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Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et loi du 19 mai 2026 : labellisation, expropriation d’urgence, servitudes et contentieux

Le retour des perturbations météorologiques intenses sur le territoire métropolitain en ce début de mois de septembre 2026 ravive avec acuité la question de la vulnérabilité des populations et des aménagements face aux crues soudaines et aux ruissellements torrentiels. Alors que plusieurs départements du sud et du centre de la France font l’objet de mises en vigilance par le dispositif de vigilance météorologique de Météo-France, les gestionnaires locaux de bassins versants se trouvent confrontés à l’application concrète des nouveaux instruments de planification et d’intervention publique. La récurrence des inondations et l’intensification des phénomènes extrêmes commandent une structuration rigoureuse de l’action publique locale, articulant anticipation technique, solidarité territoriale et sécurisation juridique des décisions administratives.

C’est précisément pour remédier aux lenteurs procédurales et aux incertitudes opérationnelles des collectivités territoriales que le législateur a adopté la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations. Ce texte législatif majeur est venu profondément refondre l’architecture des Programmes d’actions de prévention des inondations, couramment désignés sous l’acronyme PAPI. Initialement conçus comme des dispositifs conventionnels et contractuels d’incitation financière nés au début des années 2000, les PAPI franchissent une étape décisive en accédant à une consécration législative directe au sein du code de l’environnement, assortie de prérogatives exorbitantes du droit commun pour accélérer les chantiers hydrauliques d’envergure.

Le régime juridique issu de la réforme du 19 mai 2026 confère aux collectivités et à leurs groupements des leviers opérationnels inédits, tout en encadrant strictement la légalité des procédures d’instruction et de labellisation administrative. De la dispense d’évaluations environnementales redondantes à la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour les dérogations relatives aux espèces protégées, en passant par l’instauration d’une procédure d’expropriation d’extrême urgence et l’extension des servitudes de digues aux ouvrages privés, le corpus normatif s’est densifié. Pour les élus locaux, les services d’ingénierie publique, les riverains et les professionnels du droit confrontés à ces enjeux fonciers, une maîtrise approfondie de ces nouvelles règles est indispensable pour prévenir les blocages contentieux et appréhender les régimes de responsabilité civile et administrative.

L’accompagnement des porteurs de projets publics et des propriétaires exposés exige une lecture combinée du droit de l’environnement, de l’urbanisme et de l’expropriation, que structure également l’accompagnement des propriétaires et collectivités en droit immobilier. La présente étude propose une analyse exhaustive du nouveau statut législatif des PAPI, des mécanismes d’accélération procédurale institués en 2026 et du contentieux complexe de la responsabilité publique et privée né de la réalisation ou de la défaillance des ouvrages de protection hydraulique.

I. Le cadre institutionnel et environnemental des PAPI après la loi du 19 mai 2026

L’institutionnalisation des programmes d’actions de prévention des inondations répond à une exigence d’efficacité territoriale face à la fragmentation historique de la gouvernance de l’eau. En inscrivant formellement le dispositif PAPI dans le marbre de la loi, le législateur a entendu harmoniser les pratiques préfectorales, sécuriser les financements étatiques et articuler plus étroitement la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations avec les exigences de la protection écologique des bassins versants.

A. La codification des programmes de prévention et les critères stricts de labellisation

Jusqu’à la promulgation de la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026, les programmes d’actions de prévention des inondations reposaient principalement sur des instructions ministérielles successives, des circulaires et un cahier des charges national dont la valeur juridique demeurait celle de directives ou de lignes directrices. L’article 4 de la loi du 19 mai 2026 a mis fin à cette situation en insérant dans le code de l’environnement un nouvel article L. 563-3-1, situé immédiatement après l’article L. 563-3 du code de l’environnement qui régit les repères de crues et la transmission de la mémoire des inondations. Désormais, la loi dispose explicitement que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État, et soumettent ce programme à l’État en vue de sa labellisation formelle.

Cette reconnaissance législative transforme la nature même du programme. Les PAPI ne sont plus seulement des cadres de contractualisation financière ouvrant droit aux subventions du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, mais constituent de véritables instruments juridiques de planification opérationnelle du risque d’inondation à l’échelle hydrographique. Comme le précise la politique publique nationale de prévention des inondations du ministère de la Transition écologique, les démarches PAPI couvrent une approche intégrée déclinée selon sept axes stratégiques essentiels : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, la surveillance et la prévision des crues, l’alerte et la gestion de crise, la prise en compte du risque dans l’urbanisme, la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, la gestion des écoulements et le ralentissement dynamique, ainsi que la gestion et la pérennisation des ouvrages de protection hydrauliques.

La labellisation d’un PAPI obéit à un processus d’instruction rigoureux qui mobilise les instances de bassin et l’administration centrale de l’État. Selon l’importance financière et technique du dossier, le programme est soumis à la Commission mixte inondation, qui examine les projets majeurs excédant trois millions d’euros, ou aux commissions d’inondation de bassin présidées par le préfet coordonnateur de bassin. L’une des innovations substantielles apportées par l’article L. 563-3-1 du code de l’environnement réside dans l’encadrement des délais d’instruction par l’État. La loi prévoit en effet que les délais maximaux d’instruction à compter de la réception d’un dossier complet sont désormais fixés par voie réglementaire, instaurant une obligation de célérité pour les services déconcentrés et évitant l’enlisement des projets dans des navettes administratives prolongées.

Cette exigence d’efficacité administrative s’articule directement avec l’exercice de la compétence GEMAPI, régie par l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Cet article confie aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les missions de défense contre les inondations et contre la mer, d’aménagement hydraulique des bassins versants et d’entretien des cours d’eau. La labellisation d’un PAPI permet d’asseoir la légitimité juridique et financière du syndicat mixte, de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux qui porte le dossier, en lui assurant le soutien de l’État pour mobiliser les financements publics indispensables à la réalisation des travaux structurants.

La mise en œuvre des axes du PAPI relatifs à l’urbanisme et à la réduction de la vulnérabilité impose une cohérence étroite avec les documents d’urbanisme locaux, tels que les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale. Les servitudes d’inondabilité et les prescriptions constructives définies dans le cadre du PAPI viennent nourrir les règlements de zones inondables, ce qui implique une vigilance accrue lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme, domaine dans lequel intervient le contentieux des autorisations d’urbanisme et des permis de construire. Le refus de permis de construire fondé sur le risque d’inondation ou l’incompatibilité avec un ouvrage prévu par un PAPI labellisé constitue désormais une décision administrative solidement étayée par la stratégie territoriale de bassin.

Enfin, l’article 10 de la loi du 19 mai 2026 a créé une innovation organisationnelle notable en introduisant l’article L. 566-2-1 du code de l’environnement, qui autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à instituer une réserve d’ingénierie territoriale. Composée d’agents publics volontaires, cette réserve technique est spécifiquement dédiée à l’appui administratif et technique des communes sinistrées ou hautement exposées aux inondations, assurant la continuité du suivi des dossiers de labellisation et de reconstruction opérationnelle lorsque les services municipaux sont submergés par la gestion de l’urgence.

B. L’articulation environnementale : dispense d’évaluation redondante et présomption d’intérêt public majeur

L’un des principaux freins historiques à la réalisation des chantiers prévus dans les PAPI tenait à l’empilement des exigences procédurales en matière d’évaluation environnementale. Depuis le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023, les programmes d’actions de prévention des inondations sont eux-mêmes assujettis à une évaluation environnementale stratégique en tant que plans et programmes. Par conséquent, chaque ouvrage individuel prévu au sein du PAPI, qu’il s’agisse d’un bassin d’écrêtement de crue, d’un élargissement de lit mineur ou d’une digue de protection, risquait de faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact détaillée reproduisant les mêmes analyses que le rapport environnemental global du programme.

Pour lever ces redondances sans affaiblir le niveau d’exigence écologique, l’article 7 de la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 a complété le code de l’environnement par un article L. 122-16. Cette disposition fondamentale énonce que lorsque le rapport sur les incidences environnementales établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie intégrante du contenu de l’étude d’impact du projet concerné. Ce mécanisme de mutualisation des données environnementales permet aux maîtres d’ouvrage publics d’économiser plusieurs mois d’études techniques répétitives tout en assurant une continuité parfaite entre la planification stratégique de bassin et l’exécution opérationnelle du chantier.

Le législateur de 2026 est allé encore plus loin pour surmonter le contentieux récurrent lié à la préservation des espèces protégées. En pratique, la construction de digues, le reprofilage de berges ou la création de zones d’expansion des crues impactent fréquemment des habitats naturels abritant des espèces végétales ou animales protégées au titre du droit national et des directives européennes. L’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l’absence de solution alternative satisfaisante, le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées, et l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.

Or, la qualification de raison impérative d’intérêt public majeur a donné lieu à une jurisprudence administrative exigeante, annulant régulièrement des arrêtés préfectoraux de dérogation faute pour le pétitionnaire de démontrer avec une précision suffisante l’urgence et la primauté de son aménagement. L’article 8 de la loi du 19 mai 2026 a apporté une solution législative directe en complétant l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement. Ce texte intègre désormais expressément parmi les opérations réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés au sein d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou un groupement exerçant la compétence GEMAPI.

Cette présomption légale renforce considérablement la sécurité juridique des arrêtés de dérogation environnementale pris par les préfets au profit des syndicats de rivière et des intercommunalités. Devant le juge administratif, le requérant contestant l’autorisation environnementale d’un aménagement hydraulique labellisé ne peut plus utilement contester le caractère d’intérêt public majeur de l’opération, la discussion contentieuse devant se focaliser sur l’absence de solution alternative et sur l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prescrites par l’autorité compétente.

Parallèlement, la loi du 19 mai 2026 a harmonisé les règles relatives à la participation du public. L’article 2 de la loi a ainsi complété l’article L. 181-23-1 du code de l’environnement en fixant une durée uniforme de quarante-cinq jours pour la consultation du public par voie électronique applicable aux autorisations environnementales simplifiées. Cette sécurisation temporelle protège les actes administratifs contre les recours fondés sur des irrégularités de consultation citoyenne, tout en maintenant un temps de concertation suffisant pour les populations locales.

II. Le déploiement opérationnel et le contentieux des responsabilités liées aux inondations

L’efficacité d’un programme d’actions de prévention des inondations ne se mesure pas seulement à la qualité de ses études prospectives, mais à sa capacité à mobiliser le foncier nécessaire et à résister aux assauts du contentieux juridictionnel. Lorsque surviennent des crues violentes, la responsabilité des collectivités compétentes et des propriétaires riverains peut être mise en cause devant les deux ordres de juridiction, sous le contrôle étroit du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

A. Les prérogatives foncières de crise : expropriation d’extrême urgence et servitudes sur les digues

La mise en œuvre des aménagements lourds de protection contre les crues, tels que les casiers de rétention, les déversoirs d’orage ou les digues de ceinturation, se heurte fréquemment au morcellement parcellaire et au refus de négociation amiable opposé par certains propriétaires fonciers. Les procédures classiques de déclaration d’utilité publique et d’expropriation requièrent traditionnellement plusieurs années avant d’aboutir à la prise de possession effective des terrains, ce qui expose les agglomérations à des sinistres majeurs pendant la durée de l’instruction.

Pour parer à cette vulnérabilité, l’article 6 de la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 a apporté une modification substantielle au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en complétant l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette disposition crée une procédure d’extrême urgence spécifique permettant à l’autorité administrative d’autoriser la prise de possession immédiate des parcelles bâties ou non bâties nécessaires à la réalisation de travaux ou d’aménagements prévus dans le cadre d’un PAPI labellisé. Dès lors que ces travaux sont régulièrement déclarés d’utilité publique et que leur réalisation risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession foncière, le juge de l’expropriation peut prononcer l’envoi en possession anticipé sur simple décret ou arrêté ministériel, moyennant la consignation préalable d’une indemnité provisionnelle.

Cette procédure d’exception s’articule avec le dispositif d’expropriation pour risque naturel majeur prévu par l’article L. 561-1 du code de l’environnement, qui permet l’acquisition publique des biens immobiliers menacés de manière grave et imminente par des crues torrentielles ou des submersions marines lorsque le coût des ouvrages de sauvegarde excéderait le montant des indemnités d’expropriation. Dans ce contentieux très disputé, le juge administratif exerce un contrôle scrupuleux sur la proportionnalité de la mesure et sur la réalité des risques encourus.

La cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé avec netteté les principes directeurs de ce contrôle dans un arrêt remarqué du 3 décembre 2025, n° 24TL01578 : « Il appartient au juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social et économique qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. » (décision consultable sur Légifrance). Dans cette affaire relative à des parcelles situées dans le lit majeur du Gardon, la cour a jugé que l’impossibilité technique d’implanter un ouvrage de protection rapprochée sans démolir des habitations voisines et l’inaccessibilité des voies d’évacuation justifiaient pleinement la déclaration d’utilité publique, même si le propriétaire invoquait la présence d’une mezzanine refuge.

Ce contrôle du bilan coût-avantages s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence administrative constante, illustrée par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 15 octobre 2020, n° 19MA00113, statuant sur le risque d’inondation torrentielle le long du Vidourle : « Une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. » (décision consultable sur Légifrance). La juridiction administrative y avait confirmé que l’occupation temporaire d’un logement de villégiature ne saurait neutraliser la gravité du péril encouru lors d’épisodes orageux violents caractéristiques des climats méditerranéens.

Face à la complexité technique des expertises hydrauliques et structurelles produites au soutien des dossiers d’utilité publique, les parties privées comme les communes font fréquemment appel à l’expertise technique du bâtiment et des désordres structurels pour contester ou justifier les estimations financières domaniales et l’efficacité comparée des protections passives.

Outre l’expropriation, la loi du 19 mai 2026 a renforcé les prérogatives des collectivités en matière de servitudes administratives. L’article 5 de la loi a modifié l’article L. 566-12-2 du code de l’environnement pour étendre l’instauration de servitudes d’utilité publique aux ouvrages et aménagements hydrauliques même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public. Les autorités compétentes en matière de GEMAPI peuvent ainsi contraindre les propriétaires privés de digues, murets ou remblais à laisser pénétrer les équipes techniques, à entretenir ou adapter les structures, et même, si la sécurité collective l’exige, à procéder à leur démolition ou reconstruction. Cette extension met fin aux situations d’impasse où le refus d’un propriétaire riverain de consolider un tronçon de digue privée compromettait la cohérence d’un système d’endiguement protégeant des centaines d’habitants en aval.

B. La mise en cause des collectivités : contrôle du juge administratif, force majeure et entretien des cours d’eau

L’existence d’un PAPI labellisé ou la compétence GEMAPI conférée aux intercommunalités modifie en profondeur l’appréciation de la faute administrative en cas de sinistre. Lorsqu’un cours d’eau déborde et détruit des habitations ou des exploitations agricoles, la responsabilité de la puissance publique est régulièrement recherchée sur le fondement de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, prévus par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou au titre d’un défaut d’entretien normal des ouvrages publics.

Cependant, le juge administratif refuse d’instaurer une obligation de résultat à la charge des collectivités en matière de gestion des cours d’eau. Dans une décision de principe particulièrement éclairante rendue le 18 décembre 2024, n° 491092, le Conseil d’État a censuré l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait retenu la faute d’un syndicat mixte de bassin pour ne pas avoir réalisé de travaux de curage régulier d’un fleuve côtier : « Dès lors, d’une part, que les objectifs ainsi poursuivis sont conformes à ceux fixés par les dispositions du code de l’environnement, notamment son article L. 211-7, pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce choix de gestion du Réart ne serait pas de nature à permettre l’atteinte de ces objectifs, en retenant l’absence de curage du Réart était constitutif d’une faute du syndicat dans l’application de ces dispositions, la cour a inexactement qualifié les faits. » (décision accessible sur le site officiel du Conseil d’État sur Légifrance).

Cet arrêt du Conseil d’État consacre la primauté des choix stratégiques environnementaux et hydrauliques opérés dans les programmes concertés de bassin. Dès lors qu’un établissement public opte, dans le cadre d’un PAPI ou d’un contrat de bassin, pour l’aménagement de zones d’expansion de crues naturelles en aval et le renoncement au curage systématique afin de préserver les fonctionnalités écologiques et d’éviter l’accélération des flux vers l’embouchure, ce choix raisonné ne constitue pas une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité financière envers les exploitants riverains. Les contentieux territoriaux liés à ces arbitrages nécessitent une pratique affûtée des juridictions administratives du Sud, telles que l’assistance juridique en droit immobilier à Montpellier et les démarches contentieuses en droit immobilier à Marseille.

Sur le plan judiciaire, le contentieux des inondations met en jeu la responsabilité civile des propriétaires d’ouvrages privés et d’étangs de retenue, régie par l’article 1242 du code civil au titre de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Lorsque la rupture d’une digue privée aggrave la crue et emporte des infrastructures publiques, le gardien de l’ouvrage tente systématiquement de s’exonérer en invoquant la force majeure météorologique et la publication d’un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Or, la jurisprudence judiciaire oppose une fermeté constante à cet argument. Dans un arrêt du 27 juin 2025, n° 24/00871, la cour d’appel statuant sur la rupture d’une digue d’étang ayant détruit un pont communal a posé avec rigueur : « La jurisprudence retient que la constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle ne permet pas, à elle seule, de déduire que l’événement présente un caractère de force majeure (Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-13.541 et 14 février 1996 – n° 93-21.540), de sorte qu’il convient de rechercher, dans chaque situation, si le phénomène de catastrophe naturelle présentait les éléments d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, caractéristiques de la force majeure (Cass. 3ème civ., 18 décembre 2001, n° 00-13.807). » (décision disponible sur le portail de la Cour de cassation). Constatant que la crue en cause ne présentait qu’une période de retour décennale, les juges d’appel ont écarté la force majeure et condamné les propriétaires de l’étang à indemniser intégralement la commune pour la reconstruction de l’ouvrage d’art.

Pour prévenir ces ruptures en chaîne, la loi du 19 mai 2026 a opportunément modifié l’article L. 214-3 du code de l’environnement en son article 1er, autorisant expressément l’engagement de travaux d’urgence immédiate sans déclaration préalable après une inondation pour réparer les brèches et éviter la réitération de sinistres à court terme. Cette réactivité est particulièrement cruciale le long des grands axes fluviaux de la façade atlantique et ligérienne, où intervient l’analyse des risques immobiliers et fluviaux à Nantes.

Ainsi, la mise en œuvre d’un PAPI labellisé constitue pour les collectivités et leurs groupements un bouclier juridique capital : elle formalise la cohérence des choix d’aménagement, légitime le calibrage des digues et atteste devant le juge administratif et judiciaire que les mesures appropriées de prévention ont été prises conformément à l’état des connaissances hydrographiques et aux moyens techniques disponibles.

Conclusion

La promulgation de la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 consacre une mutation juridique majeure pour la gestion des risques naturels en France. En hissant les programmes d’actions de prévention des inondations au rang de dispositif codifié au sein du code de l’environnement, le législateur a su concilier les impératifs d’une gouvernance décentralisée de bassin avec la nécessité d’une sécurisation procédurale accrue. L’allègement des démarches d’évaluation environnementale et la reconnaissance légale de la raison impérative d’intérêt public majeur permettent d’accélérer substantiellement des chantiers hydrauliques dont dépend la vie des riverains.

Dans le même temps, les nouvelles prérogatives foncières conférées aux maîtres d’ouvrage, notamment la prise de possession d’extrême urgence et l’instauration de servitudes sur les digues privées, illustrent la primauté résolue de la sécurité publique sur les rigidités du droit de propriété traditionnel. Pour autant, l’exercice de ces prérogatives demeure soumis à un contrôle juridictionnel rigoureux du juge administratif, qui veille à la proportionnalité des atteintes et à la réalité des risques, tandis que le juge judiciaire veille à ce que l’état de catastrophe naturelle ne serve pas de refuge injustifié aux propriétaires négligents.

À l’heure où les épisodes météorologiques violents imposent une vigilance quotidienne sur tous les bassins versants, la maîtrise combinée des règles de labellisation des PAPI, du droit de l’expropriation et du contentieux des responsabilités territoriales s’impose comme un prérequis incontournable pour les acteurs publics et privés soucieux de protéger durablement leurs territoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».