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Proche décédé : accéder à son téléphone et à ses comptes, faire effacer ses données et régler sa succession numérique en 2026

Un téléphone verrouillé par un code que personne ne connaît, des photos de famille prisonnières d’un nuage dont personne n’a la clé, un compte sur un réseau social qui continue de suggérer l’anniversaire d’une personne enterrée depuis des mois, des prélèvements qui continuent de tomber sur le compte bancaire du défunt : à la peine s’ajoute vite un casse-tête pratique. Les familles découvrent alors que l’accès aux données d’un proche décédé n’a rien d’automatique. Le droit français a pourtant prévu la situation avec précision : toute personne peut organiser de son vivant le sort de ses données, et à défaut les héritiers disposent de droits limités mais réels. Encore faut-il savoir qui peut agir, auprès de qui, avec quelles pièces, et ce que le juge peut ordonner quand un organisme refuse.

Le cadre tient en trois textes. Le règlement européen sur la protection des données ne vise que les vivants : son considérant 27 écarte les données des personnes décédées de son champ et laisse chaque État membre prévoir des règles nationales en la matière. La France a utilisé cette marge avec le chapitre consacré aux personnes décédées de la loi du 6 janvier 1978, qui ouvre la possibilité de directives et encadre les droits des héritiers. Pour les informations médicales, le secret médical et ses exceptions au profit des ayants droit fixent des conditions propres. Cet article explique d’abord qui peut agir et dans quelles limites, puis la marche à suivre concrète en 2026 : téléphone et informatique en nuage, comptes des grandes plateformes, dossier de santé, et recours quand un responsable de traitement bloque.

I. Savoir qui peut agir sur les données d’un défunt, et dans quelles limites

A. Le défunt a laissé des directives : elles s’imposent aux héritiers comme aux organismes

La première question à poser à la famille n’est pas technique mais juridique : le défunt avait-il organisé le sort de ses données ? La loi prévoit en effet que « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. » Ces directives définissent comment seront exercés, après le décès, les droits que la personne détenait de son vivant : accès, rectification, effacement, opposition, limitation. Lorsqu’elles existent, elles priment : comme le résume la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si la personne a donné des directives sur le sort de ses données personnelles, elles s’imposent alors aux héritiers et aux proches.

Deux formes coexistent, avec des effets différents. Les directives générales portent sur l’ensemble des données de la personne et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission, dont les références sont inscrites dans un registre unique fixé par décret en Conseil d’État. Les directives particulières visent des traitements précis et s’enregistrent auprès des responsables de traitement concernés, avec un consentement spécifique qui ne peut pas résulter de la simple acceptation des conditions générales d’utilisation. En pratique, deux précisions s’imposent. D’une part, l’article 85 renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités et l’accès du registre unique ; le décret du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi organise la certification et les procédures sans détailler ce registre : en attendant, le dépôt chez un notaire, à côté du testament, reste le réflexe le plus sûr pour des directives générales, complété par les outils proposés par chaque plateforme pour les directives particulières. D’autre part, le même article impose aux prestataires un devoir d’information : « Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » C’est le fondement des contacts légataires proposés par Apple ou Google et des comptes commémoratifs des réseaux sociaux.

Les directives peuvent désigner une personne chargée de leur exécution, une sorte d’exécuteur numérique. La loi lui donne alors qualité pour agir : « Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. » À défaut de désignation, ou si la personne désignée est elle-même décédée et sauf directive contraire, les héritiers prennent le relais dans les mêmes conditions. Les directives restent modifiables et révocables à tout moment par leur auteur, et leur respect ne fait pas obstacle aux règles des archives publiques. Conséquence pratique pour les familles : avant toute démarche, recherchez des directives — questionnez le notaire chargé de la succession, vérifiez les paramètres des comptes (contact légataire, gestionnaire de compte inactif), et demandez à chaque organisme s’il détient des instructions particulières. Si elles existent, produisez-les : l’organisme doit les appliquer.

B. Sans directives : des droits d’héritiers limités, pas un accès général aux comptes

En l’absence de directives, la loi n’ouvre pas aux familles un droit de regard illimité sur la vie numérique du défunt. Le principe a été posé clairement par le Conseil d’État dans une décision du 18 novembre 2021 : le droit d’accès aux données personnelles s’éteint au décès, sauf exception successorale. Dans cette affaire, trois sœurs demandaient la copie du dossier médical de leur mère à son ancien médecin traitant, puis contestaient devant le juge administratif la clôture de leur plainte par la Commission. Le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des articles aujourd’hui numérotés 84 et 86 de la loi du 6 janvier 1978 « que le droit d’accès aux données personnelles s’éteint au décès de la personne concernée et que, par exception, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, le droit d’accès à ces données dans la mesure nécessaire à l’organisation et au règlement de la succession du défunt, en l’absence de directives relatives à la communication des données à caractère personnel de la personne décédée, ou de mention contraire dans de telles directives ». La plainte a été rejetée, la clôture n’étant entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : la demande ne visait pas le règlement de la succession et le médecin n’était plus le traitant depuis plus d’un an.

Le texte applicable délimite ainsi deux usages autorisés, et deux seulement. D’abord, l’organisation et le règlement de la succession : les héritiers peuvent accéder aux traitements concernant le défunt pour identifier et obtenir les informations utiles à la liquidation et au partage, et recevoir les biens numériques ainsi que les données s’apparentant à des souvenirs de famille transmissibles. Ensuite, la prise en compte du décès par les organismes : les héritiers peuvent faire clôturer les comptes utilisateurs, s’opposer à la poursuite des traitements ou les faire mettre à jour. Le responsable du traitement saisi d’une telle demande doit justifier sans frais qu’il a accompli les opérations exigées. Tout le reste demeure fermé : la Commission rappelle qu’un profil sur un réseau social ou un compte de messagerie est strictement personnel et couvert par le secret des correspondances. Lire les messages privés du défunt sans son autorisation de son vivant expose à des poursuites, car le Code pénal punit « le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique », d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La qualité d’héritier ne fait pas disparaître cette limite : elle autorise à gérer la succession et à faire fermer les comptes, pas à fouiller la correspondance.

La loi ajoute une garantie souvent décisive face aux organismes silencieux : lorsque les héritiers exigent la clôture, l’opposition ou la mise à jour, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations demandées. Concrètement, une simple réponse automatique ne suffit pas : l’organisme doit démontrer ce qu’il a fermé, effacé ou corrigé. Cette justification écrite servira ensuite de preuve devant la Commission ou devant le juge en cas de contestation. S’agissant des contenus récupérables, la distinction entre biens numériques et souvenirs de famille mérite l’attention du notaire : musiques et vidéos achetées, licences, noms de domaine ou portefeuilles de points constituent des actifs à inventorier dans la succession, tandis que les photographies et messages familiaux relèvent des souvenirs transmissibles. Dans les deux cas, la demande doit viser des éléments précis — relevés bancaires utiles à la liquidation, dossier d’assurance, bibliothèque de photographies — plutôt que l’intégralité d’un compte, ce qui renforce sa légitimité et accélère son traitement.

Trois distinctions conditionnent donc chaque démarche. Premièrement, héritiers contre proches : le concubin, le partenaire de pacte civil, les amis ou les membres de la famille non héritiers ne disposent pas des droits du II de l’article 85, sauf pour le dossier médical où la loi vise aussi le concubin et le partenaire. Les successions s’ouvrant par la mort, seuls ceux que le droit successoral désigne comme héritiers portent ces demandes. Deuxièmement, souvenirs et biens numériques transmissibles contre contenus privés : photos de famille et musiques achetées peuvent être communiquées, messages et courriels non. Troisièmement, désaccord entre héritiers : la loi prévoit que « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent. » En pratique, un héritier ne peut ni imposer seul l’effacement d’un compte contesté par les autres, ni parler au nom de tous sans justification de sa qualité — acte de notoriété, livret de famille, certificat d’hérédité selon les organismes.

II. Agir concrètement en 2026 : téléphone, comptes, dossier de santé et recours

A. Téléphone, informatique en nuage et comptes des plateformes : la marche à suivre sans commettre d’impair

Le cas le plus fréquent est aussi le plus mal engagé : le téléphone du défunt est verrouillé, les mots de passe sont inconnus et les photos semblent perdues. La méthode consiste à distinguer trois couches : l’appareil, les comptes en ligne et les contrats associés. Pour l’appareil lui-même, aucune disposition n’autorise la famille à le faire déverrouiller par un tiers ou à contourner ses protections, et toute intrusion dans la correspondance reste pénalement risquée. La voie sûre passe par les comptes : si la famille récupère légalement l’accès au compte (contact légataire désigné, gestionnaire de compte inactif activé, demande d’héritier acceptée par la plateforme), elle peut souvent désactiver la protection à distance ou récupérer les sauvegardes. À défaut, le juge peut ordonner les mesures d’instruction nécessaires : le Code de procédure civile permet en effet que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les juges des référés du tribunal judiciaire de Paris ont déjà autorisé, sur ce fondement, l’accès encadré à des données numériques d’un défunt pour établir l’existence d’un testament litigieux. L’huissier-commissaire de justice reste l’auxiliaire naturel de ces opérations : constat d’inaccessibilité, inventaire contradictoire, séquestre des supports.

Pour les comptes des grandes plateformes, chaque acteur a sa procédure, et la Commission en tient un tableau à jour avec les liens directs. Chez Google, le gestionnaire de compte inactif permettait au défunt d’organiser la suppression ou la transmission après une période d’inactivité ; après le décès, un formulaire dédié reçoit les demandes de clôture, de récupération de fonds ou d’obtention de données. Chez Apple, le contact légataire désigné du vivant donne accès à certaines données ; sans légataire, seuls héritiers et ayants droit peuvent solliciter un accès limité sur justificatifs. Sur Facebook, le compte peut être transformé en profil commémoratif ou supprimé sur signalement du décès. La Commission tient à jour le tableau des démarches plateforme par plateforme, avec les liens directs vers chaque formulaire officiel : utilisez ces liens plutôt qu’une recherche approximative, et conservez les accusés de réception. Dans tous les cas, préparez le même dossier : acte de décès, pièce d’identité du demandeur, preuve de la qualité d’héritier, et le cas échéant les directives du défunt. Formulez la demande au plus près des deux usages légaux — clôture et mise à jour d’une part, informations utiles à la succession et souvenirs de famille d’autre part — plutôt qu’une demande générale d’accès à l’ensemble du compte, systématiquement refusée. Et si aucun héritier ne se manifeste et qu’aucune directive n’existe, les profils restent en ligne : les organismes sont seulement invités à supprimer les comptes après une inactivité prolongée, après avertissement.

N’oubliez pas la troisième couche, contractuelle et financière. Abonnements téléphoniques, plateformes vidéo, stockage en nuage, assurances, banque en ligne : chaque contrat doit être résilié ou transféré, les prélèvements stoppés, les fonds récupérés pour la succession. Ici s’applique le droit commun des contrats et des successions, avec l’aide du notaire : déclarez le décès à chaque cocontractant, demandez la clôture et la restitution des sommes, contestez par écrit tout prélèvement postérieur au décès. Pour les aspects patrimoniaux de la succession dans son ensemble — liquidation, partage, désaccords entre héritiers — l’accompagnement du cabinet en droit des successions à Paris permet d’articuler le volet numérique et le règlement civil. Enfin, un point souvent négligé : les données du défunt détenues par son employeur, son bailleur ou sa banque relèvent des mêmes règles ; l’héritier peut exiger la clôture des comptes et la mise à jour, mais toujours dans la limite des deux usages légaux.

B. Dossier de santé et organismes qui refusent : obtenir communication et faire trancher le juge

Le dossier médical du défunt obéit à des règles propres, plus favorables aux proches que le droit commun des données. Le Code de la santé publique prévoit que « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » Trois motifs alternatifs suffisent donc : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir ses droits — par exemple engager une action en responsabilité médicale ou obtenir une prestation liée au décès. Le concubin et le partenaire y ont droit au même titre que les ayants droit, ce qui dépasse le cercle des héritiers. Seule limite expresse : la volonté contraire exprimée par le défunt de son vivant, que l’établissement peut opposer. L’accès s’exerce selon les modalités du dossier médical : communication au plus tard dans les huit jours, délai porté à deux mois si les informations datent de plus de cinq ans, consultation sur place gratuite.

Les refus restent fréquents, mais les juges les sanctionnent. Le 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné à un établissement d’hébergement de transmettre l’entier dossier médical d’une résidente décédée à sa fille, qui s’était heurtée à des refus répétés malgré sommation par commissaire de justice. L’établissement soutenait qu’il n’avait aucune information sur les causes du décès, survenu à l’hôpital, et que la résidente était suivie par un médecin extérieur. Le juge a écarté ces motifs : la fille, ayant droit, pouvait accéder au dossier pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire de sa mère ou faire valoir ses droits ; le fait que le dossier de l’établissement ne contienne aucune information sur le décès ne suffisait pas à refuser sa transmission ; et l’argument selon lequel l’établissement ne disposerait d’aucun dossier contredisait ses propres écritures, alors que plusieurs années de séjour impliquaient manifestement des soins quotidiens. Cet obstacle injustifié constituait un trouble manifestement illicite, fondement classique du référé : le président du tribunal peut en effet « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Transmission de l’entier dossier sous trente jours, astreinte de 50 euros par jour de retard, 200 euros au titre des frais irrépétibles : la décision, rendue en premier ressort, donne la mesure de ce qu’une famille déterminée peut obtenir en quelques mois.

Quand le blocage vient d’un responsable de traitement qui ignore une demande fondée sur l’article 85 — réseau social, opérateur, prestataire d’informatique en nuage — la plainte devant la Commission est la voie naturelle, mais avec une limite à connaître. Comme l’a jugé le Conseil d’État dans l’affaire précitée, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur les suites à donner : gravité des manquements, sérieux des indices, date et contexte des faits. Le juge administratif ne censure la clôture d’une plainte qu’en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Pour mettre toutes les chances de votre côté, structurez la plainte comme un dossier : qualité d’héritier prouvée, directives produites ou attestation de leur absence, demande adressée au responsable avec accusé de réception, refus ou silence documenté, et rattachement explicite à l’un des deux usages légaux. En parallèle, le tribunal judiciaire reste compétent pour ordonner en référé l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable — clôture d’un compte, communication des informations utiles à la succession — et pour trancher les désaccords entre héritiers. Enfin, si l’utilisation des données du défunt porte atteinte à sa mémoire ou cause un préjudice aux proches, la Commission rappelle que les héritiers peuvent saisir les tribunaux pour demander réparation, notamment quand l’usage des données blesse la mémoire, la réputation ou l’honneur du défunt.

Un mot enfin sur les proches qui ne sont pas héritiers : amis, fratrie écartée de la succession, ancien conjoint. Ils ne peuvent pas exercer les droits de l’article 85, mais ils ne sont pas démunis. Tout intéressé peut signaler le décès à une plateforme pour obtenir la transformation d’un compte en profil commémoratif ou sa suppression, pièces justificatives à l’appui. Et lorsque la diffusion de contenus relatifs au défunt leur cause un préjudice propre — publication d’images, révélations sur sa vie privée — ils peuvent agir en justice pour faire cesser le trouble et demander réparation, sur le fondement du droit commun de la responsabilité et de la protection de la vie privée. De même, le cas particulier de l’enfant mineur décédé mérite d’être connu : les titulaires de l’autorité parentale conservent l’accès à la totalité de ses informations médicales, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles le mineur s’était opposé à l’obtention de leur consentement. Ce régime dérogatoire évite aux parents endeuillés d’avoir à démontrer l’un des trois motifs exigés pour les majeurs.

En résumé, la méthode tient en quatre réflexes. D’abord, établir les qualités : qui est héritier, qui ne l’est pas, existe-t-il des directives ou un exécuteur désigné. Ensuite, formuler chaque demande dans le langage de la loi : règlement de la succession ou prise en compte du décès, souvenirs transmissibles plutôt que correspondance privée. Puis constituer le dossier de preuves dès le premier courrier : actes d’état civil, preuve de la qualité d’héritier, directives, accusés de réception, constats de commissaire de justice en cas de refus. Enfin, saisir vite le bon juge : référé du tribunal judiciaire pour la communication et la clôture, juge administratif contre une clôture abusive de plainte, tribunal judiciaire en cas de désaccord entre héritiers. Anticiper reste le plus simple : rédiger ses directives, les déposer chez son notaire, activer le contact légataire de son téléphone et le gestionnaire d’inactivité de sa messagerie. C’est le seul moyen de laisser à ses proches des souvenirs plutôt que des procédures.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».