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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le propriétaire vend les terres que vous louez : préemption du fermier, notification du notaire, délai de 2 mois et annulation de la vente

Votre propriétaire vous annonce qu’il vend les terres que vous exploitez en fermage. Un courrier du notaire arrive, avec un prix, des conditions, et un délai de deux mois pour répondre. Si vous laissez passer ce délai sans répondre dans les formes, votre silence vaut renonciation. Si la vente a déjà eu lieu sans que personne ne vous ait prévenu, tout n’est pas perdu : le tribunal paritaire peut annuler la vente et vous déclarer acquéreur à la place du tiers. Mais cette action obéit elle aussi à un délai de forclusion de six mois qui court à compter du jour où la date exacte de la vente vous est connue. Chaque étape compte, chaque date compte, et chaque erreur de procédure se paie en hectares.

Le droit de préemption du fermier est une prérogative d’ordre public. Le bailleur ne peut pas l’écarter par une clause du bail, et le notaire chargé de la vente porte une responsabilité centrale dans sa mise en oeuvre. Pourtant, les litiges restent nombreux : notifications irrégulières, ventes globales incluant des parcelles louées et non louées, prix jugés exagérés, ventes à un prix différent de celui notifié, interventions concurrentes de la SAFER, adjudications auxquelles le preneur n’a pas été convoqué. Deux arrêts récents de la Cour de cassation éclairent ces points sensibles : le 16 avril 2026 sur la vente unique d’un ensemble prétendument indivisible appartenant en réalité à deux propriétaires distincts, et le 30 mai 2024 sur le point de départ exact du délai de forclusion de l’action en nullité. Cet article expose la procédure complète, les conditions à remplir, les pièges à éviter, et les recours ouverts au fermier évincé, à partir des textes en vigueur vérifiés au 17 septembre 2026.

I. Votre droit de préempter passe avant la vente au tiers : conditions et procédure de notification

Le principe est posé sans détour par le Code rural et de la pêche maritime. Aux termes du texte applicable :

« Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » (article L412-1 du Code rural et de la pêche maritime)

Ce droit joue pour les ventes comme pour les adjudications, y compris sur surenchère, et en cas de vente de la nue-propriété ou de l’usufruit, sauf lorsque l’acquéreur est déjà nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. » (article L412-2 du Code rural et de la pêche maritime)

Il s’exerce malgré toute clause contraire du bail, et il ne se cède pas :

« Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » (article L412-4 du Code rural et de la pêche maritime)

« Il ne peut en aucun cas être cédé. » (article L412-4 du Code rural et de la pêche maritime)

La portée pratique est considérable : même si votre bail contient une clause par laquelle vous auriez renoncé par avance à préempter, cette clause est sans effet. En revanche, le droit est personnel : vous ne pouvez pas le vendre ni le transmettre à un tiers de votre choix. La seule transmission organisée par la loi est la subrogation familiale prévue à l’article L412-5, au profit du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation, ou d’un descendant qui remplit les conditions.

A. Qui peut préempter : trois ans d’exploitation, qualité de preneur en place et exploitation personnelle

Le bénéfice du droit suppose une ancienneté et une réalité d’exploitation. Le texte dispose :

« Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » (article L412-5 du Code rural et de la pêche maritime)

Trois éléments cumulatifs se dégagent. D’abord, une durée d’exercice de la profession agricole d’au moins trois ans. Ensuite, la qualité de preneur en place sur le fonds mis en vente, ce qui exclut le voisin non locataire, l’ancien fermier dont le bail a pris fin, ou l’occupant sans titre : seul compte le bail rural en cours sur les parcelles vendues. Enfin, une exploitation par vous-même ou par votre famille du fonds mis en vente, ce qui exclut le preneur qui aurait cessé d’exploiter ou sous-loué irrégulièrement.

Le preneur qui remplit ces conditions peut exercer le droit pour exploiter lui-même, ou pour faire assurer l’exploitation par son conjoint ou son partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation, ou par un descendant, à condition que ce proche ait exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou soit titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. Il peut aussi subroger directement ce proche dans l’exercice du droit, s’il est majeur ou mineur émancipé et remplit les mêmes conditions. Cette souplesse répond aux transmissions familiales d’exploitation : un père fermier proche de la retraite peut préempter pour installer son fils diplômé, à condition de respecter strictement les conditions de diplôme ou d’ancienneté du bénéficiaire réel.

Le conjoint survivant, le partenaire survivant, les ascendants et les descendants âgés d’au moins seize ans au profit desquels le bail s’est poursuivi après le décès du preneur bénéficient aussi du droit, dans cet ordre, lorsqu’ils remplissent les conditions et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente à la date d’exercice du droit. Cette situation se rencontre après le décès du fermier, lorsque la famille a demandé la continuation du bail : chaque membre de la famille concerné doit vérifier sa situation individuelle avant de répondre à la notification.

Plusieurs exclusions doivent être connues. Le droit ne joue pas pour les biens transmis par partage amiable entre cohéritiers, partage d’ascendant, ou mutation au profit d’un parent ou allié du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, sauf si le preneur lui-même est parent ou allié du propriétaire au même degré. Concrètement, si le bailleur vend à son fils, vous ne pouvez pas préempter, sauf si vous êtes vous-même parent du bailleur jusqu’au troisième degré. Cette exception familiale est interprétée strictement : une vente déguisée à un tiers présenté comme un proche ne résiste pas à l’examen du tribunal paritaire, qui recherche la réalité de l’opération.

Autre limite : le bénéficiaire ne doit pas déjà être propriétaire de parcelles lui permettant d’atteindre une certaine dimension économique, ni titulaire de droits qui feraient de la préemption un agrandissement excessif au regard du contrôle des structures. La condition s’apprécie au jour où il fait connaître sa décision d’exercer le droit. Si vous êtes déjà à la tête d’une exploitation importante, faites vérifier ce point avant d’engager des frais : une préemption exercée alors que vous dépassez les seuils peut être contestée par le vendeur ou par l’acquéreur évincé.

Enfin, lorsque le bailleur aliène en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, la loi lui impose de découper l’offre :

« il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite. » (article L412-6 du Code rural et de la pêche maritime)

Si vous exploitez cinquante hectares d’un domaine de deux cents hectares loués à quatre fermiers, le bailleur doit vous proposer séparément vos cinquante hectares. Une notification globale portant sur tout le domaine, sans ventilation par exploitation, est irrégulière et ouvre la voie à la nullité. Vérifiez donc toujours le périmètre exact de la notification au regard des parcelles que vous louez : toute parcelle louée qui manque à l’offre, ou toute parcelle non louée qui y est ajoutée sans justification, mérite un examen attentif.

Pour situer ces règles dans l’évolution récente du contentieux du fermage, ce panorama des arrêts 2026 du statut du fermage et des préemptions replace la préemption du preneur parmi les autres litiges de baux ruraux tranchés par la troisième chambre civile.

B. La notification du notaire vaut offre de vente : prix, conditions, délai de deux mois et forclusion

La procédure repose sur le notaire. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans certains cas, les nom et domicile du candidat acquéreur. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qu’elle contient, et les règles de la promesse de vente du Code civil s’y appliquent :

« Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » (article L412-8 du Code rural et de la pêche maritime)

Vous disposez alors d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, votre refus ou votre acceptation au propriétaire vendeur, avec indication de vos nom et domicile. Le texte est impitoyable sur les formes et les délais :

« Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » (article L412-8 du Code rural et de la pêche maritime)

Chaque mot compte. La réponse doit parvenir au bailleur dans le délai, pas seulement être expédiée : une lettre postée le dernier jour mais reçue après l’expiration est tardive. Elle doit être adressée dans les mêmes formes, c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. Un appel téléphonique au notaire, un courrier simple, ou une réponse adressée au seul notaire sans notification au bailleur dans les formes requises expose à la forclusion. Conservez l’avis de réception, la copie de votre réponse, et la preuve de sa date de réception par le bailleur : en cas de litige, c’est à vous de démontrer que vous avez répondu à temps et dans les formes.

En cas de préemption, vous bénéficiez ensuite d’un délai de deux mois à compter de l’envoi de votre réponse pour passer l’acte de vente authentique. Passé ce délai, votre déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure par acte d’huissier restée sans effet. L’action en nullité appartient alors au vendeur et à l’acquéreur évincé. Préparez donc votre financement avant de répondre : accord de prêt, mobilisation de l’épargne, ou montage avec la SAFER ou un groupement foncier agricole si nécessaire. Accepter la préemption sans pouvoir payer dans les deux mois vous fait perdre le bénéfice de l’opération et expose à des frais.

Le tiers candidat acquéreur n’est pas sans droits pendant le délai de deux mois : il peut joindre à la notification ses propres engagements, notamment de ne pas user d’un droit de reprise pendant une période déterminée, ce qui protège ensuite le preneur non préempteur contre un congé-reprise anticipé. Si vous renoncez à préempter parce que le candidat acquéreur s’est engagé à vous maintenir en place plusieurs années, conservez cet engagement écrit : il pourra fonder l’annulation d’un congé servi en violation de cet engagement.

Cas particulier des ventes aux enchères : en cas de vente par adjudication volontaire ou forcée, le preneur doit être convoqué, à peine de nullité de la vente, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, vingt jours au moins avant la date de l’adjudication, par le notaire ou par le greffe. Puis :

« Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l’adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. » (article L412-11 du Code rural et de la pêche maritime)

L’exercice du droit emporte substitution pure et simple à l’adjudicataire, par acte authentique ou acte d’huissier annexé au procès-verbal et publié avec lui. Si vous apprenez qu’une adjudication portant sur vos parcelles est programmée et que vous n’avez reçu aucune convocation vingt jours avant, saisissez immédiatement un avocat : la nullité est encourue, mais elle doit être invoquée dans les délais et devant la bonne juridiction.

Enfin, si le prix ou les conditions notifiés vous paraissent exagérés, ne refusez pas brutalement : saisissez le tribunal paritaire pour faire fixer la valeur vénale. Le texte prévoit :

« Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » (article L412-7 du Code rural et de la pêche maritime)

Les frais d’expertise sont partagés entre vendeur et acquéreur si la vente a lieu. Si le propriétaire refuse la valeur fixée par le tribunal, il peut renoncer à la vente, et les frais restent alors à la charge de celui qui refuse. Cette procédure est précieuse lorsque le prix notifié dépasse manifestement le marché local : au lieu de renoncer, vous faites vérifier le prix par le juge, avec expertise. Mais attention aux délais : la saisine du tribunal paritaire doit intervenir dans le délai de préemption, et vous devez maintenir votre volonté d’acquérir à la valeur qui sera fixée. Un refus pur et simple suivi d’une contestation tardive du prix ne produit aucun effet.

II. La vente est passée sans vous ou à des conditions différentes : annulation, substitution et prix juste

Lorsque le bailleur vend sans respecter la procédure, la loi organise une sanction énergique : l’annulation de la vente frauduleuse et la substitution du fermier à l’acquéreur. Encore faut-il agir vite, devant le tribunal paritaire, et pour les bons motifs. Trois situations ouvrent droit à l’annulation : la vente conclue avant l’expiration des délais de préemption, la vente conclue à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux notifiés, et les manoeuvres du bailleur tendant à empêcher le preneur d’acquérir. Dans ces cas :

« le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix. » (article L412-10 du Code rural et de la pêche maritime)

La substitution joue aux conditions communiquées lors de la notification, ce qui protège le fermier contre une vente occulte à des conditions plus douces consenties au tiers. Si le tiers a acheté moins cher que le prix qui vous avait été notifié, vous bénéficiez de ce prix inférieur. En pratique, demandez systématiquement la communication de l’acte de vente litigieux et comparez chaque ligne avec la notification : prix net vendeur, honoraires, conditions suspensives, délais de paiement, servitudes, état locatif mentionné. La moindre différence sur le prix ou les modalités de paiement suffit à caractériser le cas prévu par le texte, sans que vous ayez à démontrer une intention frauduleuse.

A. Agir dans les six mois de la connaissance de la date exacte : la forclusion et l’arrêt du 30 mai 2024

Lorsque le droit n’a pas pu être exercé parce que le bailleur n’a pas exécuté ses obligations, le preneur peut agir en nullité et en dommages-intérêts devant le tribunal paritaire :

« le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » (article L412-12 du Code rural et de la pêche maritime)

Le point de départ n’est pas le jour où vous apprenez qu’une vente a eu lieu, ni le jour où vous soupçonnez une irrégularité : c’est le jour où la date exacte de la vente vous est connue. La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté le 30 mai 2024 (arrêt n° 276 FS-B du 30 mai 2024, pourvoi n° 21-21.366). Dans cette affaire, un bail rural portait sur diverses parcelles dont certaines avaient été vendues par acte du 22 mars 2014. Le preneur, soutenant que la vente avait été conclue en méconnaissance de son droit, avait assigné en annulation. La cour d’appel avait déclaré son action forclose au motif que, quand bien même il n’aurait pas connu la date de la vente, il n’ignorait pas qu’elle était antérieure à des courriels échangés avec le notaire le 7 juillet 2018, et qu’il aurait donc dû agir avant le 7 janvier 2019. L’assignation n’était intervenue que le 15 avril 2019.

La troisième chambre civile casse : en statuant ainsi, la cour d’appel,

« a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé. » (arrêt n° 276 FS-B du 30 mai 2024, pourvoi n° 21-21.366)

L’enseignement est direct. Si vous découvrez qu’une vente est intervenue mais que vous ignorez sa date exacte, le délai de six mois ne court pas encore. En revanche, dès que la date vous est connue, par exemple par la production de l’acte authentique, par une réponse du notaire, ou par la publicité foncière, le compte à rebours démarre et il est impitoyable : six mois, à peine de forclusion, sans suspension pour des pourparlers ou des échanges informels. Concrètement, dès le premier indice de vente occulte, écrivez au notaire et au bailleur par lettre recommandée pour exiger la date exacte et la copie de l’acte, consultez la publicité foncière, et préparez l’assignation devant le tribunal paritaire sans attendre la fin des six mois. Ne laissez pas un notaire vous répondre par des approximations : seule la date exacte fait courir le délai, mais seule une action en justice dans les six mois le préserve.

Lorsque le bailleur n’a pas respecté les obligations de l’article L412-10, c’est l’action en annulation-substitution de cet article qui s’applique, avec ses propres conditions. Les deux actions se complètent : l’article L412-10 sanctionne la vente anticipée ou à des conditions différentes, tandis que le troisième alinéa de l’article L412-12 couvre le cas général où le droit n’a pas pu être exercé par suite de l’inexécution des obligations du bailleur. Dans les deux cas, la juridiction compétente est le tribunal paritaire des baux ruraux, et non le tribunal judiciaire de droit commun : une assignation devant la mauvaise juridiction fait perdre un temps précieux et peut conduire à la forclusion.

Celui qui a préempté n’est pas libre de revendre aussitôt. La loi lui impose les obligations des articles L411-58 à L411-63 et L411-67, c’est-à-dire pour l’essentiel l’exploitation personnelle pendant neuf ans :

« Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 » (article L412-12 du Code rural et de la pêche maritime)

À défaut, l’acquéreur évincé peut obtenir des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire, et il est privé de toute action après neuf ans. Seul l’apport du bien à un groupement foncier agricole, à condition de s’y consacrer personnellement dans les conditions légales, est admis. Réfléchissez donc avant de préempter : si votre projet est de revendre rapidement avec une plus-value, la préemption n’est pas l’outil adapté, et l’acquéreur évincé vous guette pendant neuf ans. En revanche, si votre projet est d’installer un descendant ou de consolider votre exploitation, la préemption sécurise durablement votre outil de travail.

B. Vente globale, prix exagéré et concurrence de la SAFER : l’arrêt du 16 avril 2026 et l’ordre des préemptions

Les montages de vente globale sont une source majeure de litiges. Le bailleur propose parfois au fermier, en une seule offre, les parcelles louées et des parcelles non louées, voire des bâtiments d’habitation, au motif qu’elles formeraient un tout indivisible. La Cour de cassation admet cette vente unique à titre d’exception strictement interprétée, mais elle vient d’en rappeler les limites le 16 avril 2026 (arrêt n° 258 FS-B du 16 avril 2026, pourvoi n° 25-11.587). Dans cette affaire, une bailleresse avait donné à bail rural des parcelles de vignes, à l’exclusion des bâtiments d’habitation ou d’exploitation. Elle avait fait donation à sa fille d’une parcelle issue de la division d’une parcelle louée, puis toutes deux avaient consenti une promesse unilatérale de vente portant sur deux immeubles pour plus de quatre millions d’euros. La notaire avait notifié au preneur l’intention de vendre l’ensemble, en précisant que les deux biens ne pouvaient être vendus séparément conformément à la promesse. Le preneur, qui avait d’abord indiqué ne pas s’opposer à la vente et souhaiter la poursuite de son bail, avait ensuite saisi le tribunal paritaire en annulation.

La cour d’appel avait rejeté ses demandes en retenant que la vente unique portait sur un ensemble économique indivisible, domaine affermé et bien non affermé, avec vignes et bastide clôturées d’un seul tenant. La Cour de cassation censure cette analyse, au visa des articles L412-1, L412-4 et L412-8 :

« Lorsqu’il souhaite vendre un fonds comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur est tenu de permettre au fermier d’exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, à moins qu’il ne justifie d’une indivisibilité du fonds vendu, ce qui l’autorise à proposer la vente unique du fonds affermé et de biens non compris dans l’assiette du bail rural. » (arrêt n° 258 FS-B du 16 avril 2026, pourvoi n° 25-11.587)

Et elle ajoute la formule qui tranche le litige :

« Seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible. » (arrêt n° 258 FS-B du 16 avril 2026, pourvoi n° 25-11.587)

Or les biens notifiés appartenaient à deux propriétaires distinctes, la mère et sa fille donataire. L’ensemble ne pouvait donc constituer un tout indivisible, et le preneur aurait dû pouvoir préempter les seuls biens loués. L’arrêt d’appel est cassé en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la cour d’appel de Montpellier.

Trois leçons s’imposent. D’abord, vérifiez qui est propriétaire de chaque parcelle visée par la notification : demandez les titres, les références cadastrales, et l’état hypothécaire. Si la vente unique mélange des biens de deux vendeurs, l’indivisibilité alléguée s’effondre. Ensuite, exigez la ventilation du prix entre biens loués et biens non loués : une offre globale sans ventilation vous empêche d’exercer votre droit sur les seuls biens loués et caractérise l’entrave sanctionnée par l’article L412-10. Enfin, ne vous laissez pas enfermer par une promesse de vente signée entre le bailleur et un tiers avant la notification : cette promesse ne vous est pas opposable et ne peut justifier une vente unique irrégulière. Si vous avez déjà répondu que vous ne vous opposiez pas à la vente, comme le preneur de 2020, sachez que cette position initiale ne vous prive pas nécessairement de contester ensuite la régularité de la notification, mais elle complique le dossier : ne répondez jamais sans avoir fait vérifier la notification par un avocat.

Le prix exagéré appelle un traitement distinct. Si le prix notifié dépasse la valeur vénale locale, saisissez le tribunal paritaire pour expertise comme le permet l’article L412-7, plutôt que de laisser passer le délai. L’expertise judiciaire, avec enquête sur les ventes comparables du secteur, aboutit à une valeur fixée par le juge. Si le vendeur refuse cette valeur, il peut renoncer à la vente, et les frais d’expertise restent à sa charge. Cette voie suppose des comparables solides : relevez les prix des ventes récentes de terres comparables dans le canton, les barèmes indicatifs, les rendements, l’état des bâtiments et des plantations. Un écart de quelques pourcents ne suffit pas à démontrer l’exagération ; un écart massif, adossé à des ventes comparables, justifie la saisine.

Reste la question de la SAFER. Beaucoup de fermiers craignent que la société d’aménagement foncier ne prime leur droit. La loi tranche en votre faveur lorsque vous êtes preneur en place depuis plus de trois ans, titulaire du droit de préemption, et en règle au regard du contrôle des structures sur les seules parcelles vendues :

« Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé » (article L143-6 du Code rural et de la pêche maritime)

La condition de durée peut avoir été remplie par votre conjoint, votre partenaire, ou un ascendant de l’un de vous. Concrètement, si vous exploitez depuis plus de trois ans et que vous exercez votre préemption en règle avec le contrôle des structures, la SAFER ne peut pas vous évincer sur ces parcelles. En revanche, si vous renoncez à préempter ou si vous êtes forclos, la SAFER retrouve sa liberté d’intervenir, et le tiers acquéreur devra compter avec elle. Articulez donc les deux procédures : répondez à la notification du notaire dans les deux mois même si une intervention SAFER est annoncée, et vérifiez votre situation au regard de l’autorisation d’exploiter avant de préempter. Une préemption exercée sans autorisation d’exploiter régulière, lorsqu’elle est requise, fragilise toute l’opération et expose à la remise en cause par le préfet comme par l’acquéreur évincé.

Pour les ventes par adjudication, la convocation vingt jours avant, à peine de nullité, et le délai de vingt jours après pour préempter et se substituer à l’adjudicataire offrent une protection équivalente, avec des délais encore plus courts : inscrivez une veille sur les adjudications du tribunal et de l’étude notariale du secteur, et réagissez dans la journée à toute annonce portant sur vos parcelles.

En synthèse, face à une vente des terres que vous louez, tenez une conduite en quatre temps. Premièrement, vérifiez votre qualité : bail en cours, trois ans d’exploitation, exploitation personnelle ou familiale, situation au regard du contrôle des structures. Deuxièmement, examinez la notification : formes recommandées ou huissier, prix détaillé, charges, conditions, modalités, identité du candidat acquéreur, périmètre exact des parcelles, propriété de chacun des biens visés, ventilation entre loué et non loué. Troisièmement, répondez dans les deux mois dans les formes, ou saisissez le tribunal paritaire sur le prix avant l’expiration. Quatrièmement, si la vente est passée sans vous ou à des conditions différentes, faites établir la date exacte de l’acte et assignez en nullité-substitution devant le tribunal paritaire dans les six mois de sa connaissance. Chaque temps a son formalisme, chaque délai est une forclusion : l’assistance d’un avocat dès la réception du courrier du notaire n’est pas un luxe, c’est la condition de survie de votre exploitation sur ces terres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».