Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le syndic refuse votre borne de recharge : délai de trois mois, motif sérieux et saisine du juge en 2026

Installer une borne de recharge sur une place privative paraît relever d’un choix individuel. En copropriété, le câble traverse pourtant souvent des parties communes, le prestataire doit accéder aux locaux électriques et le raccordement doit préserver la sécurité de l’immeuble. Le syndic peut alors demander des documents techniques. Il ne peut pas transformer ce contrôle en autorisation discrétionnaire de l’assemblée générale.

La difficulté pratique tient au calendrier. Le copropriétaire ou le locataire doit adresser un dossier précis. Le syndicat qui veut s’opposer aux travaux doit saisir le président du tribunal judiciaire dans les trois mois. Une lettre de refus, un vote négatif ou l’annonce vague d’un équipement collectif ne remplacent pas cette saisine. À l’inverse, un dossier incomplet peut empêcher le délai de commencer et faire perdre plusieurs mois au demandeur.

Les décisions rendues depuis 2023 donnent désormais des repères concrets. Elles montrent que le juge vérifie successivement la régularité de la notification, la consistance du projet, la réalité du motif invoqué par la copropriété et la voie procédurale utilisée. La question n’est donc pas seulement de savoir si vous avez un « droit à la prise ». Elle est de savoir comment l’exercer sans offrir au syndic un motif de blocage et comment agir lorsque le refus dépasse le cadre légal.

I. Le syndic peut-il refuser une borne de recharge en copropriété ?

A. Quels documents faut-il envoyer pour exercer le droit à la prise ?

Le point de départ se trouve à l’article L. 113-16 du Code de la construction et de l’habitation. Il prévoit que le syndicat des copropriétaires « ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime » à l’installation, aux frais du demandeur, d’un équipement dédié à la recharge et permettant un comptage individualisé. Ce texte vise le locataire, l’occupant de bonne foi et le copropriétaire occupant. Il impose aussi au syndic de permettre l’accès aux locaux techniques afin que le prestataire puisse établir son étude et son devis.

Ce droit n’est pas une dispense de préparation technique. La borne doit desservir une place de stationnement à usage privatif dans un bâtiment doté d’un accès sécurisé. Le projet doit identifier son alimentation, son cheminement, ses protections et son mode de comptage. Une simple demande d’inscription à l’ordre du jour, un devis commercial de quelques lignes ou un courriel annonçant l’achat d’un véhicule ne suffisent pas.

L’article R. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation exige « un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique ». Le copropriétaire adresse ces éléments au syndic. Le locataire notifie son projet au copropriétaire bailleur et en envoie une copie au syndic. Le bailleur dispose ensuite d’un mois pour transmettre au syndic les documents reçus.

La notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article R. 113-10 du même code. Cette forme fixe une date certaine. Elle permet de calculer le délai d’opposition et de démontrer les pièces effectivement remises. Un courriel peut informer le syndic, mais il crée un débat évitable sur son contenu, sa réception et sa valeur comme point de départ.

Le dossier doit décrire davantage qu’une borne. Il précise la place concernée, la puissance demandée, le point d’alimentation, le dispositif de protection, le cheminement des câbles, les percements éventuels, le mode de fixation, le comptage et l’identité du prestataire. Les plans doivent permettre au syndic et, s’il agit, au juge, d’évaluer la faisabilité du projet. L’attestation de qualification du professionnel et son assurance renforcent la traçabilité, même si elles ne remplacent pas les documents exigés par le texte.

La cour d’appel de Paris a appliqué cette exigence à un devis qui indiquait le modèle de borne sans fournir de schéma technique de connexion ni de bilan de puissance. Elle a jugé que « La notification du droit à la prise constituant le préalable nécessaire à toute action en justice pour les demandeurs », leurs demandes devaient être rejetées. Elle a ajouté que le délai de trois mois n’avait pas commencé à courir, car le dossier ne permettait pas d’examiner sérieusement la faisabilité du raccordement (CA Paris, 28 juin 2023, n° 22/14535).

Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation. Dans l’affaire examinée le 27 février 2025, le demandeur produisait notamment un devis, mais ne justifiait pas avoir notifié le descriptif détaillé, le plan technique et le schéma de raccordement. La troisième chambre civile a retenu que le devis « n’attestant pas de la viabilité technique du projet initial », les difficultés signalées par la copropriété pouvaient constituer un motif sérieux et légitime (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.236).

Ces décisions ne donnent pas au syndic le pouvoir d’exiger l’impossible. L’article R. 113-8 prévoit que le plan et le schéma ne sont pas requis lorsque leur établissement a été rendu impossible par le syndic ou ses préposés. Le demandeur doit alors conserver les courriels du prestataire sollicitant l’accès au tableau général, les relances adressées au gestionnaire et les réponses refusant les clés, les plans ou la visite. Cette chronologie permet de montrer que l’insuffisance documentaire ne vient pas de son inertie.

L’assemblée générale n’a pas à autoriser l’exercice individuel du droit à la prise. Le syndic inscrit seulement une information sur le projet à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Soumettre le projet à un vote comme s’il s’agissait d’une demande ordinaire de travaux sur parties communes déplace le débat. Le régime spécial organise déjà les garanties techniques et la faculté d’opposition. Un vote défavorable ne dispense donc pas le syndicat de saisir le tribunal dans le délai légal.

La distinction avec une infrastructure collective reste utile. Dans les bâtiments résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante, l’article L. 113-12 du Code de la construction et de l’habitation impose, sous certaines conditions, le prééquipement de la totalité des emplacements dans les parcs de plus de dix places. Le prééquipement facilite un futur raccordement, mais il ne prouve pas qu’une borne opérationnelle dessert déjà la place du demandeur. Le syndic doit décrire la solution réellement disponible.

Avant l’envoi, le demandeur gagne à faire relire le dossier comme s’il devait être produit au juge. Chaque pièce doit répondre à une question simple : où passe le câble, qui intervient, quelles parties communes sont affectées, comment la consommation sera-t-elle comptée et quelles protections seront installées ? Un dossier qui répond à ces questions donne une date de départ nette au délai de trois mois.

B. Qu’est-ce qu’un motif sérieux et légitime d’opposition ?

Le syndic ne peut pas opposer un refus par précaution générale. L’article L. 113-16 cite deux exemples : la préexistence d’une installation adaptée ou la décision du syndicat de réaliser un équipement collectif dans un délai raisonnable. La liste n’est pas fermée. Une difficulté technique démontrée, un danger précis ou l’incompatibilité du raccordement avec l’installation existante peuvent être discutés. La seule préférence du conseil syndical pour un autre opérateur ne suffit pas.

L’opposition suit une procédure particulière. Selon l’article R. 113-8, le syndic représentant le syndicat doit saisir, « à peine de forclusion », le président du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble dans les trois mois de la notification. Il doit ensuite notifier cette saisine au demandeur dans les quinze jours. Le refus ne devient donc pas valable parce qu’il a été envoyé rapidement. Il doit être porté devant le juge.

La forclusion donne au calendrier une fonction décisive. Si le dossier est complet et qu’aucune saisine n’est notifiée dans les trois mois, le demandeur peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif transmis. Il doit néanmoins vérifier la convention d’accès aux parties communes avant toute intervention. Commencer les travaux sur la seule base du silence, sans traiter cette seconde étape, expose à un contentieux sur les accès, la sécurité ou les dégradations.

La cour d’appel de Lyon a précisé le point de départ du délai dans une affaire où un premier courriel annonçait le projet, puis une lettre transmettait le descriptif des travaux. Elle a retenu que « c’est à compter de cette demande que court le délai de forclusion de trois mois », en visant la lettre accompagnée du document technique (CA Lyon, 2 septembre 2025, n° 24/07967). La date de l’intention générale ne l’emporte donc pas sur celle du dossier exploitable.

Une difficulté électrique doit être étayée. Le syndicat peut produire une étude de puissance, un rapport d’un bureau de contrôle, les caractéristiques du tableau général ou l’avis circonstancié d’un professionnel. Une affirmation selon laquelle les véhicules électriques seraient dangereux ou l’installation serait trop lourde ne décrit ni le risque ni son origine. Le juge compare le projet notifié aux contraintes réelles de l’immeuble.

La cour d’appel de Bordeaux a ainsi examiné un dossier comprenant une convention tripartite, un descriptif, un plan technique et un schéma de raccordement. Elle a relevé que les travaux devaient être confiés à une entreprise qualifiée. Elle en a conclu que « ce projet était légal, sérieux et complet et le syndicat des copropriétaires ne disposait d’aucun motif légitime pour s’y opposer » (CA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 24/00489).

L’annonce d’une solution collective mérite un contrôle tout aussi concret. L’assemblée doit avoir pris une décision identifiable. Le projet doit avoir un périmètre, un prestataire ou un processus de sélection, un financement et un calendrier. Le texte ne permet pas d’immobiliser indéfiniment une demande individuelle au motif que la copropriété réfléchit depuis plusieurs années à une infrastructure générale.

L’article R. 113-8 fixe ici deux bornes. Lorsque le syndicat s’oppose au projet individuel parce qu’il veut réaliser l’équipement collectif, les travaux collectifs doivent être engagés au plus tard trois mois après la saisine du juge. S’ils sont engagés dans ce délai, ils doivent être réalisés dans les six mois de cette saisine. À défaut, le demandeur retrouve la possibilité de faire exécuter son projet conformément au descriptif initial.

Le tribunal judiciaire de Marseille a appliqué cette logique à une infrastructure qui n’était achevée qu’à 30 %, alors que le terme annoncé était dépassé. Il a constaté que « la solution collective n’est en cours que depuis le mois de juin 2025 et l’équipement collectif n’est pas effectif ». Il a aussi relevé que les réserves générales tirées de guides techniques ne démontraient pas la difficulté du projet individuel examiné (TJ Marseille, 26 novembre 2025, n° 25/02070).

Le motif sérieux s’apprécie donc à partir d’éléments datés. Pour le demandeur, les pièces centrales sont le dossier notifié, l’avis de réception, les demandes d’accès, les réponses du syndic et les procès-verbaux d’assemblée. Pour le syndicat, ce sont l’étude technique, la décision collective, les commandes, le calendrier des travaux et la preuve de leur avancement. Le contentieux se gagne rarement sur une formule générale.

II. Comment agir lorsque le syndic bloque l’installation ?

A. Quel recours engager après le délai de trois mois ou le refus de signer la convention ?

Deux mécanismes doivent être séparés. Le premier concerne l’opposition au projet. Le syndicat en prend l’initiative devant le président du tribunal judiciaire dans les trois mois. Le second concerne la convention d’accès et d’intervention du prestataire. Lorsque le syndic ne la signe pas dans le délai prévu, le demandeur peut saisir le président afin qu’il en fixe les conditions.

L’article L. 113-17 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’une convention est conclue avant les travaux entre le syndicat, représenté par le syndic, et le prestataire choisi. Elle organise l’accès aux parties et équipements communs, l’installation, la gestion et l’entretien du dispositif. Elle protège la copropriété sans lui donner le choix unilatéral de l’entreprise du demandeur.

L’article R. 113-9 du même code impose au demandeur de notifier les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire. Le syndic dispose de deux mois pour conclure la convention. Le texte ajoute que « l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic ». Le gestionnaire ne peut donc pas suspendre la signature jusqu’à un vote qui n’est pas exigé.

Si les deux mois expirent sans convention, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond. Il lui demande de fixer les conditions d’accès et d’intervention du prestataire. La demande doit viser le bon texte, expliquer la notification initiale, établir la transmission des coordonnées et produire la convention proposée avec les échanges intervenus.

La voie procédurale compte autant que le fond. Dans une ordonnance du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a relevé que la convention n’était pas produite et que, faute de signature, il appartenait aux copropriétaires de saisir le président selon la procédure accélérée au fond. Il a déclaré leurs demandes en référé irrecevables : « il résulte des textes susvisés qu’en l’absence de signature à ladite convention par le syndic, il appartient au copropriétaire de saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond » (TJ Marseille, 10 mars 2025, n° 24/01606).

Ce précédent montre le risque d’une assignation préparée comme un référé d’urgence ordinaire. Le demandeur peut disposer d’un projet techniquement recevable et perdre du temps parce qu’il choisit la mauvaise procédure. La requête ou l’assignation doit être construite autour du régime spécial du Code de la construction et de l’habitation, non autour d’une urgence abstraite.

Avant d’agir, une mise en demeure adressée au syndic reste utile. Elle rappelle la date de notification, distingue le délai d’opposition de trois mois du délai de convention de deux mois, joint une nouvelle fois le projet de convention et fixe une brève date de réponse. Elle ne crée pas un délai légal supplémentaire. Elle montre au juge que le blocage persiste malgré une demande précise.

Le demandeur doit aussi vérifier si le syndicat a réellement saisi le juge. Une lettre du syndic annonçant son opposition ne prouve pas la délivrance d’une assignation ni la notification de la saisine dans les quinze jours. Le dossier contentieux doit contenir les actes de procédure, leurs dates de signification et l’identité exacte des parties. Une confusion entre le syndic, le syndicat des copropriétaires et le conseil syndical peut fragiliser la demande.

Lorsque le syndic invoque un équipement collectif, le recours peut demander la production des résolutions, contrats, ordres de service et justificatifs d’avancement. Le juge pourra apprécier si le calendrier répond encore à l’exigence d’un délai raisonnable et aux bornes de trois et six mois fixées par l’article R. 113-8. Un devis ancien ou une étude sans décision d’exécution ne se confond pas avec des travaux engagés.

En cas d’installation déjà réalisée, la stratégie change. Poser une borne avant la fin du processus expose le demandeur à une demande de remise en état, à une contestation de sécurité et à des frais. La cour d’appel de Versailles a relevé qu’un copropriétaire avait fait procéder à la pose d’une prise sans autorisation et a qualifié cette attitude de fautive, même si aucun dommage indemnisable n’était démontré. Elle a rappelé que le droit à la prise ne neutralise pas les exigences techniques du projet (CA Versailles, 6 avril 2023, n° 22/04953).

Le demandeur ne doit donc pas confondre forclusion de l’opposition et liberté d’intervenir sans coordination. Le silence du syndicat ouvre le droit de poursuivre le projet notifié. Il ne dispense pas de faire signer ou fixer la convention d’accès lorsque les parties communes sont concernées. Cette distinction évite qu’une victoire sur le délai se transforme en litige sur les modalités d’exécution.

B. Quelles preuves préparer pour obtenir les travaux ou contester le refus ?

Le premier dossier est technique. Il comprend le titre d’occupation ou le justificatif du lot, le plan du parking, le devis, le descriptif, le schéma de raccordement, le plan d’intervention, la puissance, le comptage individualisé, les protections, la qualification du prestataire et son assurance. Les photographies des locaux électriques et du cheminement envisagé complètent ces documents lorsqu’elles ont été prises avec l’accord requis.

Le deuxième dossier est chronologique. Il rassemble la lettre recommandée, son avis de réception, les courriels, les demandes d’accès, les réponses, les procès-verbaux d’assemblée et les actes judiciaires éventuellement reçus. Un tableau interne peut relever les dates suivantes : notification complète, fin du délai de trois mois, transmission des coordonnées du prestataire, fin du délai de deux mois, éventuelle saisine du tribunal, notification de cette saisine, démarrage puis achèvement annoncé des travaux collectifs.

Le troisième dossier traite du préjudice. Si le refus a imposé des recharges publiques plus coûteuses, le demandeur conserve les factures et les relevés. S’il a payé une étude supplémentaire rendue nécessaire par des demandes changeantes, il produit les devis et paiements. Si la copropriété a empêché l’accès au local technique, les relances du prestataire établissent le lien entre le blocage et le retard. Les montants doivent être prouvés, non estimés globalement.

Une demande de dommages-intérêts suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité. La Cour de cassation a écarté la faute lorsque les difficultés techniques et l’insuffisance du dossier justifiaient l’opposition. La cour d’appel de Versailles a, de son côté, rejeté l’indemnisation du syndicat malgré une pose fautive, faute de préjudice démontré. Le résultat dépend donc des pièces relatives à chacun des trois éléments, pas de la seule issue du débat sur la borne.

Pour un locataire, le circuit documentaire comporte une étape supplémentaire. La notification part au copropriétaire bailleur avec copie au syndic. Le bailleur doit transmettre les pièces dans le mois. Le locataire conserve la preuve des deux envois. Si le propriétaire tarde, une relance datée permet de distinguer son inertie de celle du syndic et d’identifier la personne à mettre en cause.

Le locataire vérifie également que son contrat avec le prestataire ne déclenche pas des frais irréversibles avant l’achèvement de la procédure. Le devis peut prévoir une condition tenant à la faisabilité, à la convention d’accès et à l’absence d’opposition judiciaire. Cette prudence contractuelle évite de payer une installation devenue impossible ou modifiée par une solution collective décidée entre-temps.

Pour le copropriétaire, l’information de l’assemblée ne doit pas être transformée en négociation sans fin. Il peut demander au syndic d’inscrire le projet comme information, conformément à l’article R. 113-8, tout en rappelant que le délai légal continue de courir. Si une résolution collective est proposée, il examine son calendrier, son coût, la répartition des charges, le libre choix des futurs utilisateurs et la compatibilité avec son besoin immédiat.

À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. Le dossier doit être adapté au ressort exact et à la qualité du demandeur. Une copropriété située à Paris ne relève pas du même tribunal qu’un immeuble situé dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La proximité géographique d’une juridiction ne détermine pas sa compétence.

Le contenu de la demande dépend du stade atteint. Si le syndicat agit dans les trois mois, la défense conteste la réalité du motif sérieux et produit le dossier technique complet. Si aucune saisine n’a été notifiée, le demandeur fait constater l’expiration du délai et poursuit la convention. Si la convention n’est pas signée dans les deux mois, il demande au président d’en fixer les modalités. Si une infrastructure collective reste inachevée, il documente les échéances de trois et six mois.

Le delta par rapport aux guides généraux tient à cette articulation. Le droit à la prise n’est ni une autorisation automatique de percer les parties communes, ni une faculté pour le syndic de choisir indéfiniment entre plusieurs opérateurs. C’est une procédure à délais courts, fondée sur un projet individuel complet et sur un contrôle judiciaire de l’opposition.

Une dernière vérification doit précéder les travaux. Le projet exécuté doit correspondre à celui qui a été notifié. Une modification de puissance, de cheminement ou de point de raccordement peut rouvrir la discussion, surtout si elle affecte autrement les parties communes. Lorsque l’entreprise propose une variante, il faut mesurer si une nouvelle notification est nécessaire avant de signer l’ordre d’intervention.

Le demandeur peut aussi solliciter un constat ou une expertise technique lorsque la discussion porte sur la capacité du réseau, la conformité du cheminement ou la sécurité. Cette mesure n’est pas automatique. Elle doit répondre à une contestation identifiée. Une étude privée claire, contradictoire dans ses données et réalisée par un professionnel qualifié peut parfois suffire à résoudre le différend sans contentieux prolongé.

Le syndic, de son côté, réduit son risque en répondant précisément. S’il estime le dossier incomplet, il indique les documents manquants. S’il invoque une difficulté technique, il joint l’étude. S’il préfère une installation collective, il communique la décision et le calendrier. Le silence, les exigences successives et les refus sans saisine nourrissent la contestation et augmentent le coût collectif du dossier.

Conclusion

Le droit à la prise protège un projet individuel, mais seulement lorsque celui-ci est techniquement décrit et régulièrement notifié. La lettre recommandée, le descriptif, le plan d’intervention et le schéma de raccordement fixent le point de départ. Le syndicat qui entend s’y opposer doit saisir le président du tribunal judiciaire dans les trois mois et démontrer un motif sérieux et légitime.

Une infrastructure collective peut justifier l’opposition si elle repose sur une décision réelle et progresse dans les délais. Une intention, une étude ancienne ou un vote sans mise en œuvre ne suffisent pas nécessairement. Lorsque la convention avec le prestataire reste sans signature pendant deux mois, le demandeur doit utiliser la procédure accélérée au fond afin que le président en fixe les conditions.

Avant tout recours, il faut réunir les preuves techniques, la chronologie complète et les actes de procédure. Cette préparation permet de choisir entre la contestation du motif, le constat de la forclusion, la fixation judiciaire de la convention ou une demande indemnitaire. Pour les litiges de copropriété, vous pouvez consulter notre page consacrée au droit de la copropriété, aux assemblées générales et aux travaux en copropriété.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet afin d’examiner la notification, les délais et les pièces techniques.

Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».