Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie conteste la conformité de vos travaux après la DAACT : mise en demeure, régularisation et vente en 2026

Votre chantier est terminé, vous avez déposé la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, et vous pensiez en avoir fini avec la mairie. Puis arrive une lettre recommandée : l’autorité compétente estime que les travaux ne respectent pas le permis de construire ou la déclaration préalable, et elle vous met en demeure de déposer un dossier modificatif ou de remettre les lieux en conformité. Cette contestation n’a rien d’anodin : tant qu’elle n’est pas levée, l’attestation de non-contestation ne sera pas délivrée, la vente du bien se complique et un procès-verbal d’infraction peut être transmis au procureur de la République. La bonne nouvelle, c’est que la loi encadre strictement ce pouvoir de contestation : la mairie ne dispose que d’un délai de trois mois, porté à cinq mois dans certains cas, et passé ce délai elle ne peut plus contester la conformité. Encore faut-il connaître la date exacte qui fait courir ce délai, la forme qu’une mise en demeure doit revêtir, et les réponses concrètes qui s’offrent au maître de l’ouvrage : dossier modificatif, mise en conformité, négociation, recours. Cet article décrit pas à pas le mécanisme, les délais, les pièces à réunir et la stratégie à adopter, en s’appuyant sur les textes en vigueur et sur des décisions rendues en 2021, 2025 et 2026.

I. La mairie ne peut contester la conformité que dans un délai fermé et selon des formes précises

A. Qui déclare, quand, et combien de temps la mairie a-t-elle pour répondre ?

Le point de départ de toute la procédure, c’est votre propre déclaration. Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » Autrement dit, c’est le pétitionnaire qui s’engage le premier : il atteste que ce qui a été construit correspond à ce qui avait été autorisé. Cette déclaration, la DAACT, est établie par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition, ou par l’architecte qui a dirigé les travaux, puis adressée au maire par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée contre décharge en mairie, comme le précise l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme. Conservez précieusement la preuve de ce dépôt et sa date : c’est elle qui fait courir le délai de contestation de l’administration.

Ce délai est fixé par l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. » Le même article ajoute : « Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire » (article R. 462-6 du code de l’urbanisme, second alinéa, en application de l’article R. 462-7) Le récolement, c’est la vérification sur place des travaux par l’administration. Il est obligatoire dans des hypothèses énumérées par l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme : immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou situé dans un site patrimonial remarquable ou un site classé, immeuble de grande hauteur ou établissement recevant du public, travaux au cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle, secteur couvert par un plan de prévention des risques. En dehors de ces cas, le récolement reste facultatif, mais le délai de trois mois court de la même façon dès la réception de la DAACT.

L’enjeu de ce délai est capital, car la sanction du dépassement est l’extinction du droit de contester. L’article L. 462-2 du code de l’urbanisme dispose que l’autorité compétente « peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité », puis tranche : « Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. » Concrètement, si la mairie n’a rien notifié dans les trois mois, ou cinq mois en cas de récolement obligatoire, la conformité ne peut plus être remise en cause par elle. Ce verrou ne doit pas être confondu avec le droit de visite des agents, qui s’exerce plus longtemps : aux termes de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, les autorités et agents habilités « peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées », et « Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » La visite reste donc possible pendant six ans, mais la contestation de la conformité au titre de la DAACT, elle, se prescrit par trois ou cinq mois.

Selon les cas, des attestations techniques doivent accompagner la déclaration : l’article R. 462-4 du code de l’urbanisme exige que, dans les cas qu’il vise, « la déclaration d’achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, ainsi que des règles de construction liées au risque de retrait-gonflement des sols argileux ». Un dossier incomplet ou une attestation manquante fragilise la position du pétitionnaire et fournit à la mairie un premier motif de contestation. Avant tout litige, vérifiez donc que la DAACT déposée était complète et que son accusé de réception mentionne une date certaine.

B. Mise en demeure de mise en conformité ou attestation de non-contestation : deux issues, deux régimes

Lorsque la mairie estime, dans le délai, que les travaux s’écartent de l’autorisation, elle doit le notifier dans une forme imposée. L’article R. 462-9 du code de l’urbanisme prévoit : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure » : dans le délai de l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage est invité à déposer un dossier modificatif ou à mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Le texte ajoute deux exigences de forme : « Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues. » Toute contestation reçue hors délai, ou notifiée par un simple courrier sans recommandé, ou muette sur les sanctions, mérite un examen attentif : la forme conditionne la régularité de la procédure. La mise en demeure doit en outre décrire avec précision les écarts relevés, pièce par pièce, par référence aux plans et prescriptions du permis ou de la déclaration préalable. Une contestation globale et vague, qui se bornerait à affirmer que « les travaux ne sont pas conformes », sans identifier les points litigieux, ne permet pas au maître de l’ouvrage de choisir entre dossier modificatif et mise en conformité, et affaiblit la position de l’administration devant le juge.

L’issue inverse, c’est le silence gardé pendant tout le délai, ou la délivrance d’une attestation. L’article R. 462-10 du code de l’urbanisme dispose : En cas de silence gardé pendant ce délai, « celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l’autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée », et ce « dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande ». Cette attestation est un document précieux, notamment pour vendre : elle constate officiellement que la commune n’a pas contesté la conformité. Mais sa portée juridique doit être comprise avec exactitude. Dans un arrêt du 25 mars 2021, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 25 mars 2021, n° 19MA00622) a jugé, à propos d’une attestation de non-opposition à la conformité attaquée par un tiers, qu’« il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire », et que l’attestation délivrée sur le fondement de l’article R. 462-10 « ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ». Autrement dit, l’attestation constate une absence de contestation ; elle ne vaut pas brevet de conformité opposable à tout le monde, et un voisin ne peut pas la faire annuler par le juge administratif. Pour le maître de l’ouvrage, elle reste néanmoins la preuve que la commune a laissé passer le délai, et c’est cette preuve que les notaires et les acquéreurs réclament.

Un exemple récent illustre l’enchaînement complet : mise en demeure, refus d’attestation, poursuites. Dans un arrêt du 6 mars 2025 (CA Rennes, 4e chambre, n° RG 24/03537), la ville de Nantes avait, par lettre recommandée du 21 septembre 2022 visant l’article R. 462-9, mis en demeure un promoteur de mettre en conformité, dans un délai maximal de deux mois, une série d’aménagements ne figurant pas au dossier d’autorisation : bar aménagé sur le parvis, pergolas à structures métalliques lourdes, châssis fixe remplacé par un ouvrant, portail et circulation piétonne condamnés, blocs de climatisation scellés, grille de ventilation. La ville avait ensuite transmis le procès-verbal d’infraction au procureur de la République le 14 septembre 2023, puis informé le promoteur du rejet de l’attestation de non-contestation de conformité. La cour d’appel a ordonné la suppression des ouvrages irréguliers sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de trois mois suivant la signification. Cette affaire montre trois choses : une mise en demeure précise et visée sur l’article R. 462-9 produit des effets redoutables quand les écarts sont établis ; l’absence d’attestation bloque les appels de fonds et les commercialisations ; et certains aménagements, comme la condamnation d’une circulation piétonne exigée par l’autorisation, peuvent être jugés non régularisables, de sorte que seule la démolition ou la suppression permet de sortir du litige. La fiche officielle consacrée à la DAACT sur service-public.fr, vérifiée le 7 juillet 2026 par la Direction de l’information légale et administrative, rappelle d’ailleurs le cadre général de cette déclaration, que tout maître de l’ouvrage devrait relire avant de déposer son dossier.

II. Contester la mise en demeure, régulariser les travaux et sécuriser la vente du bien

A. Face à la mise en demeure : vérifier, régulariser ou saisir le juge ?

La réception d’une mise en demeure ne signifie pas que la mairie a raison sur tout. La première tâche consiste à vérifier quatre points, dans l’ordre. Premièrement, le délai : la mise en demeure a-t-elle été notifiée dans les trois mois de la réception de la DAACT, ou cinq mois si un récolement était obligatoire ? Si le délai est dépassé, l’article L. 462-2 interdit à l’autorité de contester encore la conformité, et ce moyen doit être soulevé. Deuxièmement, la forme : lettre recommandée avec avis de réception, rappel des sanctions, description précise des écarts. Troisièmement, la réalité des écarts : comparez chaque grief aux plans du permis, aux prescriptions spéciales et aux pièces de la déclaration préalable. Certains griefs portent sur des éléments qui ne relèvent pas de l’autorisation d’urbanisme mais des droits privés ou du contrat, et ils ne peuvent fonder une contestation de conformité. Quatrièmement, la qualité de l’auteur : la contestation doit émaner de l’autorité compétente pour délivrer le permis ou statuer sur la déclaration préalable. Pour replacer cette contestation dans l’ensemble des litiges d’autorisation, notre page consacrée au recours contre un permis de construire à Paris présente les voies de recours ouvertes aux pétitionnaires comme aux tiers, dont la logique éclaire aussi le contentieux de la conformité.

Si des écarts réels existent, deux voies de régularisation s’offrent au maître de l’ouvrage, et la mise en demeure les mentionne : déposer un dossier modificatif ou mettre les travaux en conformité. Le dossier modificatif, permis modificatif ou déclaration préalable modificative selon l’ampleur des changements, permet de faire entrer dans l’autorisation ce qui a été réalisé en plus ou différemment, à condition que le projet modifié respecte toujours les règles d’urbanisme applicables, notamment le plan local d’urbanisme. Cette voie suppose donc une analyse préalable : le changement demandé est-il régularisable ? L’affaire nantaise jugée à Rennes rappelle que certaines atteintes, comme la suppression d’une circulation imposée ou un avis défavorable persistant de l’architecte des Bâtiments de France en secteur protégé, conduisent l’administration à annoncer un refus certain. Déposer un dossier modificatif voué à l’échec fait perdre des mois. La mise en conformité, suppression des ouvrages irréguliers et remise en état selon les plans autorisés, est parfois la seule sortie rapide, surtout quand une astreinte ou des poursuites pénales menacent. Dans les deux cas, faites constater l’état des lieux par commissaire de justice avant et après travaux, conservez les factures des entreprises et photographiez chaque étape : ces preuves serviront si la mairie maintient sa contestation malgré la régularisation.

Si la contestation paraît infondée, le maître de l’ouvrage peut saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la mise en demeure ou contre le refus de permis modificatif. Le délai de recours contentieux est enfermé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Avant de saisir le tribunal, un recours gracieux auprès du maire ou hiérarchique auprès du préfet permet souvent d’obtenir un réexamen, de purger un malentendu sur les plans ou de négocier un calendrier de mise en conformité. Mais attention à ne pas laisser passer le délai contentieux pendant ces échanges : le recours administratif proroge le délai une seule fois et dans des conditions précises, que votre avocat vérifiera. Quant aux tiers, voisins ou associations, ils doivent savoir que l’attestation de non-contestation ne leur ouvre aucune action, comme l’a tranché la cour administrative d’appel de Marseille : leur recours éventuel doit viser l’autorisation elle-même, dans ses propres délais, et non le constat de non-contestation délivré à l’achèvement.

Enfin, ne sous-estimez jamais le volet pénal. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme punit le fait d’exécuter des travaux « en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » : le texte prévoit une amende « comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite », avec un emprisonnement de six mois encouru en cas de récidive. La transmission du procès-verbal au procureur, comme à Nantes en septembre 2023, fait entrer le dossier dans une seconde arène, où la régularisation administrative n’éteint pas automatiquement l’action publique. D’où une règle pratique : dès qu’une mise en demeure vise des écarts substantiels, traitez le dossier comme potentiellement pénal, ne détruisez aucun document, et coordonnez la réponse administrative et la défense pénale.

B. Vendre un bien sans attestation de conformité : informer l’acquéreur et verrouiller l’acte

La conformité contestée ressurgit presque toujours au moment de la vente. Le notaire demandera la DAACT, l’attestation de non-contestation et, le cas échéant, la mise en demeure et ses suites. Un bien vendu sans attestation n’est pas invendable, mais l’acquéreur doit être informé avec précision, et l’acte doit décrire la situation telle qu’elle est. Un jugement récent du tribunal judiciaire de Lorient (TJ Lorient, 1re chambre, 26 août 2026, n° RG 25/00361) offre une leçon de méthode, dans un sens que les vendeurs doivent méditer. Dans cette affaire, le compromis puis l’acte authentique mentionnaient la DAACT, la lettre de contestation de la mairie annexée à l’acte, le permis modificatif obtenu le 1er juillet 2022 pour régulariser certains points, l’absence d’attestation de non-contestation pour le permis modificatif en raison d’une clôture non conforme, et l’engagement du vendeur de rembourser le coût des travaux de mise en conformité que la mairie exigerait. Le tribunal a jugé que l’information précontractuelle avait été dispensée sur ce point précis : l’acquéreur savait que la conformité n’était pas acquise et ne pouvait soutenir qu’on lui avait caché la difficulté. La vente a néanmoins été annulée, avec restitution du prix de 610 000 euros et 64 407,33 euros de frais accessoires, mais pour un autre dol, portant sur des équipements techniques promis à l’acte, pilotage à distance du chauffage, de l’eau chaude et des volets, dont l’expertise a établi l’impossibilité. Deux enseignements s’en dégagent. D’une part, une information complète et annexée sur la conformité protège le vendeur contre le grief de dissimulation sur ce point : lettre de la mairie, permis modificatif, engagement de prise en charge des travaux, avertissement sur les sanctions. D’autre part, cette protection ne couvre que ce qu’elle décrit : promettre dans le même acte des équipements ou des qualités que le bien ne possède pas expose à l’annulation pour dol sur un autre fondement, comme le montre la condamnation. Le vendeur doit donc traiter avec le même sérieux la conformité administrative et la description contractuelle du bien.

Concrètement, pour sécuriser une vente en cours de contestation, réunissez un dossier de conformité : récépissé de la DAACT avec sa date, mise en demeure et réponse apportée, dossier modificatif déposé ou permis modificatif obtenu, constats de mise en conformité, échanges avec la mairie, et à défaut d’attestation, demandez-en la délivrance dès que le délai est expiré sans contestation régulière. Faites annexer à l’avant-contrat puis à l’acte authentique les pièces déterminantes, clause de prise en charge du coût des travaux éventuellement exigés, et calendrier de régularisation si des travaux restent à faire. Du côté de l’acquéreur, exigez ces pièces avant de signer, vérifiez la date de la DAACT et le calcul du délai de trois ou cinq mois, et faites subordonner la réitération à la levée de la contestation ou à une garantie financière si le risque est sérieux. Lorsque la mairie a transmis un procès-verbal au procureur ou qu’une astreinte a été prononcée, l’acquéreur mesure aussi le risque pénal et financier attaché au bien, et le prix doit en tenir compte. Dans tous les cas, ni le vendeur ni l’acquéreur ne devraient se contenter d’affirmations verbales : seule la pièce annexée et datée compte, comme l’a montré le tribunal de Lorient en écartant le grief de dissimulation précisément parce que l’écrit notarié décrivait la difficulté.

Conclusion

En synthèse, la contestation de la conformité après DAACT obéit à une mécanique stricte : déclaration du pétitionnaire, délai fermé de trois ou cinq mois, mise en demeure en recommandé rappelant les sanctions ou attestation de non-contestation délivrée sous quinzaine. Le maître de l’ouvrage qui reçoit une mise en demeure doit d’abord en contrôler le délai et la forme, puis choisir entre dossier modificatif et mise en conformité en fonction de ce qui est réellement régularisable, sans négliger le risque pénal ni le délai de recours de deux mois. Le vendeur doit documenter chaque étape et informer l’acquéreur par écrit, pièces annexées. Et le tiers doit viser la bonne cible : l’autorisation elle-même, jamais la simple attestation de non-contestation. Une affaire de conformité se gagne avec des dates certaines, des lettres recommandées conservées et des constats d’huissier, bien plus qu’avec des protestations. Si la mairie vous oppose une mise en demeure ou vous refuse l’attestation, faites examiner le dossier sans attendre : chaque semaine compte quand les délais courent.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous recevez une mise en demeure après votre DAACT ou l’attestation de conformité vous est refusée ? Obtenez un avis sur votre dossier en urbanisme avec Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : formulaire de contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».