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Client en redressement judiciaire : récupérer vos marchandises impayées grâce à la réserve de propriété (2026)

À la fin du mois de juin 2026, 71 753 entreprises faisaient l’objet d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire directe sur douze mois glissants en France, soit une hausse de 5,8 % sur un an, et 19 408 procédures collectives avaient été ouvertes au seul deuxième trimestre, contre 18 520 un an plus tôt, selon les données publiées par Ellisphere. Derrière ces chiffres, il y a des milliers de fournisseurs qui livrent un matin et apprennent le soir que leur client vient d’être placé en redressement judiciaire, avec des factures impayées et des marchandises déjà entreposées dans ses locaux. Le réflexe le plus fréquent consiste à appeler le client pour réclamer le paiement, puis à attendre. Ces deux réflexes sont mauvais. Dès le prononcé du jugement d’ouverture, tout paiement des créances antérieures est interdit de plein droit, et l’attente fait courir des délais de forclusion qui éteignent définitivement les droits du créancier qui sommeille.

Le fournisseur impayé dispose pourtant d’un arsenal précis et efficace, à condition d’agir vite et dans l’ordre. La première arme est l’action en revendication fondée sur la clause de réserve de propriété : elle permet de reprendre en nature les marchandises livrées et non payées, au lieu de se contenter d’un dividende aléatoire dans le plan. La deuxième est la déclaration de créance au passif, qui préserve le droit d’être payé, même partiellement, et ouvre l’accès au relevé de forclusion en cas de retard. La troisième regroupe les leviers complémentaires, contrats en cours, compensation des créances connexes et revendication du prix de revente, qui sécurisent la trésorerie pendant la période d’observation. Cet article expose chacun de ces leviers avec les textes applicables, les délais exacts et une décision toute récente de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025, rendue sous le numéro de rôle 25/00405, qui illustre comment une revendication pourtant formée dans les temps peut échouer sur la preuve, et comment l’éviter.

I. Revendiquer vos marchandises impayées quand votre client est placé en redressement judiciaire

La revendication est l’action par laquelle le vendeur impayé réclame la restitution des biens livrés au débiteur en procédure collective, au lieu de subir la loi du concours avec les autres créanciers. Elle repose presque toujours sur la clause de réserve de propriété, qui suspend le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix. Sans cette clause, le vendeur n’est qu’un créancier chirographaire ordinaire. Avec elle, il reste propriétaire et peut reprendre son bien. Encore faut-il que la clause soit valable et que l’action soit exercée dans les formes et délais légaux, car la procédure collective est un monde de forclusions.

A. Clause de réserve de propriété : l’écrit qui permet de reprendre vos biens impayés

Le siège de la matière figure à l’article L. 624-16 du code de commerce, qui dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Trois conditions se dégagent de ce texte, et chacune mérite une vérification concrète dans vos dossiers.

La première condition tient à l’écrit. La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Une clause insérée dans les conditions générales de vente acceptées par le client, reproduite au dos des bons de commande ou figurant sur chaque facture acceptée sans protestation avant la livraison remplit cette exigence, tandis qu’une clause ajoutée après coup sur une facture de rappel ne vaut rien. Le texte autorise toutefois l’écrit-cadre : une convention annuelle, un contrat de distribution ou des conditions générales paraphées une fois pour toutes peuvent couvrir un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, ce qui sécurise les relations suivies avec un client régulier. En pratique, le fournisseur avisé fait signer ses conditions générales au stade de l’ouverture de compte et rappelle la clause sur chaque bon de livraison présenté à la signature du réceptionniste, car le bon de livraison signé constitue la preuve la plus simple de l’acceptation avant ou au moment de la livraison.

La deuxième condition tient à l’existence en nature des biens au jour de l’ouverture de la procédure. La marchandise doit se retrouver à l’identique entre les mains du débiteur : ni revendue, ni transformée au point de perdre son individualité, ni incorporée de façon indissociable. La Cour de cassation juge en ce sens qu’il incombe au vendeur de démontrer que les marchandises revendiquées se trouvaient, au jour de l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur, l’existence en nature supposant la conservation des biens dans leur état initial, selon la solution de l’arrêt de la chambre commerciale du 11 juin 2014 rendu sous le pourvoi numéro 12-14.84, reprise par la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 25 septembre 2025 rendu sous le numéro de rôle 25/00405. Le même arrêt rappelle que la revente des marchandises par le débiteur fait obstacle à leur revendication en nature, puisqu’elles ne figurent plus, de ce seul fait, dans son patrimoine, solution posée par la chambre commerciale le 3 novembre 2015 sous le pourvoi numéro 13-26.811. Quand le client a déjà revendu vos produits à ses propres acheteurs, la revendication en nature est donc perdue, mais tout n’est pas perdu pour autant, car le prix de revente peut lui-même être revendiqué, comme on le verra plus loin.

Deux tempéraments importants élargissent le champ de la revendication. D’une part, le même article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Les matières premières, les pièces détachées standard ou les lots de marchandises interchangeables peuvent donc être revendiqués sans prouver que le sac de granulés ou le carton retrouvé en stock est exactement celui de telle facture, dès lors que des biens de même nature et de même qualité s’y trouvent. D’autre part, quand des ventes successives de marchandises identiques ont été conclues et que l’acheteur n’a réglé qu’une partie des sommes dues, la revendication ne peut aboutir que si le vendeur identifie précisément les fournitures retrouvées en possession du débiteur comme étant celles dont le prix est resté impayé, selon l’arrêt de la chambre commerciale du 5 octobre 1993 rappelé par la cour d’Amiens. Le fournisseur qui livre en flux tendu doit donc organiser la traçabilité de ses livraisons, numéros de lots, numéros de série, bons de livraison datés, faute de quoi le juge ne pourra pas identifier les biens impayés dans le stock.

La troisième condition, souvent oubliée, concerne l’attitude du vendeur face au plan de cession. Les biens vendus sous réserve de propriété restent disponibles pour une intégration dans un plan de cession, à charge pour l’administrateur judiciaire d’en affecter le prix au règlement du vendeur, selon l’arrêt de la chambre commerciale du 4 janvier 2000 rendu sous le pourvoi numéro 96-18.638. Autrement dit, si l’activité du client est cédée avec vos marchandises à l’intérieur, vous ne pouvez pas faire échec à la cession, mais le prix correspondant doit vous revenir. Cette solution protège la poursuite de l’activité tout en préservant le droit du vendeur, à condition que celui-ci se soit manifesté à temps, ce qui conduit directement à la question des délais.

B. Délai de trois mois et demande au bon destinataire : la procédure qui sauve ou tue la revendication

Le délai de principe est posé par l’article L. 624-9 du code de commerce en des termes lapidaires : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le Bodacc, et non la date à laquelle le fournisseur apprend la nouvelle par son commercial ou par la rumeur. Concrètement, dès qu’un client important donne des signes de difficulté, retards de paiement répétés, demandes de délais, changement de dirigeant, le fournisseur vigilant surveille le Bodacc, car le compteur tourne sans qu’aucun avertissement personnel ne soit adressé aux créanciers ordinaires.

La procédure se déroule ensuite en deux temps, décrits par l’article L. 624-17 du code de commerce et par l’article R. 624-13 du code de commerce. Premier temps, la demande amiable : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » L’article L. 624-17 du code de commerce précise la suite : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. » Second temps, en cas de silence ou de refus : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Deux délais d’un mois s’enchaînent donc après la demande amiable, et le second est sanctionné par la forclusion, c’est-à-dire la perte pure et simple du droit d’agir. Le calendrier complet tient ainsi en trois chiffres à graver dans la mémoire du service contentieux : trois mois pour réclamer à l’amiable, un mois de délai de réponse, un mois pour saisir le juge-commissaire.

La demande amiable préalable n’est pas une simple formalité de courtoisie. La cour d’appel d’Amiens rappelle dans son arrêt du 25 septembre 2025 que la démarche amiable préalable devant l’administrateur judiciaire désigné, ou à défaut devant le débiteur, conditionne la recevabilité de l’action en revendication portée ensuite devant le juge-commissaire, seul compétent, l’omission de ce préalable rendant la demande irrecevable, solution issue de l’arrêt de la chambre commerciale du 2 octobre 2001 rendu sous le pourvoi numéro 98-22.304, cité par la cour. Saisir directement le juge-commissaire sans avoir écrit à l’administrateur expose à une fin de non-recevoir immédiate, avec des mois perdus et une forclusion entre-temps acquise. Le destinataire varie en outre selon la procédure : en redressement judiciaire, la demande s’adresse à l’administrateur s’il en a été désigné, avec copie au mandataire judiciaire, tandis qu’en liquidation judiciaire, l’article R. 641-31 du code de commerce dispose que « La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10 , L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur », avec copie à l’administrateur s’il en a été désigné. Quand le redressement bascule en liquidation en cours de route, comme c’est fréquent, le fournisseur doit réorienter sa demande vers le liquidateur sans attendre.

L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025, numéro de rôle 25/00405, offre une illustration grandeur nature de ces règles. Un fournisseur de métaux précieux avait livré pour 13 742,14 euros de marchandises à une bijouterie placée en redressement judiciaire par jugement du 11 avril 2024, publié au Bodacc le 21 avril 2024. Le 14 juin 2024, dans le délai de trois mois, il adressait à l’administrateur judiciaire une demande d’acquiescement à la revendication des marchandises restées en stock, en se prévalant de sa clause de réserve de propriété. Entre-temps, le tribunal avait converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2024, et la lettre recommandée, présentée le 18 juin sans être réclamée, revenait à l’expéditeur le 9 juillet. Le fournisseur écrivait alors au liquidateur le 7 août et saisissait le juge-commissaire le 12 août. Déclaré irrecevable en première instance, il obtenait en appel une décision nuancée : la cour jugeait l’action recevable, au motif que la demande du 14 juin avait été formée dans le délai de trois mois à compter du 21 avril, que l’administrateur était resté en fonctions jusqu’à la cession des actifs de sorte que l’article R. 641-31 désignant le liquidateur ne trouvait pas à s’appliquer, et que la saisine du juge-commissaire du 12 août intervenait dans le délai d’un mois après l’écoulement du délai de réponse d’un mois, courant à compter du retour du pli non réclamé du 9 juillet valant défaut d’acquiescement. Mais sur le fond, la cour déboutait le fournisseur, faute pour lui d’avoir démontré que les bijoux présents en stock au jour de l’ouverture correspondaient à ceux qu’il avait vendus sans être payé, alors qu’il ne produisait que sept factures et huit bons de livraison sans établir le lien avec le stock existant au jour du jugement d’ouverture. Recevable mais perdant : la morale de l’arrêt tient en une phrase, le délai ouvre la porte du prétoire, seule la preuve fait gagner le procès.

Le fournisseur parisien ou francilien retiendra de cet arrêt une méthode en quatre gestes. D’abord, dater le point de départ : vérifier la date de publication du jugement d’ouverture au Bodacc et inscrire l’échéance des trois mois dans l’agenda du dirigeant lui-même, pas seulement dans celui du comptable. Ensuite, écrire immédiatement à l’administrateur par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant la clause de réserve de propriété, en listant les factures impayées et en joignant les bons de livraison signés, avec copie au mandataire judiciaire. Puis, en l’absence de réponse dans le mois, saisir le juge-commissaire dans le mois suivant par requête motivée, sans laisser passer un jour. Enfin, constituer dès le premier courrier le dossier de preuve de l’existence en nature : inventaire contradictoire du stock si possible, constat d’huissier du stock restant, photographies, numéros de lots et de série, attestation du magasinier. La revendication se gagne le jour de la livraison, par la qualité de l’écrit et de la traçabilité, pas le jour de l’audience.

II. Déclarer votre créance et garder vos contrats quand votre client est en redressement judiciaire

La revendication ne couvre que les biens retrouvés en nature. Pour tout le reste, marchandises déjà revendues ou consommées, prestations de services, factures de travaux, loyers impayés, le fournisseur doit déclarer sa créance au passif de la procédure. Sans déclaration dans les délais, la créance est éteinte pour la distribution et le créancier ne touchera rien, même si le plan prévoit un dividende. Parallèlement, le fournisseur lié par un contrat en cours, contrat de maintenance, abonnement, marché de travaux, fourniture régulière, doit gérer la poursuite ou l’arrêt de la relation sans violer l’interdiction des poursuites. Cette seconde partie expose ces deux chantiers indissociables.

A. Déclaration au passif, forclusion et relevé : ne pas perdre votre droit au dividende

Dès le jugement d’ouverture, le droit des voies d’exécution est gelé. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, et qu’il « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ». Concrètement, l’assignation en paiement déjà lancée s’interrompt, la saisie déjà engagée s’arrête sauf effet attributif déjà produit, et toute nouvelle poursuite individuelle est interdite. Le créancier qui, par ignorance ou par colère, fait pratiquer une saisie après le jugement d’ouverture s’expose à sa nullité et à une condamnation aux dépens. Le seul chemin qui reste ouvert est collectif : déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le jugement.

L’article L. 622-24 du code de commerce fixe l’obligation : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc pour les créanciers domiciliés en France métropolitaine, porté à quatre mois pour ceux qui demeurent hors de ce territoire, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement par le mandataire, le délai courant alors à leur égard à compter de cette notification. La déclaration doit indiquer le montant avec le détail des factures, les pièces justificatives, la nature chirographaire ou privilégiée de la créance et les sûretés invoquées, clause de réserve de propriété, gage, nantissement, caution. L’usage d’une lettre recommandée avec accusé de réception reste la voie la plus sûre, même si la déclaration peut aussi être remise contre récépissé au mandataire. Le créancier qui a omis une facture dans sa déclaration initiale peut déposer une déclaration complémentaire dans le même délai, mais ne peut plus rien ajouter après son expiration, sauf à demander un relevé de forclusion.

Le créancier retardataire n’est pas sans recours, mais le recours est étroit. Il peut demander au juge-commissaire à être relevé de la forclusion, en démontrant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers, et ce dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, ramené à un an pour les créanciers établis hors de France métropolitaine. La jurisprudence applique ce texte avec rigueur : l’encombrement du service comptable, l’oubli du collaborateur chargé du dossier ou la négligence du dirigeant ne constituent pas des causes étrangères au créancier, tandis que l’absence d’avertissement personnel d’un créancier privilégié qui aurait dû être averti ouvre la voie du relevé. Quand le relevé est accordé, les délais de déclaration recommencent à courir à compter de sa notification, réduits de moitié. Le créancier relevé participe aux distributions et aux répartitions à échoir, mais ne peut pas remettre en cause celles déjà intervenues, de sorte que chaque semaine perdue réduit mécaniquement l’assiette de son recouvrement.

La déclaration produit en outre un effet souvent méconnu : elle interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, ce qui protège le fournisseur contre l’écoulement du temps pendant des procédures qui durent parfois plusieurs années. Elle vaut aussi reconnaissance du périmètre du litige : le créancier qui déclare une créance de 40 000 euros ne pourra pas réclamer 60 000 euros devant le juge-commissaire sans pièce nouvelle, et le débiteur comme le mandataire peuvent la contester, en tout ou en partie, devant le juge-commissaire qui statue sur l’admission. Contester une créance adverse, notamment celle d’un concurrent ou d’un associé du débiteur dont le montant gonflé réduirait le dividende de chacun, fait partie des diligences utiles du créancier actif : il peut formuler ses observations pendant la phase de vérification du passif et exercer un recours contre la décision d’admission. Le fournisseur qui se contente d’envoyer sa déclaration puis d’attendre le chèque laisse les autres décider de son sort.

B. Contrats en cours, compensation et prix de revente : les autres leviers du fournisseur impayé

Le fournisseur lié au débiteur par un contrat à exécution successive ou échelonnée se demande souvent s’il peut couper les livraisons ou résilier pour impayé. La réponse de principe est négative. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce texte, applicable au redressement judiciaire par renvoi, neutralise les clauses résolutoires automatiques liées à l’ouverture de la procédure et impose au cocontractant de « remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », le défaut antérieur n’ouvrant droit « qu’à déclaration au passif ». Couper unilatéralement les fournitures au lendemain du jugement, au motif que d’anciennes factures restent impayées, expose le fournisseur à une action en responsabilité et à une injonction de poursuivre sous astreinte. La décision appartient à l’administrateur, qui « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et qui doit s’assurer au vu des documents prévisionnels qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui naîtra après l’ouverture. En pratique, le fournisseur adresse à l’administrateur une mise en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat, par lettre recommandée : si l’administrateur exige la poursuite, les livraisons postérieures seront payées à l’échéance et bénéficieront du privilège des créances postérieures ; s’il renonce au contrat ou garde le silence au-delà du délai imparti, le fournisseur peut alors cesser ses prestations et déclarer au passif l’indemnité de résiliation prévue au contrat.

Les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un régime de faveur. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit qu’elles « sont payées à leur échéance », et que si elles ne sont pas payées à l’échéance, « ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances », sous réserve des créances salariales superprivilégiées, des frais de justice et du privilège de la conciliation. Pour le fournisseur, la leçon opérationnelle est claire : toute livraison effectuée après le jugement d’ouverture à la demande de l’administrateur doit être facturée séparément, avec la mention de la date et de l’autorisation, car elle échappera à la loi du concours et primera les créances antérieures, y compris celles des banques. À l’inverse, les factures antérieures au jugement, même d’un jour, restent soumises à déclaration et au dividende du plan, sans possibilité d’y échapper en les antidatant ou en les refacturant, manœuvre qui caractériserait une fraude punissable.

Un autre levier mérite l’attention des comptables : la compensation des créances connexes. L’article L. 622-7 du code de commerce pose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Quand le fournisseur est à la fois créancier et débiteur du client en difficulté, par exemple un sous-traitant qui doit des pénalités de retard au donneur d’ordres tout en restant impayé de ses situations de travaux, ou deux sociétés liées par un compte courant d’affaires réciproque, les dettes réciproques qui procèdent d’un même ensemble contractuel peuvent se compenser malgré la procédure, dans la limite du montant de la plus faible. La connexité s’apprécie strictement : des factures relevant du même contrat-cadre ou d’opérations liées se compensent, des relations d’affaires distinctes et indépendantes ne se compensent pas. Le fournisseur concerné doit soulever la compensation devant le mandataire puis, en cas de contestation, devant le juge-commissaire, pièces à l’appui, plutôt que de pratiquer une compensation sauvage par simple jeu d’écritures, qui serait inopposable à la procédure.

Reste le sort des marchandises déjà revendues par le débiteur avant l’ouverture. Le vendeur sous réserve de propriété qui ne peut plus revendiquer en nature dispose de l’action en revendication du prix, prévue par l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Si le client a revendu vos marchandises à un tiers qui ne les a pas encore payées au jour du jugement d’ouverture, vous pouvez revendiquer directement entre les mains du sous-acquéreur la part du prix correspondant à vos biens. La condition est stricte, le prix ne doit avoir été « ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé » à la date du jugement, de sorte qu’un prix déjà réglé par billet à ordre ou déjà compensé échappe à la revendication. En liquidation judiciaire, les sommes payées par le sous-acquéreur après l’ouverture sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur. Cette action obéit au même délai de trois mois et à la même procédure que la revendication en nature, et elle suppose d’identifier le sous-acquéreur et le prix impayé, ce qui justifie de demander au mandataire la communication des pièces comptables du débiteur dès le début de la procédure.

Enfin, le propriétaire d’un bien confié au débiteur dans un cadre publié bénéficie d’un régime allégé. L’article L. 624-10 du code de commerce dispose : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Le loueur en crédit-bail dont le contrat a été publié, le vendeur dont la clause a fait l’objet d’une mesure de publicité ou le dépositaire d’un bien immatriculé échappent ainsi à la procédure lourde de reconnaissance du droit de propriété. Pour les fournisseurs parisiens qui financent du matériel en location financière auprès de leurs clients, la vérification de la publicité du contrat au registre compétent est un préalable qui conditionne toute restitution rapide.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches se déroulent devant des juridictions et des professionnels identifiés, ce qui permet d’agir vite quand on connaît le circuit. Les procédures collectives des entreprises franciliennes relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, sis boulevard Diderot dans le douzième arrondissement, dont le juge-commissaire désigné dans chaque dossier statue sur la revendication, l’admission des créances et le relevé de forclusion. Les requêtes au juge-commissaire s’y déposent par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau de Paris, avec un dossier complet en double exemplaire, et les audiences de contestation s’y tiennent à un rythme hebdomadaire qui impose de déposer tôt pour être audiencé vite. Les mandataires judiciaires parisiens, dont les études se concentrent autour de la place Dauphine et du boulevard Sébastopol, appliquent des formulaires de déclaration de créance largement standardisés, disponibles sur leurs sites, mais exigent la production systématique des factures, des bons de livraison et du contrat-cadre : un dossier parisien incomplet repart avec une demande de pièces qui fait perdre trois semaines, parfois fatales au regard des délais. Les constats de stock, indispensables à la preuve de l’existence en nature, peuvent être dressés en quelques heures par un commissaire de justice parisien, et leur coût, généralement compris entre quelques centaines et un millier d’euros, reste dérisoire au regard d’un stock de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Quant aux délais pratiques, la période d’observation parisienne dure le plus souvent six mois renouvelables, et les plans de cession d’actifs s’y adoptent parfois en quelques semaines quand un repreneur est déjà connu, ce qui rend la revendication du premier mois décisive : le fournisseur qui écrit dans la première quinzaine suivant la publication au Bodacc conserve toutes ses options, celui qui attend la fin du trimestre les perd une à une.

Conclusion

Quand votre client entre en redressement judiciaire, l’ordre des opérations tient en quatre impératifs. D’abord, cesser toute poursuite individuelle et tout encaissement direct des créances antérieures, désormais interdits de plein droit, et surveiller la publication du jugement au Bodacc pour faire courir vos propres délais. Ensuite, exercer la revendication des marchandises retrouvées en nature dans les trois mois, par lettre recommandée à l’administrateur avec copie au mandataire, puis saisir le juge-commissaire dans le mois suivant tout défaut d’acquiescement, en constituant dès le premier jour la preuve du stock par constat, photographies et traçabilité des lots. Puis déclarer au passif l’intégralité des créances antérieures dans les deux mois, en visant chaque facture et chaque sûreté, et demander sans tarder le relevé de forclusion en cas de dépassement, car six mois passent vite. Enfin, gérer les contrats en cours en mettant l’administrateur en demeure de prendre position, facturer à part les livraisons postérieures qui bénéficient du privilège de procédure, soulever la compensation des créances connexes et revendiquer le prix impayé des marchandises déjà revendues par le débiteur. L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025 le démontre : même une revendication formée dans les temps échoue quand la preuve de l’existence en nature fait défaut, tandis qu’un dossier complet, écrit en règle, délais tenus et stock documenté, donne au fournisseur toutes les chances de reprendre ses biens ou d’en récupérer le prix. Dans une année où plus de 71 000 entreprises défaillent sur douze mois, cette discipline n’est plus l’affaire des grands groupes équipés de services juridiques : chaque PME qui vend à crédit doit inscrire la clause de réserve de propriété dans ses conditions générales, la faire accepter par écrit avant chaque livraison et préparer le modèle de lettre de revendication avant même que le premier client ne vacille.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».