La cour d’appel et le surendettement des particuliers : oralité de la procédure, formalisme de la dispense de comparution et contrôle de la Deuxième chambre civile
I. Le régime procédural de l’appel sans représentation obligatoire et l’impératif d’oralité
A. La déclaration d’appel et les règles gouvernant l’instance orale
Le contentieux du traitement des situations de surendettement des particuliers obéit à un équilibre procédural singulier, conçu pour offrir aux débiteurs de bonne foi une issue digne face à un passif insoutenable. Lorsque la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection statue sur l’orientation du dossier, la recevabilité ou les mesures de redressement, les contestations formulées par les parties ouvrent la voie d’un réexamen juridictionnel approfondi. Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Ce même texte précise avec rigueur que le recours est « formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ». Cette disposition fondamentale ancre fermement le litige d’appel dans le domaine de la procédure orale, conférant aux débats d’audience une portée décisive pour l’ensemble des parties prenantes.
L’engagement de la voie de recours s’opère selon des modalités formalistes précises destinées à garantir la sécurité juridique des échanges. Selon l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel. Le contenu de cet acte introductif a été redéfini par le décret numéro 2023-1391 du 29 décembre 2023. Désormais, l’article 933 du code de procédure civile impose la mention de l’objet de l’appel tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement déféré, ainsi que l’énoncé des chefs du dispositif critiqués. Or, à la différence du contentieux avec représentation obligatoire, le sixième alinéa de ce texte dispose expressément qu’à défaut de mention spécifique, « la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement ». Cette règle préserve le justiciable non assisté d’une déchéance brutale de son recours, traduisant le souci d’accessibilité propre à la matière.
En conséquence, la liberté de défense constitue le principe directeur de cette phase juridictionnelle. Conformément à l’article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le juge dont émane la décision. Par ailleurs, l’exercice personnel de cette faculté n’est nullement entravé par l’existence d’une situation financière dégradée. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024 sous le pourvoi numéro 22-12.797, disponible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec netteté qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve donc une pleine capacité d’action pour contester les mesures imposées ou solliciter un aménagement de son passif.
À cet égard, l’oralité impose des exigences substantielles qui ne sauraient être ignorées des plaideurs. Comme l’a explicité la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt numéro 25/00804 du 17 juin 2025, accessible sur courdecassation.fr, « l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ». La juridiction grenobloise rappelle que la procédure orale de droit commun exige que « la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ». Dès lors, les courriers ou mémoires transmis spontanément par une partie ne peuvent produire d’effet probatoire si celle-ci ne comparaît pas à la barre.
Cette analyse est partagée par l’ensemble des cours d’appel statuant sur les recours issus des commissions de surendettement. Dans une décision numéro 25/01368 rendue le 24 février 2026, consultable sur courdecassation.fr, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’« aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire ». Les juges aixois en tirent la conséquence directe que « les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. À défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel ». L’impératif de présence physique ou de représentation régulière à l’audience conditionne ainsi l’efficacité du recours exercé par le débiteur ou ses créanciers.
Or, le cadre formel tracé par l’article 946 du code de procédure civile énonce au premier alinéa que « la procédure est orale ». Les prétentions formulées par écrit ne saisissent valablement le magistrat que si elles sont soutenues verbalement lors des débats judiciaires. Ce principe garantit un débat contradictoire direct et immédiat, particulièrement adapté à l’évaluation des conditions d’existence du ménage. En conséquence, les parties ne peuvent se contenter de déposer des écritures au greffe sans assumer les contraintes inhérentes à l’oralité. Toute omission expose le recours à une absence de soutien qui prive la juridiction du pouvoir d’examiner les prétentions au fond.
B. La rigueur de la dispense de comparution face aux pièges de la première instance
La pratique judiciaire révèle une confusion fréquente entre les règles applicables devant le premier juge et celles régissant la phase d’appel. Devant le juge des contentieux de la protection, l’article R. 713-4 du code de la consommation offre une faculté de dispense particulièrement souple et accessible. Ce texte dispose en effet que, lorsque les parties sont convoquées, « toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Le texte ajoute que « la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ». Cette dispense légale directe simplifie la première instance pour les particuliers modestes ou isolés géographiquement.
Or, cette faculté de dispense unilatérale cesse de s’appliquer dès que le litige est porté devant la cour d’appel. Dans son arrêt de principe numéro 20-18.768 prononcé le 3 mars 2022, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé une ligne jurisprudentielle impérative. La Haute juridiction y énonce clairement que « si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l’article R 713-4 du code de la consommation, d’exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s’appliquent pas devant la cour d’appel ». L’illusion d’une dispense automatique résultant d’un simple envoi postal constitue un piège redoutable pour les justiciables et les établissements prêteurs.
Pour organiser la dispense de comparution au second degré, seule la règle de droit commun est admissible devant les magistrats d’appel. La Cour de cassation précise dans ce même arrêt numéro 20-18.768 sur courdecassation.fr qu’« en matière de surendettement, l’application combinée des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile subordonnent, en appel, la dispense de comparution, d’une part à une autorisation donnée par la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, d’autre part à la présentation des prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, sous réserve d’en justifier dans le délai imparti ». L’octroi d’une autorisation judiciaire préalable est ainsi une condition substantielle incontournable.
Les juridictions du fond appliquent désormais cette solution avec une vigilance constante pour sanctionner les négligences procédurales. Dans une décision numéro 25/03650 rendue le 24 février 2026, consultable sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Grenoble a rappelé que « les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel ». Constatant que des créanciers bancaires s’étaient bornés à adresser de simples lettres sans solliciter d’autorisation, la cour a refusé d’examiner leurs écrits. Cette rigueur formelle s’impose quel que soit le statut de la partie défaillante.
À cet égard, la dispense d’audience demeure subordonnée aux prévisions de l’article 446-1 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ». En conséquence, sans une démarche préalable adressée au magistrat instructeur pour obtenir cette dispense expresse, aucun mémoire écrit ne peut suppléer l’absence physique. Par ailleurs, même lorsqu’une dispense médicale ou géographique est sollicitée, la cour conserve un pouvoir d’appréciation souverain pour l’accorder ou l’ordonner. La dispense accordée implique ensuite que les échanges de pièces soient scrupuleusement notifiés entre les adversaires sous le contrôle du greffe.
Dès lors, l’appelant qui omet de solliciter cette dispense s’expose à voir son recours privé de tout soutien juridique à l’audience des plaidoiries. Dans l’hypothèse où le débiteur se trouve dans l’impossibilité matérielle de se déplacer, la constitution d’un mandataire ou la requête écrite préalable s’impose. À défaut de respecter ce double filtre judiciaire, la procédure orale neutralise l’argumentation transmise par correspondance. La juridiction d’appel ne peut alors que constater la carence de la partie demanderesse et tirer les conséquences procédurales du défaut de comparution. Cette sanction frappe indistinctement l’emprunteur profane ou l’établissement bancaire habitué des prétoires.
II. Les sanctions procédurales de la non-comparution et les limites du pouvoir juridictionnel
A. L’interdiction de confirmation d’office et la sanction de la caducité
La non-comparution de l’appelant à l’audience place la juridiction d’appel face à un choix procédural strictement encadré par le droit commun. Une tentation fréquente des juridictions d’appel consistait autrefois à confirmer purement et simplement le jugement entrepris en constatant le défaut de moyens. Or, cette pratique a été formellement censurée par la Cour de cassation au visa des garanties du procès équitable. Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». Le texte ajoute avec clarté que « le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ».
Ce principe protecteur a donné lieu à un rappel à l’ordre solennel de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans son arrêt numéro 22-22.496 rendu le 12 décembre 2024, accessible sur courdecassation.fr, la Haute juridiction a censuré une décision d’appel ayant confirmé le jugement de premier ressort alors qu’aucune partie n’avait comparu. La Cour de cassation retient qu’« en statuant ainsi, en l’absence de l’appelante et des intimées, qui n’avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La confirmation d’office du jugement en l’absence totale des parties constitue donc un excès de pouvoir juridictionnel.
En conséquence, lorsque l’appelant est défaillant et que les créanciers intimés ne comparaissent pas pour solliciter un arrêt sur le fond, la seule issue procédurale régulière réside dans la constatation de la caducité de la déclaration d’appel. Cette règle est fidèlement mise en œuvre par les juridictions du second degré. Ainsi, la Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt numéro 24/02109 du 25 février 2025, consultable sur courdecassation.fr, a retenu que « les parties intimées, non comparantes, n’ont pas requis de décision sur le fond. Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel ». Le litige s’éteint ainsi sans examen au fond par le jeu de l’absence conjointe de réquisition.
Par ailleurs, lorsque les intimés ne comparaissent pas mais que l’appelant a cru pouvoir soutenir son recours par voie électronique sans comparution, le constat d’un appel non soutenu s’impose à la juridiction. La Cour d’appel de Basse-Terre a synthétisé ce mécanisme dans sa décision numéro 25/00996 du 26 février 2026, disponible sur courdecassation.fr. Elle a affirmé que « si, dans le cadre d’une procédure d’appel orale, l’appelant ne comparaît pas à l’audience des débats sans y avoir été préalablement autorisé sur sa demande et a conclu sans avoir notifié ses conclusions aux autres parties par LRAR, et si l’intimé n’a pas requis un jugement sur le fond, la cour ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu et que, dès lors, le jugement déféré reprend tous ses effets ». La décision de première instance retrouve alors toute son autorité exécutoire.
À cet égard, la rigueur de la sanction de caducité s’applique avec la même vigueur lorsque c’est l’établissement bancaire qui forme appel. Dans l’affaire jugée sous le numéro 20-18.768 le 3 mars 2022 sur courdecassation.fr, la banque contestait la caducité prononcée après son défaut de comparution non autorisée. La Cour de cassation a confirmé le rejet de la requête en rétractation, observant que « c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de rapport de la décision de caducité de son appel ». Le rétablissement du plan de surendettement favorable au débiteur s’est ainsi trouvé définitivement conforté par la sanction procédurale infligée au créancier.
Dès lors, l’article 468 du code de procédure civile préserve une faculté de réexamen exceptionnel si l’appelant justifie d’un empêchement imprévisible. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’avait pu invoquer. Or, l’erreur de droit consistant à invoquer l’article R. 713-4 du code de la consommation ne constitue en aucun cas un motif légitime admis par les juges. L’ignorance des spécificités de la procédure d’appel scelle de manière irrévocable la perte du recours. Cette rigueur processuelle commande une assistance éclairée pour éviter la clôture prématurée des instances de surendettement.
B. L’étendue de l’effet dévolutif et l’office de la cour d’appel sur le redressement du débiteur
Lorsque les parties comparaissent régulièrement ou bénéficient d’une dispense valablement accordée, l’effet dévolutif déploie toute son ampleur. La cour d’appel est alors saisie des contestations relatives à la recevabilité du dossier ou aux mesures imposées d’apurement du passif. Or, l’appréciation des prétentions ne saurait souffrir d’un formalisme aveugle qui restreindrait indûment le droit d’accès au juge. Dans son arrêt numéro 22-18.277 prononcé le 27 mars 2025, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a rappelé que l’obligation de faire figurer les prétentions au dispositif des conclusions ne doit pas priver la partie de son recours. La Haute juridiction censure les juges d’appel ayant refusé d’examiner une demande nécessairement comprise dans les écritures au motif qu’elle « a fait preuve d’un formalisme excessif et violé les textes susvisés ».
En conséquence, la mission dévolue au juge du surendettement d’appel consiste à appréhender la situation financière globale du débiteur. Dans l’arrêt de principe rendu sous le numéro 21-15.373 le 17 mai 2023, disponible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Il appartient alors au juge « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».
Par ailleurs, l’office de la cour d’appel s’exerce avec une souveraineté affirmée lors de l’examen de la capacité contributive et des actifs disponibles. Dans son arrêt numéro 23-17.670 du 26 mars 2026, consultable sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a confirmé la décision des juges du fond qui avaient validé les mesures imposées de traitement du passif. La Cour de cassation a souligné qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Cette appréciation souveraine des capacités réelles du ménage guide l’adoption d’un plan adapté.
À cet égard, le juge du surendettement dispose d’une liberté substantielle qui lui permet de déroger aux règles classiques de répartition du droit commun. Dans une décision remarquable numéro 23-17.625 du 4 juillet 2024, accessible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a affirmé avec force que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». L’égalité des créanciers et la règle du gage commun cèdent ainsi le pas devant l’objectif social de rétablissement de la personne surendettée.
De surcroît, la nature des dettes éligibles à la procédure a été clarifiée pour garantir une protection intégrale aux justiciables en détresse financière. Dans son arrêt numéro 23-21.550 du 2 juillet 2026, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a censuré les juges ayant déclaré un débiteur irrecevable au motif de la prépondérance de dettes professionnelles. La Cour suprême a rappelé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». L’appréciation de la recevabilité englobe ainsi l’ensemble du passif sans discrimination comptable.
Or, si la juridiction d’appel infirme un jugement ayant à tort déclaré la demande irrecevable, elle doit respecter la répartition des attributions administratives et judiciaires. Comme l’a tranché la Cour de cassation dans son arrêt numéro 20-21.625 du 8 juin 2023, disponible sur courdecassation.fr, « il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction ». La cour ne peut donc substituer sa propre instruction à celle de la commission administrative.
Enfin, la vérification des créances opérée par le juge à l’occasion de l’instance d’appel demeure cantonnée aux exigences de la procédure de surendettement. Par un arrêt numéro 24-12.104 rendu le 23 octobre 2025, consultable sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a réaffirmé qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Dès lors, les prérogatives des créanciers au fond demeurent préservées hors du traitement amiable ou imposé du surendettement.
Conclusion
L’appel du jugement de surendettement des particuliers constitue un carrefour procédural où la finalité sociale de la loi rencontre la rigueur du droit processuel. L’impératif d’oralité énoncé par l’article R. 713-7 du code de la consommation impose aux parties une comparution effective ou l’obtention préalable d’une dispense judiciaire formelle sous l’article 946 du code de procédure civile. Or, l’inapplicabilité en cause d’appel de la souplesse accordée en première instance par l’article R. 713-4 du code de la consommation expose les parties à de lourdes déconvenues, sanctionnées par la caducité du recours selon l’article 468 du code de procédure civile.
En conséquence, la maîtrise des subtilités de la procédure sans représentation obligatoire conditionne l’accès effectif aux mesures d’apurement et d’effacement du passif. Les arrêts rendus avec constance par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation depuis 2022 tracent une frontière nette entre la simplicité de la phase d’instruction et la rigueur des voies de recours. Pour le débiteur menacé par des poursuites comme pour le créancier soucieux de recouvrer ses fonds, la conduite de l’instance d’appel requiert une vigilance méthodologique sans faille. Dès lors, l’anticipation des contraintes de l’audience et le respect rigoureux des formes processuelles demeurent le garant suprême de la sécurité juridique et du redressement pérenne des particuliers.