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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre associé quitte le GAEC : qui garde les terres louées en bail rural, notifications et autorisation d’exploiter devant le tribunal

Votre associé annonce qu’il quitte le GAEC, ou c’est vous qui partez, et aussitôt la même question revient dans toutes les conversations : qui va garder les terres louées en bail rural. Le preneur qui avait fait exploiter ses parcelles par le groupement reste-t-il seul aux commandes. Le GAEC qui continue peut-il garder les terres sans nouveau bail. Faut-il prévenir le propriétaire, et dans quel délai, sous peine de résiliation. Celui qui reprend l’exploitation doit-il demander une autorisation d’exploiter, et que risque-t-il s’il laboure sans attendre. Ces questions se plaident chaque année devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et les réponses tiennent à quelques textes précis du code rural et de la pêche maritime, lus à la lumière des arrêts rendus en 2025 et 2026. Cet article suit pas à pas la sortie d’un associé et la dissolution d’un GAEC, avec les notifications à adresser, les autorisations à solliciter et les réflexes qui conservent le bail, en s’appuyant sur les cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage.

I. Quitter le GAEC ne déplace jamais le bail à lui seul

A. Le preneur reste seul titulaire du bail, le GAEC n’est qu’un exploitant

Le point de départ se trouve dans le régime propre au GAEC. Aux termes de l’article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. » Le même texte ajoute qu’« Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire », que « Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail », que « Les droits du bailleur ne sont pas modifiés » et que « le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail ». Autrement dit, faire exploiter ses terres par le GAEC n’est ni une cession ni une sous-location : le bail ne bouge pas, le preneur paie toujours le fermage, et le groupement répond seulement à côté de lui.

Le régime général de la mise à disposition confirme cette lecture. Selon l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, « le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». Le texte précise que « Les droits du bailleur ne sont pas modifiés » et que « Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail ». L’associé qui quitte le GAEC en croyant que le groupement « a pris le bail » se trompe donc sur un point décisif : juridiquement, le bail est resté sur sa tête pendant toute la vie du groupement.

La cour d’appel de Limoges vient de sanctionner cette confusion dans un arrêt du 11 juin 2026 (RG n° 25/00674). Une bailleresse réclamait près de 10 000 euros de fermages impayés et la résiliation du bail en visant l’article L. 411-31, mais elle agissait contre le seul GAEC qui exploitait les terres. La cour relève qu’aucun accord du bailleur à une mise à disposition au profit du GAEC n’est versé aux débats, puis tranche : une telle mise à disposition ne donne en tout état de cause pas au groupement la qualité de preneur. Elle ajoute qu’aucun apport du droit au bail n’est démontré, alors que l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. » Conclusion de la cour : le groupement n’a pas la qualité de preneur, et la demande de résiliation dirigée contre lui seul est rejetée. La bailleresse perd son procès sur ce seul terrain, alors même que les fermages avaient fini par être payés par le GAEC en cours d’instance. La leçon vaut dans les deux sens : le bailleur qui veut agir doit viser le preneur personne physique, et l’associé qui part ne peut pas laisser le GAEC « gérer » un bail qui n’a jamais été le sien.

B. Quand la sortie du groupement fait basculer vers un bail rural verbal

Si le bail ne se déplace pas tout seul, la sortie du groupement peut en revanche changer sa nature. Tout repose sur l’exclusion du statut du fermage prévue par l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, qui écarte le statut pour les « biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ». La Cour de cassation juge que cette exclusion ne décrit pas un contrat mais une situation de fait : elle ne dure qu’autant que la participation effective. Dès que l’auteur de la mise à disposition cesse de travailler dans la société, l’écran disparaît et le statut du fermage reprend ses droits sur les terres.

L’arrêt de référence est celui rendu par la troisième chambre civile le 10 septembre 2020 (pourvoi n° 19-20.856, affaire dite Tournavaux). Un propriétaire avait mis ses terres à disposition d’une société d’exploitation constituée avec son épouse, puis avait pris sa retraite et cessé toute participation tout en restant associé non exploitant et en continuant d’encaisser le prix convenu. La société a demandé au tribunal paritaire la reconnaissance d’un bail rural verbal. La Cour de cassation approuve la cour d’appel : « la cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition ». Les relations des parties sont donc régies « à compter de cette date par un bail rural verbal, qui était toujours en cours », de sorte que l’action en reconnaissance n’est pas prescrite. La date de la sortie, et non celle du contrat initial, fait courir le bail.

Ce raisonnement s’applique directement à l’associé d’un GAEC qui se retire ou cesse de participer aux travaux. Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, celui qui part doit décider immédiatement ce qu’il veut : reprendre ses terres en exploitation directe, les laisser au groupement dans le cadre d’un vrai bail rural écrit, ou y mettre fin proprement. Ensuite, l’intention de mettre fin à la mise à disposition doit être manifestée en même temps que cesse la participation : c’est ce parallélisme, exigé par l’arrêt, qui évite la naissance d’un bail verbal non voulu. Enfin, celui qui reste dans le groupement et continue d’exploiter des terres dont l’auteur s’est retiré sans rien dire doit savoir qu’un bail verbal a pu naître à son profit, avec la durée minimale de neuf ans et le droit au renouvellement, et qu’il peut le faire reconnaître devant le tribunal paritaire tant que ce bail est en cours. La Cour de cassation avait déjà tracé cette voie dans un arrêt du 5 décembre 2001, où des propriétaires qui s’étaient retirés d’une société en reprenant la libre disposition des terres avaient échappé au statut du fermage précisément parce que le retrait et la reprise coïncidaient.

Le contentieux récent confirme que ces situations finissent presque toujours devant le juge du bail. Le 25 mars 2025, la chambre des baux ruraux de la cour d’appel d’Amiens (RG n° 24/01979) a eu à trancher un litige opposant des bailleurs à un GAEC : qualité à agir des demandeurs, demandes dirigées contre le groupement, prescription des fermages et résiliation de deux baux anciens. La cour rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, déclare irrecevables les demandes dirigées contre une personne mise hors de cause, constate la prescription des fermages les plus anciens et rejette la demande de résiliation du bail de 1987 sur une longue liste de parcelles. L’enseignement est clair : dans un dossier où se mêlent GAEC, baux anciens et fermages impayés, le tribunal paritaire vérifie d’abord contre qui l’on agit et ce qui est encore exigible, avant tout débat sur le fond. L’associé qui quitte un GAEC sans régler ces questions laisse derrière lui un dossier que le juge devra démêler parcelle par parcelle, avec le risque que les fermages anciens soient prescrits et que la résiliation soit rejetée.

II. Sécuriser la sortie : notifier le bailleur, régulariser l’autorisation, choisir le repreneur

A. Les lettres qui évitent la résiliation du bail

La sortie d’un GAEC se joue d’abord au courrier recommandé. Le preneur qui avait mis ses terres à disposition doit prévenir le bailleur de tout changement, et la loi lui impose un calendrier strict. Selon l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la mise à disposition initiale suppose « d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée », avec le nom de la société, son immatriculation et les parcelles concernées. Surtout, « Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus », et « Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation ». Le départ d’un associé, la fin de l’exploitation par le groupement et la reprise personnelle des terres sont typiquement de tels changements.

Le défaut de notification n’entraîne pas une résiliation automatique, mais il ouvre une procédure redoutable, organisée par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : « Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », avec une seule porte de sortie, lorsque « les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ». Concrètement, le bailleur qui découvre le départ de l’associé met en demeure, attend un an, puis demande la résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, dont le II vise « Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu […] si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ». Le même article permet au bailleur de demander la résiliation pour « Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 » et pour « Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 », c’est-à-dire pour une cession déguisée ou un apport du droit au bail sans agrément. Et pour les fermages restés impayés pendant la période de flottement, le I du même texte n’autorise la résiliation qu’en cas de « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », la mise en demeure devant, « à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». L’associé qui part sans écrire prend donc trois risques cumulés : la résiliation pour défaut de notification, la requalification de son montage en cession prohibée, et la résiliation pour fermages impayés si personne n’a payé entre-temps.

Lorsque la sortie s’accompagne d’une transmission du bail, par exemple au profit d’un enfant associé du GAEC, la cession obéit à l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », et « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ». La cour d’appel de Paris a illustré ce mécanisme le 21 avril 2022 (pôle 4, chambre 3, RG n° 21/17893) dans un dossier où les terres d’un bail de 1989 avaient été mises à disposition d’un GAEC devenu ensuite société d’exploitation : le preneur partant à la retraite sollicitait la cession de son bail à sa fille, déjà associée de la société, tandis que l’héritier des bailleurs avait obtenu une autorisation d’exploiter sur ces mêmes terres. La cour autorise la cession au profit de la fille, en relevant que les terres étaient déjà mises à disposition de la société, que la future cessionnaire détenait déjà des parts, et que le respect des conditions de capacité et d’expérience ne faisait l’objet d’aucune contestation utile. Elle écarte en revanche les demandes indemnitaires des cédants, faute de démonstration d’un refus abusif du bailleur. L’arrêt montre la bonne méthode : demander l’agrément par écrit, préparer le dossier de capacité et d’autorisation d’exploiter du repreneur, et saisir le tribunal paritaire en cas de refus, plutôt que d’installer le successeur sans titre.

B. L’autorisation d’exploiter du repreneur et le sort du GAEC lui-même

Le bail rural n’est que la moitié du dossier : celui qui reprend les terres doit aussi avoir le droit de les exploiter au regard du contrôle des structures. Selon l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable « Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ». L’associé qui quitte le GAEC pour s’installer seul sur les terres reprises, comme le GAEC qui continue en récupérant les parts et les terres du partant, peut franchir ce seuil et devoir déposer une demande devant le préfet, avec publicité, concurrence possible d’autres candidats et priorité au regard du schéma régional. Exploiter sans l’autorisation requise expose à la nullité du bail conclu en méconnaissance du contrôle et à des sanctions pécuniaires, sans compter que le bailleur s’en servira pour contester la régularité de l’installation.

Le lien entre reprise des terres et autorisation d’exploiter vient d’être rappelé par la Cour de cassation le 3 juillet 2025 (troisième chambre civile, pourvoi n° 24-12.565). Un propriétaire avait repris des terres avec l’engagement de les exploiter personnellement pendant neuf ans, puis les avait mises à disposition d’une société constituée avec son fils, qui avait sollicité une autorisation d’exploiter. Le preneur évincé y voyait une fraude à ses droits. La Cour rejette le pourvoi : « si l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime obligeait le bénéficiaire de la reprise à se consacrer à l’exploitation du bien repris, il lui permettait de le faire soit à titre individuel soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale », dès lors qu’il « poursuivait toujours l’exploitation personnelle des terres ». Ce texte, l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, impose en effet au bénéficiaire de la reprise de « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale », en participant aux travaux « de façon effective et permanente », et d’établir « qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ». Pour l’associé qui sort d’un GAEC avec des terres reprises, le message est double : l’exploitation en société reste possible après la reprise, mais la capacité professionnelle et l’autorisation d’exploiter doivent être en règle dès le premier jour.

Reste le sort du GAEC lui-même, que les associés oublient trop souvent. Le groupement repose sur le travail en commun : selon l’article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime, « Les associés doivent participer effectivement au travail en commun », et dans un groupement total ils doivent y exercer leur activité « à titre exclusif et à temps complet ». Les mouvements d’associés ne sont pas neutres pour l’agrément du groupement : l’article L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime prévoit le réexamen et le retrait de l’agrément « notamment en cas de mouvements d’associés », et les sociétés qui ne peuvent plus être regardées comme des GAEC « encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu », avec un maintien temporaire possible d’un an renouvelable une fois. Un départ mal anticipé peut donc faire perdre au groupement restant son agrément, ses aides et sa transparence, en plus du litige sur les terres. Enfin, le contentieux relève du tribunal paritaire des baux ruraux, devant lequel la conciliation est obligatoire avant tout jugement : l’associé qui part, le GAEC qui reste et le bailleur ont tout intérêt à y faire constater par écrit qui exploite quoi, qui paie le fermage et quelles autorisations ont été demandées, plutôt que de laisser ces questions à un procès en résiliation deux ans plus tard.

Conclusion

Le départ d’un associé ou la dissolution d’un GAEC ne transfère aucun bail rural : le preneur reste seul titulaire, le groupement n’a jamais été preneur, et seule une cession agréée ou autorisée, ou un apport accepté par le bailleur, déplace le droit au bail. En revanche, la fin de la participation effective rouvre le statut du fermage et peut faire naître un bail verbal au profit de celui qui continue d’exploiter, comme l’a jugé la Cour de cassation en 2020. Tout se joue donc dans les semaines qui suivent la sortie : notifier au bailleur la fin de la mise à disposition dans les deux mois, vérifier l’autorisation d’exploiter du repreneur au regard du seuil régional, faire agréer la cession ou l’apport envisagé, et faire constater les accords devant le tribunal paritaire. Celui qui écrit vite et demande les autorisations à temps garde ses terres ; celui qui laisse le GAEC exploiter sans titre s’expose à la résiliation, à la requalification et à la perte de l’agrément du groupement. Devant le tribunal, le dossier le mieux documenté l’emporte presque toujours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».