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Contester un paiement carte bancaire après un pourboire TPE : opération non autorisée et remboursement

Le 17 septembre 2026, « boulangerie » est devenu une tendance de recherche en France. Ce n’est pas un classement de croissants ni une émission de télévision qui a fourni les articles liés par Google Trends : ce sont les comptes rendus d’une cliente qui, en juillet 2026, a payé 1 612 francs suisses — environ 1 700 euros — pour un croissant aux noisettes. Midi Libre et La Dépêche rapportent le même récit, repris de la presse suisse : à Winterthour, près de Zurich, une retraitée a utilisé sa carte dans la boulangerie « Bakery Bakery » ; le terminal lui a demandé un pourboire ; elle a saisi son code PIN à la place du montant. Deux semaines plus tard, une aide de Pro Senectute a vu le débit. Le prestataire du terminal n’avait pas enregistré l’opération dans la caisse du commerçant. La cliente a été remboursée fin août.

Le droit suisse ne régit pas un paiement fait à Paris, à Lyon ou à Créteil. En revanche, le même enchaînement — paiement par carte, écran de pourboire sur le TPE, confusion avec le code PIN, débit hors de proportion avec l’achat — se produit dans les boulangeries, cafés et commerces français. Les internautes le cherchent déjà sous les formulations « contester un paiement carte bancaire », « opération non autorisée carte bancaire », « annuler un paiement carte bancaire » ou « pourboire TPE France ». La question n’est pas anecdotique : elle oppose le client, le commerçant et la banque, et elle se joue dans le code monétaire et financier, pas dans le bon sens du commerçant.

Deux voies existent. La première, contre la banque, suppose que l’opération soit traitée comme non autorisée ou, plus rarement, comme une opération autorisée dont le montant n’était pas déterminé. La seconde, contre le commerçant, est le paiement de l’indu : 1 700 euros pour un croissant n’étaient pas dus. Les banques invoquent souvent la frappe du code ou la validation sur le terminal pour refuser le remboursement. La Cour de cassation, y compris dans un arrêt publié au Bulletin le 1er juillet 2026, refuse que l’enregistrement de l’instrument tienne lieu de consentement. Le présent article expose ce régime, les délais et les preuves, puis ce que le client et le commerçant peuvent encore faire une fois le débit apparu sur le relevé.

I. Contester un paiement carte bancaire après un pourboire via TPE

A. Opération non autorisée code monétaire et financier

Le point de départ n’est pas le ticket de caisse, c’est le consentement. L’article L. 133-6 du code monétaire et financier pose la règle : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » L’article L. 133-7 ajoute la forme et la sanction : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. » Puis : « En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. » Le TPE du boulanger n’est qu’un canal. Le consentement porte sur l’opération exécutée, c’est-à-dire sur un transfert d’un montant déterminé vers un bénéficiaire déterminé, pas sur l’idée générale de « payer le croissant ».

Dans l’affaire de Winterthour, la cliente voulait régler une viennoiserie. Le terminal, après un paiement par carte, lui a demandé si elle souhaitait laisser un pourboire. Nina Vogel, responsable du support commercial interne de Bakery Bakery, a indiqué à Blick, reprise par Midi Libre, que la cliente avait probablement cru devoir saisir son code PIN au moment où l’écran demandait un montant. L’essentiel précise qu’après un paiement sans contact, la femme a entré son code PIN alors que le terminal lui demandait le montant du pourboire. Le débit a été de 1 612 francs, pas du prix du croissant. Transposé en France, le débat juridique est le suivant : le payeur a-t-il consenti à l’exécution d’une opération de 1 612 euros, ou seulement à l’exécution d’une opération correspondant au prix affiché ?

La banque répond souvent que le client a validé sur le terminal, donc qu’il a consenti. Cette réponse se heurte au texte et à la jurisprudence. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier charge le prestataire, lorsque l’utilisateur nie avoir autorisé l’opération, de « prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». Le même article ajoute : « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. » Un journal d’autorisation, un code saisi, un « token » ou une trace de sans-contact ne clôturent pas le débat.

La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin le 1er juillet 2026. Dans l’arrêt n° 25-13.134 du 1er juillet 2026, elle écrit qu’il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 « qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu’en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée ». Elle en déduit que la cour d’appel, en présumant le consentement du seul recours à la forme convenue alors que le client contestait avoir consenti et soutenait que ses données de sécurité avaient été utilisées à son insu, a inversé la charge de la preuve. L’espèce concernait des virements en ligne, pas un croissant. La règle de preuve, elle, est la même : c’est à la banque de démontrer le consentement à l’opération exécutée, pas au client de démontrer qu’il n’a pas voulu payer 1 700 euros une viennoiserie.

Le cas du pourboire TPE a une particularité utile au client. L’écran ne demande pas le code secret : il demande un montant. La cliente de Winterthour n’a pas « donné son PIN au commerçant » ; elle a, selon la presse, traité un champ de pourboire comme un champ d’authentification. L’opération débité n’est pas l’achat du croissant augmenté d’un pourboire volontaire : c’est un montant qui coïncide avec un code à quatre chiffres. Midi Libre ajoute qu’un bug du prestataire a empêché l’enregistrement dans la caisse et le crédit du compte du commerçant. L’article L. 133-23 impose précisément au prestataire de prouver l’absence de « déficience technique ou autre ». Une panne d’enregistrement, un montant absurde au regard du panier, un écran qui enchaîne sans-contact et saisie numérique sans mention claire « montant du pourboire, pas votre code », sont des éléments de fait. Ils ne dispensent pas de les prouver. Ils interdisent à la banque de s’arrêter à la phrase « vous avez validé ».

Reste le champ d’application. L’article L. 133-1 du code monétaire et financier attache ce chapitre aux services de paiement fournis dans un cadre franco-européen, selon la localisation des prestataires et la devise. L’incident de Winterthour, avec un commerçant et, selon les comptes rendus, un prestataire suisses, n’est pas un dossier français. Un client qui paie dans une boulangerie à Paris, à Boulogne ou à Saint-Denis, avec une carte émise par une banque française, entre en revanche dans ce régime. C’est pourquoi l’affaire suisse éclaire la tendance de recherche, mais ne fournit pas la solution : la solution est dans les articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23, tels que la Cour de cassation les lit depuis 2026.

Une autre piste, plus étroite, existe si la banque persiste à qualifier l’opération d’autorisée. L’article L. 133-25 ouvre un droit au remboursement d’une opération autorisée « ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire », à deux conditions : « l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement » et « le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l’opération ». Un paiement chez le boulanger passe souvent par le bénéficiaire, qui transmet l’ordre. Si le terminal a ajouté un pourboire sans que le client ait déterminé le montant, L. 133-25 peut servir. S’il a lui-même frappé 1612, la première condition devient fragile : un montant a été indiqué, même par erreur. Dans ce cas, le terrain le plus solide reste l’absence de consentement à l’opération exécutée, pas le régime des opérations autorisées à montant indéterminé. Le délai de L. 133-25 n’est d’ailleurs pas celui de treize mois : le payeur présente sa demande « avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités », et la banque a dix jours ouvrables pour rembourser ou motiver un refus.

B. Annuler un paiement carte bancaire : délai et charge de la preuve

Contester n’est pas « annuler » au sens d’un bouton. L’ordre de paiement par carte, une fois irrévocable, n’est pas retiré d’un clic. Ce que la loi organise, c’est un signalement, puis un remboursement par le prestataire du payeur, puis éventuellement un recours. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier fixe le tempo : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. » « Sans tarder » n’est pas un slogan. Dans l’affaire suisse, le débit n’a été vu que deux semaines plus tard, grâce à une tierce personne. En France, attendre le relevé annuel ou « voir venir » épuise le délai. Treize mois après le débit, la forclusion ferme la voie L. 133-18, sauf défaut d’information sur l’opération.

Le remboursement, si l’opération est non autorisée et signalée dans ce délai, n’est pas une faveur. L’article L. 133-18, dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 août 2022, dispose : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. » Le prestataire « rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ». Un retard déclenche des intérêts au taux légal majoré, de cinq, dix puis quinze points selon la durée. La banque qui tarde n’a donc pas seulement un problème commercial : elle a un texte de pénalité.

Le client se heurte alors à l’exception de négligence grave. L’article L. 133-19, IV, énonce : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » L’article L. 133-16 dispose : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » L’article L. 133-17 impose d’informer sans tarder en cas de perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée. Confondre un champ de pourboire avec un champ de code n’est pas, à soi seul, un « agissement frauduleux ». Ce n’est pas non plus, automatiquement, une négligence grave au sens de L. 133-16 : la cliente n’a pas communiqué son PIN à un tiers ; elle a frappé une séquence sur un écran qui lui demandait un montant. La banque qui veut lui faire supporter la perte doit le démontrer.

Sur cette preuve, la Cour de cassation est constante. Dans l’arrêt n° 23-15.099 du 20 novembre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale énonce qu’il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, que, s’il entend faire supporter à l’utilisateur les pertes d’une opération non autorisée rendue possible par un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17, « le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». La cour d’appel avait retenu des « explications confuses » et la remise de codes à un inconnu ; elle n’avait pas fait la recherche préalable sur l’authentification et l’absence de déficience. Cassation pour défaut de base légale. Avant de parler de la maladresse du client, la banque doit donc coller au journal technique de l’opération.

Deux autres arrêts ferment la porte à la déduction automatique. L’arrêt n° 20-12.376 du 9 mars 2022 affirme : « c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. » L’arrêt n° 23-21.299 du 26 mars 2025 le répète à propos de retraits où le code confidentiel avait été composé : « La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. » Le tribunal avait cru pouvoir s’appuyer sur des certificats d’authentification et sur l’usage du code. La Cour de cassation casse. Pour un pourboire TPE, l’argument selon lequel le client aurait tapé quelque chose et serait donc négligent est le même argument, déjà rejeté.

La fiche de l’Institut national de la consommation, mise à jour le 21 novembre 2024, distingue quatre cas de contestation : opération non autorisée, opération non autorisée même avec dispositif de sécurité personnalisé, opération mal exécutée, opération autorisée sous conditions. Elle rappelle le délai de treize mois dans l’Espace économique européen et le caractère de forclusion. Elle n’aborde pas l’écran de pourboire. C’est précisément le vide que comble le présent régime : le pourboire TPE n’est pas une catégorie à part, c’est un consentement contesté sur le montant. L’INC indique aussi que l’ordre de payer par carte est irrévocable. Cela décrit le rapport à l’opération une fois formée ; cela n’interdit pas le remboursement L. 133-18 lorsque le consentement a manqué.

Concrètement, le signalement se fait par écrit, daté, avec le relevé, le ticket s’il existe, l’heure, le nom du commerce et le récit précis : le terminal a demandé un pourboire, le client a saisi la séquence qu’il croyait être son code, il n’a pas consenti à un débit de ce montant. Il n’est pas utile d’écrire qu’on a été négligent ni qu’on a validé le pourboire par erreur si tel n’est pas le cas. La formulation qui colle au texte est : je nie avoir autorisé cette opération de paiement. La banque doit alors, dans le jour ouvrable, rembourser ou écrire à la Banque de France qu’elle soupçonne une fraude. Un silence de trois semaines n’est pas une instruction. Un refus oral en agence n’est pas une décision. Le dossier se constitue par lettres recommandées, copies des écrans de banque en ligne et, le cas échéant, un constat de ce que le commerçant n’a jamais vu le crédit — comme à Winterthour, où la caisse n’avait rien enregistré.

II. Pourboire TPE France : remboursement du commerçant et recours

A. Option pourboire TPE et paiement de l’indu

Même si la banque qualifie l’opération d’autorisée, le commerçant n’a pas vocation à garder 1 700 euros pour un croissant. L’article 1302-1 du code civil est net : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » Le prix dû était celui de la viennoiserie. L’excédent, qu’il ait transité par un champ « tips » ou par une frappe mal comprise, n’était pas dû. L’indu se distingue de l’enrichissement injustifié : l’article 1303 du code civil ne joue « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu ». Ici, le paiement de l’indu suffit. Il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du boulanger pour obtenir la restitution de ce qu’il a reçu sans cause. S’il n’a rien reçu, comme dans le récit suisse où le prestataire n’avait pas crédité le compte du commerce, le débiteur utile n’est plus le commerçant : c’est le prestataire qui détient encore les fonds, ou la banque du payeur au titre de L. 133-18.

L’erreur sur le terminal peut aussi vicier le consentement au contrat de vente pour la partie « pourboire ». L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » Personne ne contracte un pourboire de 1 612 euros pour un croissant. L’article 1132 précise que l’erreur de droit ou de fait, « à moins qu’elle ne soit inexcusable », annule le contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation. Un pourboire n’est pas la prestation essentielle de la vente du croissant ; l’annulation totale de la vente n’est donc pas l’objectif. L’objectif est de faire tomber l’engagement sur la somme indue. L’article 1302-1 y pourvoit plus simplement que la nullité pour erreur. La nullité reste un argument de repli si le commerçant prétend qu’un « pourboire validé » est un contrat autonome.

Le paramétrage du TPE n’est pas hors du droit de la consommation. L’article L. 121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales. Une pratique est déloyale « lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Le texte ajoute que, lorsqu’elle vise « un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité », le caractère déloyal « s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe ». L’affaire qui fait la tendance met en scène une retraitée. Un écran qui enchaîne le sans-contact et une saisie numérique, sans séparer visuellement « code secret » et « montant du pourboire », peut altérer le comportement d’une personne âgée même s’il ne trompe pas un client rompu aux pourboires américains.

L’article L. 121-2 range parmi les pratiques trompeuses celles qui reposent sur des indications ou présentations « fausses ou de nature à induire en erreur » portant notamment sur « Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1 , les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ». Un pourboire précoché, un pourcentage mis en avant comme s’il s’agissait d’une étape obligatoire du paiement, un libellé ambigu entre pourboire et authentification, relèvent de ces conditions de paiement. Cela ne rend pas illégal, par principe, le fait de proposer un pourboire sur TPE. Les suggestions Google « option pourboire TPE », « pourboire via TPE », « pourboire TPE France » montrent que le dispositif est devenu un produit commercial, avec logiciels et start-up. Le commerçant qui l’active reste responsable de la clarté de l’écran face à sa clientèle. Il n’est pas spectateur du prestataire de terminal.

La presse suisse mentionne un second incident, à Dietikon : 7 686 francs de pourboire, là encore le montant d’un code PIN, découvert sur la facture de carte de crédit. Le schéma se répète. En France, le commerçant avisé documente le ticket, forme ses salariés à ne pas tendre le terminal la tête ailleurs pendant l’écran pourboire, et paramètre un plafond de pourboire dérisoire au regard d’un PIN à quatre chiffres — 20 euros, 50 euros, pas 9 999. Rien dans le code monétaire n’oblige ce plafond. Rien n’interdit non plus au client de s’en prévaloir comme d’un indice : un terminal qui accepte un pourboire de 1 612 euros pour un croissant n’est pas « dûment » configuré au regard de la diligence professionnelle de L. 121-1. Si le commerçant a vu le crédit et le garde, l’article 1302-1 s’applique « sciemment ». S’il ne l’a pas vu, il restitue dès qu’il est informé. Dans le récit de Winterthour, la gérante a coopéré ; la cliente a même offert un bouquet. Tous les dossiers n’auront pas cette issue. D’où l’intérêt de la mise en demeure, avec copie à la banque, dès le premier jour.

Le commerçant a aussi ses propres recours. S’il reverse l’indu au client alors que sa banque acquéreur a déjà reçu les fonds, il se retourne vers son prestataire de terminal. Si le prestataire n’a jamais crédité, comme le décrit Midi Libre, le commerçant n’a rien à restituer matériellement, mais il a intérêt à produire les journaux de caisse : ils servent au client contre la banque, et ils le protègent contre l’accusation d’avoir « encaissé 1 700 euros ». L’article L. 133-3 définit l’opération de paiement comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ». L’indépendance vis-à-vis du contrat de vente explique que la banque ne juge pas le croissant. Elle n’empêche pas le juge civil de juger l’indu entre client et boulanger. Les deux contentieux peuvent avancer en parallèle : l’un contre le prestataire de paiement, l’autre contre le commerçant.

B. Contester un paiement carte de crédit ou de débit : médiation et tribunal

Lorsque la banque refuse, le consommateur n’est pas renvoyé à un forum en ligne. L’article L. 316-1 du code monétaire et financier ouvre un droit : « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes ». Le médiateur de la banque figure sur le contrat-cadre et sur le site de l’établissement. La saisine suppose en pratique une réclamation écrite préalable restée sans réponse utile. Elle n’interrompt pas magiquement la forclusion de treize mois : le signalement L. 133-24 doit déjà avoir été fait. Elle prépare, si besoin, le dossier devant le juge.

Le juge compétent, pour un client particulier, est le tribunal judiciaire, souvent le juge des contentieux de la protection lorsque le montant et la matière le permettent. À Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire de Paris, ceux de Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Versailles, Evry ou Meaux connaissent ces dossiers selon le domicile du client ou le siège de la banque. Les pièces utiles tiennent en une liasse courte : convention de compte, relevé portant le débit, ticket ou photo de l’écran, lettre de contestation, réponse de la banque, échange avec le commerçant, éventuellement attestation de la personne qui a découvert le débit — comme l’employée de Pro Senectute dans l’affaire suisse. Il n’est pas nécessaire d’attendre une plainte pénale. Le régime L. 133-18 est autonome. Une plainte peut toutefois servir si l’on suspecte une utilisation de la carte à l’insu du titulaire, ce qui n’est pas le cas d’espèce du pourboire tapé par le client lui-même.

Les suggestions « contester un paiement carte de crédit », « contester un paiement carte de débit », « annuler un paiement carte bancaire société générale » ou « contester un paiement carte LCL » montrent que les internautes cherchent d’abord le canal de leur banque. Le droit, lui, ne varie pas avec le logo. Les articles L. 133-6 à L. 133-25 s’appliquent aux prestataires visés par L. 133-1, qu’il s’agisse d’une banque mutualiste, d’un établissement de paiement ou d’un émetteur de carte. La procédure interne (formulaire en ligne, bouton « contester une opération ») est un outil, pas une condition de la loi. Un recommandé avec accusé de réception adressé au service réclamations reste le mode qui date la contestation. Pour une carte de crédit à débit différé, le délai de treize mois court à compter du débit en compte, pas de l’affichage de l’opération sur le buffer carte. Cette date de valeur doit être vérifiée sur le relevé, pas sur l’application du jour de l’achat.

Le commerçant francilien qui reçoit une réclamation a intérêt à traiter vite. Un crédit de 1 700 euros mal affecté pèse sur la trésorerie, sur la relation client et, s’il est conservé, sur une assignation en restitution. Le prestataire de TPE doit extraire le journal : heure, mode (sans contact, PIN, pourboire), montant demandé, montant autorisé, code réponse, identifiant du terminal. Ces données sont celles que L. 133-23 impose de produire pour parler d’authentification et d’absence de déficience. Sans elles, la banque du client est mal placée pour opposer la négligence grave, et le commerçant est mal placé pour dire qu’il a « bien tout encaissé ». Dans l’affaire de Winterthour, c’est précisément l’absence de trace en caisse qui a permis de comprendre qu’un bug s’était intercalé. Un commerçant parisien qui ne sait pas relire son TPE se retrouve nu dans cette discussion.

Deux erreurs fréquentes ferment des dossiers. La première consiste à téléphoner à la banque, obtenir un « on verra » et ne rien écrire. La forclusion de L. 133-24 se joue sur le signalement, pas sur le souvenir d’un appel. La seconde consiste à laisser le commerçant « s’occuper de tout » sans saisir la banque. Si le commerçant disparaît, change de prestataire ou nie, les treize mois ont couru. Le double canal — lettre au commerçant pour l’indu, signalement à la banque pour l’opération non autorisée — n’est pas une surenchère. C’est la structure du droit : deux débiteurs possibles, deux régimes, un seul délai qui ne se suspend pas. L’Institut national de la consommation le dit à sa manière en conseillant d’agir dès la découverte du débit. L’affaire suisse le confirme : deux semaines ont suffi à découvrir l’anomalie, deux mois ont été nécessaires pour recouvrer les fonds. En France, L. 133-18 parle d’un jour ouvrable. L’écart entre le texte et la pratique se discute ensuite, avec intérêts majorés, pas en silence.

Enfin, le pourboire sur TPE n’est pas une obligation du client. Rien dans le code de la consommation n’impose de gratifier le vendeur d’une baguette. Un terminal qui présente le pourboire comme une étape inévitable, surtout face à une personne âgée, s’expose à la qualification de pratique déloyale. Un terminal qui l’offre clairement, avec un bouton « aucun pourboire » lisible, un plafond raisonnable et une mention claire que l’écran demande un montant en euros et non le code secret, réduit le risque pour le commerce et pour le client. Les recherches du jour ne portent pas sur cette ergonomie. Elles portent sur le remboursement. Le droit y répond : consentement sur l’opération exécutée, preuve à la charge de la banque, restitution de l’indu par celui qui a reçu, médiateur, puis juge.

Conclusion

La tendance « boulangerie » du 17 septembre 2026 s’ancre dans un fait précis, publié par Midi Libre et La Dépêche : 1 612 francs suisses débités pour un croissant aux noisettes, après confusion entre pourboire TPE et code PIN, remboursement obtenu deux mois plus tard. En droit français, le même fait se lit d’abord dans les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier. Une opération n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution. L’enregistrement de la carte ne prouve pas ce consentement. La banque qui refuse le remboursement immédiat doit, si elle invoque la négligence grave, prouver d’abord l’authentification et l’absence de déficience technique, ensuite un manquement caractérisé aux obligations de sécurité — ce que la Cour de cassation, notamment les 9 mars 2022, 20 novembre 2024, 26 mars 2025 et 1er juillet 2026, refuse de déduire du seul usage de l’instrument.

Parallèlement, le commerçant qui a reçu ce qui ne lui était pas dû restitue l’excédent sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil. L’écran de pourboire, s’il induit en erreur sur le prix ou sur les conditions de paiement, notamment à l’égard d’un consommateur vulnérable en raison de son âge, entre dans le champ des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. Le client écrit sans tarder, dans les treize mois du débit, à sa banque et à son commerçant. Il saisit le médiateur s’il le faut, puis le tribunal judiciaire. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, le dossier se gagne sur les pièces du terminal et sur le texte, pas sur l’anecdote du croissant. L’anecdote, elle, n’a servi qu’à poser la question que les internautes tapent déjà : comment contester un paiement carte bancaire quand le TPE a pris un pourboire qui n’en était pas un.

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