Depuis le 1er septembre 2026, la généralisation de la facture électronique interentreprises est entrée en vigueur : toutes les entreprises doivent désormais être en capacité de recevoir une facture électronique, tandis que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent également émettre électroniquement et réaliser leur e-reporting, comme le rappelle la page d’annonce de la direction générale des finances publiques relayée par le ministère de l’économie. Trois jours plus tard, le 4 septembre 2026, un intégrateur décrivait déjà, le 4 septembre 2026 à partir de ses dossiers clients, les premiers problèmes rencontrés après le 1er septembre 2026 : factures rejetées, erreurs de routage dans l’annuaire, difficultés liées aux logiciels et aux plateformes, flux bloqués. La documentation d’un éditeur encore modifiée le 7 septembre 2026, soit une semaine après la mise en production, décrit cinq étapes successives d’activation : la réforme n’est pas un interrupteur, c’est une chaîne. Rappelons le calendrier officiel : au 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques, tandis que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent émettre au format dématérialisé et assurer leur e-reporting ; au 1er septembre 2027, l’obligation d’émission s’étendra aux petites et moyennes entreprises et aux micro-entreprises. Cette montée en charge en deux temps explique que les incidents de la rentrée 2026 frappent d’abord les chaînes de sous-traitance et de distribution dont un maillon est une grande entreprise ou une ETI : le petit fournisseur doit émettre vers un client qui n’accepte plus que l’électronique, et le petit client doit recevoir alors qu’il n’a choisi sa plateforme qu’en catastrophe.
La réponse tient en trois constats, à lire avant tout le reste. D’abord, une facture rejetée ou bloquée n’est pas une facture impayée : le droit du retard de paiement ne s’applique qu’à une somme exigible et, en pratique, à une facture dont le débiteur a été mis en mesure de prendre connaissance. Ensuite, chaque maillon détient une partie différente de la preuve : le fournisseur prouve l’émission et le statut transmis par sa plateforme, le client prouve ce qu’il a ou n’a pas reçu, la plateforme agréée et l’annuaire tracent le routage. Enfin, l’administration elle-même demande aux entreprises de maintenir leur activité, de documenter les incidents et de régulariser les situations, selon le guide pratique de démarrage publié par la DGFIP. Les réserves sont nettes : les contrats conclus avec chaque plateforme agréée n’ont pas été publiés, les incidents décrits par un intégrateur portent sur les dossiers qu’il suit, et aucune décision de justice ne tranche encore un litige né de cette réforme. Chacun peut, en revanche, sécuriser sa propre facture dès cette semaine.
I. Où la facture s’est arrêtée : la carte de la panne
A. Trois scénarios que tout professionnel doit distinguer
Le premier scénario est le rejet technique ou l’erreur de routage. La facture part du système du fournisseur mais n’atteint jamais la plateforme de réception du client : adresse de facturation électronique erronée dans l’annuaire, inscription à la plateforme agréée non finalisée, donnée d’acheminement fausse. Le retour d’expérience de la première semaine insiste sur ce point : une information approximative, qui pouvait autrefois être corrigée par un humain au moment de l’envoi d’un PDF, peut désormais envoyer la facture au mauvais endroit ou bloquer son routage. La DGFIP recommande précisément de commencer par contrôler ces données lorsqu’une plateforme de réception ne peut pas être identifiée. Chez un éditeur, le parcours d’activation demande suivi, passages par le portail, activation et contrôle ; chez d’autres, le démarrage est décrit comme fluide. La même réforme, trois expériences différentes selon l’outil : c’est ce qui rend la preuve du routage décisive.
Le deuxième scénario est le refus métier par l’acheteur : la facture est bien arrivée, mais le client la conteste, parce que la livraison n’est pas conforme, parce que le prix ne correspond pas au bon de commande, ou parce qu’une procédure de vérification contractuelle n’est pas achevée. La DGFIP insiste elle-même sur cette distinction entre le rejet technique au cours du traitement et le refus métier par l’acheteur. Confondre les deux, c’est choisir le mauvais remède : on ne met pas en demeure de payer un client dont le système n’a jamais reçu la facture, et on ne rouvre pas un ticket d’incident technique quand le litige porte sur le fond de la créance.
Le troisième scénario est l’incident de plateforme ou de logiciel : flux bloqués, statuts incohérents, portail inaccessible, mise à jour qui casse une connexion. C’est le cas qui propage la crise, parce qu’un seul prestataire technique en difficulté affecte simultanément des dizaines de fournisseurs et de clients. Le premier vrai flux reste le meilleur test de toute la réforme : tant qu’une facture réelle n’a pas traversé la chaîne de bout en bout, de l’émission à la réception en passant par l’annuaire, nul ne sait si les données d’acheminement sont exactes. Les entreprises qui découvrent l’anomalie à l’échéance ont perdu le temps le plus précieux, celui de la régularisation amiable. D’où l’intérêt de faire circuler dès maintenant une première facture de faible montant, de vérifier les statuts renvoyés par les deux plateformes, et de corriger les fiches de l’annuaire avant que les volumes de fin de mois ne transforment une erreur d’adresse en incident collectif. Le petit sujet technique de la rentrée, la portabilité et l’inscription dans l’annuaire, devient alors un gros sujet métier : changer de plateforme ou corriger ses données sans perdre l’historique des flux, prouver qu’on a émis malgré la panne, décider qui supporte le retard. Aucun de ces trois scénarios ne se présume : chacun se prouve, avec des pièces différentes.
B. Qui détient quelle preuve, et pourquoi c’est le coeur du dossier
Le point de départ ne change pas avec la réforme : l’article L. 441-9 du code de commerce dispose que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. » Le vendeur délivre la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation, et « L’acheteur est tenu de la réclamer. » Chacun conserve un exemplaire. En version applicable au 11 septembre 2026, l’article 289 du code général des impôts ajoute que « L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » Les factures électroniques « sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit », et l’entreprise doit mettre en place « des contrôles documentés et permanents » permettant « d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ». Autrement dit, la piste d’audit n’est pas un luxe de conformité : c’est l’outil qui permettra, en cas de litige, de relier la facture à la livraison réelle.
Côté preuve électronique, l’article 1366 du code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 2015 (n° 14-23.110), que si la mention de somme « n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ». Concrètement, un export PDF sans horodatage ni journal de transmission pèse moins qu’un statut de plateforme, un accusé de dépôt et une piste d’audit complète.
La jurisprudence récente montre comment les juges reconstituent une créance à partir de pièces partielles. La cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, le 13 mars 2025 (RG 23/00748, Younited contre un emprunteur), retient que le prêteur démontre avoir versé les fonds par virement et que l’emprunteur a partiellement exécuté le contrat en remboursant des mensualités, ce qui prouve le prêt malgré l’échec de la preuve de la signature électronique de l’offre initiale ; elle condamne l’emprunteur à payer le solde, avec une précision qui intéresse directement nos fournisseurs : « la somme de 10’282,82’euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021, date du premier courrier recommandé produit valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil ». La leçon est double : l’exécution partielle et les écrits d’accompagnement peuvent sauver une preuve électronique incomplète, et la mise en demeure par recommandé fait courir les intérêts.
Concrètement, la répartition se dessine ainsi. Le fournisseur conserve la facture au format normé, la preuve du dépôt sur sa plateforme, les statuts successifs du flux et, en cas d’anomalie, l’export du journal d’incident. Le client conserve la preuve de ce qu’il a reçu ou non : relevés de sa plateforme de réception, demandes de réclamation de la facture, échanges signalant l’absence. La plateforme et l’annuaire concentrent les traces de routage : statuts, erreurs, horodatage. Et chacun conserve ses lettres recommandées avec accusé de réception, parce que le tribunal judiciaire de Marseille, le 22 septembre 2025 (RG 23/09872), a constaté une résolution de contrat pour inexécution au vu d’une mise en demeure du 24 janvier 2023 suivie d’une notification de résolution du 8 février 2023, la lettre invoquée par le prestataire, postérieure et non produite, ne pouvant rien y changer. En matière de flux électroniques comme ailleurs, la pièce produite bat la pièce alléguée.
II. Que décider, acteur par acteur, quand la chaîne se grippe
A. Côté fournisseur impayé : faire courir le droit, pas la colère
Le fournisseur dont la facture est rejetée pour un motif technique ne doit pas traiter le client en débiteur défaillant : il doit d’abord régulariser l’envoi, corriger les données de routage, vérifier l’inscription du client dans l’annuaire, puis réémettre ou remettre à disposition la facture. C’est exactement ce que l’administration attend pendant la phase de démarrage : maintenir l’activité, documenter l’incident, régulariser. Chaque correction doit être tracée, parce que la date d’exigibilité et le point de départ des pénalités en dépendront.
Quand la facture est bien parvenue et que le paiement tarde, l’article L. 441-10 du code de commerce s’applique dans toute sa rigueur : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le délai convenu ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois s’il est expressément stipulé sans abus manifeste. Surtout, « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire », au taux qui « est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », sauf stipulation différente qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux légal. Et « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », avec une indemnisation complémentaire possible sur justification.
La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 16, le 10 janvier 2023 (RG 19/07103, Guintoli contre GIE Oc’Via Construction), a jugé que « la société Guintoli invoque utilement les dispositions, précitées, de l’article L 441-6, du code de commerce, qui sont d’ordre public, et qui prévoient un taux d’intérêt applicable de plein droit, quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat (Com., 25 septembre 2019, n° 18-11464) », condamnant le débiteur à payer plus d’un million d’euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité. La cour d’appel de Versailles, 12e chambre, le 8 juin 2023 (RG 21/05745), confirme la même mécanique contre un client qui invoquait la défaillance de son prestataire d’e-mailing : « Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter des dates d’exigibilité de chaque facture en application de l’article L.441-6 alinéa 6 du code de commerce et ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. » Le client doit donc payer ses factures même quand son propre prestataire technique est en cause, sauf à démontrer un manquement de gravité suffisante du cocontractant.
Avant tout procès, la mise en demeure reste l’acte qui fait courir les intérêts de droit commun : l’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », et que « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » La cour d’appel de Douai, chambre 2 section 2, le 8 janvier 2026 (RG 24/03736), illustre la règle symétrique qui pèse sur le débiteur : face à une facture cédée à un factor, « la demande en paiement du Crédit mutuel est justifiée, la société Unik n’alléguant ni ne prouvant avoir honoré cette facture », avec intérêts au taux légal et capitalisation. Qui ne prouve pas avoir payé paie, avec intérêts.
Pour recouvrer vite, l’article 1405 du code de procédure civile ouvre la voie de l’injonction de payer : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Une facture électronique acceptée par le destinataire, accompagnée du bon de livraison et des statuts de transmission, constitue le socle documentaire idéal d’une requête. En revanche, si le client oppose une exception d’inexécution ou une compensation, le juge de l’injonction renverra au fond : l’arrêt de Douai rappelle qu’une créance indemnitaire connexe non déclarée à la procédure collective du cocontractant ne peut plus être opposée en compensation. Enfin, le fournisseur soumis à l’e-reporting doit garder la trace des données transmises à l’administration indépendamment de la facture elle-même : en cas de contrôle, l’écart entre les données déclarées et les factures effectivement reçues par le client sera la première question de l’inspecteur, et seule une piste d’audit complète permettra d’expliquer qu’un incident de routage, et non une vente dissimulée, est à l’origine de la différence. D’où la règle d’or du fournisseur : relancer par écrit, mettre en demeure par recommandé, documenter l’incident de flux séparément du litige sur le fond, et ne résoudre le contrat qu’en respectant le formalisme de l’article 1226.
B. Côté client qui n’a rien reçu et côté plateforme : vérifier, documenter, imputer sans se tromper de débiteur
Le client qui apprend qu’une facture aurait été émise mais ne la voit pas sur sa plateforme doit d’abord vérifier avant de payer ou de refuser. Premier réflexe : contrôler son inscription et ses adresses de facturation dans l’annuaire, interroger sa plateforme de réception, réclamer la facture au fournisseur comme l’article L. 441-9 l’y invite, et exiger les références du flux : date de dépôt, identifiant, statuts. Si la facture n’a jamais été mise à disposition, le délai de paiement ne peut pas avoir couru et les pénalités ne sont pas dues : on ne sanctionne pas un retard dont le créancier est à l’origine. Si la facture est arrivée mais non conforme, le refus doit être motivé et notifié vite, avec les pièces du différend commercial, pour éviter que le silence ne vaille acceptation tacite des pénalités mentionnées au verso de la facture, comme la cour d’appel de Paris l’a retenu contre un groupement qui n’avait contesté ni à réception ni en arbitrage.
Le deuxième réflexe concerne la relation avec sa propre plateforme. Un client ne peut pas opposer à son fournisseur la panne de son prestataire comme s’il s’agissait d’une excuse automatique : l’arrêt de Versailles écarte l’exception d’inexécution faute de manquement de gravité suffisante du cocontractant facturier. En revanche, le client peut se retourner contre sa plateforme agréée ou son éditeur si le contrat de service promettait une disponibilité, un routage ou une portabilité qui n’ont pas été au rendez-vous. La preuve se jouera sur les engagements écrits : volumes garantis, délais de rétablissement, journaux d’incidents, communications de l’éditeur. L’intégrateur de la rentrée note que les trois démarrages observés chez les éditeurs sont très différents : cette hétérogénéité interdit les conclusions générales et impose de lire chaque contrat.
Le troisième réflexe est de ne pas invoquer la force majeure à la légère. L’article 1218 du code civil exige trois conditions cumulatives : « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Une panne de plateforme prévisible dans une semaine de mise en production nationale, contournable par un autre canal de transmission ou une régularisation rapide, remplit rarement ces trois conditions. Et si l’empêchement n’est que temporaire, l’exécution est seulement suspendue, sauf si le retard justifie la résolution. De même, l’article 1226 du code civil encadre la sortie du contrat : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification », mais « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » Résoudre un contrat-cadre de fourniture ou un abonnement à une plateforme sur le fondement d’un incident de septembre 2026 sans mise en demeure circonstanciée, c’est prendre le risque que le juge constate une résolution abusive et inverse la charge des dommages-intérêts.
Pour être accompagné dans la qualification de ces incidents de flux et l’imputation des responsabilités entre fournisseur, client et prestataire technique, il est possible de consulter des avocats en droit des affaires à Paris afin de relire les conditions de vente, les contrats de plateforme et les mises en demeure avant qu’un retard de routage ne devienne un impayé contentieux. Lorsque la difficulté touche la structure elle-même, statuts, pactes ou gouvernance du partenaire défaillant, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier qui engage qui avant d’agir.
Au terme de cette carte, la rentrée 2026 n’est pas une chronique de la dématérialisation : c’est un incident de chaîne. Un fournisseur qui émet mais dont la facture se perd dans l’annuaire, un client grand compte qui ne reçoit rien et bloque le paiement, une plateforme agréée dont le portail exige cinq étapes d’activation une semaine après le coup d’envoi, un éditeur dont la documentation change en cours de route : chacun détient un fragment de la vérité, aucun ne détient le dossier complet. Les faits publics suffisent à imposer des décisions immédiates, vérifier le routage, réclamer la facture, figer les statuts, mettre en demeure par recommandé, distinguer le rejet technique du refus métier. Ils ne suffisent pas à désigner un responsable unique ni à chiffrer un préjudice. La suite se jouera sur les pièces que chaque professionnel aura, ou n’aura pas, conservées dès cette semaine.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique les fournisseurs, clients professionnels et partenaires dont une facture est rejetée, bloquée ou contestée depuis le 1er septembre 2026 et qui doivent figer les preuves, qualifier le retard et décider d’une mise en demeure ou d’un recours. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant la facture, les statuts de transmission de votre plateforme et la chronologie de l’incident.