Le mercredi 16 septembre 2026, en début d’après-midi, un feu s’est déclaré dans une ferme photovoltaïque de la commune de Lüe, dans les Landes, avant de se propager au massif des Landes de Gascogne, entre l’autoroute A63 et la ligne SNCF, en direction de Labouheyre. Selon la préfecture, la surface brûlée a été réévaluée après un survol de drone à 190 hectares, quelque 250 pompiers et 14 moyens aériens ont été mobilisés, et le feu a été déclaré fixé dans la soirée. Une maison inoccupée menacée par les flammes a été sauvegardée et la menace sur le site de la scierie Rolepin a été écartée, d’après les informations rapportées par Le Monde et franceinfo. Pour le propriétaire forestier dont les pins ont brûlé, l’urgence passée, deux questions se posent : qui paie pour la forêt détruite, et que doit-il faire de ses parcelles calcinées. Les réponses tiennent en deux temps : d’abord l’indemnisation, par l’assurance et par le responsable du départ de feu, ensuite la remise en état de la forêt et le traitement fiscal du sinistre.
I. Incendie dans les Landes : qui paie quand le feu a brûlé votre pinède
A. Feu parti de la ferme solaire : prouver la faute de l’exploitant pour obtenir réparation
Quand l’incendie est parti du terrain d’un voisin, d’une entreprise ou d’une installation comme la ferme photovoltaïque de Lüe, le réflexe naturel consiste à invoquer les troubles de voisinage. Ce fondement ne fonctionne pas pour un incendie qui se propage. La Cour de cassation l’a tranché nettement : « la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil » (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727). Le propriétaire forestier doit donc agir sur le terrain de la responsabilité pour faute, et non sur celui des troubles anormaux de voisinage.
Le principe général figure à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour l’incendie, le texte spécial est le deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » Concrètement, le sylviculteur dont la pinède a brûlé doit prouver une faute de celui chez qui le feu est né : défaut d’entretien des installations électriques du parc, absence de débroussaillement réglementaire autour des panneaux, négligence dans la surveillance du site.
L’obligation de débroussaillement fournit ici un levier décisif. L’article L. 134-6 du code forestier dispose que « L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ». Une ferme photovoltaïque implantée en lisière de forêt entre dans ces installations de toute nature. Et l’article L. 134-8 du code forestier précise que « Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge : 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ». Si l’exploitant du parc n’avait pas débroussaillé les 50 mètres autour de ses panneaux, cette carence caractérise la faute exigée par l’article 1242 du code civil, et le lien avec la propagation du feu au massif voisin fonde la demande d’indemnisation.
La jurisprudence illustre l’efficacité de cette articulation entre débroussaillement et responsabilité. Le 16 août 2013, un feu de broussailles parti d’un terrain non bâti s’était propagé à la maison des voisins et l’avait détruite ; l’assureur des victimes, subrogé dans leurs droits, avait poursuivi l’assureur du propriétaire du terrain d’origine du feu. La Cour de cassation a rappelé, au visa des articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, qu’« Il en résulte qu’un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l’article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine », et a cassé l’arrêt qui avait condamné sans vérifier si le terrain se trouvait en zone urbaine (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.081). L’enseignement est double : l’obligation de débroussaillement pèse réellement sur les terrains d’origine du feu, mais son régime exact dépend de la situation du terrain, et le juge doit le vérifier. Pour le propriétaire forestier landais, la vérification porte sur les 50 mètres autour des installations du parc : le plan de débroussaillement de l’exploitant, les mises en demeure du maire ou du préfet et les constats des pompiers constituent les pièces maîtresses du dossier. Sur les obligations générales de débroussaillement du propriétaire lui-même, notre analyse du débroussaillement obligatoire et de la responsabilité en cas de propagation détaille les distances et les sanctions applicables.
La preuve de la faute peut aussi résulter d’une simple imprudence, comme le montre un arrêt rendu après un incendie qui avait endommagé le verger de voisins : « Du fait de sa faute d’imprudence et de négligence, elle doit réparer le préjudice des appelants », avec 12 997,38 euros de préjudice matériel et 500 euros de préjudice moral par victime (CA Versailles, 7 mars 2024, RG 22/00323). Pour des pins maritimes arrivés à maturité, l’enjeu financier dépasse largement ces montants : valeur des bois sur pied, perte de plusieurs années de croissance, frais de coupe des arbres calcinés et de remise en état. Chaque poste doit être chiffré par expertise, car l’indemnisation suit la preuve du dommage autant que celle de la faute. Enfin, l’article L. 131-1 du code forestier rappelle qu’« Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts » Si l’enquête établit une origine humaine fautive du départ de feu, ce texte renforce le dossier pénal et civil du propriétaire forestier. Sur la démonstration de la faute de l’exploitant du parc et les recours envisageables, lire aussi notre dossier sur le feu parti du parc solaire et la preuve de la faute de l’exploitant.
B. Incendie de forêt et assurance : déclarer le sinistre et faire payer la garantie incendie
Avant même d’assigner le responsable, le propriétaire forestier doit activer sa propre assurance. Premier point à comprendre : l’incendie de forêt ne relève pas du régime des catastrophes naturelles. L’article L. 125-1 du code des assurances réserve ce régime aux « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et précise que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » Or les dégâts d’un feu de forêt sont assurables au titre de la garantie incendie : c’est donc cette garantie qu’il faut mobiliser, sans attendre un arrêté de catastrophe naturelle qui ne viendra pas pour ce type de sinistre. Les départements comme les Landes sont au demeurant classés parmi les bois et forêts exposés : l’article L. 133-1 du code forestier prévoit que « Sont réputés particulièrement exposés au risque d’incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile », ce qui justifie les obligations renforcées qui pèsent sur les propriétaires et les exploitants de ces zones.
La déclaration doit être adressée à l’assureur sans tarder, dans le délai fixé par le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant les parcelles atteintes, la surface estimée et les premiers constats. Le propriétaire joint les photographies, le relevé du plan cadastral, l’attestation d’assurance et, dès qu’il les obtient, les documents de la préfecture et du service départemental d’incendie sur l’origine et l’étendue du feu. Si ses bois étaient couverts par une assurance forêt ou par la garantie incendie de son contrat multirisque, l’expert de l’assureur viendra cuber les volumes détruits et estimer la valeur des bois sur pied au jour du sinistre. C’est ici que l’article L. 121-1 du code des assurances prend toute son importance : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Le propriétaire a donc intérêt à documenter la valeur de sa pinède avant expertise contradictoire : âge des peuplements, dernier inventaire, cours des bois, factures d’entretien et de reboisement, document de gestion durable. Une pinède de quarante ans ne vaut pas une jeune plantation, et seuls des justificatifs précis éviteront une sous-évaluation.
En cas de refus ou d’offre dérisoire, plusieurs réponses s’offrent au propriétaire. Si l’assureur oppose l’absence de garantie forêt au contrat, il faut relire exactement la clause : la garantie incendie des bâtiments et de leurs abords ne couvre pas toujours les peuplements, mais les frais de déblaiement et de coupe des arbres calcinés menaçant les constructions peuvent parfois y entrer. Si l’assureur invoque une fausse déclaration ou une aggravation du risque, il doit prouver l’élément intentionnel ou la violation d’une obligation contractuelle précise. Et si l’assureur du responsable conteste la faute de son assuré, l’expertise judiciaire permet de faire établir l’origine du feu et les manquements au débroussaillement. Dans tous les cas, le propriétaire forestier conserve son action directe contre le responsable sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil : l’indemnité d’assurance ne prive pas la victime du droit de réclamer au fautif la part du préjudice non réparée, et l’assureur qui a payé se retourne ensuite contre le responsable par subrogation, comme dans l’affaire tranchée le 25 janvier 2024.
Face à un expert mandaté par l’assureur, le propriétaire ne doit jamais rester seul. Il peut se faire assister par son propre expert forestier et exiger une expertise contradictoire, en comparant les méthodes de cubage et les références de cours retenues. Chaque désaccord se consigne par écrit, avec les pièces à l’appui : inventaires antérieurs, photographies aériennes, relevés du technicien. Si l’assureur tarde à mandater son expert ou à formuler une offre, une mise en demeure par lettre recommandée fait courir les intérêts et prépare, le cas échéant, la saisine du médiateur de l’assurance puis du tribunal judiciaire. Pendant ce temps, le délai de prescription de deux ans de l’action contre l’assureur continue de courir, ce qui impose de ne pas laisser le dossier s’enliser dans des échanges informels sans trace écrite.
II. Forêt brûlée dans les Landes : que faire de vos pins calcinés et de vos impôts
A. Couper puis reconstituer : le renouvellement obligatoire de vos peuplements forestiers
Une fois le feu éteint, la parcelle ne peut pas rester en l’état. Les pins calcinés doivent être exploités rapidement : le bois brûlé perd vite toute valeur marchande, les scolytes colonisent les arbres affaiblis et menacent les peuplements voisins épargnés, et les chablis instables créent un danger pour les promeneurs comme pour les ouvriers. Le propriétaire fait établir un diagnostic sylvicole, souvent avec l’appui d’un expert forestier ou du Centre national de la propriété forestière, puis organise la coupe sanitaire des bois incendiés. Cette coupe de grande ampleur prépare la reconstitution, et c’est là que le droit forestier impose ses délais.
L’article L. 124-6 du code forestier prévoit que « la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. » Ce texte vise la coupe rase, et la coupe sanitaire qui suit un incendie de grande ampleur y conduit en pratique : une fois les bois calcinés exploités, le propriétaire dispose de cinq ans pour renouveler ses peuplements, par plantation ou en favorisant la régénération naturelle si elle s’avère satisfaisante. Ces mesures doivent être conformes au document de gestion de la propriété, plan simple de gestion, règlement type de gestion ou code des bonnes pratiques sylvicoles, et le propriétaire qui vendrait son terrain entre-temps doit savoir que la charge suit en principe le vendeur : « A défaut de mention, dans l’acte de vente d’un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l’engagement par l’acquéreur d’en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l’acquéreur. »
Pour le massif landais, la reconstitution passe le plus souvent par la replantation de pin maritime, parfois en mélange avec des feuillus en lisière pour limiter la propagation des feux futurs. Le propriétaire choisit des plants adaptés à la station, respecte les densités recommandées et entretient les jeunes plantations contre la concurrence herbacée et le gibier. Chaque facture compte : outre l’assurance, ces dépenses de reboisement alimentent le dossier d’indemnisation contre le responsable, au titre des frais exposés pour remettre la forêt en état, et conditionnent les avantages fiscaux examinés ci-après. Le propriétaire qui tarde s’expose en outre à la verbalisation si sa parcelle en friche devient un facteur de risque pour les fonds voisins, et à la perte de valeur de ses bois s’il laisse les scolytes gagner les îlots épargnés.
Pour sécuriser l’ensemble du dossier, trois constats valent leur pesant d’or. Un constat d’huissier, devenu commissaire de justice, dressé dans les jours qui suivent le sinistre, fige l’état des parcelles, les limites avec le terrain d’origine du feu et les traces du débroussaillement ou de son absence. Un bornage contradictoire avec les voisins évite les contestations ultérieures sur la surface réellement détruite de part et d’autre des limites. Enfin, les attestations des voisins, des chasseurs ou des promeneurs ayant vu la progression des flammes depuis le parc complètent utilement le rapport des pompiers. Ces pièces servent deux fois : devant l’assureur pour chiffrer l’indemnité, et devant le juge pour établir la faute et le lien de causalité avec le foyer initial.
B. Taxe foncière après l’incendie : dégrèvement pour pertes et exonération pour replantation
Le sinistre ouvre deux leviers fiscaux distincts, l’un immédiat et l’autre durable. Le premier est le dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes. L’article 1398 du code général des impôts dispose qu’« En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales. » L’incendie figure expressément parmi les causes ouvrant droit au dégrèvement. Le propriétaire forestier dont les pins sur pied ont péri dans le feu de Lüe et Labouheyre peut donc réclamer, pour l’année en cours, un dégrèvement proportionnel à la perte subie sur chaque parcelle atteinte, en suivant les formes et délais du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire en pratique une réclamation adressée au service des impôts avant la fin de l’année du sinistre avec l’état des parcelles et l’estimation des pertes.
Le même article 1398 organise une voie collective : « Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l’ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre. » Avec 190 hectares parcourus sur les communes de Lüe et Labouheyre, les sylviculteurs ont intérêt à se rapprocher de leur mairie pour demander cette réclamation collective, plus simple et plus forte qu’une démarche isolée. Chaque propriétaire joint néanmoins son propre dossier : références cadastrales, surface incendiée, âge des peuplements, attestation de l’expert ou du technicien forestier.
Le second levier joue sur le long terme, après la replantation. L’article 1395 du code général des impôts prévoit que « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. » Le pin maritime étant un résineux, la replantation après l’incendie ouvre trente années d’exonération de taxe foncière sur les parcelles reboisées. Le texte module cette durée selon les essences : « cette période d’exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. » Le propriétaire qui diversifie ses lisières avec des feuillus bénéficie donc de cinquante ans d’exonération sur ces parties, contre dix ans seulement s’il plante des peupliers. Pour obtenir l’exonération, il déclare les parcelles replantées au service des impôts dans les délais requis et conserve toutes les factures de plants et de travaux, qui serviront aussi à justifier l’indemnisation réclamée au responsable de l’incendie.
Conclusion
Le feu de Lüe, parti d’une ferme photovoltaïque et fixé après avoir parcouru 190 hectares de forêt landaise, laisse les propriétaires forestiers face à un parcours en trois étapes. D’abord prouver la faute à l’origine du sinistre, notamment par le manquement au débroussaillement des 50 mètres autour des installations, car ni les troubles de voisinage ni la garantie des catastrophes naturelles ne répareront la pinède. Ensuite mobiliser la garantie incendie de sa propre assurance, en documentant la valeur des bois sur pied au jour du sinistre pour obtenir une indemnité conforme à l’article L. 121-1 du code des assurances. Enfin couper les bois calcinés, reconstituer les peuplements dans le délai de cinq ans et activer les deux leviers fiscaux : le dégrèvement proportionnel de l’année du sinistre sur réclamation individuelle ou collective, et l’exonération de taxe foncière pendant les trente années qui suivent la replantation en résineux. Menées dans cet ordre, avec expertise sylvicole et constats d’huissier à l’appui, ces démarches transforment un désastre subi en dossier d’indemnisation solide.
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