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Dossier de surendettement après un rachat de crédits refusé : banque qui refuse le regroupement, huissier qui menace — déposer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez demandé un rachat de crédits pour regrouper vos mensualités en une seule, la banque a dit non, et depuis les courriers d’huissier s’accumulent pendant que deux ou trois prélèvements rejetés ont fait exploser les frais. Vous vous demandez si le refus du regroupement signifie la saisie sur salaire ou la vente forcée, et ce qu’il reste à faire quand aucun établissement ne veut reprendre vos encours. La réponse est nette : le refus d’un rachat ne ferme aucune porte, et le dossier de surendettement déposé à la Banque de France prend exactement le relais là où la banque s’est retirée. Dès que la commission déclare votre demande recevable, les voies d’exécution sont suspendues, les cessions de rémunération sont bloquées, la prescription des créances est gelée, et la procédure peut déboucher sur un plan qui réduit vos mensualités, sur des mesures imposées, ou sur un effacement total quand votre situation est irrémédiablement compromise. Encore faut-il déposer un dossier complet et de bonne foi, déclarer chaque dette à son juste montant, respecter l’interdiction de payer après la recevabilité, contester l’état du passif dans les vingt jours, et saisir le juge des contentieux de la protection à chaque étape où la banque ou l’huissier conteste. Ce dossier explique, pas à pas, pourquoi le regroupement a été refusé, comment déposer utilement après ce refus, comment la recevabilité bloque les poursuites, quelle orientation conduit à l’effacement, et comment contester devant le juge sans perdre le bénéfice de la procédure.

I. Rachat de crédits refusé : comment transformer le refus de la banque en dossier de surendettement qui protège

A. La banque refuse le regroupement et l’huissier menace : que faire dans les premières semaines

Un rachat de crédits est refusé pour des motifs que les organismes eux-mêmes décrivent de la même façon : un taux d’endettement déjà trop élevé, un reste à vivre jugé insuffisant une fois toutes les charges déduites, un fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, des revenus instables ou précaires, ou un dossier incomplet qui ne permet pas à l’analyste de vérifier vos ressources. Quand le refus tombe, le réflexe le plus dangereux consiste à multiplier les demandes auprès d’autres établissements dans l’espoir qu’un dossier passe. Chaque nouveau refus laisse une trace, allonge le fichage, et aggrave parfois l’endettement par des frais de dossier ou des assurances souscrites à la hâte. Le bon réflexe consiste à figer la situation : recenser l’intégralité des dettes avec leurs montants exacts, leurs échéanciers et leurs taux, conserver chaque lettre de refus, chaque mise en demeure et chaque commandement, et cesser de souscrire de nouveaux crédits pour combler les mensualités impayées. La commission de surendettement examine la bonne foi du débiteur, et une aggravation volontaire de l’endettement après le refus du rachat fragilise toute la suite.

Le dépôt du dossier se fait auprès de la Banque de France, en ligne ou par courrier, avec le formulaire, les justificatifs de ressources et de charges, les tableaux d’amortissement, les relevés de compte et une lettre qui explique la situation avec des faits datés. La règle d’ouverture est posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le même texte ajoute deux précisions décisives après un rachat refusé : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Autrement dit, posséder votre appartement ou votre maison n’empêche pas le dépôt, et « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Si vous vous êtes porté caution du prêt d’un proche ou d’une société et que la banque se retourne contre vous après avoir refusé votre propre regroupement, cette caution déclarée ouvre elle aussi la procédure.

Dans les premières semaines, trois gestes protègent le dossier. D’abord, déclarez tous les créanciers sans en oublier aucun, y compris le crédit renouvelable dont la réserve est bloquée, le découvert que la banque compense avec votre salaire, et la dette familiale qui fait l’objet d’une reconnaissance écrite. Ensuite, ne payez personne de façon préférentielle : rembourser intégralement un créancier pour acheter la paix pendant que les autres assignent crée une inégalité que la commission relève, et les paiements reprennent leur place dans l’état du passif. Enfin, répondez à chaque demande de pièces de la commission dans les délais indiqués, car un dossier incomplet qui dort plusieurs mois conduit à une décision d’irrecevabilité pour dossier non complété, et l’huissier reprend alors ses poursuites. Quand la banque qui a refusé le rachat est aussi votre teneur de compte, demandez par écrit l’arrêt des compensations automatiques entre votre salaire entrant et votre découvert, conservez la preuve de la demande, et joignez-la au dossier : la commission et le juge apprécient les débiteurs qui documentent chaque pression.

B. Dossier déclaré recevable : comment la suspension des poursuites bloque la banque et l’huissier

La décision de recevabilité change immédiatement le rapport de force. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, la saisie sur salaire engagée par le créancier est suspendue, la saisie-attribution sur votre compte est interdite pour les dettes visées, et l’huissier qui a envoyé un commandement aux fins de saisie-vente ne peut plus passer à l’enlèvement. La Cour de cassation applique ce texte avec fermeté : dans un arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile rappelle que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité pour garantir une créance visée par la procédure est donc annulée, et le créancier qui l’a fait inscrire supporte les dépens.

La recevabilité protège aussi le débiteur contre lui-même, et ce point surprend après un rachat refusé. Le même arrêt du 28 mars 2024 cite le second texte applicable : « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation). Dès la recevabilité, vous ne devez donc plus rembourser par anticipation le crédit qui vous angoisse le plus, ni combler le découvert en totalité, ni vendre un bien en dehors de la gestion normale de votre patrimoine. Seules les dettes alimentaires continuent d’être payées. Tout versement effectué en violation de cette interdiction peut être remis en cause, et la commission peut en tirer des conséquences sur l’orientation du dossier.

La recevabilité fige également le temps de la prescription, dans les deux sens. D’un côté, le créancier ne peut plus agir : la Cour de cassation juge « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », et que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). La cour d’appel avait donc pu retenir « que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 », période couverte par la recevabilité. De l’autre, le délai biennal de l’action des professionnels continue de protéger le débiteur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L. 218-2 du code de la consommation), et la deuxième chambre civile combine ce délai avec la suspension issue de la recevabilité, en rappelant que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623, visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil). Si la banque qui a refusé votre rachat invoque une créance de plus de deux ans sans acte interruptif valable, la prescription se plaide créance par créance devant le juge, comme l’illustre l’affaire où une banque s’est pourvue contre un jugement « qui a dit prescrite sa créance figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers » (Cass. 2e civ., 8 fév. 2024, n° 22-14.528). Quand la banque conteste la recevabilité elle-même, elle dispose d’un délai bref pour saisir le juge, et notre dossier sur la contestation de la recevabilité par la banque dans le délai de quinze jours détaille la conduite à tenir.

II. Plan, mesures imposées ou rétablissement : comment obtenir l’effacement et contester devant le juge

A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : quelle orientation efface vraiment vos dettes

Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif et choisit l’orientation. Quand vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » Si vous êtes propriétaire de votre logement, la commission tente d’abord la conciliation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L. 732-1 du code de la consommation). Ce plan conventionnel peut rééchelonner les dettes, réduire les taux, et organiser la vente amiable du bien quand elle évite la vente forcée. Pour calibrer ce que la commission peut exiger chaque mois, notre dossier sur la mensualité trop élevée et le calcul du reste à vivre explique comment vérifier le chiffrage et le faire réviser.

Quand la conciliation échoue ou n’est pas tentée, la commission peut imposer des mesures même sans l’accord des créanciers : rééchelonnement jusqu’à sept ans, report, réduction des taux, et effacement partiel, dans les conditions des articles L. 733-1 et suivants. Ces mesures imposées se contestent devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de trente jours, et chaque partie peut demander la vérification d’une créance précise. Quand votre situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire que même les mesures imposées ne permettent manifestement pas de redresser la situation, la commission oriente vers le rétablissement personnel : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (article L. 741-1 du code de la consommation). L’effet est radical : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation).

Deux arrêts récents montrent l’étendue réelle de cet effacement après un parcours où les banques n’ont rien lâché. Dans une espèce où une saisie-attribution avait été pratiquée après l’effacement, la Cour de cassation vise l’article L. 741-2 et casse l’arrêt qui avait validé la saisie, de sorte que le créancier muni d’un titre antérieur ne peut plus saisir ce que l’effacement a éteint (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Dans une autre espèce, une banque soutenait que sa créance, née d’un engagement de caution et d’une condamnation postérieure, n’avait pas été déclarée et ne pouvait donc pas être effacée ; la Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », et approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » dès lors que la dette était née et arrêtée à la date de la décision (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Déclarer chaque dette reste obligatoire et prudent, mais une omission ne sauve pas le créancier quand la dette entrait dans le périmètre de l’effacement.

Tout ne s’efface pas, et le dossier déposé après un rachat refusé doit intégrer ces limites dès le départ. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». La Cour de cassation précise le régime de cette troisième exclusion : « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction » (Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-20.051, visa de l’article L. 711-4, 3°), de sorte qu’un indu dont la fraude n’est établie par aucune décision ni sanction suit le sort commun des dettes effaçables. Les dettes de prêts sur gage des caisses de crédit municipal suivent un régime propre à l’article L. 711-5 du code de la consommation. Les amendes pénales et les dettes alimentaires demeurent donc exigibles après l’effacement : la pension alimentaire due aux enfants continue d’être payée pendant toute la procédure, et l’amende du tribunal correctionnel ne s’éteint pas avec le rétablissement. Pendant la procédure, l’inscription au fichier des incidents de remboursement court selon ses durées propres, et notre dossier sur la durée du fichage et la sortie du fichier détaille comment vérifier l’inscription et en sortir.

B. État du passif, délais de recours et juge des contentieux de la protection : comment contester sans perdre le bénéfice du dossier

La commission commence par photographier vos dettes, et cette photographie conditionne tout. L’article L. 723-2 du code de la consommation énonce que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » À compter de cette notification court un délai couperet : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai » (article R. 723-8 du code de la consommation). La sanction du dépassement est sévère et confirmée par la Cour de cassation : « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025, visa de l’article R. 723-8). Dès réception de l’état du passif, pointez donc chaque créance ligne par ligne : capital restant dû, intérêts, frais, date du dernier paiement, existence du contrat et de l’offre préalable pour les crédits à la consommation. Toute somme gonflée par des intérêts ou des frais contestables se conteste par lettre recommandée dans les vingt jours, avec les pièces qui prouvent l’erreur.

La vérification des créances devant le juge obéit à la même exigence de rigueur. Quand la commission saisit le juge pour vérifier une créance, le débat porte sur l’existence, le montant et l’exigibilité de cette créance précise, avec les contrats, les décomptes et les mises en demeure sur la table. La banque qui a refusé votre rachat produit souvent à ce stade des décomptes tardifs ou des frais ajoutés après la recevabilité : chaque frais postérieur à la recevabilité se discute, chaque intérêt calculé après la suspension se vérifie, et la prescription biennale de l’article L. 218-2 se soulève créance par créance. Le contentieux de la prescription illustre l’importance de la chronologie : entre la recevabilité et la décision qui met fin à la procédure, le créancier est dans l’impossibilité d’agir, et le commandement délivré dans cette fenêtre n’interrompt pas la prescription. Avant la recevabilité en revanche, le temps court normalement, et un créancier diligent qui a interrompu la prescription par un acte valable conserve sa créance. Faites établir par écrit, pour chaque dette, la date du dernier acte interruptif, et joignez cet échéancier de prescription à votre contestation.

Chaque décision de la procédure se conteste par sa propre voie et dans son propre délai, et les confondre fait perdre des droits. La contestation de la recevabilité par un créancier, la contestation des mesures imposées, la contestation de l’orientation vers le rétablissement, et la tierce contestation d’une saisie pratiquée malgré la suspension relèvent du juge des contentieux de la protection, mais avec des points de départ et des durées distincts que la notification mentionne. Ne laissez jamais passer un délai en pensant que le fond du dossier plaidera pour vous : le juge déclare irrecevable la contestation tardive sans examiner son bien-fondé, comme le montre l’arrêt du 12 juin 2025 sur le délai de vingt jours. Quand l’huissier maintient une mesure d’exécution malgré la recevabilité, saisissez le juge en référé ou par la voie de la contestation de la mesure en joignant la décision de recevabilité, l’état des créances et la preuve de la date de la mesure : l’annulation de la garantie ou de la mesure conservatoire postérieure à la recevabilité est acquise en droit depuis l’arrêt du 28 mars 2024. Quand la commission reste silencieuse plusieurs mois, relancez-la par écrit, conservez les accusés de réception, et préparez le recours : le silence ne vaut pas rejet, mais l’attente sans trace écrite affaiblit toute contestation ultérieure des délais. Enfin, un pourvoi en cassation suppose une procédure particulière où l’indivisibilité compte : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. » (Cass. 2e civ., 8 fév. 2024, n° 22-14.528), de sorte qu’un recours au fond contre une banque se prépare avec la liste complète des parties à appeler.

Conclusion

Le refus d’un rachat de crédits n’est pas la fin du parcours, c’est le signal qu’il faut changer de voie. La banque qui refuse le regroupement juge un risque commercial ; la commission de surendettement, elle, examine une situation humaine et juridique, avec des outils que la banque n’a pas : suspension des poursuites, gel de la prescription, rééchelonnement imposé, effacement partiel, et rétablissement personnel qui éteint les dettes quand la situation est irrémédiablement compromise. La procédure récompense les débiteurs précis et de bonne foi : dossier complet dès le dépôt, chaque dette déclarée à son montant vérifié, interdiction de payer respectée après la recevabilité, état du passif contesté dans les vingt jours, et chaque décision contestée dans son délai devant le juge des contentieux de la protection. Les dettes alimentaires et les amendes pénales resteront dues, les frais et les intérêts contestables seront discutés ligne par ligne, et la saisie pratiquée après la recevabilité sera annulée. Si votre regroupement vient d’être refusé et que l’huissier menace, ne laissez pas les mois passer : faites dater chaque courrier, conservez chaque refus écrit, et déposez un dossier que la commission peut déclarer recevable sans demander une seule pièce manquante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».