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Le décès d’un associé et la transmission des parts sociales et actions : clauses d’agrément, droit à la valeur et gestion des héritiers évincés

Le décès d’un associé est un événement d’une gravité particulière qui ébranle non seulement les familles mais également l’équilibre économique et la gouvernance des sociétés commerciales. Au sein de la société par actions simplifiée (SAS) ou de la société à responsabilité limitée (SARL), qui reposent toutes deux sur un intuitus personae fort, la transmission des parts sociales ou actions pour cause de décès constitue une zone de forte tension juridique. Si le Code de commerce et le Code civil affirment le principe de la transmissibilité des titres par voie de succession, ils aménagent parallèlement une large liberté aux associés pour restreindre cette transmission au moyen de clauses d’agrément, de continuation avec les seuls associés survivants, ou de rachat forcé. Au sein du cabinet Kohen Avocats, sous la direction de Maître Reda KOHEN, nous accompagnons quotidiennement les dirigeants de SAS face à ces défis de gouvernance et de restructuration du capital social.

L’étude des récentes décisions judiciaires de 2025 et 2026 met en lumière la nécessité d’une rigueur absolue dans la rédaction des clauses statutaires relatives au décès et dans la mise en œuvre de la procédure d’évaluation des droits sociaux des héritiers évincés. La présente étude propose d’analyser en profondeur les mécanismes juridiques présidant à cette transmission, en distinguant l’encadrement statutaire de la transmission de titres pour cause de décès (I), d’une part, et la mise en œuvre des droits financiers des héritiers évincés ainsi que l’évaluation des titres (II), d’autre part.

I. Les clauses statutaires régissant la transmission de titres pour cause de décès

La liberté d’organisation qui caractérise le droit des sociétés françaises permet de concevoir des mécanismes de protection contre l’entrée non consentie d’héritiers au sein du capital. Pour analyser ces dispositifs, il convient de distinguer l’agrément et la continuation de l’activité commerciale avec les héritiers (A), d’une part, et l’application des clauses d’exclusion ou de rachat forcé par les associés survivants (B), d’autre part.

A. L’encadrement contractuel de la transmission par les clauses d’agrément et de continuation

En matière de SARL, l’article L. 223-13 du Code de commerce pose un principe de libre transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté, tout en autorisant les associés à y déroger par une clause statutaire expresse. L’inobservation de ces dispositions expose les parties à des sanctions rigoureuses. Les tribunaux rappellent régulièrement cette conciliation entre dispositions légales impératives et liberté statutaire. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Grenoble a énoncé récemment :

« En application de l’article L. 223-13 du code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’un conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut d’evenir associé qu’après avoir été agréé »

comme l’indique ce jugement (TJ Grenoble, 9 juillet 2026, n° 26/00615). Ce cadre textuel confère aux associés la faculté d’ériger un filtre à l’entrée, évitant l’intrusion d’héritiers profanes ou conflictuels au sein de la gestion sociale.

Dans la SAS, cette liberté contractuelle est encore plus étendue, la transmission des actions pouvant être soumise à un agrément préalable voté par la collectivité des associés ou par un organe de direction, selon les conditions définies par la charte sociale. Si l’agrément est requis, l’héritier doit formuler sa demande de manière expresse et justifier de sa qualité de successeur dans les délais impartis par les statuts. L’absence de démarche formelle régulière prive l’héritier de la qualité d’associé. Les juges du fond sanctionnent durement tout manquement à ce formalisme d’ordre privé :

« la qualité d’associé n’est pas transmise de plein droit aux héritiers et légataires d’un associé décédé. (…) Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s’il y a lieu »

comme énoncé par le Tribunal judiciaire de Draguignan (TJ Draguignan, 23 avril 2025, n° 25/01406). Ainsi, à défaut d’agrément obtenu dans les formes et délais contractuels, les ayants droit n’acquièrent jamais la qualité d’associés et ne peuvent exercer aucun droit de vote ni participer aux assemblées générales.

De plus, lorsque l’agrément est refusé aux héritiers, la société n’est pas dispensée de l’obligation de faire racheter les titres du défunt. En SARL, la loi impose que les parts de l’héritier évincé soient rachetées par les associés survivants, par un tiers agréé, ou par la société elle-même dans un délai de trois mois à compter du refus d’agrément. Si aucune de ces solutions n’intervient dans le délai légal, l’agrément est réputé acquis de plein droit, ce qui réintègre l’héritier au sein du capital social en dépit de la volonté initiale des survivants. En SAS, les statuts doivent impérativement prévoir une procédure de rachat équivalente pour éviter un blocage ou une expropriation sans indemnisation, sous peine de voir la clause d’agrément déclarée abusive ou nulle.

Il en résulte que la continuité de l’exploitation commerciale dépend de la régularité formelle de ces procédures d’agrément successorales. Les statuts doivent ainsi être rédigés de manière limpide, en fixant un calendrier strict pour la notification du décès, la demande d’agrément par les héritiers et la décision des associés survivants. Le non-respect de ces étapes contractuelles par les héritiers est de nature à compromettre définitivement leur entrée dans la société, comme l’illustre la jurisprudence récente en matière de groupements agricoles ou de sociétés civiles :

« le Groupement n’est pas dissout par le décès d’un associé, les ayants-droits de l’associé décédé qui désirent faire partie du groupement doivent être agréés par l’associé ou les associés survivants »

comme l’indique l’arrêt (TJ Coutances, 15 juillet 2025, n° 24/01185). La force obligatoire des statuts prime, de sorte que le consentement des survivants demeure la clé de voûte de l’intuitus personae social.

La rigueur de cette opposabilité des statuts protège l’entreprise contre la fragmentation du capital et l’immixtion de tiers non qualifiés ou en situation de conflit d’intérêts avec l’objet social. Les associés fondateurs disposent ainsi d’un levier contractuel puissant pour préserver l’autonomie et l’esprit de leur projet entrepreneurial au-delà des aléas de la vie humaine.

B. La clause d’exclusion statutaire ou de rachat de parts entre associés survivants

Une alternative fréquente à l’agrément consiste à stipuler de manière expresse dans les statuts qu’au décès d’un associé, la société ne continuera qu’entre les seuls associés survivants. Ce type de clause emporte des effets particulièrement énergiques : elle opère un transfert automatique et immédiat des droits attachés aux parts ou actions du défunt au profit des associés survivants ou de la société elle-même, qui se charge de les racheter en vue de leur annulation ou de leur réduction de capital. Les héritiers sont alors évincés de plein droit de la structure sociale.

La validité de ces clauses de continuation exclusive entre survivants est admise de longue date par le juge civil, qui y voit l’expression suprême de la liberté contractuelle des associés. Les tribunaux judiciaires appliquent ces clauses de manière implacable au jour du décès, sans que les héritiers puissent s’y opposer ou réclamer une réintégration en nature. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Bobigny a rappelé ce principe :

« en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants seulement; tous les droits attachés aux parts sociales de l’associé décédé sont de plein droit transférés aux associés survivants, à compter du décès et les héritiers de l’associé décédé ont seulement droit au prix de rachat des parts de leur auteur »

comme énoncé par ce tribunal (TJ Bobigny, 26 juin 2025, n° 25/04136). Cette décision démontre que le transfert de propriété s’opère de plein droit dès l’instant du décès, privant immédiatement les successeurs de toute prérogative politique ou d’information au sein de la vie de l’entreprise.

Pour assurer la pleine validité de ces clauses d’exclusion successorale au sein des SAS, il est indispensable de veiller à ce que l’exclusion et le rachat soient organisés sous l’égide de l’article L. 227-15 du Code de commerce. Toute violation d’une restriction statutaire de cette nature est en effet sanctionnée par la nullité absolue de plein droit de la transaction illicite. La Cour de cassation veille à préserver l’intégrité de ces mécanismes en rappelant la portée de ce texte protecteur :

« toute cession d’actions réalisée en méconnaissance d’une clause d’agrément stipulée dans les statuts d’une société par actions simplifiée est nulle de plein droit »

comme énoncé dans l’arrêt (Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.332). Cette nullité de plein droit protège les associés survivants contre tout transfert d’actions non conforme qui viendrait contourner la clause d’exclusion ou de rachat instituée au profit des fondateurs.

Néanmoins, la Cour suprême rappelle également que la nullité d’ordre public de l’article L. 227-15 vise uniquement les transferts volontaires de titres consentis par leur titulaire, et ne saurait régir les processus forcés d’exclusion ou d’acquisition forcée résultant de l’application directe des statuts. La chambre commerciale a ainsi précisé que :

« Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire »

comme rappelé dans la décision (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). Cette distinction subtile mais essentielle préserve l’autonomie des clauses statutaires d’exclusion ou de rachat au décès, qui produisent leurs effets contraignants de manière autonome et automatique, sans être assujetties au régime des cessions ordinaires.

Ainsi, la combinaison de la clause de continuation exclusive et de la clause d’exclusion statutaire constitue un arsenal juridique robuste pour les associés survivants. Les héritiers se trouvent exclus des affaires sociales dès le jour du décès, ce qui immunise la gestion sociale contre les blocages d’indivision ou les mésententes familiales. En contrepartie, cette éviction légitime ouvre pour les successeurs un droit de créance exclusif portant sur la valeur financière des titres de leur auteur.

II. Les droits financiers des héritiers évincés et la détermination de la valeur des parts

Si la liberté contractuelle permet d’exclure les héritiers de la qualité d’associé, elle ne peut en aucun cas les spolier de la valeur patrimoniale des parts ou actions transmises par le défunt. Cette protection des droits patrimoniaux est d’ordre public. Il convient d’analyser d’une part le droit à la valeur des parts sociales et le recours à l’expertise d’évaluation (A), d’autre part, la résolution des contentieux d’évaluation et l’opposabilité des statuts aux tiers (B).

A. Le droit exclusif à la valeur des parts sociales et la désignation de l’expert de l’article 1843-4

Le principe fondamental posé par le Code civil est que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés en raison du jeu des clauses statutaires d’agrément ou d’exclusion n’ont droit qu’à la valeur pécuniaire des droits sociaux de leur auteur. Ce droit de créance remplace la qualité d’associé et doit être payé par la société ou par les associés survivants qui acquièrent les titres. Les tribunaux appliquent ce principe avec une grande constance. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Dijon a énoncé :

« L’article 1871-1 du code de commerce prévoit que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur ; que cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts »

comme le rappelle ce jugement (TJ Dijon, 29 octobre 2025, n° 25/00345). Cette formulation met en lumière l’obligation légale de désintéresser financièrement les successeurs exclus, à hauteur de la valeur réelle des parts au jour du décès.

La question de l’évaluation de cette valeur réelle est le principal foyer de litiges entre les associés survivants et les héritiers. En cas de contestation ou d’absence de méthode d’évaluation déterminable dans les statuts, l’article 1843-4 du Code civil organise une procédure d’ordre public d’évaluation par un expert indépendant. Cet expert est désigné par le président du tribunal judiciaire compétent statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande de la partie la plus diligente. Le recours à cette expertise constitue un droit d’ordre public auquel les statuts ne peuvent déroger unilatéralement. La Cour de cassation applique cette protection avec fermeté, jugeant que :

« la valeur des droits sociaux de l’associé décédé est déterminée au jour de son décès »

conformément aux dispositions légales (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.142). Cette fixation de la valeur au jour précis du décès protège à la fois les héritiers contre une baisse artificielle de la valeur des actifs par les survivants postérieurement au décès, et les associés survivants contre une hausse déconnectée de la réalité de l’exploitation de leur auteur.

De plus, l’expert désigné sous l’égide de l’article 1843-4 du Code civil jouit d’une indépendance absolue dans l’accomplissement de sa mission d’évaluation. S’il est tenu de respecter les règles d’évaluation éventuellement prévues par les statuts lorsque celles-ci sont claires et déterminables, il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur réelle des titres au regard de la situation financière concrète de la société. La Cour suprême encadre cette mission en jugeant de manière constante que :

« l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles de valorisation prévues par les statuts »

comme le confirme la jurisprudence constante (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-24.123). L’expert doit ainsi concilier scrupuleusement la loi des parties matérialisée par les statuts et l’exigence d’une évaluation juste et équitable de l’actif net social.

Dans l’hypothèse où l’une des parties contesterait l’évaluation de l’expert en invoquant une prétendue erreur grossière, les critères retenus par la Cour de cassation s’avèrent extrêmement rigoureux. L’erreur grossière s’entend d’une faute d’une exceptionnelle gravité qui s’apparente à une dénaturation manifeste des faits comptables ou financiers. De simples divergences de méthodes d’évaluation (capitalisation, actif net corrigé, flux futurs) ou des appréciations économiques différentes ne suffisent jamais à caractériser une telle faute, ce qui confère à la décision de l’expert de l’article 1843-4 un caractère presque inattaquable et clôt le litige financier de manière quasi définitive.

Ce mécanisme d’évaluation impartiale permet de résoudre de manière pacifique et technique des conflits d’associés successoraux qui, autrement, s’enliseraient dans des querelles de personnes interminables. La décision de l’expert s’impose aux parties et s’intègre au contrat social, fermant la voie à toute contestation ultérieure sur le montant du rachat, sauf en cas d’erreur grossière ou de dol manifeste imputable à l’expert.

B. La résolution des litiges : opposabilité des statuts et limites de l’action en justice

La mise en œuvre des procédures de rachat d’actions et d’évaluation des droits sociaux des héritiers se heurte parfois à la désuétude ou à l’inadaptation de certaines clauses statutaires rédigées sous l’empire de lois anciennes. Les modifications législatives successives obligent les juges du fond à procéder à des requalifications ou à des adaptations pour assurer l’efficacité des clauses statutaires tout en respectant l’ordre public sociétaire contemporain. La Cour d’appel de Colmar a récemment illustré cette démarche d’interprétation constructive face à des statuts obsolètes :

« L’article 45 de la loi du 24 juillet 1966, visé par l’article 14 des statuts de la société, a été abrogé par l’ordonnance 2000 – 912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, pour être codifié »

comme énoncé par cette cour d’appel (CA Colmar, 2 avril 2025, n° 23/03588). Cette decision démontre que le juge n’hésite pas à maintenir l’efficacité des clauses restrictives statutaires en les rattachant aux dispositions codifiées contemporaines, assurant ainsi la pérennité de l’intuitus personae initialement voulu par les fondateurs.

Toutefois, pour que les associés survivants puissent valablement opposer les limites statutaires aux héritiers et écarter toute demande d’intégration, il is indispensable que l’infraction ou le refus d’agrément soit exempt de toute fraude ou de détournement de pouvoir. Si les associés survivants manipulent les comptes sociaux pour minimiser de mauvaise foi la valeur des parts sociales ou s’ils refusent l’agrément dans l’unique but de spolier les successeurs sans procéder au rachat effectif de leurs parts, leur responsabilité civile délictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Pour prévenir ces risques de paralysie et de responsabilité, l’anticipation contractuelle s’impose comme une nécessité absolue pour tout chef d’entreprise. Lors de la constitution de la SAS ou de la SARL, ou à l’occasion d’une refonte statutaire, il est crucial d’intégrer des clauses de continuation claires et des formules d’évaluation précises, conformes aux exigences de l’article 1843-4 du Code civil. L’insertion de clauses d’agrément relatives aux héritiers, combinées à des mécanismes de financement du rachat des parts (tels que des assurances croisées d’associés), garantit à la fois la protection de l’indépendance de la société et le désintéressement rapide des familles des défunts.

La distinction entre le droit à l’agrément et le droit à la valeur constitue le pivot de l’équilibre du droit des affaires contemporain. En protégeant scrupuleusement la liberté des associés de choisir leurs pairs, tout en encadrant de manière impartiale l’indemnisation des héritiers exclus, la jurisprudence offre aux praticiens du droit des affaires un cadre sécurisé pour organiser la pérennité intergénérationnelle des entreprises françaises.

Conclusion

En somme, le décès d’un associé n’est plus synonyme de paralysie inéluctable pour la société commerciale qui s’est dotée d’une charte statutaire solide et moderne. La jurisprudence récente des années 2025 et 2026 consacre la pleine opposabilité des clauses d’agrément successorales et des clauses de continuation exclusive entre associés survivants, privant de plein droit les héritiers non agréés de la qualité d’associés. Cette éviction légitime, indispensable à la sauvegarde de l’intuitus personae, trouve son contrepoids équitable dans l’obligation de plein droit d’indemniser les héritiers à hauteur de la valeur réelle des parts de leur auteur, évaluée sous le contrôle de l’expert de l’article 1843-4 du Code civil. L’anticipation rédactionnelle des statuts demeure ainsi le meilleur garant de la survie des entreprises et de la paix des familles face à l’aléa de la disparition d’un associé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».