Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’étalement de la hausse du loyer déplafonné du bail commercial : régime de l’article L. 145-34 du Code de commerce, exclusion de la tacite prolongation et office du juge

L’étalement de la hausse du loyer déplafonné du bail commercial : régime de l’article L. 145-34 du Code de commerce, exclusion de la tacite prolongation et office du juge

Le renouvellement du bail commercial constitue le pivot central du statut protecteur garantissant la pérennité économique des entreprises et la stabilité de leurs fonds d’exploitation. Légitimement conçu pour prémunir les preneurs contre les augmentations brutales de loyer, le mécanisme légal du plafonnement assure une indexation encadrée sur les indices nationaux. Or, des événements matériels, l’évolution du quartier ou une durée contractuelle excessive peuvent justifier un déplafonnement conduisant à la fixation judiciaire du loyer à la valeur locative. Pour amortir le choc financier résultant d’une telle hausse, le législateur a instauré un étalement impératif par paliers annuels au profit des locataires commerciaux.

Prévu par les dispositions de l’article L. 145-34 du Code de commerce, ce mécanisme d’étalement plafonne l’augmentation annuelle à dix pour cent du loyer payé. Cette mesure de tempérament suscite néanmoins un contentieux technique quant à son périmètre exact d’application, son articulation avec les règles statutaires et l’office du juge. Les juridictions du fond et la Cour de cassation ont été confrontées à des divergences d’interprétation majeures relatives aux baux prorogés au-delà de la durée statutaire ordinaire. À cet égard, l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour appréhender les risques financiers et sécuriser les stratégies locatives.

Dans un arrêt de principe remarquable du 16 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché avec fermeté une controverse doctrinale récurrente. La Haute juridiction a jugé, sous le pourvoi 23-23.834, que le lissage ne profite pas aux baux prolongés tacitement plus de douze ans. Cette solution rigoriste confirme que le texte légal institue une dérogation d’interprétation stricte qui sanctionne l’inertie des parties et préserve les droits patrimoniaux des bailleurs immobiliers. Dès lors, il importe d’analyser rigoureusement les conditions d’ouverture du lissage avant d’examiner les modalités pratiques de son exécution devant les juridictions judiciaires.

L’étude de ce dispositif impose d’examiner en premier lieu les critères régissant son champ d’application et les causes prétoriennes d’éviction de l’étalement. En conséquence, il conviendra d’envisager en second lieu la compétence exclusive des juges du fond et les facultés conventionnelles de renonciation reconnues aux parties contractantes.

I. Le champ d’application strict du plafonnement et du lissage légal de dix pour cent

A. Le principe du plafonnement du loyer renouvelé et le mécanisme de lissage annuel

L’encadrement des variations de prix repose sur une architecture législative minutieuse destinée à préserver l’équilibre contractuel originaire entre le bailleur propriétaire et le commerçant preneur. Le législateur a posé le principe selon lequel le montant des loyers des baux renouvelés doit en principe correspondre à la valeur locative du bien loué. Ce principe général est toutefois tempéré par le mécanisme du plafonnement qui limite strictement la hausse en fonction de l’indice des loyers commerciaux ou tertiaires. Par ailleurs, lorsque des circonstances particulières autorisent le déplafonnement, l’étalement légal intervient pour limiter la progression annuelle des sommes effectivement exigibles par le bailleur.

La lettre de l’article L. 145-34 du Code de commerce définit avec une grande précision les deux seuls cas d’ouverture autorisant le bénéfice du lissage. Le texte dispose qu’en cas de modification notable ou de durée contractuelle supérieure, l’augmentation annuelle ne peut excéder dix pour cent du loyer acquitté précédemment. La loi prévoit ainsi que la hausse annuelle ne peut dépasser « 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ». Dès lors, le locataire commercial ne peut revendiquer cette faveur légale en dehors des hypothèses limitativement énumérées par la disposition législative qui l’institue.

Le premier cas d’ouverture concerne la modification notable des éléments de la valeur locative selon l’article L. 145-33 du Code de commerce. Ces éléments matériels comprennent les caractéristiques du local considéré, la destination contractuelle des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité. La transformation physique des locaux ou l’adjonction d’équipements nouveaux financés par le bailleur peut constituer une modification notable justifiant la réévaluation du prix du loyer commercial. De même, l’extension conventionnelle de l’activité par avenant modifie l’économie du contrat et autorise la fixation du loyer renouvelé sans application du plafond indiciaire.

L’évolution des facteurs locaux de commercialité représente le motif le plus fréquemment invoqué par les bailleurs pour obtenir la fixation à la valeur locative. Dans son arrêt rendu le 18 septembre 2025 sous le pourvoi 24-13.288, la troisième chambre civile a précisé le régime probatoire applicable. La Cour juge que la modification notable justifie le déplafonnement dès lors qu’elle présente une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par l’exploitant. La Haute juridiction affirme expressément que cette appréciation favorable s’opère « indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux ». Cette décision libérale dispense ainsi le propriétaire de démontrer un impact concret sur le chiffre d’affaires du preneur pour obtenir le déplafonnement.

Lorsque ce déplafonnement est judiciairement admis en raison de nouveaux facteurs locaux, le preneur bénéficie de plein droit du mécanisme protecteur de l’étalement par tranches annuelles. Or, le bailleur ne saurait faire échec à cette règle d’équité en invoquant l’importance financière de la plus-value constatée au cours du bail expiré. L’augmentation globale résultant du déplafonnement doit être impérativement contenue dans la limite annuelle de dix pour cent du loyer quittancé au cours de l’exercice précédent. En conséquence, la progression vers la valeur locative de référence s’opère de manière progressive sur plusieurs années pour sauvegarder la santé financière du commerce exploité.

La modification notable des obligations respectives des parties constitue le second fondement matériel ouvrant droit au déplafonnement et à l’application subséquente de l’étalement légal. Selon l’article R. 145-8 du Code de commerce, les obligations légales génératrices de charges nouvelles peuvent être utilement invoquées par la partie tenue de les assumer. Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2025 sous le pourvoi 23-14.887, la troisième chambre civile a consacré l’incidence des évolutions légales récentes. La Cour retient que « la création, au cours du bail expiré, d’une obligation légale nouvelle à la charge du bailleur » emporte modification notable.

Dans cette espèce remarquable, l’assujettissement légal des bailleurs à l’assurance de responsabilité civile de copropriétaire non occupant a été qualifié de charge nouvelle justifiant le déplafonnement. Dès lors que cette charge nouvelle entraîne une modification notable de l’équilibre contractuel, le loyer renouvelé est fixé à la valeur locative sous réserve de l’étalement. Le second cas d’ouverture textuel du lissage concerne l’exception aux règles de plafonnement résultant d’une clause du contrat relative à la durée initiale du bail. Cette hypothèse vise spécifiquement les contrats souscrits ab initio pour une durée contractuelle supérieure à neuf années, tels les baux de dix ou douze ans.

Dans cette situation contractuelle expressément convenue, les parties ont délibérément choisi d’échapper au plafonnement ordinaire en concluant un bail de longue durée lors de la souscription initiale. Le législateur a estimé légitime d’accorder au preneur la protection du lissage annuel pour atténuer la brutalité du rattrapage de la valeur locative lors du renouvellement. Dans un jugement rendu le 26 mars 2026 sous le numéro 24/02390, le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette stricte application prétorienne. Le tribunal a jugé que la condition d’application du lissage étant remplie pour un bail conclu pour dix années, le bailleur devait être débouté de son opposition.

B. L’exclusion catégorique des baux excédant douze ans par l’effet de la tacite prolongation

Si le texte légal ouvre généreusement le lissage aux baux dont la durée contractuelle excède neuf ans, une difficulté récurrente concernait les baux poursuivis par tacite prolongation. En vertu de l’article L. 145-9 du Code de commerce, le bail commercial ne cesse point de plein droit à l’arrivée du terme contractuel convenu. À défaut de congé ou de demande de renouvellement délivré dans les délais statutaires, le bail se prolonge tacitement aux mêmes conditions au-delà de son terme d’origine. Dans son arrêt du 19 juin 2025 portant le pourvoi 23-19.744, la troisième chambre civile a réaffirmé avec force ce principe cardinal de prolongation tacite.

Lorsque la durée totale du bail expiré dépasse douze années par l’effet de cette tacite prolongation, le plafonnement indiciaire est légalement écarté au renouvellement. L’article L. 145-34 alinéa 3 énonce clairement que les règles de plafonnement ne sont plus applicables lorsque la durée du bail excède douze ans. Or, de nombreux praticiens soutenaient autrefois que l’étalement de dix pour cent devait s’appliquer universellement à tout déplafonnement, y compris en cas de prolongation tacite. Cette interprétation extensive créait une insécurité juridique majeure et privait les propriétaires du bénéfice patrimonial immédiat attaché à la sanction de la tacite prolongation.

La Cour de cassation a mis un terme définitif à cette controverse doctrinale dans son arrêt de principe du 16 octobre 2025, pourvoi 23-23.834. La Haute juridiction a approuvé la juridiction d’appel d’avoir énoncé que le dispositif prévu en cas de déplafonnement ne s’applique que dans des conditions strictement définies. L’arrêt exclut ainsi « les baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans ». Cette motivation limpide exclut expressément le lissage pour les baux dont la durée excessive procède d’une simple prolongation de fait.

La Cour de cassation souligne que la lettre du texte vise exclusivement l’exception au plafonnement survenue par suite d’une clause du contrat relative à la durée. Or, la prolongation tacite découle d’un mécanisme légal statutaire et de l’inaction des cocontractants, et non d’une stipulation contractuelle concertée lors de la signature du bail. En conséquence, le locataire dont le bail a duré plus de douze ans en raison d’une tacite prolongation subit l’application immédiate de la valeur locative intégrale. Le propriétaire est ainsi en droit d’exiger le versement immédiat du loyer réévalué dès le premier jour de prise d’effet du nouveau contrat renouvelé.

La rigueur de cette exclusion impose de déterminer avec une précision mathématique la durée exacte de la relation contractuelle écoulée avant la demande de renouvellement. Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2026 sous le numéro de pourvoi 25-11.167, la troisième chambre civile a rappelé les règles de computation applicables. La Cour retient qu’en cas de tacite prolongation, la prise d’effet s’opère « le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement ». Constatant que le bail avait duré douze ans et un jour, la Haute juridiction a confirmé le déplafonnement intégral sans lissage.

Au-delà des baux prorogés plus de douze ans, le mécanisme de lissage est également inapplicable aux catégories de locaux soumises à un régime légal dérogatoire. Tel est le cas des locaux monovalents spécialement construits pour un usage unique et régis par l’article R. 145-10 du Code de commerce. Dans son arrêt du 18 décembre 2025 portant le pourvoi 24-15.417, la Cour de cassation a précisé les critères d’identification de ces locaux particuliers. La Cour a rappelé que sont monovalents « les locaux qu’il n’était pas possible d’affecter à une autre destination sans travaux importants ou transformations coûteuses ».

Pour ces locaux d’exploitation spécifique, le loyer de renouvellement est déterminé directement selon les usages de la profession sans être soumis au moindre plafonnement. Dès lors que le déplafonnement ne résulte pas d’une modification notable ni d’une clause de durée, le lissage de dix pour cent est totalement exclu. Une exclusion identique gouverne les locaux à usage exclusif de bureaux soumis aux prescriptions autonomes de l’article R. 145-11 du Code de commerce. Le prix de ces bureaux est fixé par référence aux prix de marché pratiqués pour des locaux équivalents avec exclusion expresse du plafonnement légal.

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2025 sous le pourvoi 24-12.594, la troisième chambre civile a précisé la méthode de qualification des bureaux. La Haute juridiction a jugé que pour établir si les locaux étaient à usage exclusif de bureaux, il convenait de se référer à l’usage prévu par le bail. Constatant que la clause autorisait des professions libérales comportant des soins manuels et des livraisons de marchandises, la Cour a écarté la qualification de bureaux. Par ailleurs, lorsque la qualification de bureaux est juridiquement caractérisée, la valeur locative s’applique intégralement sans que le preneur puisse prétendre au lissage.

II. L’office du juge et l’articulation procédurale du déplafonnement du bail commercial

A. L’incompétence d’attribution du juge des loyers commerciaux quant à l’échéancier du lissage

L’application pratique du dispositif de lissage soulève des interrogations procédurales complexes tenant à la délimitation de la compétence juridictionnelle du juge des loyers commerciaux. L’article R. 145-23 du Code de commerce confère au président du tribunal judiciaire une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives au prix renouvelé. Les autres contestations relèvent de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon les règles ordinaires du droit commun de la procédure civile contentieuse. Dans son arrêt du 25 janvier 2023, pourvoi 21-21.943, la troisième chambre civile a défini strictement les frontières de cet office.

La Cour de cassation a proclamé avec une netteté doctrinale remarquable la nature purement modale de l’étalement des augmentations de loyer commercial. L’arrêt énonce que le texte « n’instaure, dans les cas qu’il détermine, qu’un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement ». Dès lors, « il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de statuer sur son application » et d’ordonner un échéancier. Cette règle de compétence s’impose avec la même rigueur à la cour d’appel saisie du recours formé contre le jugement des loyers.

L’office du juge des loyers se trouve donc strictement circonscrit à la détermination du montant définitif du loyer à la valeur locative de référence. Il est formellement interdit à ce magistrat spécialisé de fixer un calendrier progressif d’exigibilité ou d’échelonner les montants annuels dus par le preneur. Toute décision judiciaire fixant des montants de loyers successifs par tranches annuelles encourt une cassation inéluctable pour excès de pouvoir juridictionnel. À cet égard, la pratique judiciaire des tribunaux s’est promptement conformée à cette ligne jurisprudentielle impérative tracée par la chambre civile régulatrice.

Dans un jugement du 5 février 2025 répertorié sous le numéro 22/00307, le juge des loyers du Tribunal judiciaire de Paris a parfaitement illustré cette mission. La juridiction a décidé de fixer le montant du loyer à la valeur locative, dont le paiement sera réalisé selon les modalités de l’article L. 145-34. Le magistrat a expressément précisé que « les parties établiront les comptes entre elles », sans s’immiscer dans le calcul arithmétique des tranches annuelles successives. Dès lors, la mise en œuvre concrète du lissage appartient à la sphère de l’exécution contractuelle sous le contrôle éventuel du juge de droit commun.

Si un différend survient entre les cocontractants quant à l’exigibilité des paliers annuels, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de droit commun. Le bailleur qui prétend au paiement du loyer déplafonné sans lissage doit assigner le preneur en recouvrement devant la formation collégiale du tribunal judiciaire. Réciproquement, le locataire qui conteste un appel de fonds excessif peut saisir la juridiction civile pour faire constater le respect de la règle d’étalement. À cet égard, l’assistance d’un avocat en recouvrement de loyers commerciaux à Paris permet de sécuriser le calcul des sommes exigibles et de prévenir tout incident.

Le renouvellement du contrat s’opère en principe aux clauses et conditions du bail antérieur qui continuent de régir les relations contractuelles des parties. Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2024 sous le pourvoi 22-20.872, la troisième chambre civile a rappelé l’intangibilité du contrat expiré. La Cour réaffirme qu’à défaut d’accord contraire, « le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration ». Cette continuité conventionnelle impose le respect des obligations accessoires régissant les charges locatives et les modalités périodiques de règlement.

L’office du juge s’étend également au contrôle de la qualification juridique du bail pour déterminer les règles impératives gouvernant la fixation du prix locatif. Dans son arrêt du 6 novembre 2025 portant le pourvoi 23-11.581, la Cour de cassation a requalifié un bail emphytéotique en bail commercial. Constatant la présence d’une clause résolutoire exclusive de tout droit réel emphytéotique, la Cour a ordonné la fixation du loyer selon le statut commercial. En conséquence, les mécanismes d’évaluation et de déplafonnement prévus par le Code de commerce s’appliquent immédiatement dès la rectification judiciaire de la qualification.

La liquidation des créances réciproques consécutives à la fixation judiciaire rétroactive du loyer renouvelé s’opère dans le cadre de la prescription quinquennale de droit commun. Dans un arrêt du 18 mai 2026 portant le numéro 23/04332, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé les principes régissant les comptes entre parties. La cour a souligné que les sommes dues au bailleur restent exigibles dans la limite de la prescription quinquennale interrompue par la demande en justice. Par ailleurs, les intérêts moratoires au taux légal courent de plein droit sur le différentiel de loyer à compter de la notification du mémoire.

B. L’efficacité des clauses contractuelles et la gestion procédurale du loyer renouvelé

Une question doctrinale et pratique majeure concerne la nature d’ordre public du dispositif de lissage et la possibilité d’y déroger conventionnellement par contrat. L’article L. 145-15 du Code de commerce sanctionne par le réputé non écrit toute stipulation contractuelle ayant pour effet de faire échec aux règles impératives. Dans son arrêt du 18 décembre 2025 portant le pourvoi 24-12.218, la Cour de cassation a rappelé la portée de cette sanction. La Cour a énoncé que sont réputées non écrites les clauses qui ont pour effet d’enfreindre les règles statutaires impératives régissant les loyers commerciaux.

Or, l’article L. 145-15 ne mentionne nullement l’article L. 145-34 parmi les dispositions impératives dont l’inobservation est sanctionnée par le réputé non écrit. Il résulte de cette abstention législative délibérée que la règle du plafonnement et le dispositif de lissage ne revêtent point un caractère d’ordre public absolu. Les juridictions admettent en conséquence la parfaite validité des clauses par lesquelles le preneur renonce expressément au bénéfice du lissage lors de la conclusion du bail. Cette renonciation contractuelle permet au propriétaire de percevoir immédiatement l’intégralité de la valeur locative en cas de déplafonnement ultérieur du loyer renouvelé.

Il convient toutefois de distinguer soigneusement la clause licite de renonciation au lissage des clauses organisant des augmentations automatiques portant atteinte à la révision légale. Dans un arrêt de principe rendu le 3 septembre 2026 sous le pourvoi 25-14.904, la troisième chambre civile a censuré une pratique contractuelle illicite. La Cour a jugé qu’une clause stipulant que le loyer augmentera périodiquement et forfaitairement sans limite de plafond organise une révision illicite à la seule hausse. La Cour juge qu’une telle stipulation a pour effet de faire échec aux règles de la révision et « doit être réputée non écrite ».

Cette jurisprudence rigoureuse rappelle que la liberté contractuelle ne saurait permettre de contourner les règles impératives régissant l’évolution du prix en cours de bail. De même, la rédaction des clauses d’indexation exige une vigilance extrême afin d’éviter toute distorsion ou contradiction dans le calcul des indexations applicables. Dans son arrêt du 20 novembre 2025 portant le pourvoi 24-11.297, la Cour de cassation a cassé une décision ayant appliqué l’indice des loyers commerciaux par erreur. Les juges du fond doivent appliquer strictement les indices conventionnellement choisis sans substituer d’office un autre indice économique de référence.

Une seconde difficulté contentieuse essentielle concerne l’articulation entre l’étalement annuel et la fixation judiciaire d’un loyer provisionnel en cours d’instance. En vertu de l’article L. 145-57 du Code de commerce, la juridiction saisie peut fixer un loyer provisionnel exigible pendant la durée du procès en renouvellement. Les locataires soutiennent parfois que ce loyer provisionnel d’instance doit lui-même être plafonné par tranches successives selon la règle des dix pour cent. Cette prétention a été formellement repoussée par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 mars 2026 répertorié sous le numéro 24/02390.

Dans cette décision remarquable, la juridiction parisienne a posé une démarcation conceptuelle irréprochable entre le loyer du bail renouvelé et l’indemnité provisionnelle de procédure. Le tribunal a jugé que le mécanisme d’étalement de dix pour cent prévu par la loi concerne exclusivement le loyer du bail renouvelé. Le tribunal retient ainsi que la provision ordonnée « ne peut donc bénéficier du mécanisme du lissage » pour la période d’instance. Dès lors, le preneur demeure intégralement redevable du montant provisionnel ordonné par le juge avant dire droit pour toute la durée des opérations expertales.

Le refus de payer ce loyer provisionnel expose le locataire commercial à des condamnations pécuniaires immédiates assorties de l’exécution provisoire de droit. Le tribunal judiciaire a ainsi condamné le preneur défaillant au paiement d’un arriéré de loyer provisionnel excédant cinq cent soixante-dix mille euros. Le juge a néanmoins fait usage de son pouvoir modérateur de l’article 1231-5 du Code civil pour réduire une clause pénale contractuelle jugée manifestement excessive. En conséquence, les contestations relatives au paiement provisionnel n’autorisent aucune suspension unilatérale des obligations financières pesant sur l’exploitant du fonds.

À l’issue de l’instance définitive fixant le prix renouvelé, un compte liquidatif global est dressé entre les sommes provisionnelles acquittées et les paliers applicables. Le lissage de l’article L. 145-34 s’applique rétroactivement aux loyers échus depuis la date d’effet du bail renouvelé pour établir le solde débiteur ou créditeur. Le preneur doit alors acquitter le rappel de loyer résultant de l’échelonnement progressif sous peine de délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire. À cet égard, l’intervention d’un avocat en contentieux du bail commercial à Paris s’avère déterminante pour prévenir les risques d’éviction et sécuriser les délais judiciaires.

Conclusion

Le mécanisme d’étalement de la hausse du loyer déplafonné instauré à l’article L. 145-34 du Code de commerce constitue un instrument protecteur précieux pour le commerce. En limitant à dix pour cent l’augmentation annuelle du loyer acquitté, le législateur a efficacement conjuré le risque d’éviction financière consécutif aux réévaluations judiciaires brutales. Or, les interventions prétoriennes récentes de la Cour de cassation rappellent avec constance que ce dispositif dérogatoire demeure subordonné à des conditions d’application rigoureuses. L’arrêt Monoprix du 16 octobre 2025 consacre l’exclusion décisive des baux de plus de douze ans résultant d’une simple tacite prolongation statutaire.

Cette exclusion jurisprudentielle majeure impose aux preneurs une vigilance accrue pour solliciter le renouvellement de leur titre locatif avant l’expiration de la douzième année. Par ailleurs, l’incompétence d’attribution du juge des loyers pour fixer l’échéancier progressif oblige les parties à organiser amiablement leurs décomptes ou à saisir la juridiction civile. La validité reconnue des clauses de renonciation au lissage confère en outre aux bailleurs un levier contractuel puissant lors de la négociation des baux initiaux. Dès lors, l’appréhension stratégique de ces règles complexes conditionne directement la pérennité économique des exploitations commerciales et la valorisation du patrimoine des propriétaires.

La complexification croissante du contentieux des loyers commerciaux commande d’anticiper les échéances contractuelles et d’auditer régulièrement les clauses financières insérées dans les baux. Les exploitants comme les bailleurs institutionnels doivent impérativement intégrer les évolutions récentes de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La sécurité juridique des relations contractuelles dépend d’une maîtrise parfaite de l’articulation entre le déplafonnement, l’étalement légal et les règles procédurales d’exigibilité des créances. En conséquence, une stratégie contentieuse avisée demeure l’unique rempart contre les aléas financiers inhérents au contentieux de la fixation du loyer renouvelé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».