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Dossier de surendettement et astreinte judiciaire : condamnation à payer par jour de retard, huissier qui réclame — déclarer, suspendre, liquider et contester devant le juge, que faire ?

Un jugement vous a ordonné de restituer des biens, de libérer un logement, d’arrêter des travaux ou de remettre des documents, avec une astreinte de 50, 100 ou 200 euros par jour de retard. Les semaines passent, la somme devient énorme, puis un commissaire de justice réclame 10 000 ou 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, parfois avec une saisie sur votre compte ou votre salaire. Vous déposez alors un dossier de surendettement auprès de la Banque de France : cette dette née d’une condamnation judiciaire entre-t-elle dans la procédure, les poursuites sont-elles suspendues, et le juge peut-il réduire ou effacer la somme réclamée ?

La réponse tient en trois idées simples. D’abord, l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, forme une dette comme une autre : elle doit être déclarée à la commission dès lors qu’elle ne figure pas parmi les exclusions légales, et son montant contesté peut être vérifié par le juge. Ensuite, la recevabilité du dossier suspend et interdit les voies d’exécution, ce qui bloque les saisies pratiquées pour recouvrer l’astreinte liquidée, sans pour autant empêcher le juge de liquider l’astreinte pour en fixer le montant exact. Enfin, deux leviers existent pour réduire la facture : demander au juge de liquider l’astreinte provisoire en tenant compte de votre comportement, de vos difficultés et de la proportionnalité avec l’enjeu du litige, puis faire traiter le solde dans le plan ou le rétablissement personnel, où il peut être rééchelonné ou effacé. Chaque étape obéit à des délais stricts, notamment vingt jours pour contester l’état du passif, et à des pièces précises qu’il faut réunir sans attendre.

Cet article explique concrètement comment déclarer l’astreinte, comment stopper l’huissier après la recevabilité, comment faire baisser la liquidation devant le juge et comment obtenir l’effacement du solde, avec les textes applicables et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. L’astreinte judiciaire entre dans le dossier de surendettement et l’huissier doit s’arrêter après la recevabilité

A. Astreinte provisoire ou définitive : une dette à déclarer qui peut être effacée, sauf exclusion légale

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire par laquelle le juge pousse le débiteur à exécuter son obligation : payer tant par jour, par semaine ou par mois de retard. Le texte de base dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » et précise que « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » Concrètement, on rencontre l’astreinte après un jugement qui ordonne de restituer des meubles, de libérer un logement après résiliation du bail, de cesser une occupation sans droit, de démolir ou de remettre des documents. Tant qu’elle n’est pas liquidée, elle n’est qu’une menace chiffrée par jour de retard ; liquidée, elle devient une somme d’argent exigible que le créancier fait recouvrer par commissaire de justice.

La distinction entre astreinte provisoire et astreinte définitive change tout pour le débiteur. La loi énonce que « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. » et ajoute qu’« Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. » L’astreinte provisoire sera liquidée en tenant compte du comportement et des difficultés du débiteur, et peut donc baisser fortement ; l’astreinte définitive, elle, ne voit jamais son taux modifié lors de la liquidation. Vérifier sur le jugement le mot « provisoire » ou « définitive » est donc le premier geste utile avant tout dossier de surendettement : une astreinte provisoire encore non liquidée laisse une vraie marge de manœuvre, une astreinte définitive réduit le débat à la suppression pour cause étrangère et au traitement de la dette dans la procédure collective.

Le dossier de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit la situation de surendettement comme « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une astreinte liquidée, exigible, entre dans cet ensemble des dettes : ni sa nature judiciaire ni son montant élevé ne l’excluent par principe. Le texte qui liste les dettes exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement vise, sauf accord du créancier, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », puis les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées. L’astreinte ordonnée par le juge civil, le juge des loyers ou le juge de l’exécution pour garantir une restitution ou une libération des lieux ne figure pas dans cette liste. Elle suit donc le sort des dettes ordinaires : déclaration, suspension des poursuites, rééchelonnement possible, effacement possible dans le rétablissement personnel.

La limite tient à l’origine pénale de certaines condamnations. Quand l’astreinte accompagne une peine ou quand la somme réclamée correspond en réalité à des dommages-intérêts alloués à une victime par le tribunal correctionnel, l’exclusion joue. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 31 mars 2011, pourvoi n° 10-10.990, en visant le texte alors applicable : « sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait refusé tout rééchelonnement à la créance d’un assureur subrogé dans les droits de la victime, et la Cour de cassation a cassé parce que la subrogation ne donne pas à l’assureur la qualité de victime. Pour le débiteur, la leçon pratique est double : une astreinte civile se déclare et peut s’effacer, tandis qu’une somme qui répare le préjudice d’une infraction pénale pour laquelle il a été condamné ne s’effacera pas sans l’accord du créancier. Lire le jugement mot à mot, dispositif et motifs, permet de ranger chaque somme dans la bonne case avant de remplir le dossier.

La déclaration elle-même obéit à une méthode stricte. Il faut inscrire la créance d’astreinte avec le nom exact du bénéficiaire, la décision qui l’a prononcée, son caractère provisoire ou définitif, le taux journalier, la période courue, le montant déjà liquidé et celui qui reste à liquider, ainsi que les actes du commissaire de justice déjà reçus. Quand l’astreinte n’est pas encore liquidée, elle doit quand même être signalée à la commission pour son montant estimé, avec la mention « liquidation à venir devant le juge », au lieu d’être passée sous silence : une dette tueuse découverte en cours de plan fragilise tout le dispositif et expose à un redépôt. Les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 qui accompagnent souvent le même jugement se déclarent séparément, avec leur propre pièce : la partie perdante est en principe condamnée aux dépens en application de « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », et le juge peut ajouter une somme au titre des frais non compris dans les dépens, puisque « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Ces sommes suivent le même circuit de déclaration et de vérification que l’astreinte elle-même, comme l’explique en détail cet article consacré aux frais de justice du dossier de surendettement, tandis que le présent article traite du cas particulier de l’astreinte par jour de retard et de sa liquidation.

Quand le montant ou même l’existence de la créance est discuté, la loi ouvre une voie de vérification. Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission, car « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le décret fixe un délai bref : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris, 28 août 2025, RG 25/00199, montre l’importance du point de départ : l’état du passif avait été notifié deux fois au débiteur, les 4 décembre 2024 puis 9 janvier 2025, et la demande de vérification adressée le 27 janvier 2025 a été jugée recevable au regard du second envoi. Pour une astreinte, cette vérification permet de faire contrôler le titre, le taux, la période et le calcul du créancier, et d’écarter une liquidation manifestement erronée avant que la commission n’arrête les mesures. Passé le délai de vingt jours sans contestation, l’état du passif devient difficile à remettre en cause, d’où la nécessité de réagir dès la première lettre recommandée.

B. Huissier qui réclame malgré le dossier : la recevabilité suspend les saisies sur l’astreinte liquidée

Le moment qui change la vie du débiteur est la décision de recevabilité de la commission. Dès cet instant, la loi bloque les poursuites individuelles pour laisser la procédure collective travailler : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie sur salaire ou une saisie-vente diligentée par le bénéficiaire de l’astreinte pour recouvrer la somme liquidée entre dans ces procédures d’exécution suspendues et interdites. La suspension court ensuite jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture du rétablissement avec liquidation, puisque « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La même disposition plafonne cette protection dans le temps, avec une durée maximale de deux ans.

En pratique, le commissaire de justice qui a déjà reçu l’ordre de recouvrer l’astreinte doit être informé immédiatement de la recevabilité, par écrit, avec la copie de la notification de la commission. S’il poursuit une saisie-attribution ou des retenues sur salaire après cette date, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et obtenir la restitution des sommes prélevées à tort. Une affaire jugée à Périgueux puis à Bordeaux illustre ce réflexe : après la recevabilité du 26 août 2025, une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 10 avril 2025 avait continué à produire des retenues sur salaire à partir du 26 mai 2025 ; le juge a annulé les paiements opérés depuis le mois d’août 2025, ordonné la restitution des sommes indûment prélevées et condamné le comptable public aux dépens. La cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 4 juin 2026, RG 26/00739, a confirmé cette analyse et ajouté « Condamne la direction générale des finances publiques à payer à Mme [U] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ». Transposée à l’astreinte, la solution signifie qu’une saisie pratiquée pour recouvrer la liquidation ne peut pas continuer à courir comme si le dossier n’existait pas : les sommes saisies après la recevabilité doivent revenir dans le patrimoine du débiteur pour être traitées dans la procédure.

Il faut cependant distinguer la saisie, qui est bloquée, de la liquidation judiciaire de l’astreinte, qui peut se poursuivre pour fixer la dette. Demander au juge de l’exécution de liquider l’astreinte provisoire n’est pas une voie d’exécution forcée contre les biens : c’est une demande de fixation du montant, nécessaire pour que la commission connaisse le passif exact. Le débiteur surendetté a donc intérêt à laisser cette liquidation aller à son terme, voire à la provoquer lui-même quand le créancier tarde, afin d’obtenir un chiffre définitif et de plaider la modération devant le juge. En revanche, tout acte d’exécution qui suit la liquidation — commandement, saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie-vente — tombe sous la suspension. La commission elle-même peut saisir le juge pour vérifier la créance en cas de difficulté, puisque la commission peut, même sans demande du débiteur, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification en cas de difficultés. Concrètement, si le bénéficiaire de l’astreinte annonce une somme manifestement gonflée, le débiteur conteste l’état du passif dans les vingt jours et la commission saisit le juge, au lieu de laisser la somme contestée entrer telle quelle dans le plan.

La recevabilité crée aussi des interdits pour le débiteur lui-même, qu’il faut respecter pour ne pas perdre le bénéfice de la procédure. La loi prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension. Payer spontanément l’astreinte liquidée après la recevabilité, même sous la pression du commissaire de justice, aggrave l’insolvabilité et rompt l’égalité entre créanciers : c’est interdit sauf autorisation du juge. Le bon réflexe consiste à ne rien payer seul, à adresser la notification de recevabilité à chaque poursuivant et à renvoyer tout paiement vers la procédure. Si le créancier conteste la recevabilité elle-même, il dispose d’un recours devant le juge des contentieux de la protection, la décision de la commission sur la recevabilité étant susceptible de recours en application des textes réglementaires. Le débiteur sera alors convoqué et devra démontrer sa bonne foi et son impossibilité manifeste de payer, avec relevés bancaires, avis d’imposition, justificatifs de charges et copie du jugement d’astreinte.

Un point de calendrier mérite une attention particulière : seule la partie de l’astreinte née et liquidable à la date d’arrêté du passif entre dans la procédure en cours. L’astreinte qui continue à courir après cette date, parce que l’obligation de faire n’est toujours pas exécutée, produit une dette nouvelle qui ne sera pas couverte par le plan ou l’effacement prononcé. D’où une stratégie en deux temps que la suite de cet article détaille : exécuter l’obligation principale dès que possible pour stopper le compteur journalier, même partiellement, puis traiter le stock déjà couru dans le dossier. Quand l’exécution est devenue impossible — biens détruits, locaux déjà repris, documents inexistants — il faut le faire constater par écrit et le plaider au soutien d’une suppression de l’astreinte pour l’avenir, comme l’illustre l’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 février 2019, pourvoi n° 17-27.900, où une astreinte avait été liquidée à la somme de 532,50 euros pour la période du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 puis supprimée pour l’avenir : arrêt du 21 février 2019, pourvoi n° 17-27.900, liquidation à 532,50 euros et suppression pour l’avenir. Stopper le compteur d’abord, discuter le stock ensuite : cet ordre maximise les chances de sortir du dossier sans dette résiduelle d’astreinte.

II. Faire baisser la liquidation devant le juge puis faire effacer le solde dans la procédure

A. Obtenir du juge une liquidation réduite : comportement, difficultés, cause étrangère et proportionnalité

La liquidation de l’astreinte provisoire est le rendez-vous décisif pour le débiteur surendetté, car le juge ne se contente pas de multiplier le taux journalier par le nombre de jours : il module. La règle figure dans le code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Le comportement s’apprécie concrètement : démarches entreprises pour exécuter, courriers au créancier, demandes de délais, exécution partielle, restitution de certains biens, libération partielle des lieux. Les difficultés visent les obstacles réels : hospitalisation, perte d’emploi, absence de ressources pour financer un déménagement ou des travaux, impossibilité matérielle d’accéder aux lieux, destruction des biens à restituer. Le surendettement documenté — dossier déclaré recevable, avis d’imposition faibles, charges contraintes — éclaire ces difficultés d’un jour crédible, sans pour autant dispenser de prouver les efforts. Un dossier de liquidation bien préparé contient donc un chronogramme des démarches, les lettres recommandées, les devis impossibles à financer, les attestations et l’historique du dossier Banque de France.

La même disposition ouvre la suppression totale ou partielle pour cause étrangère : « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » La cause étrangère suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible qui a empêché l’exécution : catastrophe naturelle détruisant les biens, décision administrative interdisant l’accès, fait d’un tiers rendant l’exécution impossible. Les juridictions l’apprécient strictement : la simple gêne financière ou la négligence ne suffit pas, et un obstacle créé par le débiteur lui-même — destruction volontaire des biens, refus d’ouvrir la porte au commissaire de justice — se retourne contre lui. En revanche, quand l’inexécution provient pour partie seulement d’une cause étrangère, la suppression partielle reste possible, et le juge peut aussi décider de supprimer l’astreinte pour l’avenir tout en liquidant le passé à un montant réduit, comme dans l’affaire tranchée le 21 février 2019 par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 17-27.900, avec 532,50 euros pour plus de trois ans d’astreinte courue puis suppression. Pour le débiteur, la cause étrangère doit être prouvée pièce par pièce, jamais affirmée en l’air.

Depuis 2026, un levier supplémentaire protège le débiteur contre les liquidations hors de proportion avec l’enjeu réel : le contrôle de proportionnalité. Dans son arrêt du 18 juin 2026, pourvoi n° B 25-11.532, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui avait liquidé une astreinte provisoire à 6 100 euros pour défaut de restitution de biens mobiliers, au motif que la cour d’appel avait refusé d’examiner le caractère disproportionné de la somme par rapport à la faible valeur des biens. La Cour énonce que « le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. » Concrètement, le débiteur doit demander expressément cette vérification dans ses conclusions, chiffrer l’enjeu — valeur des biens à restituer, montant du loyer impayé, coût des travaux — et comparer avec la somme réclamée. Quand une astreinte de 100 euros par jour pendant deux ans produit 73 000 euros pour garantir la restitution de meubles valant 2 000 euros, l’argument de proportionnalité, adossé à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution lu à la lumière du droit de propriété, peut faire chuter la liquidation. Cette demande doit être formulée clairement, car la Cour précise que le contrôle s’exerce lorsque la demande lui en est faite.

La tactique change radicalement si l’astreinte est définitive. La loi est inflexible : « Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. » Le juge ne peut ni baisser le taux journalier ni tenir compte du comportement pour modérer : seule la suppression pour cause étrangère reste ouverte. D’où l’importance d’intervenir en amont, dès la phase provisoire, pour obtenir une liquidation modérée et éviter la fixation d’une astreinte définitive dissuasive. Si le créancier demande au juge une astreinte définitive après la liquidation du provisoire, le débiteur surendetté doit s’y opposer en démontrant ses démarches, ses difficultés et, le cas échéant, l’exécution intervenue depuis. Et si une astreinte définitive existe déjà, l’énergie doit se reporter sur la cause étrangère pour l’avenir et sur le traitement de la dette liquidée dans le dossier de surendettement, où l’effacement reste possible comme pour toute dette civile.

Devant quel juge porter ce débat à Paris et en Île-de-France ? La liquidation de l’astreinte relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire, tandis que la vérification de la créance dans le dossier de surendettement relève du juge des contentieux de la protection, à Paris au tribunal judiciaire de Paris. Les deux procédures peuvent coexister : la première fixe le montant, la seconde décide de son sort dans le plan ou l’effacement. Le débiteur parisien ou francilien joint à ses deux dossiers les mêmes pièces de base — jugement prononçant l’astreinte, signification, actes du commissaire de justice, preuves des démarches d’exécution, notification de recevabilité du dossier Banque de France — et veille à informer chaque juge de l’existence de l’autre procédure. La juridiction compétente pour le surendettement dépend du domicile, avec transfert possible en cas de déménagement, et les convocations doivent être suivies avec attention : un débiteur absent à l’audience de liquidation laisse le créancier chiffrer seul.

B. Faire traiter le solde par la commission : plan, mesures imposées et rétablissement personnel sans liquidation

Une fois l’astreinte liquidée à un montant réduit, ou même liquidée au montant fort quand la modération a échoué, la dette entre dans le circuit normal du traitement du surendettement. Si les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de rééchelonnement, de report ou de réduction ; si la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel. La loi décrit cette orientation en visant « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », hypothèse fréquente quand une astreinte de plusieurs dizaines de milliers d’euros s’ajoute à des crédits et à des loyers impayés. Dans les deux cas, l’astreinte civile suit le sort commun : mensualités compatibles avec le reste à vivre dans le plan, effacement du solde après exécution du plan, ou effacement total immédiat dans le rétablissement personnel sans liquidation.

Le rétablissement personnel sans liquidation mérite une attention particulière car il efface sans vendre. La règle posée par le code est que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’astreinte civile liquidée avant la date de la décision de la commission est donc effacée avec le reste, puisqu’elle n’appartient pas aux dettes exclues. La contestation reste possible pour chaque partie, car « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le bénéficiaire de l’astreinte conteste parfois en soutenant que sa créance serait exclue ou que le débiteur dissimule des ressources : le débiteur répond alors pièce par pièce, en rappelant la nature civile de l’astreinte et la réalité de son patrimoine.

La date d’arrêté des dettes effacées a fait l’objet d’une décision importante de la deuxième chambre civile, directement utile aux dossiers avec astreinte. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° T 22-11.535, la Cour a jugé, au visa du texte applicable au litige, que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Dans cette affaire, une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement personnel avait été partiellement validée par la cour d’appel au motif que l’effacement ne couvrirait que le passif existant au jour de l’admission du dossier ; la Cour de cassation a censuré cette lecture en retenant la date de la décision de la commission. Pour l’astreinte, la portée est claire : la fraction liquidée et exigible à la date de la décision de la commission est effacée, tandis que la fraction qui naît après — parce que le compteur journalier court toujours — ne l’est pas. Exécuter l’obligation principale avant cette date, ou obtenir la suppression de l’astreinte pour l’avenir avant cette date, conditionne donc l’effacement intégral.

Le juge saisi d’une contestation dispose de pouvoirs larges de vérification, ce qui profite au débiteur face à une astreinte gonflée. Le code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier d’office la validité des créances : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . » Taux erroné, période de calcul incluant des jours postérieurs à l’exécution, intérêts ajoutés sans base, frais du commissaire de justice présentés comme du principal : tout cela peut être contrôlé et retranché. Quand la commission impose des mesures après échec de la conciliation, chaque partie peut les contester dans le délai indiqué sur la notification, et le juge statue alors sur l’ensemble en vérifiant les créances et la situation du débiteur. Le bénéficiaire de l’astreinte qui réclame 40 000 euros devra justifier chaque jour compté ; le débiteur qui oppose des preuves d’exécution partielle ou une cause étrangère verra le montant ramené à sa juste mesure avant rééchelonnement ou effacement.

Reste le cas où tout échoue : astreinte définitive à taux élevé, exécution impossible, effacement partiel seulement. Plusieurs issues subsistent. D’abord, la suppression pour l’avenir peut être redemandée au juge de l’exécution si des faits nouveaux établissent une cause étrangère ou si l’obligation est finalement exécutée. Ensuite, un nouveau dossier peut être déposé après l’échec ou la clôture du précédent, en déclarant la dette d’astreinte résiduelle avec son historique complet, sous réserve de bonne foi et d’éléments nouveaux. Enfin, les sommes versées par une caution personne physique à la place du débiteur suivent un régime propre et ne sont pas effacées dans le rétablissement sans liquidation, ce qui invite à vérifier qui a réellement payé quoi avant de conclure. Dans tous les cas, la règle d’or demeure : ne jamais laisser courir une astreinte sans agir. Chaque jour d’inaction fabrique de la dette nouvelle qui échappera à la procédure en cours, alors que chaque démarche d’exécution, même imparfaite, nourrit à la fois la modération de la liquidation et la bonne foi du dossier de surendettement.

Conclusion

L’astreinte judiciaire n’est ni une dette intouchable ni une dette automatiquement effacée : c’est une dette civile ordinaire qui se déclare, se discute puis se traite. Déclarée avec son jugement, son taux, sa période et son caractère provisoire ou définitif, elle entre dans le dossier de surendettement et bénéficie de la suspension des voies d’exécution dès la recevabilité. Liquidée à un montant proportionné grâce au contrôle du comportement, des difficultés, de la cause étrangère et du rapport avec l’enjeu du litige, elle peut ensuite être rééchelonnée dans un plan ou effacée dans un rétablissement personnel sans liquidation, pour sa fraction arrêtée à la date de la décision de la commission.

Trois réflexes protègent le débiteur. Premièrement, exécuter l’obligation principale au plus vite, même partiellement, pour stopper le compteur journalier : la dette qui naît après la décision de la commission ne sera pas effacée. Deuxièmement, contester l’état du passif dans les vingt jours de sa notification quand le montant de l’astreinte est contestable, et demander expressément au juge de la liquidation le contrôle de proportionnalité entre la somme et l’enjeu du litige. Troisièmement, ne rien payer seul après la recevabilité et renvoyer chaque poursuivant vers la procédure, en conservant la preuve de chaque notification. Avec ces gestes, une astreinte qui semblait écrasante peut être ramenée à sa juste mesure puis traitée comme les autres dettes, dans le respect des droits du créancier et du redressement du débiteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».