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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon client est en redressement judiciaire : déclarer votre créance en deux mois, éviter la forclusion et récupérer votre argent en 2026

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous lui avez livré des marchandises, exécuté un chantier ou fourni une prestation qui n’a jamais été payée. La facture reste ouverte, le dirigeant ne répond plus et vous apprenez la nouvelle par un avis au BODACC, par un courrier du mandataire judiciaire ou par le bouche-à-oreille. Ce moment de stupeur coûte cher aux fournisseurs : chaque année, des milliers de créanciers perdent tout simplement leur créance parce qu’ils n’ont pas déclaré dans les délais, parce qu’ils ont continué à assigner au lieu de déclarer, ou parce qu’ils ont confondu déclaration de créance et action en revendication. Le contexte rend la vigilance indispensable : à fin juin 2026, sur douze mois glissants, 71 753 entreprises ont fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire en France, et la seule Île-de-France a concentré 3 859 procédures collectives au mois de juin 2026. Autrement dit, aucun fournisseur, aucun sous-traitant, aucun prestataire parisien ou francilien ne peut considérer ce risque comme théorique. La bonne nouvelle, c’est que le droit des entreprises en difficulté offre au créancier vigilant un chemin précis pour sauver sa créance : déclarer dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, viser le bon montant avec les bonnes pièces, surveiller l’admission au passif, et, si le délai a filé, demander au juge-commissaire un relevé de forclusion dans les six mois. Cet article expose pas à pas ce parcours, les erreurs qui font tout perdre et les recours qui permettent encore de récupérer votre argent.

I. Votre client est placé en redressement judiciaire : comment déclarer votre créance dans les deux mois

A. Où, à qui et avec quelles pièces adresser votre déclaration de créance ?

Le point de départ tient en une règle simple, posée par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Concrètement, dès que vous apprenez l’ouverture du redressement judiciaire de votre client, vous devez adresser votre déclaration au mandataire judiciaire désigné par le jugement, et non au débiteur, non au tribunal et non à l’administrateur judiciaire. Le nom et l’adresse du mandataire figurent dans le jugement d’ouverture, dans l’avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans l’avertissement que le mandataire adresse aux créanciers connus. Si vous n’avez reçu aucun avertissement, ne déduisez pas que vous êtes dispensé de déclarer : l’obligation pèse sur tous les créanciers antérieurs, avertis ou non, et le défaut d’avertissement personnel ouvre seulement, sous conditions, la voie du relevé de forclusion examiné plus loin.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, comme le fixe l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le délai court à compter de la notification de l’avertissement personnel que le mandataire doit leur adresser. Retenez donc le réflexe : vérifiez la date de publication au BODACC, calculez vos deux mois, et déclarez sans attendre le dernier jour, car tout retard non excusé conduit à la forclusion.

Le contenu de la déclaration est strictement encadré. Aux termes de l’article L. 622-25 du code de commerce, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie », et, sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, « la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier ». En pratique, vous devez donc déclarer le principal, les intérêts courus au jour du jugement avec leurs modalités de calcul, les accessoires et pénalités contractuelles, en distinguant les sommes échues et les sommes à échoir. L’article R. 622-23 du code de commerce ajoute que la déclaration contient : « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé » ; « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » ; « L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige » et, le cas échéant, la date et les preuves de la sûreté non publiée. À cette déclaration « sont joints sous bordereau les documents justificatifs », qui peuvent être produits en copie.

Constituez donc un dossier de déclaration complet : contrat, bon de commande, bons de livraison ou procès-verbaux de réception, factures impayées, mises en demeure, échanges reconnaissant la dette, et, si vous êtes caution ou garant, l’acte de cautionnement. Faites certifier la sincérité de la créance par une personne habilitée à engager votre société, et conservez la preuve de l’envoi au mandataire, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Notez que la déclaration peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (l’article L. 622-24 du code de commerce), et que le créancier peut ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Votre avocat peut donc déclarer pour vous, et une déclaration établie par votre comptable ou votre directeur administratif peut être régularisée par ratification. Enfin, si votre créance fait déjà l’objet d’un procès en cours contre le débiteur, mentionnez la juridiction saisie : la déclaration ne vous prive pas du litige pendant, elle le fige dans la procédure collective.

Un point mérite une attention particulière pour les fournisseurs de marchandises : la déclaration de créance ne doit pas être confondue avec l’action en revendication des biens impayés. Si vous avez vendu avec une clause de réserve de propriété, vous disposez d’une action en revendication des meubles qui, selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Les deux démarches sont complémentaires : déclarez votre créance du prix impayé dans les deux mois et revendiquez les marchandises existantes en nature dans les trois mois. Un article de notre cabinet détaille ce second levier pour les fournisseurs impayés d’un client en redressement, avec la clause de réserve de propriété et la restitution des marchandises (client en redressement judiciaire : revendiquer vos marchandises sous réserve de propriété). Et si votre entreprise dans son ensemble traverse une zone de turbulence, notre dossier sur les jeunes entreprises en difficulté expose les passerelles entre conciliation, sauvegarde et redressement (jeune entreprise en difficulté : conciliation, sauvegarde, redressement).

B. Pourquoi toute poursuite individuelle devient interdite et quelles créances restent payées à l’échéance ?

Beaucoup de fournisseurs commettent la même erreur dans les jours qui suivent l’annonce du redressement : ils assignent leur client en paiement devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, ou ils font pratiquer une saisie sur son compte bancaire, comme si de rien n’était. Or le jugement d’ouverture paralyse ces initiatives. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », et que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Autrement dit, votre assignation en paiement devient irrecevable, votre saisie est arrêtée, et la résolution du contrat pour impayé ne peut plus être demandée. Les délais impartis à peine de déchéance sont interrompus, ce qui protège aussi vos droits pendant la procédure.

Cette interdiction ne signifie pas que tout s’arrête : les instances déjà engagées sont interrompues jusqu’à la déclaration de la créance, puis reprises dans le cadre de la vérification du passif, et les créanciers munis d’un titre peuvent faire reconnaître leur créance sans recommencer tout le procès. Surtout, il faut distinguer les créances antérieures, soumises à déclaration et à l’arrêt des poursuites, des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation. Ces dernières bénéficient d’un régime de faveur : l’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », et, à défaut de paiement, par privilège avant toutes les autres créances. Si vous continuez à livrer ou à travailler pour votre client pendant la période d’observation, à la demande de l’administrateur ou pour la poursuite de l’activité, vos nouvelles factures doivent donc être payées comptant à l’échéance, sans déclaration au passif antérieur.

La Cour de cassation veille strictement à cette frontière entre créances antérieures et créances postérieures éligibles au traitement de faveur. Dans un arrêt remarqué du 2 décembre 2014 (pourvoi n° 13-11.059, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n’est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, au sens des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non, comme le soutient le moyen, parce que les lieux auraient été restitués après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire » (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-11.059). La leçon pour le fournisseur est directe : une facture née avant le jugement, même découverte ou chiffrée après, reste une créance antérieure à déclarer ; seules les prestations réellement fournies après l’ouverture, pour la continuation de l’activité, accèdent au paiement à l’échéance. Ne mélangez donc jamais sur une même déclaration des factures antérieures et des factures postérieures : déclarez les premières au passif antérieur et réclamez les secondes à leur échéance, par écrit, auprès de l’administrateur et du débiteur.

En pratique parisienne, cette distinction commande votre trésorerie des semaines suivantes. Si le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement avec poursuite d’activité et désigné un administrateur, rapprochez-vous immédiatement de celui-ci pour savoir si vos livraisons en cours sont maintenues et à quelles conditions de paiement comptant. Faites confirmer par écrit tout accord de poursuite, exigez le paiement à l’échéance des nouvelles prestations et suspendez toute livraison nouvelle en cas de défaut de paiement postérieur, après mise en demeure. Conservez séparément deux comptabilités : le stock des créances antérieures déclarées au mandataire et le suivi des créances postérieures payables à l’échéance. Cette discipline comptable fera la différence le jour où le mandataire vérifiera votre dossier ou le jour où vous devrez démontrer, pièces à l’appui, que telle facture relève du régime de faveur de l’article L. 622-17.

II. Délai dépassé ou créance contestée : comment relever la forclusion et défendre votre admission au passif

A. Comment obtenir un relevé de forclusion dans les six mois quand vous avez manqué la déclaration ?

Vous avez découvert le redressement de votre client après l’expiration des deux mois, ou votre déclaration a été expédiée trop tard : tout n’est pas perdu, mais le temps presse une seconde fois. L’article L. 622-26 du code de commerce frappe durement le créancier retardataire : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (l’article L. 622-26 du code de commerce), et « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » (l’article L. 622-26 du code de commerce). Concrètement, sans relevé de forclusion, votre créance ne participe pas aux distributions, ne peut pas être opposée au débiteur qui exécute son plan, ni aux cautions personnes physiques qui ont garanti sa dette. Le relevé n’est donc pas une formalité de rattrapage anodine : c’est la condition de survie de votre créance.

Deux voies ouvrent le relevé. D’abord, vous établissez que votre défaillance n’est pas due à votre fait : avis du mandataire jamais reçu alors que vous étiez un créancier connu, adresse erronée dans les livres du débiteur, publication au BODACC intervenue pendant vos congés sans avertissement personnel alors que vous étiez identifiable, ou impossibilité réelle d’avoir connu l’ouverture à temps. Ensuite, vous établissez qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers prévue par la loi : le débiteur a tout simplement oublié votre facture dans la liste remise au mandataire, alors que votre créance y figurait. Dans les deux cas, la preuve vous incombe : conservez l’enveloppe et le cachet postal, les courriels, l’historique de vos relances, la copie des livres du débiteur si vous y avez accès, et tout document montrant que le mandataire disposait de vos coordonnées. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou partie à un contrat publié avec le débiteur, rappelez que le mandataire devait vous avertir personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux règles de l’avertissement des créanciers.

L’action en relevé de forclusion obéit elle-même à un délai couperet de six mois. Le texte précise : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » (l’article L. 622-26 du code de commerce) Ce délai « court à compter de la publication du jugement d’ouverture » (l’article L. 622-26 du code de commerce), avec des points de départ aménagés pour les créanciers à avertissement personnel, qui courent à compter de la réception de l’avis, et, par exception, pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration des six mois, délai qui « court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » (l’article L. 622-26 du code de commerce). Saisissez donc le juge-commissaire par requête, en exposant les faits, en joignant vos preuves et en déclarant simultanément votre créance, car la Cour de cassation l’exige avec une rigueur constante. Dans son arrêt du 23 avril 2013 (pourvoi n° 11-25.963, publié au Bulletin), la chambre commerciale a cassé une cour d’appel trop indulgente et posé que « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cass. com., 23 avr. 2013, n° 11-25.963). Ne saisissez jamais le juge-commissaire d’une demande de relevé sans y joindre votre déclaration de créance complète : l’omission rend la déclaration irrecevable, comme dans l’espèce jugée où la déclaration intervenue après l’expiration du délai de six mois a été déclarée irrecevable et l’arrêt d’appel cassé sans renvoi.

Notez enfin la portée limitée du relevé obtenu tardivement : le créancier relevé de forclusion subit une limite temporelle : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » (l’article L. 622-26 du code de commerce). Les dividendes déjà versés aux autres créanciers lui échappent définitivement. D’où l’impératif d’agir vite : chaque semaine perdue après la découverte de la procédure réduit l’assiette des répartitions auxquelles vous participerez. À Paris et en Île-de-France, où les plans de redressement prévoient souvent des dividendes étalés sur plusieurs années, un relevé obtenu au quatrième mois vaut infiniment mieux qu’un relevé obtenu au onzième mois. Faites dater votre requête, déclarez le même jour, et suivez le dossier du juge-commissaire jusqu’à l’ordonnance.

B. Comment contester le rejet de votre créance et suivre la vérification du passif à Paris ?

Déclarer ne suffit pas : encore faut-il être admis. Après la déclaration, le mandataire judiciaire vérifie chaque créance et établit la liste du passif. L’article L. 624-1 du code de commerce organise cette phase : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. » Le débiteur est invité à formuler ses observations dans un délai réglementaire, et « Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. » (l’article L. 624-1 du code de commerce). Concrètement, si le débiteur reconnaît votre facture et que vos pièces sont complètes, le mandataire propose l’admission et le juge-commissaire l’arrête, parfois sans audience. Si le débiteur conteste tout ou partie, ou si le mandataire doute de l’existence, du montant ou du privilège invoqué, il propose le rejet total ou partiel, ou le renvoi devant la juridiction compétente lorsque la créance fait l’objet d’un litige pendant.

Lorsque votre créance est contestée, la procédure vous offre un débat contradictoire devant le juge-commissaire. Vous recevez la proposition de rejet ou de renvoi, vous pouvez présenter vos observations écrites et vos pièces complémentaires, et le mandataire peut à tout moment vous demander des documents qui n’auraient pas été joints à la déclaration initiale. Préparez ce débat comme un procès : chiffrez précisément le principal, les intérêts et les accessoires au jour du jugement d’ouverture, justifiez chaque poste par une pièce numérotée sous bordereau, répondez point par point aux motifs de contestation du débiteur, et, si la créance est litigieuse devant une autre juridiction, demandez le renvoi plutôt que de subir un rejet sec. Si le juge-commissaire rejette votre créance, l’ordonnance peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans les conditions prévues par les textes de procédure : vérifiez le délai de recours mentionné dans la notification et ne le laissez jamais passer, car un second retard serait cette fois-ci définitif.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques augmentent vos chances. D’abord, identifiez exactement la juridiction qui a ouvert la procédure : le tribunal de commerce de Paris pour la plupart des sociétés commerciales parisiennes, le tribunal judiciaire pour les professions concernées, ou le tribunal de commerce du département du siège pour les entreprises franciliennes. Adressez votre déclaration et votre éventuelle requête en relevé de forclusion aux bons organes de cette juridiction, en reprenant exactement le numéro de la procédure et les noms du juge-commissaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur. Ensuite, anticipez le calendrier : la vérification du passif s’étale sur plusieurs mois, les propositions d’admission arrivent par vagues, et le plan de redressement peut être arrêté alors que certaines contestations restent pendantes. Demandez au mandataire où en est votre dossier, relancez par écrit, et tenez un tableau de bord avec les dates de déclaration, de proposition du mandataire, de décision du juge-commissaire et de recours éventuel. Enfin, articulez les procédures parallèles : si vous avez revendiqué des marchandises sous réserve de propriété dans les trois mois, suivez séparément l’action en revendication et la déclaration du solde impayé, car l’admission de l’une n’entraîne pas automatiquement l’admission de l’autre.

Une erreur fréquente mérite d’être signalée : certains fournisseurs, voyant leur créance contestée, abandonnent et passent la facture en pertes, puis découvrent des mois plus tard que le débiteur a été condamné ou que le plan prévoit un dividende substantiel. Tant que la décision du juge-commissaire n’est pas définitive, défendez votre admission jusqu’au bout, quitte à transiger partiellement avec le débiteur sur un montant que le mandataire pourra admettre sans débat. À l’inverse, ne surévaluez jamais artificiellement votre déclaration : la certification de sincérité engage votre responsabilité, le visa du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable peut être exigé par le juge-commissaire, et une créance manifestement gonflée discrédite l’ensemble de votre dossier. Une déclaration sincère, chiffrée au plus juste et adossée à des pièces solides obtient l’admission plus vite qu’une déclaration maximale et approximative.

Conclusion

Quand votre client entre en redressement judiciaire, trois réflexes décident de l’issue : déclarer votre créance antérieure au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, avec le montant exact au jour du jugement et les pièces justificatives sous bordereau ; ne plus assigner ni saisir, mais distinguer les factures antérieures à déclarer des prestations postérieures payables à leur échéance ; et, si le premier délai vous a échappé, saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion dans les six mois en déclarant simultanément votre créance. La jurisprudence de la Cour de cassation ne pardonne ni la déclaration tardive sans relevé, ni le relevé sans déclaration simultanée, ni la confusion entre créances antérieures et postérieures. Dans un contexte où les défaillances d’entreprises restent à un niveau historiquement élevé, le fournisseur qui applique cette discipline protège sa trésorerie et conserve sa place dans les distributions, quand le créancier passif subit la forclusion et l’inopposabilité de sa créance pendant tout le plan. Faites vérifier votre déclaration avant envoi, datez chaque démarche et suivez la vérification du passif jusqu’à l’admission définitive : votre facture impayée mérite le même sérieux que le contrat qui l’a fait naître.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».