Créer une société à Dubaï pour exploiter une franchise en France peut sembler réduire le coût fiscal du projet. La question décisive n’est pourtant pas le lieu d’immatriculation de la société, mais l’endroit où les décisions sont prises, où les contrats sont négociés, où la marque est réellement exploitée et où la valeur commerciale est créée. Une agence peut présenter une adresse aux Émirats, un compte bancaire et une facture de royalties comme un ensemble suffisant. L’administration française examine plutôt les fonctions, les moyens et les preuves.
Le risque apparaît lorsque la société de Dubaï signe le contrat de franchise, encaisse les droits d’entrée et les redevances, mais que l’entrepreneur reste en France, anime le réseau depuis son domicile, choisit les fournisseurs, valide les campagnes et dirige les points de vente français. La société étrangère peut alors être discutée au regard de sa direction effective ou d’un établissement stable. Les paiements vers Dubaï peuvent aussi être examinés comme des prix de transfert, des charges sans contrepartie ou des prestations soumises à la TVA française.
Ce dossier porte sur la société et l’activité de franchise. La résidence personnelle du dirigeant, l’exit tax, l’article 155 A ou l’article 123 bis appellent une analyse distincte de sa situation patrimoniale et de ses revenus. Le bon réflexe consiste à cartographier les flux avant la signature : qui détient la marque, qui fournit le savoir-faire, qui décide, qui supporte les coûts, qui facture et qui répond devant le client français.
I. Créer une société à Dubaï pour exploiter une franchise en France : où se situe le risque fiscal ?
A. La direction effective et l’établissement stable : la franchise peut-elle être gérée depuis la France ?
Une société constituée à Dubaï ne devient pas automatiquement résidente fiscale de ce territoire pour tous les besoins du droit français. Son certificat d’incorporation, son adresse de domiciliation, son compte bancaire et le contrat conclu avec un agent local sont des éléments utiles, mais ils ne répondent pas à la question de la direction effective. Il faut regarder le lieu où l’entreprise est effectivement pilotée : préparation et validation des budgets, choix des investissements, recrutement, négociation des contrats structurants, gestion de la trésorerie, suivi de la propriété intellectuelle et arbitrage des litiges.
Le premier piège d’une franchise est la dissociation artificielle entre un siège aux Émirats et une activité entièrement organisée en France. L’entrepreneur peut soutenir que le contrat est signé à Dubaï, que la banque est située à Dubaï et que les factures sont émises depuis Dubaï. En pratique, les courriels, agendas, connexions, procès-verbaux, échanges avec le franchiseur, contrats de bail, réunions avec les franchisés et décisions de prix peuvent raconter une autre histoire. Aucun de ces éléments n’est décisif isolément. Leur convergence peut toutefois montrer que le centre réel des décisions se trouve en France.
Le point de départ fiscal figure à l’article 209 du code général des impôts. Le texte prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en France en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La formule à retenir est la suivante : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une convention fiscale peut ensuite répartir le pouvoir d’imposer et définir l’établissement stable, mais elle ne transforme pas une activité française documentée en activité étrangère par la seule présence d’une adresse administrative.
La doctrine administrative décrit le même raisonnement dans le BOFiP relatif au lieu d’imposition des entreprises dont le siège est hors de France. Elle indique : « Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France y sont imposables, notamment lorsqu’ils résultent d’opérations constituant l’exercice habituel en France d’une activité. » Le BOFiP mentionne trois familles de rattachement : l’exploitation d’un établissement, l’intervention de représentants dépourvus d’indépendance professionnelle et la réalisation en France d’un cycle commercial complet. Pour une franchise, ces trois axes peuvent se croiser selon que la société de Dubaï exploite elle-même le réseau, fournit le concept ou contrôle un opérateur français.
La jurisprudence permet de comprendre pourquoi les formalités étrangères ne suffisent pas. Dans l’arrêt Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, le Conseil d’État a retenu, dans les circonstances de l’espèce, que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que les assemblées et conseils se tenaient au Luxembourg. La décision examinait notamment la réalité des locaux, les personnes présentes et le lieu des décisions. Elle ne pose pas une règle selon laquelle toute société étrangère dirigée partiellement depuis la France serait française. Elle rappelle plutôt que la direction effective se prouve par les faits et non par le seul calendrier des réunions.
Le dossier de franchise doit donc distinguer la direction du franchiseur et l’exploitation des franchisés. Si la société de Dubaï est un simple propriétaire de marque qui concède un droit d’usage depuis l’étranger, le risque n’est pas identique à celui d’une société qui sélectionne les emplacements français, fixe les prix, approuve les recrutements, centralise les réservations et contrôle les ventes. Dans le premier cas, la question porte souvent sur la réalité de la licence et sur la substance du franchiseur. Dans le second, la France peut rechercher la part de bénéfice correspondant aux fonctions exercées sur son territoire.
L’établissement stable est une autre qualification, distincte de la résidence fiscale de la société. Elle peut viser une implantation française de la société de Dubaï sans que l’intégralité de son siège administratif soit transférée. La formulation reproduite dans l’arrêt CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477 décrit l’installation fixe d’affaires comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La présence d’un local dédié, d’un bureau utilisé de manière stable, d’une équipe, d’un stock ou d’un lieu de gestion peut donc devenir importante. La qualification dépend aussi du texte conventionnel applicable et des fonctions réellement accomplies.
Un second chemin passe par l’agent dépendant. La personne qui travaille depuis la France peut ne pas signer juridiquement les contrats au nom de la société de Dubaï et jouer pourtant un rôle déterminant dans leur conclusion : choix du candidat franchisé, négociation des conditions, validation finale, instructions obligatoires et suivi de l’exécution. Dans CAA de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067, la cour a refusé, au regard des faits examinés, de retenir l’indépendance alléguée de Google France : « Ainsi, eu égard à sa double dépendance juridique et économique, la SARL Google France ne peut, contrairement à ce que soutient la société Google Ireland Limited, être regardée comme “ jouissant d’un statut indépendant ” ». Cette décision ne concerne pas la franchise et ne crée pas une présomption générale. Elle montre que l’étiquette contractuelle cède devant la dépendance juridique et économique effectivement observée.
Il faut enfin séparer la société de Dubaï de la société française franchisée. Une SAS française qui exploite les magasins, emploie les salariés et vend aux clients n’est pas automatiquement le même contribuable que le franchiseur étranger. En revanche, des conventions entre les deux sociétés doivent refléter les fonctions : licence de marque, assistance, achats, formation, publicité, informatique, redevance d’entrée et éventuelles garanties. Si le dirigeant utilise les deux sociétés comme une seule caisse, prend les décisions depuis le même ordinateur et ne conserve aucune trace des services reçus, il augmente le risque de requalification et rend l’allocation des bénéfices difficile à défendre.
Le test opérationnel est simple à poser avant le lancement : qui peut engager la société de Dubaï, qui peut modifier le concept, qui négocie avec le franchisé, qui détient les données clients, qui décide des dépenses publicitaires et qui peut suspendre le réseau ? Les réponses doivent se retrouver dans les statuts, les délégations, les procès-verbaux, les contrats et les flux bancaires. Si la réponse à toutes les questions est « l’entrepreneur depuis la France », l’adresse étrangère ne neutralise pas le risque français. Elle peut au contraire attirer l’attention sur la différence entre la structure annoncée et l’activité observée.
B. Les royalties, les achats et la TVA : pourquoi la facture Dubaï ne suffit pas ?
Dans une franchise internationale, la société de Dubaï peut facturer un droit d’entrée, une redevance périodique, une contribution publicitaire, une formation, un logiciel ou des fournitures. Le mot « royalties » ne donne aucune réponse fiscale. Chaque montant doit être rattaché à un droit ou à un service identifiable, à un bénéficiaire, à une période et à une méthode de calcul. Une redevance de marque suppose que le donneur de licence détient réellement le droit concédé, qu’il peut l’exploiter ou le sous-licencier et qu’il apporte une valeur correspondant au prix demandé.
La première question est donc documentaire : quelle marque est concédée, dans quels territoires, pour quels produits, avec quelles obligations de contrôle et quelles prestations d’assistance ? La deuxième est économique : le franchisé français aurait-il payé un montant comparable à un tiers indépendant pour le même accès au réseau ? La troisième est fonctionnelle : la marque est-elle développée par la société de Dubaï ou par les équipes françaises qui financent les campagnes, organisent les évènements, produisent les contenus et entretiennent la réputation du réseau ? Une facture annuelle ronde, sans livrables ni méthode, répond mal à ces trois questions.
L’article 57 du CGI encadre le transfert indirect de bénéfices entre entreprises liées. Le texte vise les situations où « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une redevance vers Dubaï peut entrer dans l’examen si les sociétés sont sous dépendance ou contrôle commun et si le prix, la base de calcul ou la contrepartie déplacent artificiellement le bénéfice hors de France. La seule existence d’un contrat ne suffit ni à établir un transfert ni à le faire disparaître.
Dans CAA de Marseille, 16 décembre 2022, n° 20MA03015, à propos d’une licence de marque luxembourgeoise et d’une redevance annuelle de 400 000 euros, la cour a rappelé que les dispositions de l’article 57 créent, lorsque le lien de dépendance et la pratique sont établis, « une présomption de transfert indirect de bénéfices ». La société peut la combattre en établissant que les avantages consentis étaient justifiés par des contreparties favorables à sa propre exploitation. Pour une franchise, cela impose de décrire précisément l’assistance, les audits, les outils, la formation, les supports de vente et les droits effectivement mis à disposition.
Le niveau de preuve est également lié à la marque. Dans Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577, le Conseil d’État a jugé que « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France ». La solution ne signifie pas que toute publicité française rend une redevance étrangère illicite. Elle montre qu’il faut rapprocher les dépenses engagées en France de la propriété de la marque, des avantages reçus et de la rémunération globale du distributeur ou du franchisé.
La même logique ressort de Conseil d’État, 17 juin 2021, n° 433985, qui qualifie de pratique pouvant relever de l’article 57 « la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France, notamment en ce qu’elles contribuent au développement de la valeur d’une marque appartenant à celle-ci ». Une société française franchisée peut donc devoir documenter les dépenses de lancement, les campagnes locales, les salons, les influenceurs, la signalétique et les adaptations du concept. L’enjeu est de savoir si ces dépenses profitent au réseau français, au propriétaire étranger ou aux deux, puis de répartir leur coût avec une clé explicable.
Une méthode défendable ne se limite pas à comparer un taux de royalties trouvé sur internet. Elle décrit les actifs incorporels, les fonctions et les risques de chaque entité, recherche des comparables réellement proches et tient compte de la rentabilité laissée à l’opérateur français. Il faut conserver les versions du benchmark, les hypothèses, la date, le territoire, la durée, les exclusivités, les investissements exigés et les conditions de résiliation. Si le franchiseur étranger ne supporte aucun risque, n’a aucun personnel compétent et ne fournit aucun livrable, un taux élevé sera plus difficile à relier à une valeur réelle. À l’inverse, une licence assortie d’un savoir-faire démontré, d’une assistance mesurée et d’un contrôle de qualité peut être défendue, même si elle est facturée depuis Dubaï.
La TVA doit être analysée flux par flux. Pour les prestations relevant du 1° de l’article 259 du CGI fournies à un preneur français par un assujetti non établi en France, l’article 283 du CGI énonce : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » Cette règle peut conduire à une autoliquidation par la société française, mais la qualification exacte de la prestation, le statut du client et les règles particulières doivent être vérifiés. Elle ne donne pas carte blanche pour facturer sans TVA toutes les opérations liées à la franchise.
Le droit d’entrée, la licence de marque, la formation, la mise à disposition d’un logiciel, la vente de marchandises et la location d’un local ne suivent pas nécessairement la même analyse. Une société de Dubaï qui exploite directement un magasin en France, détient le stock ou fournit des services à des consommateurs peut avoir des obligations françaises propres, distinctes de l’autoliquidation d’une prestation entre deux assujettis. Les numéros de TVA, les factures, les déclarations et les preuves de paiement doivent correspondre à la réalité. Une erreur de TVA peut s’ajouter à la discussion sur l’impôt sur les sociétés et fragiliser la récupération de la taxe par le client.
Les signaux d’alerte sont connus : redevance calculée sur le chiffre d’affaires sans plafond ni justification, frais publicitaires facturés deux fois, contrat de support conclu après les premières factures, absence de rapport de formation, licence de marque détenue par une autre société, paiements vers un compte personnel, marchandises livrées depuis la France mais facturées par Dubaï, ou société française qui supporte toutes les pertes tandis que la société étrangère conserve une marge fixe. Aucun signal ne prouve seul un redressement. Ensemble, ils peuvent déclencher une demande de pièces et rendre la défense coûteuse.
II. Que faire avant de signer la franchise et en cas de redressement français ?
A. Quelles preuves réunir pour sécuriser le contrat, les royalties et la TVA française ?
La sécurisation commence avant le versement du premier droit d’entrée. Il faut établir une carte des entités : société de Dubaï, éventuelle holding, société française exploitante, franchiseur réel, propriétaire de la marque, prestataires de formation et bailleurs. Pour chacune, la carte précise les dirigeants, les salariés, les locaux, les comptes, la propriété des actifs incorporels, les pouvoirs de signature et les responsabilités commerciales. Le schéma doit être compréhensible par une personne extérieure qui ne connaît pas le projet. S’il faut une longue explication orale pour comprendre qui fournit quoi, le contrat est probablement trop imprécis.
Le contrat de franchise doit ensuite distinguer le droit d’utiliser la marque, l’accès au savoir-faire, l’assistance initiale, l’assistance continue, la publicité, les logiciels, la formation, l’approvisionnement et les contrôles. Pour chaque poste, il faut identifier le débiteur, le bénéficiaire, la périodicité, la formule de prix, les livrables, la durée et la conséquence d’une défaillance. Une clause globale qui met « tous services » à la charge du franchisé ne documente pas la réalité d’une redevance. Une annexe de livrables, un calendrier d’assistance et des comptes rendus signés apportent une preuve bien plus exploitable.
Le droit français de l’information précontractuelle ne disparaît pas parce que le franchiseur est établi à Dubaï. L’article L. 330-3 du code de commerce impose à la personne qui met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne avec une exclusivité ou quasi-exclusivité de fournir préalablement un document donnant des informations sincères pour permettre un engagement en connaissance de cause. Le texte prévoit aussi que « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ». Le document d’information précontractuelle, le projet daté, la preuve de remise et les échanges doivent être conservés.
Ce document ne règle pas à lui seul la fiscalité internationale, mais il permet de tester la cohérence économique du projet. Les investissements, les redevances, les achats imposés, les contributions publicitaires et les prévisions de chiffre d’affaires doivent pouvoir être rapprochés de l’économie du réseau. Si le franchiseur demande une redevance élevée pour une marque encore peu connue, il faut expliquer les actifs transmis et les services promis. Si la société de Dubaï n’est pas le propriétaire de la marque, la chaîne de licences doit être fournie. Une chaîne de droits incomplète peut fragiliser à la fois le contrat et la déduction fiscale.
La gouvernance doit être organisée en cohérence avec le lieu de direction annoncé. Un calendrier de conseils à Dubaï ne suffit pas si les décisions ont été préparées, débattues et prises en France. Les procès-verbaux doivent mentionner les participants, les documents examinés, les décisions adoptées et les pouvoirs délégués. Les signatures électroniques doivent être conservées avec les versions finales. Les billets d’avion ne prouvent pas une direction effective, mais ils peuvent compléter une organisation réelle : présence de décideurs compétents, local utilisable, dossiers examinés sur place, banque et conseil réellement mobilisés.
Il faut aussi séparer les fonctions de l’entrepreneur. S’il est gérant de la société de Dubaï, dirigeant de la société française et animateur du réseau, une convention de prestations ou de mandat ne peut pas simplement recopier les mêmes tâches à trois endroits. La rémunération doit correspondre au travail réalisé, aux risques supportés et à la capacité de chaque entité. Les décisions prises en France doivent être assumées et comptabilisées par l’entité qui exerce la fonction. Cette discipline protège contre une présentation artificielle où le bénéfice est à Dubaï mais la valeur, le personnel et les moyens restent en France.
Le dossier de royalties doit contenir au minimum le titre de propriété ou la chaîne de licence, l’analyse du savoir-faire, les supports transmis, les rapports de formation, les audits, les tickets d’assistance, les campagnes publicitaires, la méthode de calcul et la comparaison avec des contrats indépendants. Pour les dépenses locales, il faut distinguer l’entretien de la marque du marketing propre au franchisé. Pour les achats, il faut documenter le fournisseur, le transport, l’assurance, la marge, le passage en douane et le lieu de livraison. Pour les logiciels, les utilisateurs, les fonctionnalités et le support doivent être identifiables. Les documents rédigés après le contrôle ont une valeur probatoire plus faible que ceux créés au moment des opérations.
Une matrice TVA doit accompagner chaque flux. Elle indique la nature exacte de l’opération, le fournisseur, le client, le lieu de taxation envisagé, le numéro d’identification utilisé, la mention de facture, le redevable de la taxe et la déclaration dans laquelle le montant sera reporté. La matrice doit traiter séparément le droit d’entrée, les royalties, la publicité, la formation, les logiciels, les marchandises, les stocks, les loyers et les ventes aux consommateurs. Le responsable de la mise à jour doit être nommé. Une règle correcte au premier contrat peut devenir inadaptée si la société de Dubaï commence ensuite à stocker, recruter ou vendre directement en France.
La preuve de substance ne se résume pas au nombre de salariés aux Émirats. Il faut pouvoir montrer que les personnes présentes ont la compétence et le pouvoir correspondant aux fonctions facturées. Une société de Dubaï qui se présente comme franchiseur international devrait pouvoir produire des décisions sur la marque, des travaux de concept, des supports de réseau, des contrôles qualité et des échanges avec ses franchisés. Une société qui ne fait que recevoir les paiements et reverser les sommes à un autre groupe doit l’indiquer au lieu de lui attribuer une activité qu’elle n’exerce pas. La transparence sur les rôles réduit les contradictions entre contrat, comptabilité et réalité.
Il faut enfin traiter séparément le dirigeant personne physique. S’il vit et travaille en France, ses rémunérations, dividendes, avantages et éventuelle sortie du capital peuvent créer des questions propres. L’exit tax, l’article 155 A et l’article 123 bis ne sont pas des variantes de l’établissement stable de la société. Ils concernent des faits, des personnes et des conditions différents. Une société de Dubaï ne doit jamais servir de raccourci pour éviter une analyse de la résidence personnelle ou des revenus du dirigeant. Cette séparation permet aussi de décider quel conseil, quelle déclaration et quelle preuve correspondent à chaque risque.
Avant signature, la checklist utile est la suivante :
- identifier le propriétaire de la marque et le titulaire de chaque droit concédé ;
- décrire les fonctions et les pouvoirs de la société de Dubaï, de la société française et de l’entrepreneur ;
- localiser les réunions de décision, les équipes, les locaux, les stocks et la négociation des contrats ;
- documenter chaque redevance par un service, un actif, un livrable et une méthode de prix ;
- préparer les comparables et la clé de répartition des dépenses de marque et de publicité ;
- établir la matrice TVA avant la première facture et vérifier les obligations déclaratives ;
- conserver le document précontractuel, le projet de contrat, les annexes et la preuve de remise ;
- prévoir une procédure de conservation des pièces et une revue annuelle des fonctions réellement exercées.
Un article déjà publié sur voir le dossier de référence sur la direction effective peut compléter cette cartographie. Lorsque l’implantation annoncée repose sur une simple adresse, le point consacré au bureau virtuel et à l’établissement stable aide à isoler les faits qui doivent être prouvés. Ces liens ne remplacent pas l’étude du contrat de franchise : ils servent à rattacher le nouveau dossier au risque structurel déjà identifié.
B. Comment répondre à une proposition de rectification et limiter le risque financier ?
À la réception d’une proposition de rectification, la priorité est de qualifier exactement ce que l’administration reproche. Un même dossier peut contenir plusieurs chefs : société résidente en France, établissement stable, bénéfices insuffisamment imposés, redevances non déductibles, TVA non déclarée, retenue à la source ou pénalités. Chaque chef appelle des faits et des textes propres. Il faut relever les exercices concernés, les montants, la méthode de calcul, les pièces citées et les raisons pour lesquelles les explications précédentes ont été écartées. Une réponse globale sur la « légalité de la société à Dubaï » ne répond pas à une rectification de prix de transfert.
La procédure contradictoire impose une motivation exploitable. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Le même article prévoit, sur demande reçue avant l’expiration du délai applicable, une prorogation de trente jours. Il faut donc lire l’avis, calculer le délai à partir de sa réception et formaliser toute demande de prolongation avant son échéance. Une demande tardive ou un échange téléphonique non confirmé ne sécurise pas la position du contribuable.
La réponse doit reprendre la proposition ligne par ligne. Pour la direction effective, elle peut produire les pouvoirs, procès-verbaux, agendas de réunions, contrats de conseil, décisions de banque et éléments montrant où les choix ont été arbitrés. Pour l’établissement stable, elle doit distinguer local temporaire, domicile privé, bureau accessible à l’entreprise, stock, personnel et agent commercial. Pour les royalties, elle doit fournir la licence, les livrables, l’analyse fonctionnelle, les comparables et les paiements. Pour la TVA, elle doit reprendre la nature de chaque prestation et expliquer le numéro de TVA, la déclaration et le redevable retenu. Une pièce doit être reliée à une affirmation précise.
Si l’administration soutient que la société de Dubaï est dirigée depuis la France, il faut vérifier le faisceau d’indices au lieu de nier la réalité de toute intervention française. Le dirigeant peut avoir préparé un dossier depuis la France sans y exercer toutes les fonctions de direction. À l’inverse, des décisions présentées comme prises à Dubaï peuvent avoir été arrêtées avant le déplacement. La défense gagne en crédibilité lorsqu’elle reconnaît les tâches locales, les mesure et explique leur rattachement économique. Une thèse absolue contredite par les courriels ou les factures affaiblit aussi les arguments sur les royalties.
Si le débat porte sur un établissement stable, il faut demander quel élément l’administration retient : lieu fixe, agent dépendant, cycle commercial ou combinaison de ces critères. L’arrêt de la CAA de Nancy précité rappelle le test de l’installation fixe ; l’arrêt Google rappelle que l’indépendance annoncée peut être discutée face à une dépendance juridique et économique. Il faut ensuite vérifier la convention applicable, la définition de l’établissement stable, la répartition des bénéfices et les obligations déclaratives. Une société peut contester l’existence d’un établissement stable tout en reconnaissant qu’une société française distincte exploite le réseau. Cette distinction évite de confondre deux contribuables.
Si la rectification s’appuie sur l’article 57, l’analyse doit porter sur le lien de dépendance, la pratique présumée et le montant transféré. Dans l’arrêt Royalux, la cour a relié la présomption à l’établissement du lien de dépendance et d’une pratique entrant dans le texte, puis à la preuve de contreparties favorables. Le dossier doit donc être construit autour de la réalité des droits et services, pas seulement autour d’un taux de marge. Si la société française finance le développement de la marque, il faut montrer l’avantage reçu, la rémunération d’ensemble et la méthode retenue. Si la société étrangère n’apporte aucun service, il faut mesurer le risque au lieu de maintenir une facture impossible à expliquer.
Le montant des pénalités mérite une réponse distincte. L’article 1729 du CGI prévoit notamment : « a. 40 % en cas de manquement délibéré ». L’application de cette majoration suppose un débat sur les éléments de l’infraction et ne découle pas mécaniquement de toute erreur internationale. Il faut examiner les informations disponibles, les déclarations déposées, les demandes de l’administration, les conseils reçus, les rectifications antérieures et les démarches de correction. Une société qui a documenté une position raisonnable n’est pas dans la même situation qu’une structure qui a supprimé des factures, déplacé des fonds ou refusé de produire les contrats demandés.
La preuve se classe par chronologie et par fiabilité. Les contrats signés avant l’exploitation, les factures contemporaines, les rapports d’activité, les livrables datés, les procès-verbaux et les relevés bancaires forment le socle. Les attestations établies après la notification peuvent expliquer un point, mais elles ne doivent pas remplacer les pièces d’origine. Les courriels et historiques de versions sont utiles pour localiser la décision et le service. Les tableaux reconstitués doivent indiquer leurs sources. Il faut vérifier que les comptes des sociétés, les déclarations de TVA et les contrats racontent la même histoire.
Une régularisation peut être envisagée lorsqu’une obligation a réellement été omise, mais elle doit être coordonnée avec la réponse au contrôle. Déposer une déclaration rectificative sans expliquer le rattachement du bénéfice peut être interprété comme une reconnaissance trop large. Refuser toute correction lorsque la TVA française est objectivement due peut accroître les intérêts et les pénalités. La bonne approche consiste à distinguer ce qui est certain, ce qui est discutable et ce qui exige une pièce supplémentaire, puis à proposer une correction limitée lorsque le droit et les faits la justifient.
Après la réponse à la proposition, il faut suivre la réponse de l’administration, la mise en recouvrement et les voies de réclamation adaptées. La discussion peut porter sur la motivation, la prescription, la méthode, le calcul, la charge de la preuve, les garanties conventionnelles ou les pénalités. Les délais contentieux ne sont pas identiques selon l’impôt et l’acte reçu. Le paiement, la demande de sursis et la réclamation doivent être examinés en fonction de la trésorerie et du risque de recouvrement. Une franchise qui doit continuer à payer ses fournisseurs ne peut pas traiter la procédure comme un simple échange documentaire.
Le meilleur résultat n’est pas toujours l’annulation totale du redressement. Il peut s’agir de faire abandonner la résidence fiscale mais de discuter un bénéfice limité d’établissement stable, de conserver une partie des royalties justifiées, de corriger la TVA sans accepter un transfert artificiel de tout le résultat ou d’obtenir l’abandon d’une pénalité non motivée. Cette approche par chef et par preuve permet de protéger le fonds de commerce et la relation avec le réseau. Elle évite aussi de sacrifier la société française en espérant que la société de Dubaï suffira à déplacer toute la charge fiscale.
Conclusion
Créer une société à Dubaï pour exploiter une franchise en France est juridiquement possible, mais l’opération n’est pas sécurisée par l’adresse, le compte bancaire ou la facture étrangère. Le risque français se mesure dans les fonctions exercées, les décisions prises, les pouvoirs donnés, la présence de moyens, les contrats avec les franchisés et la création de valeur autour de la marque. Une direction effective en France ou un établissement stable peut rattacher une fraction, voire une part importante, du bénéfice à la France. Les royalties, frais publicitaires, formations, achats et logiciels doivent être justifiés par des droits et des services réels, avec une méthode de prix et une analyse TVA cohérente.
Avant la signature, le dossier doit réunir la chaîne de propriété de la marque, le document précontractuel, les annexes de services, la gouvernance, les comparables, la matrice TVA et les preuves de substance. Après une proposition de rectification, la défense doit répondre à chaque chef dans le délai, avec des pièces contemporaines et une position mesurée. La société étrangère peut constituer un outil commercial, pas un écran qui efface les faits français. Une revue coordonnée de la société, du contrat de franchise et de la situation personnelle du dirigeant permet de décider ce qui est légal, ce qui est exposé et ce qui doit être corrigé avant le premier contrôle.
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Vous pouvez présenter les contrats, les factures, les décisions de gouvernance et la proposition de rectification pour identifier les premières mesures utiles.