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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre propriétaire vend les terres que vous louez : préempter en 2 mois, contester le prix et faire annuler la vente devant le tribunal

Vous exploitez des terres en fermage depuis des années et le notaire vous écrit : votre bailleur vend. Prix, charges, conditions, nom du candidat acquéreur : la lettre ressemble à une simple information, mais elle déclenche un compte à rebours de deux mois au terme duquel votre silence vaut renonciation. Beaucoup de preneurs la classent, demandent un délai au bailleur par téléphone ou répondent par une lettre simple arrivée trop tard, puis découvrent la vente réalisée au profit d’un tiers. D’autres acceptent un prix manifestement excessif alors que le tribunal paritaire peut fixer la valeur vénale, ou laissent passer une vente conclue à des conditions différentes sans agir en nullité.

Le Code rural et de la pêche maritime organise un droit de préemption au profit de l’exploitant preneur en place, avec une procédure rigide, des exclusions précises et des sanctions énergiques, dont la substitution à l’acquéreur. La Cour de cassation a rappelé en 2024 trois points décisifs : la préemption légale prime un pacte de préférence consenti à un tiers, sauf fraude avérée, le délai de six mois pour agir en nullité court seulement du jour où la date exacte de la vente est connue, et l’action contre une préemption SAFER obéit à des règles de prescription et de mise en demeure strictes. Cet article explique qui peut préempter, quelles ventes sont visées, comment répondre dans les délais et comment contester une vente réalisée sans vous, avec les textes applicables et les décisions rendues sur ces questions.

I. Votre bail vous donne-t-il le droit d’acheter ces terres avant tout le monde ?

A. Êtes-vous le preneur que la loi protège ?

Le principe est posé par l’article L. 412-1 du Code rural : le bailleur qui aliène à titre onéreux « ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ». Ce droit appartient à l’exploitant en place, même copropriétaire du bien mis en vente, et il « s’exerce nonobstant toutes clauses contraires ». Une clause du bail qui supprimerait ou restreindrait la préemption ne produit donc aucun effet, et le droit ne peut « en aucun cas être cédé » à un tiers : seul le preneur, son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité ou son descendant dans les conditions légales peuvent en bénéficier.

La qualité de preneur ne suffit pas. L’article L. 412-5 exige un preneur « ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole » et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Concrètement, le tribunal vérifie deux éléments cumulatifs : trois années d’activité agricole et l’exploitation effective du fonds vendu, par le preneur ou sa famille. Un exploitant installé depuis un an sur les parcelles vendues, même titulaire d’un bail régulier, ne remplit pas la condition. À l’inverse, un preneur qui exploite depuis plus de trois ans mais a confié l’intégralité du travail à un salarié sans lien familial et sans participation familiale doit s’attendre à une discussion sur l’exploitation par lui-même ou sa famille. Les relevés de la mutualité sociale agricole, les déclarations de surfaces, les factures d’intrants et les attestations de participation familiale constituent les preuves habituelles de cette ancienneté et de cette exploitation.

Le preneur peut exercer le droit pour exploiter lui-même ou pour faire assurer l’exploitation par son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui participe à l’exploitation, ou par un descendant, à condition que ce conjoint, ce partenaire ou ce descendant ait exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou soit titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l’exercice du droit son conjoint ou son partenaire participant à l’exploitation, ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplit ces conditions. Le bénéficiaire, qu’il s’agisse du preneur ou du membre de sa famille subrogé, « devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption » dans les conditions des articles L. 411-59 et L. 412-12. La préemption n’est donc pas un placement : elle engage à exploiter personnellement pendant neuf années, sauf apport à un groupement foncier agricole dans les conditions légales. Celui qui préempte pour revendre rapidement ou pour installer un tiers s’expose à des dommages-intérêts au profit de l’acquéreur évincé devant le tribunal paritaire.

Plusieurs situations échappent au droit de préemption. Il ne joue pas pour les biens dont l’aliénation, par partage amiable entre cohéritiers, partage d’ascendant ou mutation profitant à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, sauf si le preneur est lui-même parent ou allié jusqu’au même degré. Il ne joue pas en cas d’échange de parcelles, même avec soulte, en vue d’opérations déterminées par la loi, ni pour les fonds dont la location est dispensée d’écrit dans les conditions de l’article L. 411-3 relatif aux petites parcelles. L’expropriation pour cause d’utilité publique est expressément exclue. Avant d’engager des frais d’expertise ou une procédure, le preneur doit donc vérifier la nature exacte de l’opération : une vente déguisée en échange, un partage fictif ou une cession intrafamiliale de façade relèvent de la fraude et se contestent, mais une opération familiale réelle ou un échange sincère ferment la voie de la préemption.

L’articulation avec la SAFER mérite une attention particulière, car les deux droits se rencontrent sur les mêmes terres. L’article L. 143-6 dispose : « Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place » qui exploite le bien depuis plus de trois ans, est titulaire du droit de préemption de l’article L. 412-5 et exploite régulièrement au regard du contrôle des structures, cette régularité s’appréciant sur les seules parcelles vendues. Autrement dit, le preneur qui remplit les trois conditions fait échec à la préemption SAFER sur ces parcelles. En revanche, le droit du preneur s’efface devant les droits de préemption établis au profit de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics. L’ordre pratique de lecture est donc le suivant : droits publics prioritaires, puis preneur en place éligible, puis SAFER, puis acquéreur pressenti. Une erreur fréquente consiste à croire que la notification SAFER éteint le droit du fermier, ou inversement que le fermier n’a rien à faire parce que la SAFER a renoncé : chaque droit suit sa procédure propre et ses délais propres.

La Cour de cassation a tranché le conflit entre la préemption légale et un pacte de préférence consenti par le bailleur à un tiers. Dans un arrêt du 11 janvier 2024, rendu au visa des articles L. 412-1 et L. 412-4 et de « le principe selon lequel la fraude corrompt tout », la troisième chambre civile juge que la vente consentie au preneur en vertu de son droit de préemption prime le pacte de préférence, et que seule une fraude établie permet d’annuler cette vente au profit du bénéficiaire du pacte. Dans cette affaire, le bailleur avait promis pendant vingt-cinq ans de réserver des parcelles à l’acquéreur d’un château voisin, puis avait vendu au preneur fermier : la cour d’appel qui annulait la vente pour fraude sans caractériser celle-ci voyait sa décision censurée dans son principe, la primauté revenant au droit légal du preneur. La leçon pour le fermier est double : un engagement privé du bailleur envers un voisin ou un membre de sa famille ne suffit pas à paralyser la préemption, mais toute manœuvre concertée avec le bailleur pour contourner un droit concurrent expose la vente à l’annulation.

B. Quelles ventes le fermier peut-il préempter ?

Le champ d’application est large. Les règles s’appliquent à toutes les ventes ou adjudications, même sur surenchère, ainsi qu’aux ventes de nue-propriété ou d’usufruit, sauf si l’acquéreur est déjà nu-propriétaire ou usufruitier du bien. Une vente aux enchères publiques, une adjudication sur saisie ou une cession de la seule nue-propriété n’échappent donc pas à la procédure : le notaire ou l’officier chargé de la vente doit la faire précéder des notifications requises, et le preneur peut exercer son droit dans ces cadres. En pratique, les calendriers d’adjudication sont serrés et le preneur doit se manifester vite, avec un financement préparé, car le délai de deux mois court dès la notification régulière.

Quand le bailleur veut aliéner en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune d’elles, de façon à permettre à chaque bénéficiaire d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite. Cette règle protège le fermier d’une vente en bloc qui rendrait la préemption financièrement impossible : chaque preneur préempte sa partie. Si le bailleur regroupe artificiellement des exploitations distinctes pour décourager l’exercice du droit, le preneur peut saisir le tribunal paritaire et faire constater l’irrégularité de la procédure. La preuve repose alors sur la réalité de l’exploitation : parcellaire, assolement, bâtiments, historique des baux et, le cas échéant, décisions antérieures reconnaissant des exploitations séparées.

Le prix et les conditions de la vente projetée doivent être communiqués loyalement. Si le preneur estime le prix ou les conditions exagérés, il peut saisir le tribunal paritaire, qui « fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ». Les frais d’expertise sont partagés entre vendeur et acquéreur en cas de vente, et mis à la charge de celui qui refuse la décision du tribunal si la vente n’a pas lieu, le propriétaire pouvant renoncer à vendre plutôt que d’accepter le prix fixé. Ce mécanisme évite que le bailleur ne fixe un prix dissuasif pour vider le droit de sa substance, mais il suppose d’agir dans le délai de deux mois et de formuler une acceptation ou une saisine claire : contester le prix par téléphone ou par un courrier équivoque ne préserve pas le droit.

Enfin, le preneur doit mesurer l’engagement qui suit l’acquisition. Celui qui a préempté « est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 », c’est-à-dire pour l’essentiel l’exploitation personnelle pendant neuf ans, avec les restrictions de cession et de changement de destination attachées au statut. À défaut, l’acquéreur évincé peut obtenir des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire, et l’action reste ouverte pendant toute la période d’exploitation personnelle de neuf ans. L’apport du bien préempté à un groupement foncier agricole reste possible à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement. Le calcul économique de la préemption doit donc intégrer neuf années d’exploitation, les investissements nécessaires et le coût d’une éventuelle expertise, et non le seul prix d’achat comparé au marché.

II. Comment répondre au notaire et contester une vente faite sans vous ?

A. Que faire dans les deux mois de la notification ?

Tout commence par l’information du notaire. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile du candidat acquéreur dans le cas prévu par la loi. La formule légale est sans ambiguïté : « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ». Il ne s’agit donc pas d’un simple avis : c’est une offre dont l’acceptation dans les formes et délais forme la vente. Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation aux prix, charges et conditions communiqués, avec l’indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit. La réponse doit parvenir au bailleur dans ce délai de deux mois, « à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ».

Chaque mot de ce régime compte. Le délai court de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte, non de son envoi, et la réponse doit parvenir au bailleur avant son expiration : une acceptation postée le dernier jour mais reçue après est forclose. Les mêmes formes signifient une réponse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, adressée au propriétaire vendeur, avec l’identité complète de celui qui exerce le droit, notamment en cas de subrogation au profit du conjoint ou d’un descendant. Une réponse adressée au seul notaire, un appel téléphonique, un message électronique ou une lettre simple exposent à une contestation sur la régularité de l’exercice du droit. En pratique, le preneur avisé double l’envoi : acte de commissaire de justice au bailleur et copie au notaire, avec conservation des avis de réception, et il fait précéder sa réponse d’une vérification du financement, car l’acceptation forme la vente au prix notifié.

Si le propriétaire modifie ses prétentions pendant le délai de deux mois, il doit notifier ses nouvelles conditions par l’intermédiaire du notaire, et le délai du preneur est alors augmenté de quinze jours. Si la modification intervient après l’expiration du délai, ou si, un an après la dernière notification, la vente n’est pas réalisée et le propriétaire persiste dans son intention de vendre, la procédure doit être renouvelée intégralement. Toute vente du fonds doit en outre être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption. Ces jalons offrent au preneur trois contrôles concrets : comparer le prix notifié et le prix de l’acte définitif, vérifier que les conditions de paiement n’ont pas changé à son détriment, et réclamer la notification de la vente réalisée dans les dix jours pour calculer ses recours.

Le prix excessif se conteste sans renoncer au droit. Le preneur qui estime le prix et les conditions exagérés saisit le tribunal paritaire, qui fixe après enquête et expertise la valeur vénale et les conditions de la vente. La saisine doit intervenir dans le délai utile et exposer précisément les points contestés : prix au regard des références de marché de terres comparables, fermage capitalisé, charges anormales, conditions de paiement impossibles, périmètre incluant des biens non loués. L’expertise judiciaire compare alors les ventes récentes de biens similaires dans le secteur, en tenant compte de la qualité agronomique, du parcellaire, des bâtiments, des servitudes et de l’occupation par le preneur. Si le propriétaire refuse la valeur fixée, il peut renoncer à la vente, et les frais d’expertise restent alors à sa charge. Le preneur doit donc provisionner sa part des frais d’expertise et préparer l’hypothèse d’une renonciation du vendeur : dans ce cas, il conserve son bail et son exploitation, mais ne devient pas propriétaire.

Les erreurs les plus coûteuses se répètent d’un dossier à l’autre. Répondre après le délai en croyant que la date d’envoi suffit, accepter sans vérifier que le périmètre notifié correspond aux parcelles louées, omettre l’identité du subrogé, contester le prix par un courrier informel sans saisir le tribunal, ou ignorer une modification des conditions qui rouvre un délai de quinze jours : chacune de ces fautes peut éteindre le droit. Le dossier de réponse doit réunir le bail et ses avenants, la preuve de trois années d’exploitation, les justificatifs de régularité au regard du contrôle des structures sur les parcelles vendues, la notification reçue avec son enveloppe et son avis de réception, et la copie de la réponse avec ses preuves de réception. Pour approfondir le cadre général des litiges de baux ruraux, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption rappelle les questions de champ du statut, de date certaine du bail et d’autorisation d’exploiter qui conditionnent souvent l’issue de ces contestations.

B. Comment faire annuler une vente conclue à votre détriment ?

Lorsque le bailleur vend à un tiers avant l’expiration des délais, à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux notifiés, ou lorsqu’il exige du bénéficiaire des conditions tendant à l’empêcher d’acquérir, le tribunal paritaire, saisi par le bénéficiaire, « doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ». La substitution est donc la sanction normale de la vente précipitée ou déloyale : le preneur prend la place de l’acquéreur aux conditions qui lui avaient été communiquées, et il profite même du prix inférieur si le bien a finalement été cédé moins cher. La demande suppose de démontrer la qualité de bénéficiaire du droit, la notification reçue ou l’absence de notification régulière, et la différence entre les conditions notifiées et les conditions réelles, ce qui passe par la production de l’acte de vente du tiers, obtenue par la publicité foncière ou dans le cadre de la procédure.

Quand le droit n’a pu être exercé parce que le bailleur n’a pas exécuté ses obligations, le preneur peut agir en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant le tribunal paritaire « dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ». La Cour de cassation a précisé le point de départ dans un arrêt du 30 mai 2024 : saisie d’une vente du 22 mars 2014 dont le preneur n’avait approché le notaire qu’en juillet 2018, la cour d’appel avait déclaré l’action forclose en retenant que le preneur savait la vente antérieure à des échanges de juillet 2018 ; la troisième chambre civile casse, au visa de l’article L. 412-12, parce que la forclusion court seulement du jour où le preneur a eu effectivement connaissance de la date exacte de la vente. Une connaissance approximative, une rumeur de vente ou la certitude qu’elle est antérieure à une date ne suffisent pas : le délai de six mois part de la connaissance de la date précise. Le preneur qui découvre tardivement une vente doit donc faire établir cette date par l’acte publié, demander au notaire une attestation écrite et agir dans les six mois de cette connaissance, sans attendre l’issue de pourparlers amiables qui laisseraient la forclusion s’accomplir.

Le contentieux contre une préemption SAFER irrégulière obéit à un autre calendrier, fixé par un arrêt du 14 décembre 2023. La troisième chambre civile y juge que l’action en nullité de la déclaration de préemption de la SAFER se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et que cette action ne peut être engagée qu’après une mise en demeure de réaliser l’acte authentique restée sans effet pendant quinze jours, la SAFER disposant de deux mois à compter de sa réponse pour passer l’acte. Dans cette affaire, la SAFER avait notifié son intention en novembre 2006, avait été mise en demeure en mai 2016 et assignée en janvier 2017, et la cour d’appel déclarait l’action prescrite en fixant le point de départ à l’expiration du délai de deux mois suivant la déclaration. La portée pratique pour le fermier est claire : face à une préemption SAFER qui menace son exploitation, il doit mettre en demeure par écrit, laisser courir quinze jours, puis agir dans le délai de prescription, en vérifiant parallèlement s’il remplit lui-même les trois conditions qui font échec à la SAFER sur ses parcelles. Confondre le délai de six mois de l’article L. 412-12 avec la prescription quinquennale de droit commun ou avec le délai de deux mois de réalisation de l’acte fait perdre des droits solides.

Devant le tribunal paritaire, le preneur sollicite selon les cas la fixation du prix, l’annulation de la vente et sa substitution, ou des dommages-intérêts. Le juge contrôle la qualité de bénéficiaire, la régularité des notifications, la conformité des conditions réelles aux conditions notifiées et, le cas échéant, la fraude. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le droit ou la nullité : bail avec date certaine, trois années d’exploitation, régularité au regard du contrôle des structures sur les parcelles vendues, notifications et réponses avec avis de réception, acte de vente du tiers, références de prix. Le preneur qui exploite sans autorisation d’exploiter là où elle est requise fragilise l’ensemble de l’édifice, y compris face à la SAFER, puisque la régularité au regard du contrôle des structures conditionne l’éviction de la SAFER. La préparation du dossier commence donc bien avant la notification du notaire : bail écrit et enregistré dans la mesure du possible, autorisations demandées et obtenues, déclarations de surfaces cohérentes, financement pré-étudié.

Conclusion : acheter les terres que vous louez sans rater le coche

Vérifiez d’abord votre éligibilité : trois années de profession agricole, exploitation effective du fonds vendu par vous ou votre famille, opération entrant dans le champ de la préemption et non dans une exclusion familiale, un échange ou une expropriation. À réception de la lettre du notaire, traitez-la comme une offre : lisez le prix, les charges, les conditions et le nom du candidat, comparez le périmètre aux parcelles louées, puis répondez au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice avant l’expiration des deux mois, en indiquant qui exerce le droit. Si le prix paraît excessif, saisissez le tribunal paritaire pour faire fixer la valeur vénale plutôt que de refuser en bloc. Si les conditions changent, comptez le délai supplémentaire de quinze jours ; si la vente n’est pas réalisée dans l’année, exigez le renouvellement de la procédure ; après toute vente, réclamez la notification dans les dix jours et comparez-la à l’offre. Si la vente a été conclue sans vous ou à d’autres conditions, faites établir la date exacte de l’acte et agissez en nullité et substitution dans les six mois de sa connaissance, et face à une SAFER, combinez mise en demeure, prescription et preuve de vos trois conditions d’éviction. Chaque étape se prouve par écrit, chaque délai est sanctionné par la forclusion, et chaque affirmation déterminante doit être rapportée au texte applicable et à la décision qui l’interprète.

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Vous avez reçu une notification du notaire pour les terres que vous exploitez en bail rural et vous hésitez sur la réponse à apporter dans le délai de deux mois. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine votre dossier en droit rural : qualité de preneur, prix notifié, articulation avec une préemption SAFER et recours en nullité ou en substitution devant le tribunal paritaire. Joignez votre bail, la lettre du notaire et tout acte déjà reçu, puis appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet pour demander une consultation téléphonique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».