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L’action directe en paiement du bailleur contre le sous-locataire dans le bail commercial : mise en œuvre de l’article 1753 du Code civil, opposabilité des quittances anticipées et articulation avec l’article L. 145-31 du Code de commerce

L’action directe en paiement du bailleur contre le sous-locataire dans le bail commercial : mise en œuvre de l’article 1753 du Code civil, opposabilité des quittances anticipées et articulation avec l’article L. 145-31 du Code de commerce

Dans les relations locatives commerciales, la défaillance financière du locataire principal expose fréquemment le bailleur à un risque majeur d’impayé. Pour sécuriser le recouvrement des sommes exigibles, la loi confère au propriétaire des prérogatives spécifiques dérogeant au principe de l’effet relatif des contrats. À cet égard, le concours d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de structurer efficacement les poursuites contre les occupants des locaux. L’action directe en paiement prévue par le droit commun constitue une garantie essentielle au bénéfice du bailleur confronté à une sous-location immobilière.

Ce mécanisme dérogatoire prévu à l’article 1753 du Code civil autorise le propriétaire à appréhender directement les sous-loyers sans concours. Or, la mise en œuvre de cette voie d’exécution suscite d’importantes difficultés d’articulation avec les règles impératives du statut des baux commerciaux. Les conditions de régularité du sous-bail ainsi que l’opposabilité des règlements intervenus entre les parties commandent une vigilance juridique particulièrement rigoureuse. En conséquence, les juridictions judiciaires exercent un contrôle strict sur l’assiette des sommes réclamées et sur la qualification juridique des conventions conclues.

Dès lors, l’analyse des frontières de l’action directe nécessite d’étudier avec précision les conditions posées par l’article L. 145-31 du Code de commerce. Par ailleurs, l’examen attentif de la jurisprudence récente permet d’éclairer les répercussions procédurales résultant de l’anéantissement du titre locatif principal. Une distinction méthodique entre le cadre général du louage et le statut des baux commerciaux permet d’apprécier la portée pratique de cette prérogative. Cette étude analyse les conditions d’exercice de l’action directe ainsi que le sort des indemnités d’occupation consécutives à la résiliation du bail principal.

I. Le fondement et le périmètre de l’action directe en paiement contre le sous-locataire commercial

A. L’autonomie du mécanisme légal de l’article 1753 du Code civil et l’exigence d’une sous-location effective

Le régime général des obligations consacre à l’article 1341-3 du Code civil une dérogation majeure en permettant d’agir directement contre le débiteur de son débiteur. Dans les rapports locatifs, cette prérogative exceptionnelle trouve son siège textuel fondamental au sein de l’article 1753 du Code civil applicable aux locaux commerciaux. Ce texte attribue au propriétaire un droit propre lui permettant d’interpeller l’occupant secondaire sans devoir emprunter la voie oblique de droit commun. Dès lors, le bailleur exerce une action directe autonome dont l’efficacité ne dépend nullement de la solvabilité générale de son débiteur contractuel immédiat.

La jurisprudence rappelle avec constance que la mise en œuvre de cette faculté ne suppose aucune démarche préalable d’exécution contre le locataire principal. À cet égard, l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2025, numéro 24/00571 précise la portée de cette prérogative. L’ordonnance retient que ces règles s’appliquent « sans que ces dispositions ne lui imposent de démontrer de vaines poursuites à l’encontre du locataire principal ». Par ailleurs, cette dispense d’établir l’insolvabilité préalable du locataire principal renforce considérablement la position du créancier lors de procédures de recouvrement d’arriérés.

L’exercice légitime de cette voie de droit suppose toutefois la démonstration préalable et rigoureuse de l’existence d’un contrat de sous-location effectif. Or, la simple présence matérielle d’une entreprise dans les locaux ou l’exploitation d’un fonds de commerce indivis ne saurait suffire à caractériser cette relation. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 septembre 2025, numéro 22/06517 a rappelé les critères distinctifs régissant cette qualification juridique essentielle. La cour retient que « la sous-location est le contrat par lequel le locataire principal donne à bail à un tiers tout ou partie des locaux ».

La juridiction a jugé que « le propriétaire dispose d’une action directe contre le sous-locataire dans la limite du prix de la sous-location ». En l’absence de contrat démontrant l’engagement de payer un loyer spécifique, le propriétaire ne peut contourner cette exigence par d’autres mécanismes indemnitaires. En conséquence, la Cour d’appel de Paris a débouté le bailleur de sa demande subsidiaire au visa de l’article 1753 du Code civil. L’action directe demeure ainsi strictement subordonnée à l’établissement juridique d’un bail consenti par le preneur principal à l’occupant des locaux commerciaux.

La qualification du contrat soulève également des difficultés lorsque la mise à disposition des espaces s’accompagne de prestations de services très élaborées. Cette situation concerne fréquemment les centres d’affaires, les espaces de domiciliation ou les plateformes modernes d’hébergement logistique et de coworking d’entreprises. Dans ce contexte, la Cour de cassation dans un arrêt de la troisième chambre civile du 27 juin 2024, numéro 22-22.823 a posé un principe fondamental. La haute juridiction rappelle que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose ».

La Cour de cassation précise que « La qualification de sous-location, au sens de l’article L. 145-31 du code de commerce, est exclue ». Le contrat litigieux « rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients ». Dès lors, l’indivisibilité économique de la rémunération globale empêche d’isoler une assiette de loyer directement appréhendable par le propriétaire de l’immeuble loué. À cet égard, le bailleur ne saurait intenter l’action directe de l’article 1753 lorsque la convention sous-jacente échappe à la qualification stricte de louage.

La jurisprudence veille à ce que l’action directe ne soit pas dévoyée pour requalifier des contrats de prestations de services complexes et intégrés. Cette grille de qualification a été illustrée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 16 janvier 2025, numéro 21/01550. Or, si les prestations annexes ne présentent qu’un caractère purement accessoire, la véritable nature de la convention de sous-location est judiciairement rétablie. Par ailleurs, les magistrats apprécient souverainement l’intention commune des parties afin de déterminer si une véritable cession de jouissance onéreuse a été organisée.

L’action directe du bailleur ne modifie pas la nature intrinsèque des engagements souscrits entre le sous-locataire et son bailleur principal direct. Cette règle a été confirmée par le Tribunal judiciaire de Lyon dans une décision de référé du 17 mars 2025, numéro 24/01716. En conséquence, les clauses contractuelles délimitant l’assiette des locaux et le montant des redevances continuent de gouverner la mesure du recouvrement direct. Ce cadre assure un équilibre nécessaire entre la protection légitime des droits pécuniaires du bailleur et la préservation de la situation du sous-locataire. La délimitation précise des créances exigibles constitue une condition préalable impérative avant toute délivrance d’un acte extrajudiciaire ou d’une assignation en paiement.

B. L’assiette de la créance locative recouvrable et la stricte inopposabilité des paiements anticipés

La mise en œuvre de l’action directe prévue à l’article 1753 du Code civil est enserrée dans un double plafond financier très strict. D’une part, le bailleur ne peut réclamer au sous-locataire une somme excédant le montant des loyers et charges impayés par le locataire principal. D’autre part, la condamnation du sous-locataire ne peut en aucun cas dépasser le montant du sous-loyer dont il demeure personnellement débiteur. Dès lors, si le sous-locataire s’est valablement acquitté de ses redevances échues auprès du locataire principal, l’action directe se heurte à une extinction légitime.

Pour déterminer la date d’appréciation de la dette du sous-locataire, les dispositions de l’article 1753 du Code civil fixent une règle chronologique rigoureuse. Le texte dispose que le sous-locataire n’est tenu que jusqu’à concurrence du prix dont il peut être débiteur au moment de la saisie. En pratique judiciaire, l’acte d’assignation ou la mise en demeure extrajudiciaire délivrée par le bailleur fixe irrévocablement l’assiette de la créance locative exigible. À cet égard, le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026, numéro 24/01765 a appliqué ces règles probatoires avec une rigueur exemplaire.

Le tribunal constate que « dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur ». Cette juridiction rappelle que « le bailleur dispose d’une action directe à l’encontre du sous-locataire dans la limite du sous loyer ». Le magistrat a souligné que cette prérogative s’exerce pleinement « peu important l’absence de lien contractuel entre le bailleur et le sous-locataire ». Or, le sous-locataire ne peut utilement faire échec à cette prétention en invoquant des règlements effectués en violation des prévisions contractuelles originaires.

Le second alinéa de l’article 1753 instaure une règle appliquée par le Tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 6 mai 2025, numéro 25/50377. La loi énonce sans ambiguïté que le sous-locataire ne peut opposer au bailleur principal des paiements qui auraient été réalisés par anticipation. Seuls les paiements faits en vertu d’une clause expresse du sous-bail ou en conformité avec l’usage local des lieux échappent à cette prohibition. En conséquence, les versements anticipés consentis sans justification contractuelle pour organiser l’insolvabilité du preneur principal demeurent strictement inopposables au propriétaire créancier.

Cette règle d’inopposabilité a été rappelée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 18 décembre 2025, numéro 21/17017. Le sous-locataire victime de cette sanction conserve un recours personnel contre le preneur principal indélicat sur le fondement de la répétition de l’indu. Par ailleurs, la preuve de la libération des sous-loyers incombe exclusivement au sous-locataire qui prétend s’être valablement acquitté de ses obligations financières. Les quittances de complaisance dépourvues de justificatifs bancaires probants sont systématiquement écartées par les juridictions consulaires et civiles lors des débats judiciaires.

L’assiette du recours direct peut également s’étendre aux pertes locatives causées par les dégradations matérielles imputables au sous-occupant des locaux commerciaux. Cette faculté indemnitaire a été expressément consacrée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 20 mars 2025, numéro 21/04192 statuant sur l’action directe. La décision « déclare recevable l’action directe de la société Villeprat en indemnisation contre la société Energem fondée sur l’article 1753 du code civil ». Le dispositif « condamne la société Energem à payer à la société Villeprat une indemnité de 1800 euros en réparation des pertes locatives ».

Cette décision démontre que l’article 1753 permet d’engager la responsabilité du sous-locataire pour réparer le préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux loués. Les juges d’appel retiennent la facture des réparations nécessaires pour remettre en état les installations techniques endommagées lors du départ de l’occupant. Dès lors, les préjudices matériels et les loyers perdus consécutifs aux dégradations entrent dans le périmètre des condamnations susceptibles d’être prononcées directement. À cet égard, le bailleur dispose au titre de l’article 1753 du Code civil d’un instrument de recouvrement complet pour sauvegarder ses créances.

Les paiements régulièrement effectués par le sous-locataire au profit du bailleur viennent s’imputer directement en déduction de la dette du locataire principal. Le Tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 10 avril 2024, numéro 21/03947 a fait une application remarquable de ce mécanisme d’imputation. Le tribunal valide le compte locatif « après déduction de la somme de 2.760 euros versée par la S.A.R.L. ACCESS & ASS ». La juridiction déclare « nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire » en raison d’une déduction de loyer. En conséquence, l’encaissement direct des fonds par le propriétaire neutralise l’arriéré à due concurrence et modifie l’exigibilité des sanctions contractuelles résolutoires.

II. L’articulation de l’action directe avec le statut des baux commerciaux et le dénouement contractuel

A. Les incidences de l’irrégularité de la sous-location au regard de l’article L. 145-31 du Code de commerce

Si l’article 1753 du Code civil régit le recouvrement financier, son exercice s’articule avec les conditions impératives du statut des baux commerciaux. Aux termes de l’article L. 145-31 du Code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. Cette prohibition d’ordre public vise à protéger le propriétaire contre l’introduction unilatérale de tiers au sein de son immeuble commercial. Dès lors, la conclusion d’un sous-bail requiert obligatoirement l’autorisation expresse du bailleur ou une clause contractuelle autorisant formellement cette délégation de jouissance.

En cas de sous-location autorisée, l’article L. 145-31 impose une seconde condition impérative en prévoyant que le propriétaire est appelé à concourir à l’acte. Le preneur principal doit faire connaître son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le bailleur dispose d’un délai légal de quinze jours pour manifester son intention de participer à la régularisation de la convention sous-locative. Or, l’omission d’appeler le propriétaire à concourir à l’acte rend la sous-location immédiatement irrégulière et inopposable à son égard sur le plan statutaire.

La question fondamentale de l’ouverture de l’action directe sous l’empire de l’article L. 145-31 du Code de commerce suscite un contentieux abondant. L’inopposabilité du sous-bail interdit au sous-locataire de se prévaloir d’aucun droit contractuel ou statutaire à l’égard du propriétaire de l’immeuble. Par ailleurs, cette inopposabilité n’a été instituée que dans l’intérêt exclusif du bailleur qui conserve la faculté d’invoquer l’existence matérielle de la convention. En conséquence, le propriétaire peut valablement exercer l’action directe contre le sous-locataire irrégulier pour appréhender les sommes convenues au titre de la jouissance.

Le sous-locataire irrégulier ne peut donc opposer sa propre turpitude pour tenter d’échapper à l’article 1753 du Code civil. L’action directe confère au bailleur une option stratégique entre la sanction de l’infraction contractuelle et le recouvrement effectif des sous-loyers impayés. À cet égard, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail principal tout en actionnant parallèlement le sous-locataire pour les périodes d’occupation écoulées. Cette solution consacre la vocation indemnitaire et conservatoire du mécanisme de l’article 1753 face aux manquements délibérés du preneur principal.

Dans certaines hypothèses, l’attitude adoptée par le propriétaire permet de caractériser un accord tacite régularisant la sous-location commerciale initialement imparfaite. La Cour de cassation dans un arrêt de la troisième chambre civile du 10 avril 2025, numéro 23-14.359 a précisé cette notion d’agrément tacite. L’arrêt retient « l’existence d’un accord tacite de la bailleresse sur le montant des loyers de sous-location régulièrement porté à sa connaissance ». Dès lors, la connaissance non contestée des sous-loyers et la réception réitérée des copies de contrats manifestent la volonté non équivoque d’agréer l’opération.

En revanche, lorsque l’irrégularité de la sous-location persiste sans agrément tacite, les conséquences statutaires pour le sous-locataire demeurent d’une sévérité absolue. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans un jugement du 21 mai 2026, numéro 23/06292 a statué sur la déchéance des droits du sous-locataire. Le tribunal décide que « la sous-location est irrégulière, de sorte que la société PM ne pouvait valablement se prévaloir d’un droit au renouvellement ». Cette juridiction a rejeté en conséquence l’ensemble des demandes formées par le sous-locataire tendant à l’allocation d’une indemnité d’éviction commerciale.

La régularité du contrat conditionne également l’application de l’article L. 145-32 du Code de commerce régissant le droit direct au renouvellement. Ce texte n’accorde un droit de renouvellement direct contre le propriétaire qu’à la condition expresse que la sous-location ait été formellement agréée. En outre, si les locaux sous-loués forment un tout indivisible avec le local principal, le droit au renouvellement direct est légalement exclu. Or, le sous-locataire évincé sans droit au renouvellement demeure redevable des loyers échus jusqu’à la restitution effective des clés au propriétaire.

La sous-location non autorisée constitue également une cause grave de résiliation du bail principal selon l’article L. 145-41 du Code de commerce. Le propriétaire peut faire délivrer un commandement visant la clause résolutoire sommant le preneur d’avoir à faire cesser l’occupation irrégulière sous un mois. Par ailleurs, l’exercice simultané de l’action directe permet de gager les redevances dues par l’occupant pendant la durée de la procédure résolutoire. L’articulation entre le Code civil et le Code de commerce offre ainsi au bailleur un dispositif juridique d’une redoutable efficacité pratique. Le créancier préserve ses flux financiers tout en poursuivant l’expulsion des occupants qui enfreignent les obligations fondamentales du statut commercial.

B. La résiliation du bail principal, l’extinction du titre sous-locatif et le recouvrement des indemnités d’occupation

Lorsque les impayés de loyers persistent, le bailleur commercial met généralement en œuvre les stipulations résolutoires insérées au sein du bail principal. Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux. La résiliation du bail principal entraîne la caducité automatique et immédiate de tous les contrats de sous-location conclus sur les lieux loués. Dès lors, le titre locatif du sous-locataire disparaît de plein droit sans qu’il soit nécessaire de lui signifier un congé préalable distinct.

Ce principe a été rappelé par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 15 janvier 2026, numéro 24/01765. Le jugement rappelle avec fermeté que « la sous-location cesse d’exister, sans congé préalable, du fait de la cessation du bail principal ». De même, l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Metz du 27 mai 2025, numéro 24/00571 retient cette dépendance contractuelle nécessaire. Le juge des référés énonce que « la durée de la sous-location est tributaire de la durée du bail principal et cesse avec celui-ci ».

À compter de la cessation définitive du bail principal, le sous-locataire qui se maintient dans les lieux devient un occupant sans droit ni titre. Or, l’action directe issue de l’article 1753 du Code civil ne s’applique qu’aux loyers conventionnels nés pendant le cours régulier du bail. Pour la période postérieure à la résiliation, le bailleur ne réclame plus des sous-loyers mais sollicite la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation. En conséquence, le fondement juridique de l’action bascule du régime des obligations contractuelles vers la responsabilité civile délictuelle de droit commun.

L’indemnité d’occupation répare le préjudice subi par le propriétaire du fait de l’indisponibilité persistante de son immeuble commercial illicitement occupé. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 janvier 2024, numéro 18/23841 a statué sur la perte de jouissance locative. La juridiction constate que l’occupant avait perdu tout droit au maintien dans les lieux pour exercer une activité économique au sein de l’immeuble. Par ailleurs, le montant de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans titre est souverainement apprécié par les magistrats en fonction de la valeur locative.

Dans l’exercice des poursuites résolutoires, le bailleur et son conseil doivent veiller au strict respect de l’objet du litige devant les tribunaux. La Cour de cassation dans un arrêt de la troisième chambre civile du 26 juin 2025, numéro 23-20.782 a sanctionné un dépassement de saisine. La haute cour censure l’arrêt car « les bailleurs se bornaient à solliciter la confirmation du jugement constatant la résiliation de plein droit du contrat de bail ». Dès lors, les juridictions ne peuvent prononcer d’office une résiliation judiciaire aux torts du preneur si seule l’acquisition de la clause résolutoire était demandée.

Une rigueur procédurale identique s’impose lorsque les parties omettent de formaliser expressément leurs prétentions résolutoires au sein du dispositif de leurs écritures. La Cour de cassation dans un arrêt de la troisième chambre civile du 22 mai 2025, numéro 24-11.690 a réitéré ce principe impératif. Les juges d’appel ont méconnu le litige car « aucune des parties ne formait de demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ». En conséquence, les demandes financières formées contre le preneur principal ou le sous-locataire doivent être formulées avec une précision technique absolue.

Parallèlement aux démarches de recouvrement, le bailleur conserve l’obligation fondamentale de délivrer un local conforme pendant toute la durée de la location. La Cour de cassation dans un arrêt de la troisième chambre civile du 10 juillet 2025, numéro 23-20.491 a rappelé la portée de cette exigence. La jurisprudence rappelle que « la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer l’action en résiliation du bail ». À cet égard, le bailleur qui manque à son obligation de délivrance ne saurait prospérer dans ses demandes indemnitaires contre les occupants du bien.

La liquidation des comptes impose une ventilation conforme à l’article 1341-3 du Code civil entre les sous-loyers et les indemnités d’occupation. L’extinction des créances s’opère dans le respect des droits de la défense et garantit que le bailleur ne perçoive pas un double enrichissement injustifié. Or, les sommes récupérées auprès du sous-locataire réduisent d’autant le passif exigible pesant sur le preneur principal défaillant ou en liquidation. Ce mécanisme préserve l’équilibre contractuel global tout en offrant au propriétaire une voie pragmatique pour surmonter les défaillances locatives en chaîne. La maîtrise de ces étapes procédurales garantit l’efficacité définitive du recouvrement sans risque d’annulation judiciaire des mesures d’exécution entreprises.

Conclusion

L’action directe consacrée par l’article 1753 du Code civil s’affirme comme une garantie de recouvrement indispensable dans le contentieux des baux commerciaux. En permettant d’appréhender les loyers entre les mains du sous-locataire, la loi prémunit efficacement le bailleur contre l’insolvabilité de son preneur principal. Toutefois, la réussite de cette action requiert la qualification rigoureuse d’un contrat de sous-location et le respect des règles d’opposabilité des paiements. Les bailleurs doivent vérifier la régularité des sous-baux et veiller à notifier leurs actes d’assignation avant tout règlement anticipé des sous-loyers.

Pour le sous-locataire, la vigilance commande d’exiger l’intervention du bailleur principal à l’acte et d’éviter tout versement précipité dépourvu de base légale. À cet égard, les conseils avisés d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris sécurisent la gestion des litiges locatifs complexes. Par ailleurs, l’anéantissement du bail principal transforme immédiatement le sous-locataire en occupant sans titre redevable d’indemnités d’occupation fixées à la valeur locative. Les juridictions judiciaires exercent un contrôle vigilant sur la qualification exacte des prétentions financières formulées par les créanciers lors des instances résolutoires.

Or, la frontière entre les loyers contractuels et les indemnités délictuelles de l’article L. 145-31 du Code de commerce exige une grande rigueur. Dès lors, l’articulation harmonieuse du droit commun du louage et du statut protecteur des baux commerciaux sauvegarde les droits légitimes de chaque partie. En conséquence, l’action directe demeure un pilier fondamental de la sécurité contractuelle et financière au sein des ensembles immobiliers à usage commercial. Cette voie de droit assure un recouvrement rapide et efficace tout en préservant la stabilité des exploitations commerciales conformes à la réglementation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».