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Maître Reda KOHEN
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La mairie préempte votre maison ou votre terrain après votre DIA : prix, délais et recours (2026)

Vous avez signé un compromis pour vendre votre maison ou votre terrain, le notaire a adressé la déclaration d’intention d’aliéner à la mairie, puis la réponse tombe : la commune exerce son droit de préemption urbain et se substitue à votre acquéreur. Parfois elle reprend le prix du compromis, parfois elle propose un prix inférieur qui remet en cause toute l’opération. Vendeur, vous perdez l’acquéreur que vous aviez choisi ; acquéreur évincé, vous perdez le bien que vous pensiez acheter. Dans les deux cas, la décision de préemption n’est pas une fatalité : le code de l’urbanisme encadre strictement le terrain d’intervention, la déclaration préalable, le délai de deux mois, la motivation, le projet d’aménagement et la fixation du prix. Chaque étape se contrôle, pièce par pièce, date par date.

En 2026, le contentieux reste nourri : décisions prises hors délai après une demande de pièces complémentaires mal gérée, motivations générales sans projet réel à la date de la préemption, prix contestés devant le juge de l’expropriation, acquéreurs évincés qui obtiennent la suspension en référé. Le Conseil d’État a encore précisé le 28 octobre 2025 les conditions de l’urgence pour l’acquéreur évincé et les effets d’une absence de saisine du juge du prix dans le délai de quinze jours. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le 30 octobre 2025 l’annulation d’une préemption fondée sur une simple note d’orientations datant de dix ans. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé le 4 avril 2024 l’annulation d’une préemption exercée hors délai aux Lilas. Ces décisions donnent une méthode concrète : identifier le bien et la zone, vérifier la déclaration et le délai, exiger un projet réel et une motivation précise, traiter le prix devant la bonne juridiction, agir vite devant le bon juge.

Cet article décrit cette méthode, pour le vendeur comme pour l’acquéreur évincé, avec les textes applicables au 14 septembre 2026 et les recours praticables, y compris à Paris et en Île-de-France où les établissements publics fonciers interviennent fréquemment en délégation.

I. La préemption urbaine après votre DIA : champ d’application, déclaration et délai de deux mois

A. Identifier le terrain, la décision, le document local et qui préempte

Avant toute analyse, il faut qualifier cinq éléments : le bien vendu, la décision de préemption et sa date, le document local qui fonde la zone, la personne qui exerce le droit, et votre qualité de vendeur ou d’acquéreur évincé. Sans ces cinq repères, aucun raisonnement fiable n’est possible.

Le droit de préemption urbain naît d’une délibération locale. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé « peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan ». La formule est importante : pas de délibération instituant le droit sur la zone où se trouve le bien, pas de préemption régulière. La première vérification porte donc sur l’existence et le périmètre de cette délibération, ainsi que sur la délimitation de la zone dans le plan local d’urbanisme opposable aux tiers à la date de la décision. Un bien situé hors zone, ou dans une zone non couverte par la délibération, ne peut pas être préempté au titre du droit de préemption urbain.

Les biens soumis au droit sont listés par la loi : immeubles bâtis ou non bâtis aliénés à titre onéreux, cessions de droits indivis sauf entre coïndivisaires, cessions majoritaires de parts de société civile immobilière dont le patrimoine est une unité foncière, sous réserve des exceptions légales. Le vendeur qui transmet à titre gratuit, par succession ou donation sans prix, n’entre pas dans ce cadre. Le propriétaire qui vend un lot de copropriété ou un terrain nu dans une zone couverte y entre en revanche pleinement. La déclaration du notaire doit donc décrire exactement ce qui est vendu, car la nature des droits cédés conditionne l’application du droit.

Le titulaire du droit est en principe la commune, mais la décision peut émaner d’un délégataire : établissement public de coopération intercommunale, établissement public foncier, État dans les communes carencées en logement social, ou concessionnaire d’une opération d’aménagement. La loi prévoit que le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. En Île-de-France, l’Établissement public foncier d’Île-de-France agit souvent par délégation, comme dans l’affaire des Lilas jugée en 2024. La décision doit alors mentionner la délégation et l’autorité délégante : une préemption signée par une personne sans délégation régulière est vulnérable. Demandez la délibération qui institue le droit, l’acte de délégation et la décision de préemption elle-même, avec sa date de notification et sa publication.

Toute préemption doit en outre poursuivre un objet légal. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 ». Ces objets sont précisés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat », d’organiser l’accueil des activités économiques, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain ou de sauvegarder le patrimoine bâti et les espaces naturels. Une préemption exercée pour un motif purement financier, pour empêcher une vente déplaisante ou sans rattachement à l’un de ces objets sort du cadre légal. Enfin, la loi impose que « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé », ce qui ouvre le contrôle de la motivation : un objet vague ou absent fragilise la décision, comme le montrent les arrêts rendus en 2024 et 2025.

Concrètement, dès réception de la décision, constituez un dossier horodaté : compromis ou promesse, déclaration d’intention d’aliéner et preuve de sa réception par la mairie, délibération instituant le droit de préemption, plan local d’urbanisme et zonage du bien, acte de délégation éventuel, décision de préemption avec sa motivation et son prix, preuve de notification. C’est sur ces pièces, et non sur des affirmations générales, que se joue la suite.

B. La DIA et le délai de deux mois : purge, suspension, renonciation tacite

La déclaration d’intention d’aliéner est le point de départ de tout. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. » La vente conclue sans déclaration encourt la nullité, et l’acquéreur comme le vendeur ont intérêt à ce que le notaire établisse une déclaration complète : prix, conditions de l’aliénation projetée, informations d’urbanisme et d’environnement exigées, estimation en cas d’adjudication ou de contrepartie en nature. Sur la forme, l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme précise que « Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée », avec envoi recommandé avec accusé de réception, dépôt contre décharge ou voie électronique dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration. Conservez l’accusé de réception : le délai de deux mois court à compter de la réception de la déclaration complète par la mairie, et chaque jour compte.

Ce délai de deux mois est le coeur du dispositif : aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » Passé ce délai sans décision notifiée, le vendeur peut vendre librement à son acquéreur au prix déclaré. Mais le délai peut être suspendu une fois : le titulaire peut adresser au propriétaire une demande unique de documents pour apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, et demander la visite du bien. Le même article L. 213-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. » Si le temps restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois complet pour décider. La suspension suppose donc une demande régulière, unique, adressée dans le délai, portant sur des documents de la liste limitative fixée par décret, et une reprise calculée à partir d’un événement daté : réception des pièces, refus de visite ou visite effective.

C’est ici que beaucoup de préemptions se perdent. Dans l’affaire des Lilas jugée par la cour administrative d’appel de Paris le 4 avril 2024, n° 23PA01642, la déclaration avait été reçue le 16 avril 2021, la commune avait demandé des pièces complémentaires et une visite par courrier du 1er juin 2021, l’étude notariale avait répondu par deux courriers électroniques du 15 juin 2021 en acceptant la visite, et la préemption n’était intervenue que le 3 septembre 2021. La cour a confirmé l’annulation pour tardiveté : la réponse municipale de simple prise de note n’avait pas relevé à l’époque l’absence alléguée d’un premier courrier, et le moyen tiré de pièces insuffisantes n’était pas assorti de précisions suffisantes. La leçon est directe : côté vendeur et notaire, répondez vite, par écrit, de façon complète et traçable ; côté titulaire, toute allégation d’incomplétude doit être précise et contemporaine. Une demande de pièces vague, tardive ou répétée ne suspend pas utilement le délai, et la décision qui arrive après l’expiration du délai est annulable.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. D’abord, croire que tout silence vaut renonciation immédiate : tant que le délai est suspendu par une demande régulière, le compteur est arrêté, pas remis à zéro. Ensuite, croire que la renonciation tacite dispense de preuve : c’est au vendeur d’établir la date de réception de la déclaration complète, la régularité de sa réponse à la demande de pièces et l’expiration du délai sans décision. Gardez chaque accusé, chaque courriel avec ses pièces jointes, le compte rendu de visite. Enfin, notez que le titulaire qui envisage d’acquérir transmet copie de la déclaration à l’administration fiscale pour évaluation, ce qui explique les demandes de visite et les délais d’instruction : anticipez-les dans le calendrier du compromis en prévoyant une clause de prorogation en cas de préemption ou de saisine du juge du prix.

II. Contester la préemption : annulation de la décision et bataille du prix devant le bon juge

A. Faire annuler la décision devant le juge administratif : projet réel, motivation, délai et intérêt à agir

Le recours contre la décision de préemption relève du juge administratif, par un recours en annulation assorti le cas échéant d’un référé-suspension. Le délai de principe est de deux mois à compter de la notification de la décision au vendeur et à l’acquéreur évincé, ou de sa publication pour les tiers. Le vendeur comme l’acquéreur évincé ont intérêt à agir : le vendeur perd le bénéfice de la vente projetée, l’acquéreur perd le bien qu’il s’apprêtait à acquérir. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 28 octobre 2025, n° 499290 en admettant l’intervention de l’acquéreur évincé, qui « justifie, en qualité d’acquéreur évincé, d’un intérêt suffisant », et en jugeant que, « Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. » Pour l’acquéreur évincé, le référé-suspension est donc en principe ouvert dès lors que le compromis est sérieux et que la préemption fait obstacle à la vente. Il faut saisir vite, avec le compromis, la déclaration, la décision attaquée et la preuve du préjudice lié à la perte du bien.

Le premier moyen tient au projet. La collectivité doit justifier, à la date de la décision, de la réalité d’un projet d’aménagement répondant aux objets de l’article L. 300-1 ou de la constitution de réserves foncières en vue d’une telle opération. Un rappel d’orientations générales anciennes ne suffit pas. La cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 octobre 2025, n° 23BX01392, l’illustre nettement : pour préempter une parcelle de 3 558 mètres carrés à Trois-Rivières au prix de 247 000 euros, l’établissement public foncier invoquait un projet de redynamisation du quartier du bord de mer, avec parkings supplémentaires et modification des circulations, en produisant une note de présentation d’un schéma de revitalisation du centre-bourg de septembre 2010 et un diaporama de 2011. Le tribunal administratif de la Guadeloupe avait annulé, et la cour a rejeté l’appel : ce seul élément, datant de plus de dix ans, ne fixait que des orientations générales sans réflexion sur la nature du projet, ses modalités de mise en oeuvre et sa faisabilité, et ne pouvait attester de la réalité de l’opération. La méthode est transposable partout : exigez les pièces contemporaines de la décision — délibérations récentes, études, plans, calendrier, budget, convention opérationnelle — et vérifiez qu’elles décrivent une opération précise intéressant le bien préempté, pas une politique générale de la commune.

Le deuxième moyen tient à la motivation. La décision doit mentionner l’objet poursuivi de façon suffisamment précise pour permettre au juge et aux parties de contrôler le rattachement à l’intérêt général. Une formule incantatoire recopiant l’article L. 300-1 sans expliquer en quoi le bien est nécessaire à l’opération ne suffit pas. Croisez la motivation avec les pièces du dossier : si la décision vise la réalisation de logements sociaux, vérifiez la programmation et le besoin local ; si elle vise des équipements, vérifiez leur localisation et leur consistance ; si elle vise des réserves foncières en zone d’aménagement différé, vérifiez l’acte créant la zone. Toute contradiction entre la motivation et les pièces affaiblit la décision.

Le troisième moyen tient au délai, examiné plus haut : reconstituez la chronologie au jour près — réception de la déclaration, demande unique de pièces ou de visite, réponse complète, visite ou refus, notification de la décision — et appliquez la suspension à partir d’événements datés. Une décision notifiée après l’expiration du délai purgé encourt l’annulation, comme aux Lilas. Le quatrième moyen tient à la compétence et à la délégation : vérifiez la délibération instituant le droit sur la zone, l’acte déléguant le droit à l’établissement public ou au concessionnaire, et la qualité du signataire. À Paris et en Île-de-France, où les circuits de délégation entre commune, intercommunalité et établissement public foncier sont fréquents, ce contrôle formel aboutit parfois alors que le fond paraissait solide.

L’annulation produit des effets concrets : sans transfert de propriété intervenu, le vendeur retrouve la liberté de vendre à son acquéreur initial ; si un transfert est déjà intervenu, le juge règle les conséquences et la loi organise le sort de la vente libre après annulation. Dans tous les cas, ne laissez pas passer le délai de recours en misant sur une négociation informelle : adressez si utile un recours gracieux qui proroge le délai contentieux, mais préparez en parallèle la requête au tribunal administratif du lieu du bien — à Paris, le tribunal administratif de Paris pour un bien parisien — avec un mémoire structuré autour de ces quatre axes et des pièces horodatées.

Ce contentieux des autorisations et décisions d’urbanisme obéit à une logique commune : délais stricts, motivation précise, pièces contemporaines. Pour situer votre recours dans l’ensemble des litiges de permis et d’autorisations, la page consacrée au contentieux des autorisations d’urbanisme à Paris présente l’approche du cabinet sur ces procédures. Les développements qui suivent sur le prix complètent ce premier volet, car une décision régulière sur le principe peut encore être contestée sur le montant.

B. Le prix et la sortie de la procédure : juge de l’expropriation, renonciation, paiement et usage du bien

La préemption peut reprendre le prix du compromis ou proposer un prix inférieur. Dans ce second cas s’ouvre une phase judiciaire spécifique devant le juge de l’expropriation, qui est seul compétent pour fixer le prix à défaut d’accord amiable. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, « A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. » Le vendeur ne peut donc pas réclamer devant ce juge les accessoires d’une expropriation classique, mais il peut discuter la valeur vénale à partir de références de transactions comparables dans la même zone, à la date de référence fixée par la loi. La date de référence dépend du zonage : pour un bien hors zone d’aménagement différé, c’est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme qui délimite la zone du bien. Les améliorations ou transformations postérieures à cette date ne sont pas présumées spéculatives, et à défaut de références amiables suffisantes dans la zone, le juge peut recourir à d’autres éléments d’évaluation prévus par la loi. Constituez dès la déclaration un dossier de valeur : acte d’achat antérieur, diagnostics, travaux réalisés avec factures, attestations de l’état du bien, et surtout des mutations comparables récentes dans le même secteur, à ajuster selon la consistance, l’état et la constructibilité.

La procédure de prix comporte des délais couperets des deux côtés. Si le titulaire estime le prix déclaré exagéré, il doit saisir le juge de l’expropriation dans les quinze jours de la réponse du propriétaire qui maintient son prix et accepte la fixation judiciaire. Le Conseil d’État du 28 octobre 2025 en a tiré une conséquence nette dans l’affaire de Montereau-Fault-Yonne : la société venderesse ayant maintenu le prix de sa déclaration et accepté la fixation judiciaire, la commune, faute d’avoir saisi le juge dans les quinze jours, était réputée avoir renoncé à la préemption, ce qui privait les demandes de suspension de leur urgence et conduisait au rejet des requêtes. Autrement dit, un vendeur qui maintient proprement son prix et accepte le juge peut faire tomber la préemption par l’inaction du préempteur. Symétriquement, le vendeur n’est jamais prisonnier : l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme dispose que le propriétaire qui a déclaré son intention d’aliéner « peut ultérieurement retirer son offre », que le titulaire « peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix », et qu’« En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. » Le même article ajoute que « Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. » Chacun dispose donc d’une porte de sortie de deux mois après le jugement définitif : acceptez par écrit si le prix vous convient, renoncez par écrit s’il ne vous convient pas, et surtout ne laissez pas le silence valoir acceptation par inadvertance.

La renonciation du titulaire rouvre la vente libre, mais encadrée. Aux termes de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme, si le titulaire a renoncé avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut vendre au prix déclaré, révisé selon l’indice du coût de la construction, et « Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2 ». Si la renonciation intervient après fixation judiciaire du prix, le titulaire ne peut plus préempter à l’égard du même propriétaire pendant cinq ans en cas de vente au prix judiciaire révisé. La vente doit être réalisée par acte authentique dans ces délais, faute de quoi une nouvelle déclaration s’impose et le risque de préemption renaît. Pour l’acquéreur initial, cela signifie qu’il faut sécuriser le compromis initial par une clause de réitération après renonciation, avec un calendrier compatible avec ces délais de trois ou cinq ans.

Le paiement obéit lui aussi à un délai couperet. Aux termes de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, « Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation ». À défaut de paiement ou de consignation dans les quatre mois, le vendeur peut aliéner librement son bien. Vérifiez donc la date de la décision d’acquérir ou du jugement définitif, puis comptez quatre mois : sans paiement ni consignation à l’échéance, adressez une mise en demeure, constatez la liberté de vendre et réitérez avec votre acquéreur.

Enfin, le bien préempté n’est pas un bien comme les autres entre les mains de la collectivité. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 ». Si la collectivité utilise ou aliène le bien acquis depuis moins de cinq ans pour d’autres objets, elle doit en informer les anciens propriétaires et leur proposer en priorité l’acquisition. Ce droit de rétrocession partielle, avec prix fixé à défaut d’accord par le juge de l’expropriation, intéresse directement le vendeur évincé qui apprend que son ancienne maison est revendue à un promoteur privé pour un projet sans rapport avec la motivation initiale : demandez la délibération d’affectation, vérifiez l’objet réel et faites valoir la priorité dans les formes et délais. La fiche officielle de Service-public sur le droit de préemption urbain rappelle au public les grandes étapes de la procédure et renvoie aux textes applicables ; elle ne remplace pas la lecture des articles visés, mais elle aide à situer chaque délai.

En pratique parisienne et francilienne, anticipez trois points : la délégation à l’établissement public foncier et ses délais internes, qui ne prorogent pas le délai légal ; la visite du bien, à accepter vite tout en exigeant la liste limitative des pièces demandées ; et la fiscalité de la cession, car le prix judiciaire s’entend hors indemnité de réemploi. Un calendrier tenu au jour près, des réponses écrites complètes et une saisine rapide du bon juge — administratif pour la légalité, judiciaire pour le prix — font la différence entre une préemption subie et une opération reprise en main.

Conclusion

Une décision de préemption urbaine se contrôle en quatre gestes : vérifier que le bien est bien dans une zone couverte par une délibération et que l’auteur de la décision avait qualité pour préempter ; reconstituer le délai de deux mois à partir de la réception de la déclaration complète, en intégrant une seule suspension régulière ; exiger un projet réel et une motivation précise rattachée à l’intérêt général à la date de la décision ; traiter le prix devant le juge de l’expropriation sans laisser passer les délais de quinze jours, deux mois, quatre mois, trois ans ou cinq ans qui rythment la procédure. Les décisions rendues en 2024 et 2025 confirment que ces contrôles aboutissent : préemption annulée pour tardiveté aux Lilas, préemption annulée faute de projet réel à Trois-Rivières, renonciation constatée faute de saisine du juge du prix à Montereau-Fault-Yonne, urgence reconnue en principe pour l’acquéreur évincé qui demande la suspension.

Vendeur, ne signez la réitération avec un nouvel acquéreur qu’après avoir purgé chaque délai par écrit. Acquéreur évincé, agissez dans les deux mois devant le juge administratif et demandez la suspension sans attendre l’issue du fond si le compromis est compromis par la préemption. Dans les deux cas, conservez chaque preuve de réception, chaque demande de pièces et chaque notification : la préemption se gagne sur des dates et des documents, pas sur des impressions. Quand la décision est fragile sur le délai, le projet ou la motivation, le recours en annulation reprend la main ; quand elle est solide sur le principe mais conteste le prix, le juge de l’expropriation tranche la valeur et chacun conserve une porte de sortie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».