Le marché de l’art et des objets de collection est régulièrement confronté à la circulation d’œuvres suspectes ou apocryphes dont les détenteurs cherchent à éprouver la valeur marchande ou à parfaire la traçabilité. Dans cette quête de légitimation commerciale, l’étape de l’expertise préalable constitue une démarche charnière. Pour présenter une peinture ou un dessin aux enchères publiques ou au sein de galeries de renom, la soumission de la pièce à l’artiste lui-même, à ses héritiers ou au comité d’authentification habilité s’impose comme une nécessité pratique absolue. Cependant, lorsque l’objet soumis s’avère être une imitation frauduleuse, cette prise de contact avec les garants de l’œuvre d’origine ne demeure pas un acte anodin. Elle place le détenteur sous le coup direct des prérogatives conférées aux titulaires du droit d’auteur, ouvrant la voie à des mesures de saisie et à de lourdes poursuites civiles.
C’est précisément cette articulation délicate entre la démarche d’authentification préalable à une vente et la qualification juridique de contrefaçon que vient de trancher la troisième chambre civile (première section) du Tribunal judiciaire de Paris dans un jugement rendu le 16 juillet 2026 (RG n° 23/15902). Dans cette affaire, les héritiers du célèbre peintre Marc Chagall, regroupés au sein de la succession de l’artiste et appuyés par le Comité Marc Chagall, ont découvert qu’une gouache sur papier intitulée « Couple in the village », datée apocryphemment de 1975 et pourvue d’une fausse signature, avait été confiée à la maison de ventes aux enchères Tiroche Auction House afin d’être soumise à leur propre examen en vue d’une dispersion publique ultérieure. Les ayants droit ont aussitôt diligenté une saisie-contrefaçon, puis assigné le propriétaire en justice pour faire constater l’atteinte à leur droit moral ainsi qu’à leur droit exclusif de reproduction et de représentation.
La décision rendue par les magistrats parisiens apporte un éclairage juridique fondamental sur plusieurs pans du contentieux de la propriété littéraire et artistique. D’une part, sur le terrain matériel de l’infraction civile, le tribunal affirme avec netteté que la soumission d’une œuvre litigieuse à un intermédiaire professionnel et à un comité d’experts, dès lors qu’elle s’inscrit dans la perspective d’une mise sur le marché, caractérise une communication illicite à des tiers constitutive d’une atteinte au droit de représentation et d’un acte de diffusion punissable. D’autre part, sur le plan processuel et sanctionnateur, la juridiction délimite strictement son propre office en déclarant irrecevable la demande tendant à faire valider d’office les opérations de saisie-contrefaçon, tout en prononçant la remise de la gouache contrefaisante aux fins de destruction intégrale, sous le contrôle de proportionnalité imposé par les normes de l’Union européenne, mais en écartant avec rigueur l’exécution provisoire sur cette mesure matérielle en raison de son irréversibilité.
L’analyse approfondie de cette décision, dont le texte intégral est accessible via la décision du 16 juillet 2026 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, permet d’appréhender les exigences probatoires et procédurales imposées aux parties lors de la découverte d’un faux artistique. Elle conduit à examiner, dans un premier temps, la qualification d’acte de contrefaçon résultant de l’introduction d’un faux dans le circuit d’authentification (I), avant d’envisager, dans un second temps, le contrôle juridictionnel exercé sur les mesures conservatoires et les sanctions de destruction matérielle (II).
I. La qualification d’acte de contrefaçon par l’introduction d’un faux dans le circuit d’authentification
Pour retenir la responsabilité civile d’un détenteur d’œuvre d’art sur le fondement du droit d’auteur, les juges du fond doivent au préalable vérifier que la création revendiquée par les demandeurs satisfait aux exigences de protection posées par la loi et que le comportement reproché excède les limites des actes purement privés. Dans le jugement du 16 juillet 2026, la juridiction parisienne a minutieusement confronté l’œuvre picturale originale aux canons prétoriens de l’originalité avant de qualifier juridiquement la démarche d’expertise entreprise auprès d’une maison de ventes.
A. L’originalité de l’œuvre picturale et le monopole exclusif des ayants droit
Le socle de toute action en contrefaçon réside dans la démonstration que l’œuvre protégée répond aux critères de la propriété littéraire et artistique. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une création de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce principe d’acquisition immédiate et sans formalité de dépôt est complété par l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que les droits d’auteur protègent toutes les créations de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. De surcroît, l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle range expressément au rang de ces créations les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie.
Néanmoins, comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris, la protection légale n’est conférée que si la création est originale, notion autonome qui suppose qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son créateur et ne constitue pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Les juges soulignent avec constance que la propriété littéraire et artistique ne protège jamais les idées ou les concepts abstraits, mais uniquement la forme originale sous laquelle ils se trouvent concrètement exprimés. Il incombe donc à celui qui agit en justice d’expliciter dans ses écritures les caractéristiques précises révélant cette empreinte personnelle, faute de quoi la demande ne peut prospérer.
Cette approche s’inscrit en parfaite cohérence avec la jurisprudence européenne issue de l’arrêt Infopaq de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 juillet 2009, C-5/08), qui exige la démonstration d’une création intellectuelle propre à l’auteur, reflétant sa personnalité à travers des choix libres et créatifs. Cette grille de lecture a été réaffirmée avec solennité dans l’arrêt Mio et USM de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 4 décembre 2025, affaires jointes C-580/23 et C-795/23), où les juges de Luxembourg ont précisé que des contraintes techniques ou des inspirations communes ne privent pas l’œuvre d’originalité tant que l’auteur a pu manifester sa singularité créative, sans qu’un mérite esthétique hors du commun ne soit pour autant requis.
En l’espèce, bien que le défendeur n’ait pas signifié de conclusions écrites dans les délais prescrits, le tribunal a estimé qu’une telle carence ne valait point acquiescement aux prétentions adverses. Procédant à son propre examen d’office, le tribunal a jugé que l’œuvre de référence peinte en 1964 par Marc Chagall, intitulée « La joie du village », manifestait une originalité indéniable. Les magistrats ont relevé que cette peinture était le résultat de choix libres et créatifs s’exprimant tant dans la composition d’ensemble que dans les détails iconographiques. Le tribunal a textuellement constaté que « l’œuvre « La joie du village » est le résultat de choix libres et créatifs tenant tant à la composition –buste de cheval dans le ciel au-dessus d’un village, personnage agrippé à un oiseau disproportionné dans le ciel, couple enlacé de la taille d’une maison ou encore centaure allaitant un enfant au premier plan– qu’à la représentation des animaux de profil, caractéristiques propre au travail artistique de [Z] [G] qui n’est rattaché à aucun courant artistique, et qui portent en ce sens l’empreinte de sa personnalité ».
Ayant caractérisé l’originalité de la toile historique, les premiers juges ont ensuite vérifié la dévolution des droits aux demandeurs. En produisant des actes authentiques de notoriété et d’état civil, les consorts demandeurs ont valablement justifié de leur statut d’héritiers directs du peintre, décédé le 28 mars 1985. En cette qualité, ils se trouvent investis de plein droit du monopole moral perpétuel, inaliénable et imprescriptible, ainsi que de la présomption de titularité sur les droits patrimoniaux d’exploitation qui subsistent pendant soixante-dix ans après l’année civile de la mort de l’auteur. Les ayants droit disposaient donc d’une pleine légitimité pour défendre l’intégrité de la production artistique contre les tentatives d’usurpation dans le cadre de leur mission de surveillance du marché.
B. La remise à une maison de ventes pour expertise : une communication et une diffusion illicites
Une fois l’existence et la titularité du droit privatif établies, le contentieux s’est cristallisé sur la matérialité de l’atteinte reprochée au propriétaire de la gouache litigieuse. Ce dernier avait en effet acquis ou reçu une pièce sur papier de 30 sur 22 centimètres, figurant un couple d’amoureux devant des habitations et portant la signature manuscrite du maître ainsi qu’une dédicace flatteuse en langue yiddish datée de 1975. Dans l’espoir de faire arbitrer l’authenticité de cette pièce en vue d’une vacation publique, le détenteur l’avait remise à la société Tiroche Auction House, laquelle avait sollicité l’avis technique du Comité Marc Chagall.
L’expertise matérielle diligentée par les membres du comité a rapidement dissipé tout doute quant à l’inauthenticité absolue du tableau. L’examen sous loupe binoculaire et l’analyse physico-chimique réalisés par un restaurateur d’art professionnel ont révélé des incohérences rédhibitoires. La gouache employée, d’une qualité médiocre et d’un rendu plombé, était dépourvue des transparences et des vibrations lumineuses propres à la touche de l’artiste. Plus probant encore, le papier avait fait l’objet d’un vieillissement artificiel par l’application d’un jus teinté destiné à simuler une patine séculaire, procédé auquel le maître n’aurait jamais recouru. Enfin, le tracé appliqué de la signature et le libellé apocryphe de la dédicace ont achevé de démontrer que la pièce constituait une imitation élaborée de la main d’un faussaire.
Sur le plan du droit, la question centrale était de déterminer si le fait pour le propriétaire d’avoir seulement soumis cette gouache pour expertise pouvait être qualifié d’acte de contrefaçon, alors qu’aucune adjudication n’avait eu lieu et qu’aucun acquéreur final n’avait encore été démarché. Le Tribunal judiciaire de Paris a répondu par l’affirmative avec une grande netteté en combinant les règles protectrices du code. L’analyse juridique s’articule autour des prérogatives patrimoniales définies par l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite.
Les juges parisiens ont relié ces dispositions substantielles à l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel constitue également un délit civil de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. Le tribunal a jugé que la démarche entreprise auprès d’une maison de ventes aux enchères ne relevait nullement de la sphère privée ou intime. En confiant le tableau contrefaisant à la maison Tiroche Auction House pour qu’elle interroge le comité d’authentification dans la perspective avouée d’une mise aux enchères, le détenteur a opéré un acte effectif d’introduction dans les circuits commerciaux. Les magistrats ont énoncé que cette initiative était constitutive d’une communication de l’œuvre à des tiers portant atteinte au droit de représentation et réalisait une diffusion illicite répréhensible.
Par ailleurs, pour apprécier la matérialité de l’emprunt, la juridiction s’est référée à la règle prétorienne cardinale selon laquelle la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. Le faussaire avait isolé l’élément iconographique central de « La joie du village » — le couple d’amoureux enlacés devant des bâtisses — et avait dédoublé l’arbre de gauche pour créer un cadre symétrique, délaissant les autres créatures célestes de la composition d’origine. Cette reprise partielle d’un élément essentiel qui porte en lui la création intellectuelle de l’artiste suffit amplement à caractériser la contrefaçon au sens de la jurisprudence Infopaq, peu important que d’autres détails aient été omis. Dès lors, le délit de contrefaçon de droits d’auteur a été déclaré pleinement caractérisé à l’encontre du détenteur poursuivi.
Cette rigueur d’analyse illustre la fermeté avec laquelle les juridictions répriment la circulation des pièces litigieuses, invitant les opérateurs économiques à recourir à des conseils avisés en matière de protection des actifs immatériels face aux comportements déloyaux afin d’anticiper les risques inhérents à l’expertise des œuvres d’art.
II. Le contrôle juridictionnel des mesures conservatoires et des sanctions civiles
La constatation de la contrefaçon de droit d’auteur ouvre la phase de la réparation et du prononcé des mesures d’interdiction et d’éradication du dommage. C’est sur ce terrain que le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2026 déploie toute sa portée pratique, en articulant de manière pédagogique le sort de la saisie-contrefaçon initiale avec la mesure ultime de destruction matérielle du support de l’œuvre.
A. L’office du juge sur la saisie-contrefaçon : le rejet d’une validation d’office sans contestation
Dans la pratique procédurale française, les demandeurs à l’action en contrefaçon qui ont préalablement obtenu une ordonnance sur requête sollicitent très fréquemment du tribunal qu’il procède formellement à la « validation » des opérations matérielles de saisie exécutées par le commissaire de justice. Dans l’affaire commentée, les ayants droit avaient ainsi expressément conclu à ce que la juridiction valide la saisie-contrefaçon réalisée le 13 novembre 2023 sous l’autorité de l’ordonnance présidentielle du 8 novembre précédent.
Or, le tribunal a opposé un refus catégorique à cette prétention en rappelant les principes directeurs de l’office juridictionnel et de la théorie des actions en justice. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir. L’article 125 du même code commande au juge de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent d’un défaut d’intérêt.
Appliquant ces principes aux textes régissant la propriété littéraire et artistique, les juges soulignent que l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire de droits la faculté de faire procéder à la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre ainsi que des recettes issues de son exploitation. Cependant, aucun texte du code ne confère au juge du fond la mission ni le pouvoir de valider d’office une telle mesure. Le tribunal constate qu’en l’absence de toute contestation reconventionnelle soulevée par le saisi — lequel n’avait formulé aucune demande en nullité ou en rétractation de l’ordonnance —, le juge du fond n’a pas à décerner de brevet d’homologation aux opérations conservatoires.
Les magistrats énoncent textuellement que « les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne confèrent pas au tribunal la faculté de valider d’office une mesure de saisie-contrefaçon et il ne peut qu’être constaté que M. [K] ne forme aucune demande reconventionnelle en annulation de la saisie-contrefaçon sur laquelle le tribunal devrait statuer. En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevable cette demande pour défaut d’intérêt à agir, conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile ».
Cette mise au point procédurale est d’une grande utilité pour les praticiens du contentieux judiciaire. Elle clarifie le fait que la saisie-contrefaçon régulière produit ses effets de plein droit dès son exécution et conserve sa valeur probatoire tant que sa régularité n’est pas utilement combattue par la partie qui la subit. Le jugement au fond n’a d’autre office que de statuer sur la matérialité de la contrefaçon démontrée par le procès-verbal, d’ordonner s’il y a lieu la mainlevée formelle de la mesure de garde et de décharger le tiers séquestre — en l’occurrence le Comité Chagall — de ses obligations de gardien, afin que le sort définitif de l’objet corporel saisi puisse être réglé.
B. La destruction de l’œuvre contrefaisante et l’écartement de l’exécution provisoire
Lorsque la contrefaçon est déclarée établie, la question du devenir du support corporel du faux devient cruciale. En application de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte aux droits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la victime, aux frais de l’auteur de l’atteinte.
Cependant, le prononcé de la destruction matérielle d’une œuvre peinte soulève une vive tension juridique entre le droit exclusif de l’auteur et le droit de propriété dont dispose le détenteur sur le support physique du tableau. Cette tension a suscité d’importantes variations jurisprudentielles, comme en témoigne l’analyse doctrinale publiée sur Village de la Justice au sujet d’un précédent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 (pourvoi n° 19-19.942). Dans cette décision antérieure, la haute juridiction avait approuvé une cour d’appel d’avoir écarté la destruction d’un tableau contrefaisant au profit de la simple apposition au dos de la toile de la mention indélébile « Reproduction », considérant que la destruction intégrale était une mesure disproportionnée dès lors que le tableau n’avait pas encore été offert à la vente au public.
Le jugement rendu le 16 juillet 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris s’inscrit au cœur de cette dialectique en faisant prévaloir la sanction radicale de l’anéantissement matériel. Pour ordonner la remise du faux tableau aux ayants droit aux fins de destruction, les juges se sont fondés sur l’article 10, paragraphe 3, de la directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette norme communautaire impose au juge de veiller à la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte constatée et les mesures correctives prononcées, tout en tenant compte des intérêts des tiers.
En l’espèce, les magistrats parisiens ont considéré que l’imitation en cause n’était pas une simple reproduction servile d’atelier mais un véritable « faux artistique » confectionné pour tromper le public, associant une imitation stylistique, une fausse signature et un faux support vieilli artificiellement. Dans ces circonstances, le tribunal a jugé que la destruction était la seule mesure apte à répondre à l’impératif général de lutte contre la contrefaçon et à garantir que la pièce soit définitivement éradiquée du marché de l’art, prévenant toute résurgence frauduleuse auprès de futurs collectionneurs non avertis.
Toutefois, mesurant la gravité exceptionnelle d’une telle mesure, le tribunal a apporté un tempérament procédural déterminant en statuant sur les voies d’exécution. Depuis la réforme issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, l’article 514-1 du code de procédure civile confère au juge le pouvoir d’écarter d’office l’exécution provisoire lorsqu’il estime que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire.
Faisant un usage exemplaire de cette prérogative, le Tribunal judiciaire de Paris a décidé d’écarter d’office l’exécution provisoire en ce qui concerne la remise de l’œuvre aux fins de destruction. Les magistrats ont expressément motivé leur décision en relevant qu’une telle mesure est intrinsèquement incompatible avec l’exécution provisoire en raison de ses effets irréversibles. Si l’œuvre était détruite avant l’exercice éventuel des voies de recours ordinaires par le défendeur, toute réformation en appel ou en cassation deviendrait matériellement sans objet, causant une privation définitive de propriété sans retour possible.
Enfin, sur le volet accessoire des charges du procès, le tribunal a condamné le défendeur aux entiers dépens en y incluant les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon et les frais de traduction de l’assignation internationale, tout en lui infligeant une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les honoraires et débours non compris dans les dépens engagés par les héritiers de l’artiste. Cette décision fournit ainsi une matrice complète pour les acteurs du marché qui élaborent leurs stratégies de défense des droits patrimoniaux et moraux.
Conclusion
Le jugement prononcé le 16 juillet 2026 par la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris marque une étape déterminante dans la répression de la circulation des faux artistiques en droit français de la propriété intellectuelle. En affirmant avec une clarté bienvenue que la simple présentation d’une œuvre apocryphe à une maison de ventes aux enchères et à un comité d’authentification caractérise une communication illicite et une diffusion répréhensible, la juridiction neutralise l’argument commode selon lequel la démarche d’expertise demeurerait confinée dans la sphère privée et ne porterait pas atteinte au monopole d’exploitation.
Sur le plan processuel, la décision rappelle avec rigueur les frontières de l’office du juge : faute de contestation émanant du saisi, le tribunal n’a pas vocation à valider une saisie-contrefaçon dont les effets probatoires et conservatoires opèrent de plein droit. Enfin, sur le terrain des sanctions, l’ordonnance de destruction matérielle du faux réaffirme l’impératif de protection de l’intégrité du marché de l’art, tandis que l’écartement judicieux de l’exécution provisoire préserve l’équilibre fondamental entre l’effectivité des droits d’auteur et les garanties offertes par le double degré de juridiction face à des mesures destructives irrémédiables.