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Facture impayée : votre client professionnel invoque des malfaçons pour ne pas payer, comment obtenir le paiement en 2026

Vous avez livré la marchandise ou exécuté la prestation, la facture est émise depuis des semaines, et votre client professionnel refuse de payer en invoquant des malfaçons, des retards ou une non-conformité que vous contestez. Ce scénario bloque la trésorerie de milliers de petites entreprises à chaque rentrée, et il s’est encore durci depuis le 1er septembre 2026, date à laquelle la facturation électronique est devenue obligatoire pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, comme le rappelle la page officielle du ministère de l’Économie sur la facturation électronique. Quand la facture transite par une plateforme agréée, chaque rejet, chaque réserve et chaque retard de validation laisse une trace, et ces traces serviront de preuves devant le juge. Face à un client qui se retranche derrière de prétendus désordres pour garder votre argent, vous disposez d’un arsenal précis : mise en demeure qui fait courir les pénalités, injonction de payer, référé provision et saisie conservatoire. Encore faut-il agir dans le bon ordre, avec une facture inattaquable et des preuves rangées avant le premier courrier. Cet article expose la méthode complète, les textes applicables, les délais à respecter et les erreurs qui font perdre un recouvrement pourtant gagné d’avance.

I. Faire constater l’impayé et verrouiller la preuve quand le client invoque des malfaçons

A. Mise en demeure, facture en règle et pénalités de retard : les préalables qui font payer

Avant tout recours au juge, un créancier professionnel doit transformer une facture impayée en dossier de recouvrement solide. La première pièce de ce dossier, c’est la facture elle-même. En droit français, la facturation entre professionnels n’est pas une simple formalité comptable : l’article L441-9 du code de commerce dispose que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation » et que « L’acheteur est tenu de la réclamer ». Concrètement, si votre facture ne mentionne pas les éléments obligatoires — identité des parties, numéro SIREN, date d’émission, désignation précise des produits ou de la prestation, prix unitaire, taux de TVA, date d’échéance, taux des pénalités de retard et montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement —, le débiteur exploitera chaque omission pour contester la créance. Depuis la généralisation progressive de la facturation électronique à compter du 1er septembre 2026, les mentions doivent en outre respecter le format structuré exigé, et un rejet par la plateforme pour non-conformité retarde le point de départ des délais. Vérifiez donc que votre facture a bien été acceptée et conservez l’accusé de dépôt : c’est le point de départ de tout le calendrier du recouvrement.

La deuxième pièce, c’est le contrat et ses conditions générales de vente. Le délai de paiement applicable dépend de ce que les parties ont convenu, dans la limite des plafonds légaux. L’article L441-10 du code de commerce pose la règle : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » À défaut d’accord particulier, le délai supplétif est de trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Si votre client prétend qu’aucune date d’échéance n’était fixée, ce texte tranche : trente jours après l’exécution, la somme est exigible. Et lorsque le contrat prévoit une procédure de vérification ou d’acceptation des marchandises — réception de chantier, recette d’un logiciel, contrôle qualité —, cette procédure « n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services », sauf stipulation contractuelle expresse qui ne doit pas constituer une pratique abusive. Un client qui organise une vérification interminable de plusieurs mois pour repousser l’échéance se place hors du cadre légal, et vous pouvez le lui écrire noir sur blanc.

La troisième pièce, c’est la mise en demeure. Contrairement à une idée répandue, les pénalités de retard entre professionnels courent automatiquement : l’article L441-10 du code de commerce précise que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » et que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Le taux, sauf clause contraire, égale le taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Mais l’automaticité des pénalités ne dispense pas d’envoyer une mise en demeure : ce courrier recommandé avec accusé de réception fixe une date certaine, interrompt la prescription, réclame le principal, les pénalités et l’indemnité forfaitaire de 40 euros, et surtout il constitue le débiteur en demeure au sens du droit commun, ce qui ouvre droit aux intérêts moratoires et prépare l’injonction de payer. Une mise en demeure bien rédigée rappelle le montant exact, la date d’échéance dépassée, le taux appliqué, l’indemnité forfaitaire, et impartit un dernier délai de huit à quinze jours avant saisine du tribunal. Joignez-y la facture, le bon de livraison ou le procès-verbal d’exécution, et le contrat. Ce paquet, c’est ce que le juge de l’injonction de payer lira en premier.

Enfin, photographiez la situation probatoire dès le premier impayé : conservez les bons de livraison signés, les courriels de validation du client, les procès-verbaux de réception sans réserve, les échanges où le client reconnaissait sa satisfaction avant de changer de discours, et les relances déjà envoyées. En matière commerciale, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, mais l’article 1353 du code civil rappelle la règle de base : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Vous devez donc prouver la livraison ou l’exécution conforme ; le client, lui, devra prouver les malfaçons qu’il allègue et le paiement qu’il prétend avoir fait. Si vos preuves d’exécution sont rangées et datées, la suite du recouvrement devient une formalité.

B. Malfaçons alléguées, exception d’inexécution et charge de la preuve : qui doit démontrer quoi

Le réflexe le plus fréquent du client qui ne veut pas payer consiste à invoquer l’exception d’inexécution : refuse de payer au motif que la prestation serait défectueuse. Cette défense existe réellement en droit français. L’article 1219 du code civil dispose qu’« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Trois conditions cumulatives se dégagent de ce texte : une inexécution de votre part, un refus d’exécuter de la part du client, et une gravité suffisante de votre inexécution. Chacune de ces conditions se discute, et c’est là que se gagnent les procès en paiement.

D’abord, l’inexécution alléguée doit être réelle et prouvée par celui qui s’en prévaut. Un client qui affirme vaguement une qualité insuffisante ou des délais non tenus, sans produire aucun constat, aucune photographie, aucun rapport d’expert, aucune lettre de réserve émise à la réception, n’établit rien. Les juges écartent systématiquement les griefs formulés pour la première fois des mois après la livraison, surtout quand le client a réceptionné sans réserve, a commencé à utiliser la marchandise ou a laissé ses propres équipes exploiter la prestation. Si vous avez fait signer un bon de livraison, un procès-verbal de recette ou un rapport d’intervention sans réserve, ce document pèse lourd : c’est au client de démontrer qu’un désordre caché ou postérieur justifie son refus de payer. Et lorsque le client a passé commande de prestations complémentaires après les prétendus désordres, son comportement contredit sa défense.

Ensuite, l’inexécution doit être suffisamment grave pour justifier le non-paiement total. Un retard de quelques jours sur une livraison, une finition perfectible sur un point secondaire, une pièce manquante remplacée sous huitaine : ces imperfections, même établies, n’autorisent pas le client à bloquer l’intégralité du prix. La proportionnalité commande la réponse : pour un désordre mineur, le client doit payer le prix et réclamer séparément la reprise ou une réduction, le cas échéant par une demande reconventionnelle ou une action en garantie. Le blocage total du paiement ne se justifie que si la prestation est inutilisable, dangereuse, ou radicalement non conforme à ce qui a été commandé. Quand vous répondez à la lettre du client, chiffrez cette disproportion : rappelez le montant total du marché, le coût réel de la reprise alléguée, et proposez par écrit la reprise des points signalés sous un délai précis. Cette proposition, conservée au dossier, démontre votre bonne foi et prive le client de l’argument selon lequel vous auriez abandonné le chantier ou la mission.

Enfin, le client qui retient abusivement le prix s’expose à des dommages et intérêts. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Un refus de payer fondé sur des malfaçons inventées ou grossièrement exagérées, maintenu malgré vos propositions de reprise, constitue une faute qui cause un préjudice de trésorerie : frais bancaires, recours à l’affacturage, retard dans le paiement de vos propres fournisseurs et salariés. Devant le juge, réclamez systématiquement, en plus du principal, des pénalités et de l’indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire pour ce préjudice distinct, en la justifiant par des relevés bancaires et des attestations. Cette demande change le rapport de force : le client qui espérait gagner du temps gratuitement découvre que chaque mois de blocage augmente l’addition.

En pratique, répondez à toute lettre invoquant des malfaçons par un courrier recommandé structuré : contestez point par point les griefs avec vos preuves de conformité, proposez une visite contradictoire de constat sous huitaine avec un huissier si nécessaire, fixez un délai de paiement du solde, et annoncez la saisine du tribunal à défaut. Si le client refuse la visite contradictoire ou ne produit aucun élément technique, son exception d’inexécution s’effondre d’elle-même, et le juge de l’injonction ou des référés le constatera.

II. Obtenir le paiement rapidement : injonction de payer, provision et saisie

A. Injonction de payer et référé provision : être payé sans procès au fond malgré la contestation

Quand la mise en demeure reste sans effet, la voie la plus rapide reste la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette voie : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Une facture impayée adossée à un contrat, à des conditions générales de vente et à des bons de livraison entre exactement dans ce cadre. La requête se dépose sans audience, avec les pièces justificatives, et le président du tribunal rend une ordonnance qui, si elle fait droit à la demande, doit être signifiée au débiteur. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2026, l’ordonnance doit être signifiée dans un délai de trois mois, et le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification pour former opposition : notre dossier consacré à cette réforme détaille la procédure pas à pas et reste la référence interne du cabinet sur ce point (facture impayée : obtenir une injonction de payer depuis la réforme du 1er septembre 2026 et répondre à l’opposition). L’avantage décisif de cette procédure, c’est son coût et sa vitesse quand le débiteur ne s’oppose pas : l’ordonnance devient exécutoire et vous pouvez faire saisir.

Mais que se passe-t-il si le client forme opposition en répétant ses malfaçons ? L’opposition renvoie l’affaire devant le tribunal en procédure contradictoire, et vous perdez le bénéfice de la rapidité. C’est là qu’intervient la deuxième arme : le référé provision devant le président du tribunal de commerce. L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La formule clé, c’est « obligation non sérieusement contestable ». Une contestation existe presque toujours — le client allègue des malfaçons —, mais toute contestation ne rend pas l’obligation sérieusement contestable. Si vos factures sont régulières, vos livraisons prouvées, vos relances documentées, et que le client n’oppose que des affirmations sans preuve technique, le juge des référés peut allouer une provision, c’est-à-dire une avance sur le montant dû, sans attendre le jugement au fond. La Cour de cassation contrôle strictement ce raisonnement : dans un arrêt du 31 mars 2022 (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 21-12.296), elle a validé la méthode qui consiste à caractériser « l’existence d’une obligation non sérieusement contestable » « à hauteur du montant » retenu, en rappelant que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Autrement dit, le juge peut accorder une provision partielle, limitée à la part de la créance qui n’est pas sérieusement discutable, et renvoyer le surplus au fond. Pour un fournisseur, c’est une leçon tactique : demandez en référé le paiement du solde incontestable — par exemple les acomptes validés, les tranches réceptionnées sans réserve, les marchandises consommées — et laissez le juge écarter la partie que le client discute sérieusement. Une provision obtenue en quelques semaines vaut mieux qu’un jugement au fond dans dix-huit mois.

Pour maximiser vos chances en référé, structurez la demande autour de trois démonstrations. Premièrement, l’existence du contrat et de son prix : devis signé, bon de commande, conditions générales acceptées. Deuxièmement, l’exécution : bons de livraison signés, procès-verbaux sans réserve, attestations de vos techniciens, constats d’huissier, échanges où le client validait l’avancement. Troisièmement, la faiblesse de la contestation : griefs tardifs, absence de réserve à la réception, refus d’une visite contradictoire, poursuite des commandes postérieures, silence face à vos propositions de reprise. Joignez un décompte précis : principal, pénalités de retard calculées au taux contractuel ou légal, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, indemnisation complémentaire justifiée. Le juge des référés statue vite quand le dossier est carré, et l’ordonnance de référé est exécutoire par provision : vous pouvez faire exécuter même si le client fait appel.

Anticipez aussi la parade classique du débiteur qui, après l’opposition ou l’assignation en référé, vous assigne à son tour en résolution du contrat ou en garantie des vices. Cette contre-attaque ne suspend pas automatiquement votre demande de provision, et elle oblige le client à chiffrer et à prouver ses propres préjudices, ce qu’il n’avait pas fait jusque-là. Si le client propose une expertise judiciaire, acceptez-la sans crainte quand votre exécution est conforme : l’expert constatera la conformité ou chiffrera une reprise mineure, et son rapport servira votre demande au fond. En revanche, ne laissez jamais le client imposer unilatéralement son propre expert amiable comme condition du paiement : l’expertise doit être contradictoire ou judiciaire, sinon ses conclusions ne vous seront pas opposables.

B. Saisie conservatoire, prescription de cinq ans et réflexes à Paris et en Île-de-France

Obtenir un titre ne suffit pas toujours : encore faut-il que le débiteur reste solvable au moment de l’exécution. Dès les premiers signes d’insolvabilité — capital social faible, rumeurs de difficultés, cession du fonds de commerce, déménagement soudain, rotation anormale des dirigeants —, envisagez la saisie conservatoire. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Deux conditions seulement : une créance qui paraît fondée — vos factures et preuves d’exécution suffisent à ce stade — et un risque pour le recouvrement. La procédure se fait sur requête, sans débat contradictoire préalable, et le juge autorise la saisie des comptes bancaires ou des créances du débiteur. L’effet est immédiat : les fonds sont bloqués, et le client, qui refusait de décrocher son téléphone, rappelle dans la journée pour négocier. Attention au calendrier : après la saisie, vous devez engager la procédure au fond dans le délai fixé par l’ordonnance, généralement un mois, sous peine de mainlevée. La saisie conservatoire n’est donc pas une fin en soi, mais le verrou qui garantit que votre injonction ou votre provision débouchera sur un paiement réel.

Surveillez également la prescription, car le temps joue contre le créancier qui temporise. L’article L110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Cinq ans peuvent sembler longs, mais les relances amiables n’interrompent pas la prescription : seuls l’interrompent une assignation en justice, une injonction de payer, une reconnaissance écrite du débiteur ou un acte d’exécution forcée. Chaque mise en demeure sans suite, chaque arrangement verbal repousse l’échéance psychologique sans protéger juridiquement. Pire, un client qui gagne du temps en promettant de payer après une vérification peut laisser courir le délai jusqu’à soulever la prescription devant le tribunal. La parade est simple : si le client n’a pas payé dans les trois à six mois suivant la mise en demeure, saisissez le tribunal, ne serait-ce que par une injonction de payer qui interrompt le délai. Et si le client vous a écrit qu’il reconnaît devoir le solde « sous réserve des malfaçons », conservez précieusement ce courrier : une reconnaissance partielle interrompt la prescription pour la part reconnue.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux accélèrent sensiblement le recouvrement. La compétence revient en principe au tribunal de commerce du domicile du défendeur, mais vos conditions générales de vente peuvent comporter une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, valable entre commerçants : vérifiez vos CGV avant d’assigner, car une clause bien rédigée vous évite de plaider à l’autre bout de la France. Le tribunal de commerce de Paris, quai de la Corse, traite un volume considérable de requêtes d’injonction de payer et de référés provision, et ses délais restent resserrés quand le dossier est complet : déposez une requête paginée, avec bordereau de pièces numérotées et décompte détaillé, pour éviter tout renvoi pour pièce manquante. Pour les constats et les significations, faites appel à un commissaire de justice parisien ou francilien qui interviendra en quelques jours : un constat de non-fonctionnement allégué, une sommation interpellative au siège du client, ou la signification rapide d’une ordonnance d’injonction valent mieux qu’un mois d’échanges de courriels. Enfin, si le client francilien invoque des difficultés passagères réelles — redressement du secteur, retard de ses propres clients publics —, une négociation encadrée peut rapporter plus qu’un combat : protocole transactionnel avec échéancier, reconnaissance de dette, garantie à première demande ou nantissement, et clause résolutoire en cas d’impayé d’une seule échéance. Un échéancier signé par les deux parties, avec intérêts et garanties, transforme une créance litigieuse en titre exécutoire potentiel et préserve parfois une relation commerciale utile.

Documentez chaque étape dans un dossier unique : contrat et CGV, facture et preuve de dépôt électronique, bons de livraison, échanges techniques, mise en demeure et accusés, constats, requête et ordonnance, décomptes actualisés. Ce dossier servira devant le juge de l’injonction, le juge des référés, le juge du fond et l’huissier chargé de l’exécution. Un créancier organisé impressionne le tribunal et décourage le débiteur de mauvaise foi : la plupart des impayés avec malfaçons prétextes se règlent après l’ordonnance de provision ou la saisie conservatoire, sans aller jusqu’au jugement au fond.

Conclusion

Un client professionnel qui bloque votre facture en invoquant des malfaçons ne détient pas un droit de ne pas payer : il oppose une défense strictement encadrée, qui suppose une inexécution réelle, suffisamment grave et prouvée par lui. Votre réponse doit être méthodique : facture et mentions en règle, mise en demeure qui fait courir les pénalités de plein droit, contestation écrite et point par point des griefs avec proposition de constat contradictoire, puis saisine rapide du tribunal par l’injonction de payer ou le référé provision, avec une saisie conservatoire dès que la solvabilité du débiteur est en doute. Les textes protègent le créancier diligent : délais de paiement plafonnés, pénalités automatiques, provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, prescription de cinq ans qu’il faut interrompre à temps. Depuis la facturation électronique obligatoire et la réforme de l’injonction de payer de septembre 2026, les créances documentées se recouvrent plus vite, et les contestations purement dilatoires se repèrent immédiatement. Ne laissez pas un impayé contesté s’enliser : chaque semaine sans acte de procédure renforce la position du débiteur. Faites chiffrer votre décompte, verrouillez vos preuves et saisissez le juge pendant que la créance est fraîche et le débiteur solvable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».