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Société à Dubaï : le bureau virtuel suffit-il à écarter l’établissement stable en France ?

Créer une société à Dubaï avec une adresse de domiciliation, un scan du courrier et une salle de réunion à la demande peut sembler suffire pour matérialiser une activité aux Émirats. En droit français, cette adresse ne répond pourtant qu’à une question administrative. Elle ne prouve ni le lieu où les décisions sont prises, ni celui où les prestations sont exécutées, ni l’existence de moyens humains et techniques à Dubaï. Une société immatriculée aux Émirats peut donc rester exposée à l’impôt français lorsque son activité est en réalité pilotée depuis la France.

Le point de départ est l’article 209 du Code général des impôts : le résultat imposable tient notamment compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis n’efface pas ce risque. Elle réserve au contraire une place centrale à la notion d’établissement stable, définie comme une installation fixe d’affaires au moyen de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

La question utile n’est donc pas seulement : « Ai-je un bureau virtuel à Dubaï ? » Elle est plutôt : « Où mon entreprise travaille-t-elle vraiment, qui prend les décisions, avec quels moyens, et quelles pièces pourront le démontrer dans trois ans ? » Cette grille permet de séparer une véritable implantation émiratie d’une simple adresse de façade, puis d’anticiper les conséquences en impôt sur les sociétés, en TVA, en prix de transfert et en imposition personnelle du dirigeant.

Pour replacer ce sous-angle dans l’analyse générale du montage, consultez aussi cet article de cadrage sur le montage à Dubaï.

I. Le bureau virtuel ne suffit pas à éloigner le risque fiscal français

A. Quelle différence entre une adresse à Dubaï, la résidence fiscale de la société et un établissement stable en France ?

Une adresse de domiciliation répond d’abord à une exigence d’enregistrement. Elle peut recevoir le courrier, fournir une adresse commerciale, proposer un standard ou mettre à disposition une salle pour quelques heures. Ces services peuvent être parfaitement licites. Ils ne décrivent pas, à eux seuls, la réalité de l’exploitation de l’entreprise. L’administration fiscale raisonne sur les fonctions effectivement exercées et sur les moyens réellement disponibles, pas sur le seul certificat de domiciliation.

Trois notions doivent être distinguées.

La première est le siège social. Il s’agit de l’adresse déclarée dans les statuts, au registre ou auprès de l’autorité étrangère. Elle est nécessaire à l’existence et à l’identification de la société, mais elle peut être dépourvue de toute activité opérationnelle. Un local loué auprès d’un prestataire de domiciliation ne devient pas automatiquement le lieu de direction parce qu’il figure sur une licence ou sur un contrat.

La deuxième est le siège de direction effective. Il renvoie au lieu où sont prises les décisions structurantes : choix des clients, fixation des prix, signature des contrats, recrutement, financement, ouverture des comptes, politique commerciale, engagements de dépenses et supervision du personnel. Une société peut disposer d’un siège statutaire à Dubaï tout en étant dirigée depuis la France. Dans le cadre conventionnel, cette discordance peut conduire à discuter la résidence fiscale de la société ou, à tout le moins, l’existence d’une activité imposable en France.

La troisième est l’établissement stable. La convention franco-émiratie publiée par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 reprend une définition opérationnelle : « l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Une installation peut être le domicile du dirigeant, un bureau, un atelier, un entrepôt ou un espace mis à disposition de façon suffisamment stable. La question n’est pas de savoir si le lieu porte le nom de la société, mais s’il sert habituellement à son activité.

Le droit interne complète cette logique. L’article 209 du CGI dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société à Dubaï qui ne fait qu’y conserver une adresse mais qui négocie, facture, administre ses clients et exécute ses prestations depuis la France peut donc être regardée comme exploitant une entreprise en France.

La conséquence ne dépend pas d’un seuil de jours passé en France. L’administration recherchera la permanence de l’organisation et l’utilité économique du lieu français. Un dirigeant qui travaille chaque semaine depuis son domicile, utilise son ordinateur professionnel, répond aux clients, établit les devis, engage les dépenses et valide les paiements laisse un faisceau d’indices plus important qu’un simple déplacement ponctuel. Inversement, une réunion exceptionnelle en France, une mission limitée ou une activité préparatoire peuvent être analysées différemment si les fonctions principales demeurent effectivement à Dubaï.

Le bureau virtuel n’est donc pas inutile, mais sa valeur est limitée. Il peut démontrer que la société dispose d’une adresse de correspondance ou d’un service administratif aux Émirats. Il ne démontre pas que le lieu est équipé pour rendre les prestations, que le dirigeant y prend ses décisions ou qu’une équipe y exerce l’activité. Présenter une adresse comme une preuve générale de substance expose à une contradiction simple : les factures, les contrats, les connexions, les appels et les comptes bancaires peuvent montrer que tout se passe ailleurs.

Cette distinction vaut aussi pour la TVA. Le Conseil d’État a retenu qu’un prestataire étranger est établi en France lorsqu’il dispose d’un établissement stable « qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées », dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, accessible sur Légifrance. Une simple boîte aux lettres ne suffit généralement pas à créer cette structure. Un bureau français occupé durablement par le dirigeant ou une équipe, avec les outils qui permettent de délivrer le service, peut en revanche faire basculer l’analyse.

B. Que montre la jurisprudence sur une société étrangère dirigée depuis le domicile français ?

La jurisprudence fiscale montre que l’administration n’a pas besoin d’établir que le siège étranger est fictif. Elle doit établir, à partir de faits concordants, que l’activité ou la direction est exercée depuis la France. Les décisions Pan Lux sont particulièrement parlantes pour un entrepreneur qui maintient une adresse à l’étranger tout en travaillant en France.

Dans sa décision du 2 novembre 2011, n° 312408, le Conseil d’État a relevé que les associés et salariés de la société Pan Lux, dont l’un était gérant, « exerçaient la direction effective de la société depuis leur domicile situé en France ». La décision est consultable sur Légifrance. Le dossier concernait une société ayant son siège au Luxembourg, mais le raisonnement est transposable à la question d’une société émiratie : l’adresse étrangère ne neutralise pas le lieu où la gestion et l’activité sont effectivement conduites.

Dans la décision sœur du même jour, n° 312407, le Conseil d’État a jugé que la question de l’installation fixe d’affaires et de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés relevait d’une question de droit, même si elle supposait l’examen de faits. La décision est publiée sur Légifrance. Cette référence est importante pour la stratégie contentieuse : le débat ne porte pas sur l’apparence de l’immatriculation mais sur la qualification juridique d’un ensemble d’indices vérifiables.

La décision CMR Lux, rendue par la cour administrative d’appel de Nancy le 9 mai 2019, n° 18NC00262, rapproche encore davantage le cas d’un bureau virtuel. La société luxembourgeoise avait un bureau loué au Luxembourg, mais l’administration avait relevé l’absence de salarié sur place, la présence du gérant en France, le stockage du matériel dans un garage attenant à son habitation et les relations avec la clientèle conduites depuis ce domicile. La cour a retenu que la société disposait chez son gérant « d’une installation fixe d’affaires dans laquelle elle a exercé son activité ». Le texte intégral figure sur Légifrance.

Cette décision apporte une réponse directe à la promesse commerciale d’une adresse à l’étranger. Le contrat de bureau luxembourgeois existait. La société avait même une immatriculation à la TVA au Luxembourg. Ces éléments n’ont pas suffi parce que les tâches, le matériel et les relations commerciales étaient ailleurs. Pour Dubaï, une licence de free zone, une carte d’établissement ou une adresse de centre d’affaires ne pèseront pas davantage qu’un bail si aucune fonction réelle n’y est exercée.

La cour administrative d’appel de Versailles a suivi une démarche comparable dans sa décision du 12 avril 2022, n° 20VE00493, concernant la société Argusvalentines. Les adresses luxembourgeoises étaient des adresses de domiciliation, tandis que les associés résidant en France prenaient les engagements et décisions de gestion, établissaient les factures et administraient le site de vente en ligne depuis leur domicile. La cour décrit un « faisceau d’indices concordants » dont il ressortait que la société était exploitée depuis le domicile français. La décision est accessible sur Légifrance.

Le Conseil d’État applique aussi une exigence de preuve au rattachement des bénéfices. Dans la décision Société Mehrweg Dépôt du 22 mai 2009, n° 300478, il a distingué l’existence d’un établissement stable de la valeur probante des éléments produits pour rattacher le chiffre d’affaires à cet établissement. Cette décision, disponible sur Légifrance, rappelle qu’un contrôle ne s’arrête pas à la qualification abstraite : l’administration et le juge examinent le lien entre les moyens utilisés, les opérations réalisées et le bénéfice imposé.

Le risque est donc double. La société peut être imposée en France sur les bénéfices attribuables à son activité française. Le dirigeant peut aussi être interrogé sur les rémunérations, les distributions ou les frais pris en charge par la société. Un montage peut être juridiquement régulier à Dubaï et néanmoins produire une base taxable en France, faute de cohérence entre l’adresse annoncée et l’organisation réellement observée.

II. Quelles preuves réunir avant de créer la société à Dubaï et comment traiter les conséquences françaises ?

A. Quelles preuves distinguent une véritable substance à Dubaï d’une domiciliation de façade ?

La meilleure protection ne consiste pas à accumuler des documents qui donnent une apparence étrangère à une activité française. Elle consiste à organiser l’entreprise de façon cohérente, puis à conserver les pièces qui retracent cette organisation. Les documents doivent correspondre aux faits ; une pièce fabriquée après le contrôle, une réunion de conseil tenue uniquement sur le papier ou un bail sous-dimensionné fragilisent davantage le dossier qu’ils ne le renforcent.

1. Décrire les fonctions exercées dans chaque pays. Avant la constitution, une note interne doit identifier la personne qui vend, négocie, signe, facture, encaisse, recrute, développe le produit, prend les décisions bancaires et supervise les prestataires. La note doit distinguer les fonctions de direction, les fonctions commerciales et les fonctions techniques. Si toutes les cases sont cochées par le fondateur depuis la France, le risque ne disparaît pas parce qu’une société émiratie est créée.

2. Vérifier que les moyens à Dubaï correspondent à l’activité. Un espace adapté, une connexion, du matériel, des salariés ou des prestataires locaux, une comptabilité suivie sur place, des réunions de direction réellement tenues et des dépenses cohérentes peuvent constituer des indices de substance. Il ne s’agit pas de rechercher un décor luxueux. Il faut pouvoir expliquer pourquoi l’entreprise a besoin de ce lieu, quelles opérations y sont effectuées et qui les réalise. Une adresse partagée utilisée quelques heures par mois ne présente pas la même portée qu’un espace où l’équipe travaille régulièrement.

3. Conserver la chronologie des décisions. Les procès-verbaux, agendas, invitations, réservations de voyage, signatures électroniques, rapports d’activité et comptes rendus peuvent montrer où les décisions ont été prises. Ces pièces doivent être contemporaines des opérations. Une société dont les statuts prévoient un conseil à Dubaï mais dont les décisions commerciales sont toutes approuvées par courriel depuis la France devra expliquer cette discordance. La preuve ne résulte jamais d’un document isolé ; elle repose sur la cohérence de la chronologie.

4. Séparer les outils et les utilisateurs. Les comptes bancaires, accès aux logiciels, adresses IP, outils de facturation, téléphones, agendas partagés et systèmes de validation doivent refléter les rôles annoncés. Cette recommandation ne signifie pas qu’une adresse IP française créerait automatiquement un établissement stable. Elle signifie que des connexions quotidiennes depuis la France, combinées à l’émission des factures, aux appels clients et à la validation des paiements, peuvent corroborer l’existence d’une activité française. La société doit aussi pouvoir expliquer les périodes de télétravail, les voyages et les délégations.

5. Traiter honnêtement le rôle du dirigeant qui reste en France. Si le dirigeant conserve son domicile français et y exerce l’essentiel de son activité, une analyse de requalification doit intervenir avant la facturation. Il peut être nécessaire de créer une organisation française, de formaliser une succursale, de répartir les fonctions ou de déclarer un établissement stable. Chercher à interdire contractuellement au dirigeant de travailler depuis la France ne suffit pas si les faits démontrent l’inverse. Une clause utile décrit des fonctions réelles et s’accompagne d’un mode de fonctionnement compatible.

6. Encadrer les personnes qui négocient avec les clients français. Un salarié, un mandataire ou un agent installé en France peut engager la société au-delà de la simple prospection. Les pouvoirs de négociation, la validation des conditions commerciales, la signature habituelle et la capacité à conclure des contrats doivent être identifiés. Même lorsque le contrat est signé électroniquement à Dubaï, les échanges et la négociation peuvent fournir des indices sur le lieu où l’activité est conduite. Les délégations doivent donc être précises, appliquées et vérifiables.

7. Maintenir une comptabilité qui permet une attribution des bénéfices. Si une partie de l’activité est française, les coûts, les revenus, les moyens et les fonctions liés à cette partie doivent être isolables. Le CGI, article 57, prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère sont incorporés aux résultats. Le texte vise les majorations ou diminutions de prix, mais aussi « tout autre moyen ». Un prix de management fixé sans étude, une redevance sans prestation démontrée ou une marge étrangère sans fonction correspondante peuvent être contestés.

Une société française qui rémunère une société à Dubaï doit aussi examiner l’article 238 A du CGI. Pour des rémunérations de services versées à une entité soumise à un régime fiscal privilégié, le débiteur doit prouver que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La facture et le virement ne suffisent donc pas. Il faut un contrat, une prestation identifiable, des livrables, des échanges, une méthode de prix et la preuve des moyens mobilisés.

La règle générale de déduction de l’article 39 du CGI impose également que les rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives au regard du service rendu. La documentation doit permettre de répondre à quatre questions : qui a travaillé, pour quelle société, sur quelle période, avec quel résultat et à quel prix comparable ? Une structure étrangère ne justifie pas une charge qui ne correspond à aucun service.

Enfin, l’article 1649 A du CGI rappelle l’obligation de déclarer certains comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger par les personnes entrant dans son champ. Les comptes de la société et les comptes personnels du dirigeant ne doivent pas être confondus. Les flux entre eux doivent avoir un objet, une pièce justificative et un traitement comptable et fiscal déterminé.

B. Que risque l’entrepreneur français en impôt sur les sociétés, TVA et imposition personnelle ?

La requalification de l’établissement stable n’est pas le seul risque. Elle peut déclencher plusieurs analyses simultanées. Le dossier doit donc être préparé comme une chaîne : localisation de l’activité, résultat attribuable à la France, TVA, rémunérations et dispositifs anti-délocalisation des bénéfices.

Impôt sur les sociétés. Si l’activité est exercée en France par une installation fixe ou par une organisation suffisamment autonome, la société étrangère peut devoir déclarer en France les bénéfices rattachables à cette activité. La convention applicable répartit le pouvoir d’imposer ; elle ne transforme pas une domiciliation en substance et ne protège pas une organisation qui exerce ses fonctions principales en France. Le BOFiP consacré aux entreprises dont le siège est situé hors de France précise notamment qu’un bureau français peut devenir un véritable établissement lorsque son autonomie repose sur l’emploi de personnel et l’utilisation de locaux particuliers.

La méthode de calcul importe autant que la qualification. Le contrôle peut porter sur les ventes conclues avec des clients français, les prestations exécutées depuis le domicile, les coûts supportés par la France et les marges déclarées à Dubaï. La société doit être capable d’expliquer pourquoi une marge est conservée aux Émirats et quelle fonction économique y correspond. En cas de documentation lacunaire, l’administration peut utiliser les éléments comptables, bancaires, contractuels et numériques disponibles.

TVA. Le lieu d’une prestation dépend de la qualité du client, du lieu de l’établissement qui fournit le service et de règles particulières. L’article 259 du CGI indique que le lieu des prestations est situé en France dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque le preneur assujetti y dispose du siège de son activité économique ou d’un établissement stable auquel le service est fourni. L’article 283 du CGI pose de son côté que « la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », sous réserve des cas d’autoliquidation.

Une société à Dubaï qui facture des entreprises françaises ne peut pas appliquer une autoliquidation par automatisme. Il faut vérifier la nature de la prestation, la qualité du preneur, le lieu du siège ou de l’établissement qui reçoit le service et l’existence éventuelle d’un établissement stable du prestataire en France. La décision du Conseil d’État du 15 juin 2023, n° 465719, a précisément retenu qu’un bureau étranger trop petit, combiné à des salariés et des prestations réalisées depuis la France, pouvait faire regarder la société comme redevable de la TVA française. La société étrangère avait déclaré les opérations comme des échanges intracommunautaires et ses clients avaient autoliquidé la taxe ; cela n’a pas empêché la remise en cause du traitement.

Lorsque la société non européenne devient redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives en France, l’article 289 A du CGI prévoit, selon les cas et les exceptions applicables, la désignation d’un représentant assujetti établi en France. Le texte commence ainsi : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives ». La question du représentant, du numéro de TVA, des factures et de l’autoliquidation doit être tranchée avant les premières ventes, pas lorsque le client demande une facture rectifiée.

Article 155 A. Lorsque l’entrepreneur personne physique réalise personnellement les prestations depuis la France et fait facturer les clients par sa société à Dubaï, l’article 155 A du CGI peut entrer dans l’analyse. Il vise les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France, lorsque les conditions du texte sont réunies. Le texte précise aussi que ses règles s’appliquent aux personnes domiciliées hors de France « pour les services rendus en France ». Le fait d’avoir transféré la facture ne suffit pas à transférer la réalité du travail.

Ce risque se distingue de l’établissement stable. L’établissement stable concerne l’imposition de la société et l’activité attribuable à la France. L’article 155 A vise l’imposition de la personne qui a rendu le service dans les situations prévues par la loi. Les deux analyses peuvent se cumuler, selon les faits. Les prestations personnelles du fondateur, l’absence de salariés à Dubaï, la concentration des clients, le contrôle de la société et l’absence d’activité étrangère prépondérante sont des points à documenter.

Article 123 bis. L’article 123 bis du CGI vise une autre configuration : une personne physique domiciliée en France détenant directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions relatives à la nature de l’actif et aux revenus sont remplies. Le texte vise « une personne physique domiciliée en France » qui détient « 10 % au moins » des droits concernés. Il ne transforme pas automatiquement toute société à Dubaï en revenu imposable en France, mais il doit être étudié si la société conserve des bénéfices passifs, des créances ou des placements plutôt qu’une activité opérationnelle réelle.

Pour une société détenue par une société française, l’article 209 B du CGI peut également être pertinent lorsque ses conditions sont réunies. Une holding au Luxembourg ou une société française interposée ne fait pas disparaître l’examen de la substance, du contrôle et du régime fiscal de l’entité étrangère. Le bon réflexe consiste à distinguer les flux d’exploitation, les dividendes, les avances, les intérêts, les redevances et les rémunérations avant de décider du schéma.

Prix de transfert et charges françaises. Si une société française, une filiale ou une activité française paie la société à Dubaï, l’article 57 impose une analyse des conditions de pleine concurrence. Si le paiement porte sur des services rendus par le fondateur depuis la France, l’article 155 A peut s’ajouter. Si le paiement concerne des prestations peu documentées vers un régime fiscal privilégié, l’article 238 A et l’article 39 deviennent des axes de contrôle. Les mêmes factures ne doivent donc pas être présentées comme des management fees, des honoraires personnels ou des redevances selon l’interlocuteur.

Une checklist pratique peut être arrêtée avant l’immatriculation :

  • décrire les fonctions réelles exercées à Dubaï et en France, avec le nom des personnes et les moyens utilisés ;
  • vérifier que le local émirati est compatible avec l’activité et conserver les contrats, factures, photos datées et preuves d’utilisation réelle ;
  • formaliser les délégations de signature, les règles de négociation et la validation des contrats ;
  • conserver les procès-verbaux et éléments de voyage des décisions effectivement prises à Dubaï, sans créer de réunions fictives ;
  • séparer les comptes, les outils, les dépenses et les factures de la société et ceux de l’entrepreneur ;
  • qualifier la TVA avant la première facture, puis vérifier le numéro d’identification, l’autoliquidation et la représentation éventuelle ;
  • préparer un dossier de prix de transfert lorsque des sociétés liées se facturent des services, des intérêts ou des redevances ;
  • conserver les contrats, livrables, relevés de temps, échanges et preuves de paiement qui démontrent la réalité des prestations ;
  • examiner séparément l’imposition personnelle du dirigeant, l’article 155 A, l’article 123 bis et les obligations liées aux comptes étrangers ;
  • faire relire le montage avant le premier exercice, puis réexaminer les faits si le dirigeant revient en France, embauche, ouvre un bureau ou change son mode de travail.

Un entrepreneur qui travaille depuis son domicile en France, y compris en télétravail, doit traiter cette situation comme un fait fiscal majeur. Il ne s’agit pas d’interdire tout travail ponctuel depuis la France. Il faut mesurer sa fréquence, son importance, son autonomie et son lien avec les recettes de la société. Une organisation peut être défendable si elle est réellement internationale et documentée. Elle devient fragile lorsque le bureau virtuel est le seul élément situé à Dubaï.

Conclusion

Le bureau virtuel à Dubaï peut fournir une adresse, mais il ne déplace ni les personnes, ni les décisions, ni les moyens de production. Une société étrangère qui conserve son siège statutaire aux Émirats tout en étant dirigée, facturée et exploitée depuis la France peut être imposée en France au titre de son activité française ou de son établissement stable. Les décisions Pan Lux, CMR Lux et Argusvalentines montrent que les juges regardent les faits : domicile du dirigeant, personnel, matériel, stockage, factures, appels et décisions de gestion.

Avant de signer avec une agence de création, il faut donc établir une carte des fonctions et des preuves. Si le projet prévoit que l’entrepreneur reste en France pour travailler chaque jour, la question n’est pas de savoir quelle adresse étrangère choisir, mais quelle organisation française doit être assumée et déclarée. La TVA, les prix de transfert, les charges versées à Dubaï, l’article 155 A et, selon la situation, l’article 123 bis doivent être examinés dans le même dossier. Une structuration internationale peut être licite ; elle ne repose jamais sur la seule adresse figurant sur la licence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».