les semaines qui précèdent. Deuxièmement, la loyauté de l’opération : prix conforme au marché, publicité et mise en concurrence quand c’est possible, paiement par virement bancaire tracé, absence de lien de complaisance avec l’acquéreur. Troisièmement, l’absence de détournement du prix : le produit de la vente doit avoir servi à payer des dettes, des charges ou des échéances, et non à disparaître en espèces ou à financer un train de vie sans rapport avec vos ressources. Dans l’affaire de Montpellier, le fait d’avoir continué à payer les échéances du prêt et l’assurance pendant six ans après la vente a emporté la conviction du tribunal. Quatrièmement, la cohérence d’ensemble : le dépôt doit s’expliquer par un accident de la vie postérieur à la vente, comme une liquidation judiciaire, une perte d’emploi, une maladie ou une condamnation en qualité de caution, et non par la vente elle-même. Si ces quatre conditions sont réunies et documentées, la banque qui invoque la mauvaise foi au seul motif d’une vente ancienne s’expose au rejet de son recours, et la commission peut prononcer la recevabilité sans risque majeur.
En pratique, si vous envisagez de vendre un bien alors que le dépôt d’un dossier se profile, respectez quelques règles de prudence élémentaires. Faites estimer le bien par un professionnel indépendant et conservez l’estimation écrite. Vendez au prix du marché, par acte notarié pour un immeuble, avec un paiement par virement et non en espèces. Affectez le prix en priorité au remboursement de vos dettes, au marc le franc si possible, et conservez tous les justificatifs de ces paiements. Ne remboursez pas en priorité un proche au détriment des autres créanciers : le remboursement préférentiel d’un membre de la famille, juste avant le dépôt, ressemble à s’y méprendre à une sortie de fonds organisée et alimente le soupçon de fraude, alors même que la dette familiale est réelle. Sur ce point précis, le régime des prêts entre proches dans le dossier fait l’objet de développements propres (Dossier de surendettement et prêt familial : déclarer la dette d’un proche et la faire traiter). Déclarez la vente dans le dossier, avec l’acte, le prix et l’emploi des fonds : une vente loyale et déclarée ne fait pas obstacle à la recevabilité, tandis qu’une vente dissimulée, découverte par la commission ou par un créancier, bascule presque automatiquement vers la mauvaise foi. Enfin, gardez à l’esprit qu’un créancier débouté sur la mauvaise foi dispose d’une autre arme, même après une recevabilité : l’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil, aux termes duquel « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Autrement dit, une vente à vil prix à un acquéreur complice peut être attaquée devant le juge civil indépendamment de la procédure de surendettement : vendre au juste prix à un acquéreur de bonne foi vous protège sur les deux terrains à la fois.
II. Après la recevabilité : les interdits qui vous exposent à la déchéance et les recours pour sauver le dossier devant le juge
A. Fausse déclaration, bien dissimulé, dette nouvelle : comment éviter la déchéance du bénéfice de la procédure ?
Obtenir la recevabilité ne termine pas l’effort : la loi interdit au débiteur, pendant toute la procédure, une série d’actes qui aggraveraient son insolvabilité ou fausseraient le traitement collectif, et elle sanctionne les manquements par la déchéance. Le texte central est l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». Le troisième cas vise celui qui, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, souscrit de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant la procédure ou pendant l’exécution du plan. La cour d’appel de Bordeaux a fait une application stricte de ce texte dans un arrêt du 20 mars 2025 : des débiteurs qui avaient déposé leur demande en août 2023 n’avaient pas mentionné que l’épouse avait hérité d’un immeuble avec sa mère au décès de son père. La cour a jugé : « En ne déclarant pas l’existence de cet immeuble, les débiteurs ont sciement fait une fausse déclaration qui a induit la commission de surendettement en erreur , ce qui justifie le prononcé par le premier juge de leur déchéance de la procédure de surendettement . » (CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, RG n° 24/05362). La cour avait pris soin de rappeler le texte applicable : « En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de désendettement. » La leçon est brutale mais claire : un immeuble hérité, même en indivision avec un parent, même non vendu, même de faible valeur, doit figurer dans le dossier. L’omission, surtout quand elle porte sur un bien immobilier facilement vérifiable par les créanciers, est qualifiée de fausse déclaration consciente et entraîne la perte de tout le bénéfice de la procédure.
Le même devoir de loyauté se prolonge après la recevabilité, avec des interdits précis édictés par l’article L. 722-5 du code de la consommation. Dès la suspension des poursuites, il est interdit au débiteur de payer une créance non alimentaire née avant la suspension, de désintéresser les cautions qui paieraient à sa place, et surtout « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Concrètement, après la recevabilité, ne vendez plus rien d’important, ne donnez plus rien, ne remboursez plus par anticipation un crédit ou un proche, et ne souscrivez aucun nouvel emprunt, même modeste, sans y avoir été autorisé. Le texte prévoit toutefois une soupape : le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour se faire autoriser à accomplir l’un de ces actes, par exemple vendre un véhicule devenu inutile pour en affecter le prix aux créanciers, ou accepter un héritage sous bénéfice d’inventaire. En contrepartie de ces interdits, la recevabilité vous protège fortement : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans fixée par l’article L. 722-3 du code de la consommation. Service Public précise les effets pratiques qui accompagnent cette suspension : les intérêts et pénalités de retard s’arrêtent pour les dettes prises en compte, et les banques ont des obligations spécifiques envers leur client dont le dossier est recevable (Service Public, Décision sur la recevabilité du dossier de surendettement).
Pour rester du bon côté de la ligne, adoptez une discipline simple dès le dépôt et jusqu’à la fin du plan. Déclarez tout : chaque compte, chaque épargne même modeste, chaque bien même indivis ou de faible valeur, chaque dette même contestée ou familiale, chaque changement de situation comme un héritage, une succession à venir, un retour à l’emploi ou une rentrée d’argent exceptionnelle, car l’omission découverte après coup est toujours interprétée comme une dissimulation. Ne signez plus aucun acte important : ni vente, ni donation, ni nouveau crédit, ni remboursement anticipé, ni caution donnée à un tiers. Payez normalement vos charges courantes nées après la recevabilité, comme le loyer, l’énergie et les impôts courants, mais ne payez plus les arriérés antérieurs, qui sont gelés et traités dans la procédure. Si un héritage survient en cours de procédure, signalez-le immédiatement à la commission et au besoin au juge, en demandant comment l’appréhender sans encourir la déchéance ; la question des dettes successorales et des choix d’option fait l’objet de développements propres (Dossier de surendettement et succession : déclarer l’héritage, renoncer ou accepter sans perdre la procédure). Si un commissaire de justice poursuit malgré la recevabilité notifiée, adressez-lui la copie de la décision et saisissez au besoin le juge, car la suspension s’impose aux créanciers déclarés. Et si la commission envisage des mesures qui supposent la vente d’un bien ou un effort que vous jugez impossible, préparez la contestation de ces mesures plutôt que de les exécuter à moitié : un plan non respecté expose autant qu’une dissimulation.
B. Dossier déclaré irrecevable ou déchéance prononcée : comment contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection ?
Si la commission déclare votre dossier irrecevable au motif d’une vente, d’une donation ou d’un remboursement jugé frauduleux, tout n’est pas perdu, à condition d’agir vite et dans les formes. Service Public indique que le débiteur dispose de quinze jours à compter de la notification pour contester la décision d’irrecevabilité (Service Public, Décision sur la recevabilité du dossier de surendettement). Symétriquement, le créancier dispose du même délai de quinze jours à compter de la notification pour contester la décision de recevabilité. Ce délai de quinze jours court à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception qui vous notifie la décision et ses motifs : ne laissez pas passer ce délai en espérant un arrangement amiable avec la banque, car le recours tardif est irrecevable et la décision devient définitive. La contestation se forme par une déclaration signée, précisant vos nom, prénoms et adresse, la décision concernée et les motifs de la contestation, remise ou adressée au secrétariat de la commission, qui transmet au juge. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection, désigné par l’article L. 713-1 du code de la consommation, aux termes duquel « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Devant lui, le débat repart à zéro sur la bonne foi : le juge apprécie votre comportement au jour où il statue, au vu de l’ensemble des pièces, et il n’est pas lié par l’analyse de la commission. C’est devant lui que vous produirez l’acte de vente et son prix, l’estimation indépendante, les relevés retraçant l’emploi des fonds, la preuve de la poursuite du paiement des échéances après la vente, l’ancienneté des donations familiales et tout élément établissant l’absence d’intention frauduleuse. Demandez à être entendu et présentez un dossier chiffré et daté, car le juge statue sur pièces et en audience : une explication confuse ou des justificatifs manquants laissent le champ libre à la banque.
Le même juge connaît aussi de la contestation des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » La commission notifie ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, et cette notification mentionne les voies de contestation, conformément à l’article R. 733-6 du code de la consommation. Si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que vous estimez pouvoir payer, ou si elle impose un plan dont les mensualités dépassent vos capacités, contestez dans le délai indiqué sur la lettre : le juge peut réformer les mesures, accorder des délais ou renvoyer le dossier à la commission. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que vous ne possédez que des biens meublants nécessaires à la vie courante, la commission peut imposer elle-même un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, ce qui entraîne l’effacement des dettes dans les conditions légales : cette issue, présentée en détail dans notre article consacré à cette mesure (Dossier de surendettement et rétablissement personnel sans liquidation : effacer les dettes), suppose elle aussi une loyauté parfaite, car toute dissimulation découverte à ce stade fait échec à l’effacement. Enfin, si l’irrecevabilité est devenue définitive, un nouveau dépôt reste possible dès lors que votre situation a changé ou que vous produisez des éléments nouveaux, par exemple la justification complète d’une vente que la commission avait mal analysée, la preuve d’une erreur sur les dates ou la régularisation d’une omission : un second dossier documenté, qui répond point par point aux motifs du premier rejet, a des chances sérieuses d’être déclaré recevable, comme l’illustre l’affaire de Montpellier où le second dossier a prospéré une fois la date réelle de la vente établie par acte notarié.
Conclusion
Vendre un bien avant de déposer un dossier de surendettement n’est ni toujours interdit ni toujours sans risque : tout dépend de la date, du prix, de l’emploi des fonds et de l’intention qui ressort des pièces. Une vente ancienne, au prix du marché, dont le produit a servi à payer vos dettes ou vos échéances, et que vous déclarez loyalement, préserve votre bonne foi et votre recevabilité, comme l’a jugé le tribunal de Montpellier en avril 2026. À l’inverse, donner à son conjoint après une condamnation, céder des parts à vil prix, modifier une assurance-vie après les premières saisies ou changer de régime matrimonial à la veille du dépôt caractérisent l’organisation de l’insolvabilité et conduisent à l’irrecevabilité, comme l’ont jugé les cours d’appel de Paris en 2025 et de Limoges en 2026. Après la recevabilité, la règle d’or tient en trois mots : tout déclarer, ne rien dissimuler, ne plus disposer sans autorisation du juge, car l’omission d’un simple immeuble indivis a suffi, devant la cour d’appel de Bordeaux en 2025, à faire prononcer la déchéance de toute la procédure. Et si la commission vous déclare irrecevable, contestez dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection avec un dossier de preuves datées et chiffrées, ou préparez un nouveau dépôt qui répond point par point aux motifs du rejet. Dans tous les cas, avant de signer une vente, une donation ou un remboursement important alors que vos dettes deviennent impayables, faites vérifier l’opération : un acte passé au mauvais moment coûte souvent bien plus cher que quelques semaines d’attente et de conseil.
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