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Plafonnement des loyers à la relocation en zone tendue : le décret du 20 juillet 2026, l’interdiction de hausse pour les passoires thermiques et le contentieux de l’indu

Le renouvellement annuel des règles d’encadrement de l’évolution des loyers constitue un rendez-vous réglementaire déterminant pour l’ensemble des acteurs du parc immobilier locatif privé en France. Par la publication au Journal officiel de la République française du décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026, le pouvoir réglementaire a prorogé pour une période d’une année supplémentaire, courant du 1er août 2026 au 31 juillet 2027, le mécanisme d’encadrement de l’évolution des loyers à la relocation et au renouvellement de bail régi par le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017. Ce dispositif pérenne, pris en application directe de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, organise un plafonnement rigoureux de l’évolution des loyers des logements vacants proposés à un nouveau locataire ainsi que des contrats faisant l’objet d’un renouvellement dans les agglomérations tendues du territoire national.

Le champ territorial de cette réglementation correspond aux zones d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où s’observe un déséquilibre manifeste entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au parc résidentiel. Ces zones de tension locative, initialement définies pour l’application de la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 du Code général des impôts, regroupent aujourd’hui plusieurs centaines de communes métropolitaines au sein desquelles les candidats à la location subissent une pression tarifaire particulièrement intense. Face à ce déséquilibre structurel, le législateur a confié au pouvoir réglementaire la mission de neutraliser les hausses injustifiées de loyers constatées lors de la succession de locataires dans un même bien.

L’actualité juridique de la rentrée de septembre 2026 est marquée par l’analyse approfondie des conséquences de cette reconduction, notamment mise en lumière par les revues professionnelles et les commentaires doctrinaux. Loin de constituer une simple reconduction automatique de pure forme, le décret du 20 juillet 2026 s’inscrit dans un environnement normatif profondément renforcé par les exigences de la transition énergétique. L’articulation entre le plafonnement économique du loyer et la lutte contre les passoires énergétiques transforme radicalement la gestion locative des propriétaires bailleurs et modifie en profondeur les équilibres contractuels lors de la conclusion d’un nouveau bail d’habitation.

Dans cette architecture réglementaire duale, le principe fondamental posé par l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 demeure la reconduction stricte du montant du loyer appliqué au précédent occupant du logement. Toutefois, ce principe connaît des tempéraments soigneusement circonscrits, autorisant des augmentations ciblées en présence de travaux d’amélioration substantiels ou en cas de sous-évaluation manifeste du loyer historique. Or, la portée pratique de ces dérogations financières se heurte désormais à un verrouillage énergétique intransigeant. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions issues de la loi Climat et Résilience, matérialisées à l’article 1-1 du décret du 27 juillet 2017, aucun loyer ne peut être réévalué si le logement affiche une performance énergétique médiocre correspondant aux étiquettes environnementales les plus dégradées.

Cette coexistence de plafonds tarifaires et de prohibitions écologiques engendre un contentieux abondant et technique. Les preneurs confrontés à une augmentation de loyer intervenue lors de leur emménagement contestent de plus en plus fréquemment la conformité des clauses financières du contrat. De leur côté, les bailleurs s’exposent à des demandes substantielles de restitution de sommes indûment perçues lorsque la fixation du prix initial a méconnu les barèmes réglementaires. La mise en œuvre de ces recours suppose une maîtrise approfondie des règles de compétence et de prescription, la commission départementale de conciliation constituant un passage obligé avant toute action judiciaire devant le juge des contentieux de la protection.

Pour appréhender ces questions complexes et prévenir les écueils procéduraux, les conseils éclairés délivrés par un cabinet d’avocats exerçant en qualité d’avocats en droit immobilier à Paris offrent un appui indispensable. Qu’il s’agisse de procéder à l’audit préalable d’un bail de relocation ou de conduire une action en répétition de l’indu, l’expertise pointue déployée par un avocat en bail d’habitation assure la sauvegarde des droits financiers et patrimoniaux des parties face aux évolutions réglementaires les plus récentes.

I. Le régime du plafonnement du loyer à la relocation et le verrouillage thermique

Le dispositif institué par le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 et pérennisé par le décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026 soumet la fixation du loyer à des limitations d’ordre public destinées à juguler la spirale inflationniste dans les agglomérations sous tension. L’analyse détaillée de ce cadre révèle une articulation rigoureuse entre la référence au montant du bail précédent et les critères d’efficacité énergétique désormais érigés en conditions substantielles d’admissibilité de toute réévaluation.

A. Le principe de reconduction du dernier loyer et l’exclusion des passoires thermiques

La règle fondamentale régissant la relocation d’un logement vacant en zone tendue est énoncée avec netteté à l’article 3 du décret du 27 juillet 2017. Lorsqu’un logement devient vacant à la suite du départ de son occupant et qu’un nouveau contrat de bail est conclu dans un délai inférieur à dix-huit mois, le montant du loyer exigible du nouveau preneur ne peut excéder le loyer qui était appliqué au dernier locataire. Ce principe d’équivalence tarifaire s’applique sans distinction aux logements loués nus ou meublés à usage de résidence principale, interdisant au propriétaire d’indexer unilatéralement son tarif sur la tension conjoncturelle du marché de quartier.

Le texte aménage une unique modalité d’ajustement automatique du loyer lors de la signature du nouveau contrat. Si aucune révision de loyer n’est intervenue au bénéfice du bailleur au cours des douze mois précédant la conclusion du bail, le loyer appliqué au précédent occupant peut faire l’objet d’une révision fondée sur la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Insee. La date du dernier indice publié à la date de signature du contrat sert de repère pour cette actualisation indiciaire, calculée sur la base de la formule légale d’indexation. Dès lors qu’une révision indiciaire a déjà été pratiquée au cours de l’année antérieure, cette faculté est temporairement neutralisée, interdisant tout cumul précoce d’indices.

Cette mécanique indiciaire de revalorisation se heurte toutefois à une prohibition péremptoire dès lors que le bien immobilier présente des faiblesses thermiques avérées. L’article 1-1 du décret n° 2017-1198 énonce une règle impérative qui paralyse l’ensemble des mécanismes de hausse. Selon cette disposition normative, aucune révision indiciaire, aucune majoration consécutive à des travaux d’amélioration et aucune augmentation consécutive à une sous-évaluation du loyer ne peut être appliquée lorsque la consommation énergétique du logement est supérieure ou égale à 331 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. Ce seuil de consommation énergétique correspond sans ambiguïté aux classes F et G du diagnostic de performance énergétique institué par l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation.

La portée de cette exclusion énergétique est absolue. Le législateur et le pouvoir réglementaire ont délibérément choisi de priver les propriétaires de passoires thermiques de tout levier d’accroissement de leurs revenus locatifs. Même si le bailleur justifiait de l’absence totale de révision indiciaire depuis plusieurs années ou de la réalisation de travaux de rénovation partielle dans l’appartement, la persistance d’un classement en classe F ou G sur le diagnostic de performance énergétique bloque instantanément le loyer à son niveau historique. Le montant quittancé au précédent occupant devient un plafond infranchissable, imposant une stagnation nominale des loyers jusqu’à la réalisation d’une rénovation globale permettant de basculer le logement au minimum en classe E.

Cette sanction tarifaire fait écho aux obligations générales de décence imposées à tout bailleur de logement d’habitation. En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas paraître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et répondant à un critère de performance énergétique minimale. L’interdiction de majorer le loyer des logements très énergivores constitue ainsi l’un des premiers étages d’un édifice coercitif plus vaste, qui comprend par ailleurs des interdictions pures et simples de louer pour les biens les plus énergivores à mesure de l’entrée en vigueur progressive des paliers légaux.

L’information du candidat locataire sur la conformité du loyer proposé fait l’objet d’obligations d’affichage et de mention obligatoires. Les fiches d’orientation publiées sur le portail Service-Public.fr rappellent avec constance que le contrat de location doit obligatoirement mentionner le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, le loyer de référence applicable ainsi que les conclusions du diagnostic de performance énergétique annexé au contrat. La dissimulation délibérée ou l’omission de ces mentions obligatoires dans l’acte de location prive le locataire de la transparence contractuelle requise et constitue un indice sérieux de surfacturation illicite.

Lorsque le logement souffre d’une dégradation thermique majeure qui affecte les conditions d’habitabilité, le preneur dispose de voies d’action complémentaires. Il peut notamment invoquer la violation de l’obligation de délivrance conforme et solliciter des dommages-intérêts pour les préjudices subis, s’appuyant au besoin sur les conseils d’un juriste rompu aux contentieux des troubles de jouissance locative. La conjonction d’une surfacturation de loyer et d’un inconfort thermique caractérisé renforce considérablement la position du locataire devant les juridictions compétentes.

Il importe enfin de souligner que le mécanisme de blocage du loyer de l’article 3 cesse de s’appliquer si le bien immobilier est demeuré inoccupé par un locataire pendant plus de dix-huit mois consécutifs. Dans une telle hypothèse de vacance prolongée, l’article 2 du décret du 27 juillet 2017 autorise le propriétaire à déterminer librement le loyer du nouveau bail, sous réserve toutefois du respect des éventuels plafonds de loyers de référence applicables dans les communes soumises à l’encadrement expérimental des loyers.

B. Les dérogations strictement encadrées pour travaux d’amélioration et sous-évaluation

En dehors de l’hypothèse des passoires thermiques frappées d’une interdiction générale d’augmentation, le décret n° 2017-1198 prévoit deux dérogations limitatives permettant au bailleur de déroger à la stricte reconduction du montant du loyer antérieur lors d’une relocation en zone tendue. Ces deux exceptions reposent respectivement sur la réalisation de travaux d’amélioration substantiels et sur la démonstration d’une sous-évaluation manifeste du loyer historique.

La première exception, régie par l’article 4 du décret n° 2017-1198, ouvre la possibilité d’une majoration tarifaire en contrepartie d’investissements matériels significatifs réalisés par le bailleur. Le premier alinéa de cet article prévoit que lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du dernier contrat de location ou de son dernier renouvellement, des travaux d’amélioration ou des travaux de mise en conformité avec les caractéristiques de la décence portant sur les parties privatives ou communes, et que le coût de ces interventions est au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, une revalorisation est autorisée. La hausse annuelle du loyer est alors strictement bornée à quinze pour cent du coût total toutes taxes comprises des travaux accomplis.

Le second alinéa du même article 4 consacre une dérogation encore plus favorable aux propriétaires désireux de requalifier lourdement leur bien. Lorsque le montant des travaux d’amélioration réalisés au cours des six derniers mois précédant la relocation est au moins égal à la totalité de la dernière année de loyer perçu, la fixation du nouveau loyer redevient totalement libre entre les parties. Cependant, la mise en œuvre de cette liberté tarifaire retrouvée demeure rigoureusement subordonnée au respect de la barrière énergétique de l’article 1-1. Le bailleur ne peut prétendre à cette fixation libre que si le logement affiche, après travaux, une consommation énergétique inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, attestant de son classement en classe A, B, C, D ou E.

La qualification des travaux réalisés fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des juges. Ne sauraient être pris en compte au titre de l’article 4 les simples travaux d’entretien courant, de réparation locative ou de rafraîchissement des peintures qui incombent normalement au bailleur au titre de son obligation de délivrance et d’entretien en état de servir. Seules sont admises les opérations qui apportent un équipement nouveau, un service supplémentaire ou une valorisation technique durable améliorant substantiellement le confort de vie ou la performance acoustique et énergétique du logement loué.

La seconde dérogation, prévue à l’article 5 du décret du 27 juillet 2017, concerne les situations dans lesquelles le loyer appliqué au précédent occupant était manifestement sous-évalué par rapport aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage. Le texte renvoie expressément aux règles de fond et de forme établies par l’article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La caractérisation d’une sous-évaluation manifeste impose au bailleur de constituer un dossier comparatif d’une grande rigueur probatoire, respectant les prescriptions méthodologiques édictées par le décret n° 90-780 du 31 août 1990.

Pour être recevables, les références de loyers produites par le bailleur doivent porter sur des logements situés dans le même groupe d’immeubles ou dans un rayon géographique immédiat présentant des caractéristiques similaires de localisation, d’ancienneté, de superficie habitable et de qualité d’équipements. Dans les agglomérations de plus de cinquante mille habitants, le propriétaire est tenu de fournir un minimum de six références locatives valides. En outre, au moins deux tiers de ces références doivent concerner des logements n’ayant pas changé de locataire depuis au moins trois ans, afin de refléter la réalité stabilisée du marché et non des hausses ponctuelles.

Les juridictions d’appel exercent un contrôle approfondi sur la validité et la pertinence de cet échantillonnage comparatif. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 4, le 24 mai 2022, sous le numéro de rôle 19/17372, accessible sous la référence officielle décision n° 628dca8614cc2751aa86ba63, offre une illustration frappante des exigences judiciaires en matière de sous-évaluation. Dans cette décision, les magistrats parisiens ont procédé à l’examen minutieux des éléments comparatifs soumis avant d’écarter les références non comparables en étage ou en superficie, tout en confirmant la démarche légale de première instance dans des termes sans équivoque : « Le tribunal a à juste titre fait application des dispositions de l’article 17-2 II de la loi du 6 juillet 1989 qui étaient alors applicables ».

Lorsque la sous-évaluation est valablement démontrée au vu de références inattaquables, la revalorisation consentie à la relocation ne permet pas d’aligner immédiatement le loyer sur les cours les plus élevés du marché. L’article 5 du décret n° 2017-1198 limite l’augmentation à la moitié de la différence entre le loyer moyen résultant des références de voisinage et le dernier loyer appliqué au précédent occupant, après indexation éventuelle sur l’indice de référence des loyers. Cette règle du demi-écart protège le nouveau locataire contre des augmentations brutales tout en assurant un rattrapage progressif au bénéfice du propriétaire.

Une complexité supplémentaire survient dans les agglomérations où coexistent le décret annuel de plafonnement à la relocation et le dispositif d’encadrement des loyers issu de l’article 140 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, comme c’est le cas à Paris, Lille, Lyon ou Bordeaux. L’article 9 du décret du 27 juillet 2017 organise la conciliation de ces deux régimes par le principe du double plafond. Le loyer réévalué en application des travaux ou de la sous-évaluation ne peut en aucun cas excéder le loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral pour la zone et la catégorie de logement concernées, sauf justification d’un complément de loyer répondant à des critères très stricts de localisation ou de confort exceptionnel.

II. La mise en œuvre contentieuse et la répétition des loyers indûment perçus

Le non-respect par le bailleur des plafonds édictés par le décret du 20 juillet 2026 expose ce dernier à un risque contentieux de premier plan. Lorsqu’un preneur constate que son loyer initial a été fixé en infraction avec le régime d’encadrement à la relocation, il est en droit de solliciter la diminution rétroactive de son loyer et le remboursement des trop-perçus. Toutefois, l’engagement de ces prétentions obéit à un itinéraire procédural balisé par des conditions de recevabilité impératives et des délais de prescription rigoureusement sanctionnés.

A. Le filtre procédural impératif de la Commission Départementale de Conciliation

L’accès au juge judiciaire en matière de fixation et de réévaluation du loyer régi par le décret annuel d’encadrement est subordonné à un préalable obligatoire de conciliation administrative. Le dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pose une règle procédurale fondamentale aux termes de laquelle, en cas de litige entre les parties résultant de l’application du décret d’encadrement des loyers, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Cette disposition d’ordre public interdit aux plaideurs de s’adresser directement au tribunal sans avoir préalablement soumis leur différend à l’organe paritaire départemental.

La nature juridique de cette exigence procédurale est celle d’une fin de non-recevoir d’ordre public régie par l’article 122 du Code de procédure civile. L’inobservation de ce filtre préalable paralyse immédiatement l’action en justice, sans que le magistrat n’ait à examiner le bien-fondé économique ou technique des griefs relatifs au loyer. Contrairement à certaines irrégularités formelles susceptibles de faire l’objet d’une régularisation ultérieure, le défaut de saisine préalable de la commission départementale de conciliation affecte irrémédiablement l’acte introductif d’instance, entraînant le rejet pur et simple de l’assignation.

Les tribunaux judiciaires appliquent cette fin de non-recevoir avec une intransigeance absolue, sanctionnant sans détour les actions engagées par des locataires ayant omis cette démarche obligatoire. Un jugement particulièrement illustratif a été rendu le 2 juillet 2026 par le Tribunal judiciaire, siégeant en formation de juge des contentieux de la protection, sous le numéro d’enregistrement 25/00871, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation sous la référence décision n° 6a46afee93c619cd1f29f024. Dans ce litige, le demandeur avait assigné son bailleur en contestation de loyer sans justification d’une démarche amiable préalable. Le juge a déclaré l’ensemble des prétentions irrecevables en énonçant littéralement : « En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. »

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne directrice parfaitement établie, comme l’atteste un autre jugement majeur prononcé le 10 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire sous le numéro de rôle 24/07553, consultable sous la référence décision n° 68715739d395d6ba9f2a1f11. Les magistrats y ont rappelé que les demandes formulées par les preneurs tendant à la réduction du loyer et au remboursement de sommes prétendument indues étaient vouées à l’irrecevabilité en l’absence de justificatif d’une saisine régulière de la commission départementale de conciliation dans les conditions fixées par la loi du 6 juillet 1989.

La mise en œuvre de cette saisine administrative impose au réclamant de formaliser une déclaration auprès du secrétariat de la commission départementale de conciliation territorialement compétente, généralement située au sein de la préfecture ou de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. Le dossier de saisine doit comporter une copie du contrat de bail litigieux, l’état des lieux, les justificatifs des loyers antérieurs appliqués au précédent locataire, le diagnostic de performance énergétique en vigueur ainsi qu’un mémoire circonstancié exposant les bases juridiques et chiffrées de la contestation tarifaire.

Dès saisine régulière, la commission convoque le bailleur et le preneur à une séance paritaire composée en nombre égal de représentants des organisations de bailleurs et de locataires. Cette audience informelle vise à entendre les explications respectives et à rechercher un compromis équilibré sur le quantum du loyer. Si les parties parviennent à un accord, la commission dresse un procès-verbal de conciliation qui acquiert force obligatoire entre les cocontractants, fixant le loyer pour l’avenir et aménageant les modalités de restitution des sommes excédentaires. En cas de désaccord persistant, la commission rend un avis motivé constatant l’échec de la tentative amiable, document qui ouvre formellement le droit d’assigner l’adversaire devant le juge des contentieux de la protection.

B. L’action judiciaire en diminution de loyer, la répétition de l’indu et la prescription triennale

Lorsque la phase de conciliation obligatoire s’est soldée par un avis de non-conciliation, le locataire est fondé à porter son action devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent pour le lieu de situation de l’immeuble. L’action en diminution de loyer et en restitution des trop-perçus repose sur le mécanisme fondamental de la répétition de l’indu formulé à l’article 1302 du Code civil. Selon ce texte cardinal du droit des obligations, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La stipulation d’un loyer supérieur aux limites fixées par le décret du 20 juillet 2026 violant une règle d’ordre public de direction économique, la portion excédentaire du loyer est dépourvue de cause légitime et doit être intégralement remboursée.

La créance de restitution du preneur ne peut toutefois être poursuivie indéfiniment dans le temps. L’encadrement temporel de ces réclamations est gouverné par l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lequel institue une prescription courte de trois ans pour toutes les actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation. Ce délai triennal d’ordre public court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. La question de la détermination de ce point de départ a donné lieu à d’importants débats juridiques, les preneurs plaidant parfois pour un report du point de départ à la date de découverte tardive de la surfacturation.

La Cour de cassation veille avec une particulière rigueur à l’application uniforme de cette prescription extinctive. Dans un arrêt de principe rendu par sa Troisième chambre civile le 6 avril 2023, sous le numéro de pourvoi 22-13.778, publié au bulletin et référencé sous la décision n° 642e739e8b510604f5bc1ae7, la Haute juridiction a précisé les règles temporelles applicables à cette législation en jugeant de façon péremptoire : « Le délai de prescription de l’article 7-1, alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014 ».

S’agissant spécifiquement du point de départ de l’action en contestation du loyer initial lors de la relocation en zone tendue, les juges du fond considèrent de manière constante que le preneur dispose de l’ensemble des éléments déterminants dès la signature de l’engagement contractuel. Dès lors que le contrat de location mentionne, conformément aux exigences réglementaires, le montant du loyer appliqué au précédent occupant ainsi que les résultats du diagnostic de performance énergétique, le locataire est en mesure de déceler immédiatement l’éventuelle violation des plafonds de relocation.

Cette règle a été appliquée avec une rigueur exemplaire par le Tribunal judiciaire dans sa décision précitée du 10 juillet 2025, numéro 24/07553, consultable sous la référence décision n° 68715739d395d6ba9f2a1f11, où les magistrats ont relevé que : « Madame [R] [Z] et Monsieur [N] [F] savaient dès la conclusion de leur bail et à la lecture de celui-ci que leur loyer n’était pas fixé au montant du loyer du dernier locataire. » Ayant engagé leur action plus de trois ans après la prise d’effet du bail, les locataires ont vu l’ensemble de leurs demandes de restitution frappées par la prescription extinctive, consacrant la perte définitive de leurs droits financiers.

Lorsque l’action est intentée dans le délai de trois ans et précédée de la saisine de la commission de conciliation, le juge des contentieux de la protection fait droit à la demande de diminution de loyer et condamne le bailleur à restituer le trop-perçu accumulé depuis l’origine du bail, assorti des intérêts au taux légal. Le loyer contractuel est judiciairement réajusté pour l’avenir au montant légalement exigible. Dans la pratique, la gestion des créances réciproques et l’exécution des décisions de restitution appellent l’accompagnement d’un professionnel expérimenté tel qu’un avocat en recouvrement de loyers, notamment lorsque des compensations doivent être opérées avec d’éventuels retards de paiement de charges locatives.

Dans les cas les plus conflictuels, où le bailleur riposte à la contestation du loyer par la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ou par un congé frauduleux, le contentieux prend une dimension stratégique majeure. L’intervention d’un avocat en résiliation de bail permet alors de solliciter des délais de paiement, de contester la validité des actes de poursuite et de faire échec aux tentatives d’expulsion fondées sur des loyers illégalement majorés.

Conclusion

La reconduction pour l’année 2026-2027 du dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers à la relocation par le décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026 confirme la volonté des pouvoirs publics de maintenir un contrôle étroit sur les marchés immobiliers des zones tendues. En articulant le plafonnement économique du loyer avec un verrouillage thermique intransigeant, la réglementation actuelle transforme le diagnostic de performance énergétique en un instrument juridique de premier ordre, privant les propriétaires de passoires thermiques de toute perspective de revalorisation financière tant que des travaux d’envergure n’ont pas été menés.

Pour les propriétaires bailleurs, la sécurisation des contrats de location exige une rigueur documentaire accrue : vérification scrupuleuse de l’étiquette énergétique, conservation méthodique des justificatifs de loyers du précédent locataire et traçabilité comptable irréprochable des travaux d’amélioration éligibles. Pour les locataires, la découverte d’un loyer surévalué impose une réactivité sans faille afin de ne pas laisser s’éteindre le délai de prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Dans tous les cas, le passage obligatoire devant la commission départementale de conciliation constitue un préalable d’ordre public incontournable qui dicte la stratégie précontentieuse et conditionne la recevabilité de toute demande de restitution devant les tribunaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».