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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Démarché par téléphone sans avoir dit oui : couper les appels, prouver, signaler et obtenir réparation en 2026

Votre téléphone sonne en pleine journée, un numéro inconnu propose une isolation, une mutuelle ou un forfait. Vous n’avez jamais donné votre accord, vous aviez même pris soin de vous inscrire sur une liste d’opposition, et les appels continuent. Cette situation, des millions de consommateurs la subissent encore chaque semaine, et elle a changé de cadre juridique pendant l’été 2026. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit par principe, dans tous les secteurs, sauf si vous avez donné votre consentement préalable ou si l’appel porte sur un contrat en cours. Le service Bloctel, devenu obsolète, a été supprimé. La logique est donc inversée : ce n’est plus à vous de vous protéger en vous inscrivant quelque part, c’est au professionnel de prouver que vous avez dit oui.

Cette inversion change tout pour vos recours. Quand un appel arrive sans consentement, deux régimes se cumulent : le droit de la consommation, qui interdit l’appel et prévoit la nullité du contrat qui suivrait, et le droit des données personnelles, qui sanctionne l’utilisation de votre numéro sans base légale et votre droit d’opposition. Deux guichets reçoivent vos signalements, la DGCCRF via SignalConso et la CNIL, et deux juges peuvent trancher, le juge judiciaire pour annuler et indemniser, le juge administratif pour confirmer les amendes. Les montants en jeu sont sérieux : 500 000 euros d’amende CNIL confirmés par le Conseil d’État contre une société de démarchage, des dizaines de milliers d’euros d’amendes administratives par dossier, et des contrats annulés avec restitution des sommes versées.

Encore faut-il agir dans l’ordre utile : couper les appels proprement, constituer un dossier de preuves solide, choisir le bon guichet, puis exiger la sanction, la nullité et la réparation. Cet article détaille chaque étape, avec les textes applicables dans leur version en vigueur et les décisions qui montrent comment les juges raisonnent.

I. Depuis le 11 août 2026, un appel commercial suppose votre accord préalable

A. Le consentement préalable ou le contrat en cours : les deux seules voies licites

La règle figure à l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » L’interdiction vise aussi bien l’appel passé par le professionnel lui-même que celui passé par un centre d’appels ou un apporteur d’affaires pour son compte. Le ministère de l’économie le résume en une phrase : en application de la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques, l’interdiction du démarchage téléphonique s’applique depuis le 11 août 2026 à tous les secteurs, selon la fiche officielle du ministère de l’économie. La même page officielle précise la conséquence directe pour Bloctel : le service, devenu obsolète, est supprimé. Si vous étiez inscrit sur Bloctel, votre inscription ne joue plus aucun rôle ; si vous ne l’étiez pas, aucune démarche préalable n’est exigée de vous. L’appel est illicite dès lors que vous n’avez pas dit oui.

Le consentement exigé n’est pas une simple absence de refus. Le texte le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». La DGCCRF décline ces exigences en trois conditions concrètes : l’accord doit être actif, par exemple une case cochée par vos soins qui ne peut pas être pré-cochée, éclairé, avec l’identité du professionnel, l’objet précis de la prospection et une durée de validité d’un an maximum sans renouvellement automatique, et révocable à tout moment, y compris en cours d’appel (fiche officielle du ministère de l’économie). Une case pré-cochée, une mention noyée dans des conditions générales ou un accord donné pour un tout autre objet ne valent pas consentement. Le professionnel doit en outre conserver la preuve de votre accord pendant trois ans, ce qui signifie qu’en cas de contrôle ou de litige, c’est à lui de produire le document, pas à vous de démontrer que vous n’avez rien signé.

La seconde voie licite est le contrat en cours. L’interdiction ne s’applique pas « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Votre opérateur peut vous appeler au sujet de votre abonnement, votre banque au sujet de votre compte, mais aucun des deux ne peut profiter de l’appel pour vous vendre un produit sans rapport. Attention au cas particulier du logement et de l’énergie : toute prospection ayant pour objet des prestations, équipements ou travaux d’adaptation au vieillissement ou au handicap, d’économies d’énergie ou de production d’énergies renouvelables est interdite, sauf dans le cadre d’un contrat en cours. Les appels pour de l’isolation, des pompes à chaleur ou des panneaux solaires, qui concentrent une grande partie des plaintes, sont donc prohibés dès lors que vous n’êtes pas déjà client du professionnel pour ce type de prestations. Enfin, quand l’appel est autorisé, il reste encadré : jours ouvrés de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, jamais le samedi, le dimanche ni les jours fériés, et quatre sollicitations maximum par professionnel sur trente jours.

Le texte organise aussi la responsabilité de façon redoutable pour les donneurs d’ordre. D’abord, « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Ensuite, « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » Une entreprise ne peut donc pas se retrancher derrière son prestataire de prospection : si elle encaisse les contrats apportés par des appels illicites, elle est présumée responsable et doit prouver son absence de lien avec la violation. C’est la raison pour laquelle l’encadrement contractuel de la prospection sous-traitée est devenu un enjeu central pour les entreprises : clauses d’interdiction du démarchage sans preuve de consentement, audits des fichiers d’appels, droit de suspension et répartition claire des responsabilités entre donneur d’ordre et centre d’appels conditionnent directement l’exposition aux amendes. Enfin, la sanction civile est radicale : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Un contrat signé sous la pression d’un appel illicite peut être anéanti, avec restitution des sommes versées.

Un dernier point de vigilance concerne l’information au moment où vos coordonnées sont recueillies. L’article L. 223-2 du code de la consommation dispose que « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Et lorsque ce recueil se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, l’interdiction de démarcher sans consentement préalable. Relisez vos contrats : l’absence de cette mention est déjà un indice de non-conformité du professionnel.

B. Vos données personnelles restent protégées : l’angle des données qui renforce le recours

Derrière chaque appel non sollicité se cache un traitement de données personnelles : votre numéro a été collecté, conservé, parfois acheté à un courtier en données, puis utilisé pour vous appeler. Ce traitement doit reposer sur une base légale, et pour la prospection téléphonique, cette base est votre consentement. L’article 6 du règlement général sur la protection des données énonce que le traitement n’est licite que si « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». Sans consentement spécifique à la prospection téléphonique, l’utilisation de votre numéro est illicite au regard du RGPD, indépendamment du droit de la consommation. Les deux régimes se cumulent et se renforcent : l’absence de consentement vicie l’appel sur les deux terrains à la fois.

Le RGPD fait peser la charge de la preuve sur le professionnel, avec la même logique que le code de la consommation. Son article 7 prévoit que « Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant. » Concrètement, face à votre contestation, l’entreprise doit produire la trace de votre accord : formulaire horodaté, enregistrement du parcours de recueil, périmètre exact de l’autorisation. Un fichier d’appels, même volumineux, ne prouve rien sans ces pièces. C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Toulouse dans une affaire de démarchage de consommateurs inscrits sur Bloctel : la société produisait un fichier de 17 580 appels mais ne démontrait ni l’origine licite des numéros ni le respect de la liste d’opposition, et l’amende a été confirmée (CAA Toulouse, 6 mai 2025, n° 23TL01665). La leçon vaut pour le régime actuel : sans preuve du consentement, le volume d’appels se retourne contre le professionnel.

Votre arme la plus directe reste le droit d’opposition. L’article 21 du RGPD dispose que « Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. » Et l’effet est immédiat : « Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins. » Aucune mise en balance, aucune exception : dès que vous vous opposez à la prospection, l’entreprise doit cesser d’utiliser vos données à cette fin et, en pratique, supprimer votre numéro de ses fichiers de prospection. Ce droit s’exerce à tout moment, y compris pendant l’appel lui-même, et le professionnel doit vous en avoir informé explicitement, de façon distincte de toute autre information, au plus tard lors du premier contact.

Le contentieux Futura Internationale illustre l’articulation entre ces manquements. À la suite d’une plainte pour démarchage malgré une opposition exprimée oralement puis par courrier, la CNIL avait relevé des manquements relatifs au caractère excessif des données, à l’information des personnes, au respect du droit d’opposition et aux transferts hors Union européenne, avant d’infliger 500 000 euros d’amende avec injonction de mise en conformité et publication pendant deux ans. Le Conseil d’État a validé l’ensemble : il a relevé que la société avait « commis des manquements à l’obligation de ne traiter que des données personnelles adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement, à l’obligation de procéder à l’information des personnes dont les données personnelles ont été collectées, à l’obligation de respecter leur droit d’opposition », puis jugé que « la formation restreinte de la CNIL n’a pas infligé à la société Futura Internationale une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 500 000 euros, représentant 2,5% de son chiffre d’affaires en 2018 », assortie de la publication pendant deux ans pour son effet dissuasif (CE, 1er mars 2021, n° 437808). Retenez la méthode du juge : gravité, persistance après mise en demeure, mépris du droit d’opposition et défaut de coopération aggravent la sanction, tandis que les correctifs tardifs et partiels n’effacent pas les manquements constatés.

Pour les appels et messages automatisés, un troisième texte s’applique. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Les automates d’appels, les spams vocaux sur répondeur et les SMS publicitaires relèvent de ce régime, qui exige également un consentement préalable et des coordonnées valables pour exercer votre opposition. La CNIL « veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d’un abonné ou d’une personne physique, au respect des dispositions du présent article » et peut recevoir vos plaintes par tous moyens. Si vous êtes harcelé par un robot d’appels ou des SMS en rafale, c’est ce texte, combiné au RGPD, qui fonde votre plainte.

II. Couper les appels, prouver et obtenir réparation

A. Pendant et après l’appel : les gestes qui constituent le dossier

Tout se joue dans les premières secondes. Demandez à l’appelant son identité exacte, le nom de l’entreprise pour le compte de laquelle il appelle, et l’origine de votre numéro : fichier client, partenaire, courtier en données. Ces trois questions servent deux objectifs : identifier le responsable, y compris le donneur d’ordre qui se cache derrière le centre d’appels, et tester la licéité de la détention de vos coordonnées. Si l’appelant élude, notez-le : l’absence de réponse sur l’origine du numéro est déjà un indice. Déclarez ensuite explicitement que vous n’avez jamais consenti à être prospecté par téléphone, que vous vous opposez à toute prospection et que vous exigez la suppression de votre numéro des fichiers de prospection. Formulez-le simplement, par exemple : je n’ai jamais donné mon accord pour être appelé à des fins commerciales, je m’oppose à cette prospection et je demande l’effacement de mon numéro de vos fichiers. Puis raccrochez sans poursuivre la conversation commerciale : prolonger l’échange ne renforce aucun droit et expose à des arguments de vente.

Ne rappelez jamais un numéro surtaxé et ne répondez pas aux injonctions de rappeler un numéro inconnu : certains appels ont pour objet de vous inciter à appeler un numéro surtaxé, pratique que le code des postes assimile à de la prospection directe. Bloquez le numéro sur votre téléphone, activez les filtres anti-spam de votre opérateur, et conservez chaque trace : captures d’écran du journal d’appels avec dates, heures et durées, enregistrements de messages vocaux, SMS reçus avec l’expéditeur et l’heure, nom du produit proposé et de l’entreprise. Relevez aussi les horaires des appels : un appel le dimanche ou à 21 heures constitue une violation autonome des règles d’encadrement, même si le professionnel prétendait disposer d’un consentement. Demandez à votre opérateur un relevé détaillé des appels entrants si vous devez prouver la fréquence, notamment pour établir le dépassement du plafond de quatre sollicitations en trente jours.

Dans les jours qui suivent, écrivez au professionnel. Adressez, de préférence par courriel avec accusé de réception ou par lettre recommandée, une opposition formelle à toute prospection et une demande d’effacement de votre numéro des fichiers de prospection, en rappelant la date et l’heure des appels. Demandez-lui de vous indiquer la source de vos coordonnées, la base légale qu’il invoque et la preuve de votre prétendu consentement. Cette lettre a trois vertus : elle fait courir les délais de réponse, elle fige votre opposition par écrit, et elle met le professionnel en demeure de produire une preuve qu’il n’a généralement pas. Conservez une copie de chaque envoi et de chaque réponse, y compris l’absence de réponse, qui sera relevée par la CNIL et le juge comme un manquement à l’obligation de coopération et de respect des droits.

Si un contrat a été conclu à la suite de l’appel, agissez vite et ne payez pas sous la contrainte. Rappelez par écrit au professionnel que le contrat issu d’un démarchage illicite est nul et exigez la restitution des sommes versées, en suspendant tout prélèvement à venir auprès de votre banque si des échéances sont programmées. Rassemblez le bon de commande, les conditions générales, les factures et les preuves du lien entre l’appel et la signature : date de l’appel, date de la visite du commercial, date du contrat. La nullité prévue par l’article L. 223-1 joue quel que soit le contenu du contrat, dès lors que l’appel d’origine violait l’interdiction. Si le professionnel conteste, c’est à lui de prouver votre consentement préalable ou le rattachement à un contrat en cours, pas à vous de prouver le contraire. Pour les dossiers de rénovation énergétique ou d’équipements financés à crédit, faites également opposition écrite auprès de l’organisme financeur et conservez la preuve de l’envoi : la nullité du contrat principal entraîne la chute du crédit affecté qui le finançait.

B. SignalConso, DGCCRF, CNIL et juge : sanctions, nullité du contrat et réparation

Deux guichets publics reçoivent votre signalement, et ils ne sont pas interchangeables. SignalConso, le service de la DGCCRF, traite les manquements au droit de la consommation : appels sans consentement, horaires interdits, fréquence excessive, rénovation énergétique. Le parcours est simple : décrivez les faits, identifiez l’entreprise si vous le pouvez, joignez vos preuves, et votre signalement est transmis aux enquêteurs (signaler un démarchage téléphonique abusif). La DGCCRF peut contrôler, mettre en demeure puis sanctionner. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision de sanction peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée, ce qui ajoute une pression réputationnelle à la pression financière. L’affaire jugée à Toulouse montre l’échelle des montants sur un dossier ordinaire : pour une société de menuiserie contrôlée après trois plaintes de consommateurs, l’amende ramenée à 25 470 euros a été confirmée, la cour relevant que « le montant de l’amende administrative de 25 470 euros, soit 90 euros par manquement, très en-deçà du plafond légal, infligée à la société appelante ne revêt pas de caractère disproportionné au regard de la situation de l’entreprise », d’autant que les manquements faisaient suite à une injonction antérieure de respecter la liste d’opposition (CAA Toulouse, 6 mai 2025, n° 23TL01665). Sous le régime actuel du consentement préalable, chaque appel sans preuve d’accord constitue un manquement distinct, et la récidive après injonction aggrave mécaniquement la note.

La CNIL traite l’autre versant : l’utilisation illicite de votre numéro, le non-respect de votre opposition, le défaut d’information et la conservation excessive. Déposez votre plainte en ligne en exposant la chronologie, l’absence de consentement, votre opposition écrite et la réponse ou le silence du professionnel (ne plus être démarché par téléphone, CNIL). La CNIL peut mettre en demeure, prononcer des injonctions avec astreinte et infliger des amendes administratives pouvant atteindre, pour les manquements les plus graves, 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. L’affaire Futura Internationale, avec 500 000 euros confirmés par le Conseil d’État, reste la référence française du démarchage téléphonique sanctionné sur le terrain des données personnelles, et elle montre que la plainte d’un seul consommateur, quand elle révèle un système, suffit à déclencher un contrôle puis une sanction. Cumulez les deux signalements, SignalConso et CNIL, sans attendre : ils visent des manquements différents, instruits par des autorités différentes, et un dossier solide devant l’une renforce le dossier devant l’autre.

Devant le juge, trois demandes se combinent. D’abord la nullité du contrat conclu à la suite de l’appel illicite, avec restitution des sommes versées et, le cas échéant, remise en état : équipement déposé, abonnement résilié sans frais, crédit affecté annulé par voie de conséquence. Ensuite, la cessation de la prospection sous astreinte : le juge peut ordonner à l’entreprise de supprimer votre numéro de ses fichiers et de justifier de l’exécution sous peine pécuniaire par jour de retard. Enfin, la réparation de votre préjudice sur le fondement du RGPD, dont l’article 82 prévoit que « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » Le préjudice moral du harcèlement téléphonique, anxiété, perte de temps, appels répétés malgré l’opposition, est indemnisable dès lors qu’il est documenté : journal d’appels, témoignages de proches, impact sur votre vie quotidienne. Chiffrez précisément : nombre d’appels, période, démarches entreprises, sommes versées en exécution d’un contrat nul. Saisissez le tribunal judiciaire de votre domicile pour les demandes civiles, et n’hésitez pas à signaler au juge les sanctions administratives déjà prononcées : une amende DGCCRF ou une mise en demeure CNIL constitue un indice puissant de la faute.

Les entreprises exposées doivent inverser leur approche sans tarder. Recensez chaque point de collecte des numéros, vérifiez que le consentement recueilli est actif, éclairé, spécifique à la prospection téléphonique et révocable, purgez les fichiers des accords qui ne remplissent pas ces conditions, et organisez la preuve conservée trois ans. Mettez à jour les mentions d’information au recueil et dans les contrats, imposez à vos prestataires d’appels des clauses de conformité avec audit et suspension, et traitez les oppositions dans un délai bref avec suppression effective. Le coût de cette mise en conformité est dérisoire face aux sanctions encourues, et les dirigeants qui ferment les yeux sur des campagnes massives sans preuve de consentement s’exposent à voir leur société sanctionnée sur deux fronts, DGCCRF et CNIL, puis condamnée à restituer et indemniser devant le juge.

Conclusion

Depuis le 11 août 2026, la règle est simple : sans votre oui préalable ou sans contrat en cours, un appel commercial est illicite, et Bloctel appartient au passé. Cette simplicité est votre force. Le professionnel doit prouver votre consentement, et s’il ne le peut pas, l’appel viole à la fois le code de la consommation et le RGPD. Votre méthode tient en quatre temps : exigez l’identité de l’appelant et l’origine de votre numéro, opposez-vous par écrit et demandez l’effacement, signalez sur SignalConso et auprès de la CNIL avec vos preuves, puis faites constater la nullité du contrat éventuel et obtenir réparation devant le juge. Les décisions rendues, de l’amende de 25 470 euros confirmée à Toulouse aux 500 000 euros validés par le Conseil d’État contre Futura Internationale, montrent que les autorités et les juges sanctionnent réellement, surtout face à la récidive et au mépris des oppositions. Ne subissez plus les appels en silence : chaque appel documenté est une preuve, et chaque preuve rapproche de la sanction et de la réparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».