Votre père vient de décéder et sa messagerie reste active. Votre sœur veut récupérer les photos de famille stockées dans son cloud, la banque refuse de transmettre les relevés nécessaires au partage et un réseau social réclame des pièces que vous ne comprenez pas. Pendant ce temps, des abonnements continuent d’être prélevés et un profil inactif expose des informations personnelles que le défunt aurait voulu voir disparaître.
La première erreur consiste à croire que le règlement général sur la protection des données ouvre les mêmes droits que du vivant du titulaire du compte. Tel n’est pas le cas : le règlement européen ne vise pas les données des personnes décédées et laisse chaque État membre fixer ses propres règles. La France l’a fait dans la loi du 6 janvier 1978, et ce sont ces règles nationales, présentées dans le guide de la CNIL consacré à la mort numérique, qui décident qui peut accéder à quoi, dans quel but et devant quel juge en cas de refus.
La seconde erreur consiste à exiger un accès total au téléphone ou à la boîte mail du défunt. Les plateformes opposent le secret des correspondances, les banques le secret bancaire, les établissements de santé le secret médical. Chaque porte a sa clé : les directives laissées par le défunt, la qualité d’héritier strictement prouvée, la finalité précise de la demande et, en cas de blocage, le juge des référés.
Cet article répond aux questions que se posent les familles en 2026 : comment le défunt pouvait organiser le sort de ses données, ce que les héritiers peuvent exiger sans directives, comment obtenir l’accès à un compte Google ou Apple, aux relevés bancaires et au dossier médical, quelles pièces préparer et quels recours saisir à Paris et en Île-de-France comme ailleurs.
I. Après le décès, qui décide du sort des données personnelles
A. Les directives laissées par le défunt s’imposent à tous, y compris aux héritiers
Le principe est posé sans détour par la loi : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. » Ces directives sont le testament numérique du défunt. Lorsqu’elles existent, elles priment : la Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle que si la personne a donné des directives sur le sort de ses données personnelles, celles-ci s’imposent aux héritiers et aux proches. Consulter le guide de la CNIL sur la mort numérique et les droits des héritiers permet de vérifier ce cadre avant toute démarche.
La loi distingue deux instruments. Les directives générales concernent l’ensemble des données de la personne et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance, comme un notaire, chargé de veiller à leur application. Les directives particulières visent un service précis, par exemple un réseau social ou un site déterminé, et sont transmises directement à l’organisme concerné. Point capital pour les familles : ces directives particulières ne peuvent pas résulter de la seule acceptation des conditions générales d’utilisation. Une case cochée à l’inscription ne vaut pas directive. Le texte applicable précise en outre que toute clause des conditions générales qui limiterait les prérogatives reconnues à la personne en la matière est réputée non écrite.
Chacun peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment, et désigner une personne chargée de leur exécution. Cette personne a qualité, au décès, pour prendre connaissance des directives et en demander la mise en œuvre aux responsables de traitement. À défaut de désignation, ou sauf directive contraire, ce sont les héritiers qui ont qualité pour prendre connaissance des directives et en demander l’application.
Les grandes plateformes ont traduit ce mécanisme en outils concrets qu’il faut connaître des deux côtés du décès. Du vivant de l’utilisateur, Google propose un gestionnaire de compte inactif qui permet de désigner à l’avance la personne pouvant accéder aux informations et de choisir la suppression du compte. Apple propose le contact légataire : la personne ainsi désignée du vivant de l’utilisateur peut ensuite demander l’accès à une partie des données du compte, comme les photos, messages, notes, fichiers et sauvegardes, sans recevoir les contenus achetés sous licence ni les mots de passe. Facebook et Instagram proposent pour leur part le passage en compte commémoratif ou la suppression au signalement du décès. Pour les héritiers, le premier réflexe consiste donc à vérifier si le défunt avait activé l’un de ces dispositifs : le contact légataire qui détient la clé d’accès remise par l’utilisateur obtient les données transmises par Apple sans passer par le juge, tandis qu’en l’absence de toute désignation, seules les voies légales décrites ci-dessous restent ouvertes. Le tableau de la CNIL qui recense les pages officielles des principales plateformes donne les points d’entrée exacts de chaque démarche.
Dernier rappel de cadrage : les droits ordinaires du chapitre II de la loi « s’éteignent au décès de la personne concernée » et ne sont que provisoirement maintenus au profit des personnes et dans les conditions fixées par l’article 85. Un héritier n’est donc jamais titulaire des droits du défunt ; il exerce des prérogatives propres, limitées à des finalités précises. C’est cette logique qui explique les refus opposés aux demandes trop larges.
B. Sans directives, les héritiers disposent de droits propres mais strictement finalisés
Lorsque le défunt n’a laissé aucune directive, ou pour ce que les directives n’ont pas prévu, la loi ouvre aux héritiers des droits limités à deux finalités. Le texte dispose : « En l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire » à l’organisation et au règlement de la succession d’une part, à la prise en compte du décès par les organismes d’autre part.
Première finalité, la succession. Les héritiers peuvent accéder aux traitements qui concernent le défunt afin d’identifier et d’obtenir les informations utiles à la liquidation et au partage, et recevoir les biens numériques ou les données qui s’apparentent à des souvenirs de famille transmissibles. Concrètement, il s’agit des relevés bancaires nécessaires au notaire, des factures et contrats utiles à l’inventaire, des photos et vidéos familiales stockées en ligne. La CNIL résume cette portée en indiquant que les héritiers peuvent demander à accéder et obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession, ainsi que des biens numériques et souvenirs de famille.
Seconde finalité, la prise en compte du décès. Les héritiers peuvent faire fermer les comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements qui le concernent ou les faire mettre à jour. Lorsqu’ils le demandent, le responsable du traitement doit justifier, sans frais, qu’il a procédé aux opérations exigées. Cette justification gratuite distingue utilement le régime post-mortem des demandes ordinaires : un organisme qui se contente d’accuser réception sans prouver la clôture ou l’effacement manque à son obligation.
Deux limites encadrent ces droits. D’abord, les désaccords entre héritiers sur leur exercice relèvent du tribunal judiciaire. Un frère ne peut imposer seul la suppression d’un compte quand sa sœur veut le maintenir en mémoire : le juge tranche. Ensuite, les prestataires de services de communication au public en ligne ont une obligation d’information préalable, car « Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » L’absence de cette information dans les parcours d’inscription constitue un manquement que les familles peuvent signaler.
Un cas particulier mérite d’être isolé, celui de la santé. Les informations relatives à une personne décédée, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l’objet d’un traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, « sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit ». Ce refus écrit du vivant du patient bloque donc la réutilisation scientifique de ses données après sa mort, indépendamment de la volonté des héritiers. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2019, en même temps que le décret d’application du 29 mai 2019 pris pour la loi du 6 janvier 1978, comme le rappelle la version applicable de l’article 84.
II. Obtenir l’accès, la fermeture ou l’effacement quand l’organisme résiste
A. Comptes en ligne, messageries et cloud : demander juste, prouver la qualité, saisir le juge en cas de refus
Un compte de réseau social ou de messagerie est strictement personnel et, selon la formule de la CNIL, soumis au secret des correspondances. Google l’assume publiquement : la société indique qu’elle peut collaborer avec la famille immédiate et les représentants légaux pour clôturer le compte et que, dans certaines circonstances, elle peut restituer des contenus, tout en refusant de remettre les mots de passe et identifiants de connexion et en n’accordant l’accès qu’après un examen approfondi de la demande. Attendre la remise du mot de passe est donc illusoire ; la demande doit porter sur la clôture, la restitution de contenus précis ou l’accès à des données identifiées, jamais sur les identifiants eux-mêmes.
La méthode qui produit des résultats suit un ordre rigoureux. D’abord, signaler le décès à chaque plateforme par son canal dédié : formulaire de demande relative au compte d’un utilisateur décédé chez Google, demande d’accès du contact légataire chez Apple, formulaire de compte de personne décédée ou de passage en profil commémoratif chez Facebook et Instagram. Joindre l’acte de décès, la pièce d’identité du demandeur et la preuve de la qualité d’héritier ou de représentant légal, détaillées dans la partie suivante. Formuler ensuite une demande écrite au responsable du traitement sur le fondement de l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978, en visant la finalité exacte : clôture du compte, opposition à la poursuite du traitement, communication des informations utiles à la succession ou des souvenirs de famille. Exiger enfin la justification gratuite des opérations effectuées, que la loi impose à l’organisme.
Lorsque la plateforme refuse ou ne répond pas, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction ciblée. Une ordonnance récente du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 27 janvier 2026 sous le numéro de répertoire général 25/56761, l’illustre avec une netteté remarquable. Une amie du défunt, qui affirmait qu’il avait voulu lui léguer son appartement, soupçonnait l’existence d’un testament conservé sous forme dématérialisée sur les services de stockage en ligne d’un grand fournisseur américain, le défunt étant ingénieur en informatique et ayant l’habitude d’y enregistrer ses documents importants. Elle disposait de témoignages concordants sur cette intention libérale, mais la succession avait été réglée sans testament retrouvé dans l’appartement.
Le juge a admis un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner avant tout procès les mesures d’instruction légalement admissibles « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Il a désigné un commissaire de justice pour accomplir les démarches du fournisseur et accéder aux services de stockage et de messagerie du défunt, mais en cantonnant strictement la mesure : recherche par mots-clés en lien direct avec le litige, tels que le nom de la demanderesse, le décès, l’appartement, le testament, les dernières volontés, le legs ou la succession, à l’exclusion de toute exploration générale des données du défunt. L’ordonnance écarte ainsi l’exploration indifférenciée et impose l’équilibre entre le droit à la preuve et le respect des données du défunt.
Trois enseignements pratiques découlent de cette décision. Premièrement, une demande ciblée et motivée, adossée à des commencements de preuve sérieux, obtient ce qu’une demande d’accès total se voit refuser. Deuxièmement, l’intervention d’un commissaire de justice, qui accomplit lui-même les formalités du fournisseur et limite sa recherche aux mots-clés autorisés, rassure le juge et l’hébergeur. Troisièmement, le coût de la mesure reste en principe à la charge du demandeur, la partie adverse d’une mesure d’instruction n’étant pas une partie perdante : il faut budgéter l’opération avant d’assigner. Les familles parisiennes et franciliennes assignent devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé lorsque le fournisseur ou l’hébergeur y est établi ou que l’intérêt de la mesure s’y rattache, comme dans cette affaire.
Les souvenirs de famille appellent une vigilance particulière. Photos, vidéos et musiques numériques transmissibles doivent être réclamés comme tels, en distinguant les fichiers personnels du défunt des contenus achetés sous licence incessible : Apple exclut ainsi de la transmission au contact légataire les films, musiques, livres et abonnements acquis avec le compte. Formuler la demande en visant expressément les souvenirs de famille transmissibles, au sens de la loi, augmente les chances d’obtenir la restitution sans passer par le juge.
B. Banque, téléphone, dossier médical : les bons guichets, les bonnes pièces et les bons juges
Le compte bancaire en ligne du défunt concentre souvent le conflit. Les héritiers ont besoin des relevés pour établir l’actif et le passif, détecter les donations déguisées ou préparer le partage, tandis que la banque oppose le secret et facture parfois la recherche. Le juge des référés tranche sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le 7 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de répertoire général 26/53114, a ainsi ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux enfants d’un défunt les relevés du compte principal sur près de huit années, du mois d’août 2015 puis de mai 2016 à mars 2023, afin de débloquer une succession ouverte plusieurs années plus tôt. La banque obtenait en contrepartie une provision de 1 396,15 euros au titre des frais de recherche et de copies, à raison de 21,70 euros de recherche et 13,09 euros par relevé, et la décision rejetait en revanche toute investigation sur les comptes personnels de la veuve, faute d’indices suffisants pour lever le secret bancaire à son égard.
Cette ordonnance fixe la méthode : viser les comptes du défunt avec une période précise et justifiée par la succession, accepter de consigner les frais bancaires, et ne pas étendre la demande aux comptes personnels d’un proche vivant sans élément corroboré de fraude. Le notaire chargé de la succession reste l’allié naturel : son courrier précisant les relevés indispensables à la liquidation donne à la demande son motif légitime.
Le dossier médical du défunt obéit à une logique distincte, dominée par le secret médical et la volonté exprimée du vivant du patient. La loi prévoit que le secret ne fait pas obstacle à la délivrance aux ayants droit, au concubin ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité des informations nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, « sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». L’accès s’exerce selon les conditions prévues pour les ayants droit par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. En pratique hospitalière, l’établissement vérifie le motif invoqué et l’absence d’opposition consignée du vivant du patient.
Une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024, répertoire général 24/50180, montre ce que produit une opposition tracée. La fille d’un patient décédé en soins palliatifs demandait le dossier médical pour contester une vente consentie par son père peu avant sa mort, alors que l’établissement produisait une note interne selon laquelle le patient avait déclaré ne vouloir communiquer ses informations médicales qu’à son épouse, désignée personne de confiance. Le juge a rejeté la demande d’injonction, retenant notamment que la demanderesse ne justifiait pas avoir sollicité au préalable la personne de confiance désignée par le patient. L’enseignement est direct : avant d’assigner l’établissement, écrire à la personne de confiance désignée du vivant du défunt et au détenteur du dossier, viser l’un des trois motifs légaux et joindre la preuve de la qualité d’ayant droit. À défaut de cette démarche préalable, le référé échoue.
La preuve de la qualité d’héritier conditionne l’ensemble des démarches. Les organismes exigent l’acte de décès, une pièce d’identité et un document établissant la vocation successorale : acte de notoriété, intitulé d’inventaire ou mandat du notaire. La loi civile rappelle que « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit ». Faire établir cet acte dès l’ouverture de la succession évite les allers-retours avec les plateformes, les banques et les opérateurs téléphoniques, qui réclament aussi la résiliation des lignes et la restitution éventuelle des contenus associés.
Reste à choisir le bon recours. La plainte auprès de la CNIL convient pour signaler un manquement général d’un organisme, par exemple l’absence d’information sur le sort des données au décès ou le maintien abusif d’un profil. Mais la CNIL ne restitue ni relevés, ni photos, ni dossier médical : seul le juge ordonne une communication sous astreinte ou une mesure d’instruction. Le tribunal judiciaire est compétent pour les désaccords entre héritiers et pour les demandes d’accès et de communication, en référé pour l’urgence et la preuve, au fond pour le partage et la réparation du préjudice de mémoire ou d’honneur. Depuis le 1er septembre 2025, le demandeur choisit entre la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond et celle du ressort où la mesure doit être exécutée. Les lecteurs de Paris et d’Île-de-France saisissent ainsi le tribunal judiciaire de Paris en référé dans les cas qui s’y rattachent, en joignant l’assignation, les pièces d’état civil, l’acte de notoriété, la demande préalable restée vaine et la liste précise des données réclamées. Pour les demandes qui relèvent d’abord de l’exercice ordinaire des droits d’accès, la méthode pas à pas reste celle applicable quand l’organisme ne répond pas à une demande d’accès : mise en demeure, plainte et juge.
Enfin, ne pas confondre les registres : un litige sur une marque, un droit d’auteur ou une réputation en ligne ne devient pas un dossier de données personnelles parce qu’un décès survient. Les demandes fondées sur l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 doivent viser la conservation, l’effacement ou la communication de données du défunt dans les finalités légales. Une action en diffamation ou en contrefaçon suit ses propres règles et délais, et l’éparpillement des fondements affaiblit la demande principale.
Conservez dès le départ un dossier unique : acte de décès en plusieurs exemplaires, pièce d’identité, acte de notoriété ou mandat du notaire, captures des demandes adressées et des réponses reçues, références des comptes concernés. Envoyez chaque demande en écrit, de préférence par un canal qui laisse une trace, et relancez une fois avant de saisir un tiers. Si l’organisme n’exécute pas la clôture ou l’effacement demandé, la plainte en ligne auprès de la CNIL permet de faire constater le manquement, tandis que le juge des référés ordonne la communication ou la mesure d’instruction quand l’urgence ou la preuve l’exige. Ne laissez pas les abonnements courir pendant la procédure : demandez la résiliation des lignes et services dès le signalement du décès, puis réclamez le remboursement des prélèvements postérieurs. Cette discipline probatoire fait la différence entre un dossier qui obtient satisfaction en quelques semaines et une succession qui s’enlise pendant des mois.
Conclusion
Le décès n’efface pas les données, mais il change leurs gardiens et leurs règles. Le défunt décide en premier par ses directives générales ou particulières, qui s’imposent aux héritiers. À défaut, les héritiers exercent des droits propres, bornés à la liquidation de la succession et à la prise en compte du décès : clôture des comptes, opposition aux traitements, mise à jour, communication des informations utiles au partage et des souvenirs de famille, avec justification gratuite de l’organisme. Le secret des correspondances, le secret bancaire et le secret médical cadrent chaque demande, et la volonté exprimée du vivant du défunt, notamment en matière de santé, peut la faire échec.
L’expérience des prétoires parisiens de 2024 à 2026 confirme qu’une demande précise et documentée aboutit : accès ciblé par mots-clés au stockage en ligne pour retrouver un testament, relevés bancaires sur une période justifiée contre provision des frais, rejet en revanche des explorations générales et des demandes adressées au mauvais destinataire sans solliciter la personne de confiance. Préparer l’acte de décès, la pièce d’identité, l’acte de notoriété et une demande écrite visant la finalité exacte constitue le socle de tout dossier. En cas de refus persistant ou de désaccord entre héritiers, le tribunal judiciaire tranche, en référé pour la preuve et l’urgence, au fond pour le partage et la réparation.
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