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Dossier de surendettement : dette de chauffage collectif impayée, déclaration et recours

Une dette de chauffage collectif peut apparaître sous plusieurs formes : une provision mensuelle dans l’avis d’échéance, une régularisation annuelle de charges, un appel de fonds de copropriété ou, plus rarement, une facture adressée directement par un fournisseur de chaleur. Pour une personne qui prépare un dossier de surendettement, cette différence change l’identité du créancier, les pièces à produire, la date de la dette et les démarches à entreprendre. La question « dette de chauffage collectif impayée : faut-il la déclarer dans un dossier de surendettement et que faire en cas de recours ? » appelle donc une réponse précise, sans confondre la dette ancienne avec les charges qui continuent à naître. La ligne de chauffage peut aussi recouvrir des frais d’entretien, une énergie consommée par l’immeuble, une part fixe ou une régularisation liée à un relevé individuel. Ces éléments doivent être identifiés avant toute reconnaissance du solde, car une erreur de répartition ne se traite pas comme une impossibilité de paiement. Le dossier doit exposer la difficulté avec respect et fournir une solution concrète pour protéger le logement.

Le dossier doit également distinguer trois sujets. D’abord, la vérification du montant : une somme réclamée au titre du chauffage doit pouvoir être rattachée à une période, à un contrat ou à une répartition identifiable. Ensuite, la protection contre les poursuites et les interruptions : la recevabilité du dossier produit des effets importants, mais elle ne dispense pas du paiement du loyer et des charges courantes. Enfin, le traitement final : un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel ne répondent pas aux mêmes conditions et n’effacent pas toutes les dettes. L’analyse ci-dessous donne une méthode utilisable par un locataire comme par un propriétaire occupant ou un copropriétaire, avec les recours ouverts devant le juge des contentieux de la protection.

I. Dette de chauffage collectif et dossier de surendettement : que faut-il déclarer et quelles preuves réunir ?

La première étape consiste à identifier le circuit de facturation. Dans un immeuble, la chaleur peut être produite par une chaudière commune, achetée auprès d’un réseau urbain, fournie par un opérateur à l’ensemble de la copropriété ou refacturée par le bailleur. La personne endettée ne doit pas recopier mécaniquement le mot « chauffage » figurant sur un avis. Elle doit déterminer si la somme est une charge locative, une charge de copropriété, une facture de fourniture d’énergie ou une créance de recouvrement. Cette qualification permet ensuite de savoir à qui adresser les observations et quelles règles protègent le logement.

A. Chauffage collectif en location : qui réclame la dette et comment vérifier le montant ?

Le locataire reçoit souvent un avis global comprenant le loyer, une provision pour charges et, plus tard, une régularisation. Le chauffage collectif n’est alors pas nécessairement facturé par un fournisseur directement au locataire. Le bailleur paie ou reçoit le décompte du prestataire, puis récupère auprès du locataire les sommes qui entrent dans les charges récupérables. Le créancier à déclarer dans le dossier de surendettement est donc, selon les documents, le bailleur, son mandataire ou une société de recouvrement agissant pour son compte. Une facture de la société de chauffage peut être une pièce de calcul sans faire de cette société le créancier du locataire.

L’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose une justification des sommes demandées. Le texte dispose que les charges récupérables sont des « charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, [qui] sont exigibles sur justification en contrepartie ». Il précise aussi que, dans un immeuble collectif, le bailleur communique le décompte par nature, le mode de répartition et, le cas échéant, une note sur le calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. La demande peut donc être contestée lorsqu’elle ne permet pas de comprendre la période, la méthode de répartition ou le montant réellement payé par le bailleur.

La même disposition prévoit que les charges locatives peuvent être versées par provisions, avec une régularisation annuelle, et que les pièces justificatives doivent rester à la disposition du locataire pendant six mois à compter de l’envoi du décompte. La personne qui dépose un dossier ne doit pas supprimer la ligne « chauffage » de son budget sous prétexte que le calcul paraît discutable. Elle doit déclarer la somme effectivement réclamée, préciser qu’elle est contestée si tel est le cas, puis joindre une demande écrite de justificatifs. Cacher la créance créerait une difficulté de bonne foi et pourrait empêcher la commission d’apprécier le passif complet.

Le premier article du régime du surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la consommation, ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Son texte exact est le suivant : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une dette de chauffage collectif est, en principe, une dette non professionnelle lorsqu’elle concerne le logement personnel du débiteur.

La déclaration doit être assez précise pour éviter un malentendu. La règle de base est posée par l’article L. 721-1 du Code de la consommation : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Dans le tableau des dettes, le locataire peut indiquer le nom et l’adresse du bailleur, le numéro du bail, le logement concerné, la période de chauffage, le montant principal, les frais ajoutés et la date du dernier décompte. Si une société de recouvrement intervient, son courrier et l’identité du créancier initial doivent être joints.

La dette doit être ventilée en deux catégories. La première regroupe les arriérés antérieurs au dépôt ou à la décision de recevabilité : anciennes provisions, régularisations déjà exigibles, frais de recouvrement qui ne sont pas contestés et éventuels loyers comprenant une ligne de chauffage. La seconde regroupe les charges qui continuent à naître pendant l’instruction : loyer courant, nouvelle provision mensuelle et régularisation correspondant à une période postérieure. Cette séparation n’est pas seulement comptable. Un plan ou un rétablissement personnel peut traiter un passif arrêté à une certaine date, tandis que les charges courantes restent dues pour conserver le logement.

Le bon réflexe est de demander au bailleur un décompte chronologique. Il doit faire apparaître, pour chaque période, le montant appelé, les paiements reçus, les aides éventuelles, la régularisation, les frais et le solde. Il faut comparer ce document avec les relevés bancaires et les quittances. Une somme payée mais maintenue dans le solde, une provision déjà comprise dans le loyer ou un avoir non imputé peuvent réduire la dette. À l’inverse, une régularisation annuelle régulièrement justifiée peut faire naître une créance dont le montant n’était pas connu au moment du dépôt. Elle doit alors être signalée dès que le débiteur en reçoit le document.

La question de la répartition est centrale dans les résidences équipées de compteurs ou de répartiteurs individuels. Le décompte peut comporter une part fixe, une part correspondant à la consommation commune et une part individualisée. Le locataire doit demander la méthode appliquée, les index utilisés et les relevés disponibles. Une consommation individuelle très élevée n’est pas automatiquement une erreur, mais elle doit pouvoir être reliée aux données du logement. Une baisse ou une absence de consommation ne suffit pas non plus à annuler les coûts fixes de l’installation commune si ceux-ci sont légalement récupérables et prévus par les documents transmis.

Une contestation utile ne se limite pas à écrire « je ne dois pas cette somme ». Elle précise le désaccord : période non identifiée, décompte jamais envoyé, consommation attribuée à un autre logement, paiement déjà réalisé, coefficient de répartition incompréhensible, frais sans justificatif, régularisation portant sur une période étrangère au bail ou montant incompatible avec la facture collective communiquée. Le locataire peut demander que la partie non contestée soit isolée de la partie discutée. Cette présentation aide la commission et le juge à ne pas confondre une dette réelle mais difficile à payer avec une créance dont le montant reste incertain.

Les pièces à rassembler pour un locataire sont les suivantes :

  • le bail et ses annexes relatives aux charges ;
  • les avis d’échéance, quittances et courriers de relance ;
  • les décomptes annuels par nature de charges ;
  • la note de calcul du chauffage collectif, la méthode de répartition et les relevés de compteurs lorsqu’ils existent ;
  • les factures ou attestations communiquées par le bailleur ;
  • les relevés bancaires montrant les paiements, rejets et prélèvements ;
  • la lettre de contestation et la preuve de sa réception ;
  • le courrier de la commission de surendettement ou le justificatif de dépôt.

Le montant à inscrire dans le dossier peut être présenté avec une réserve claire : « montant réclamé selon le décompte du [date], contesté à hauteur de [somme] pour les motifs exposés dans le courrier joint ». Cette formulation protège deux exigences à la fois : le passif est porté à la connaissance de la commission et le débiteur ne reconnaît pas aveuglément un décompte peut-être erroné. La commission peut demander des observations au bailleur. Le locataire doit répondre à ces demandes et actualiser son dossier si un nouveau décompte modifie le solde.

Une aide au logement, un fonds de solidarité pour le logement ou une aide sociale ne doit pas être déduite sans preuve. Une notification d’accord, un versement direct au bailleur ou une prise en charge partielle modifie la dette ; une demande seulement déposée ne la modifie pas encore. Il faut donc joindre les décisions et les dates de versement. Le reste à payer peut également comprendre une part de chauffage qui reste une charge courante, même si une aide a été obtenue pour une période antérieure.

Le créancier peut transmettre une mise en demeure ou mandater un commissaire de justice. Le locataire doit conserver l’enveloppe, la date de signification et le décompte joint. Une lettre de recouvrement ne remplace pas toujours un titre exécutoire, mais elle révèle l’identité de l’interlocuteur et le montant que celui-ci tente de recouvrer. Elle doit être comparée au tableau des dettes du dossier. Si une saisie est annoncée, il faut ajouter l’acte à la chronologie et signaler immédiatement cette urgence à la commission.

Le chauffage collectif peut aussi être lié à une dette locative globale. Un impayé de loyer, de charges générales et de chauffage ne doit pas être découpé de manière artificielle lorsque le bailleur réclame un seul solde. Le dossier peut toutefois détailler chaque composante pour vérifier la régularisation. Cette distinction sera utile si la personne demande au juge des délais, conteste une clause résolutoire ou doit démontrer qu’elle a repris le paiement du loyer et des charges courantes.

B. Chauffage collectif en copropriété : quelle créance déclarer et quelles pièces préparer ?

Le copropriétaire occupant ou bailleur se trouve dans une situation différente. Les appels de fonds sont adressés par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires. La dépense de chauffage peut être comprise dans les charges générales, dans un compte de chauffage collectif, dans des travaux sur la chaufferie ou dans une régularisation de consommation. Le créancier à déclarer est alors le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, et non nécessairement le fournisseur qui approvisionne l’installation. Les relances d’un cabinet de recouvrement doivent mentionner le dossier de copropriété concerné et ne doivent pas faire oublier le créancier d’origine.

L’article 23 de la loi de 1989 concerne les rapports entre bailleur et locataire. Il ne transforme pas les charges de copropriété d’un propriétaire en charges locatives. Pour un propriétaire occupant, le dossier doit plutôt reprendre les appels de fonds, les relevés individuels de charges, les procès-verbaux d’assemblée générale qui ont voté les travaux, les contrats d’entretien, les factures de combustible ou d’énergie communiquées et le décompte annuel approuvé. Lorsque le propriétaire est bailleur, deux relations peuvent exister : sa dette envers le syndicat et la créance qu’il estime détenir contre son locataire au titre des charges récupérables. Ces deux montants ne doivent pas être confondus.

Le dossier de surendettement doit reprendre le solde réellement demandé par le syndicat, avec l’exercice concerné, la résolution d’assemblée générale lorsqu’elle est invoquée, les frais et les paiements imputés. Une dette de chauffage correspondant à une facture collective peut avoir été répartie selon les tantièmes, une clé de chauffage ou une règle d’individualisation. Le copropriétaire doit demander le tableau de répartition et vérifier que le lot, la période et les index correspondent à son logement. Une dépense votée pour remplacer la chaudière peut relever de travaux ; elle ne se traite pas exactement comme la consommation de chaleur de l’hiver précédent.

Le dossier doit distinguer les charges courantes des appels exceptionnels. Les charges courantes de chauffage servent au fonctionnement de l’immeuble et peuvent continuer à être appelées après le dépôt. Les appels pour travaux, les honoraires de recouvrement et les intérêts doivent être présentés séparément. Si une assemblée générale a approuvé les comptes, cette décision ne rend pas tout montant incontestable dans le dossier de surendettement : le débiteur peut encore discuter le montant réclamé, la date de naissance de la dette, l’imputation des paiements ou la portée du titre produit. L’existence d’un vote doit toutefois être signalée avec le procès-verbal, plutôt que simplement écartée.

La personne qui occupe un logement dans une copropriété doit aussi vérifier la nature de l’interlocuteur qui menace de suspendre le chauffage. La coupure de l’installation collective peut être techniquement impossible ou concerner tout l’immeuble, tandis que le recouvrement de charges vise seulement le lot du débiteur. Une menace générale ne prouve donc pas qu’une mesure individuelle peut être exécutée. À l’inverse, une dette envers le syndicat peut entraîner une action judiciaire ou une sûreté sur le lot selon les actes accomplis. Le dossier de surendettement n’efface pas par lui-même une inscription, un titre ou une procédure déjà engagée ; il faut en produire les références.

Pour un copropriétaire, les pièces utiles comprennent notamment :

  • les appels de fonds et relevés de compte du lot ;
  • le décompte annuel de charges et la clé de répartition du chauffage ;
  • les procès-verbaux d’assemblée générale ayant voté les comptes ou les travaux ;
  • les factures d’énergie, contrats d’entretien et documents de répartition transmis par le syndic ;
  • les justificatifs de paiements et les échanges demandant une rectification ;
  • la mise en demeure, le titre exécutoire, le commandement ou l’acte de saisie s’il en existe un ;
  • la décision de recevabilité et le tableau des dettes déjà adressé à la commission.

Une erreur fréquente consiste à déclarer uniquement la dette du fournisseur de chaleur parce que son nom apparaît sur une facture jointe. Le copropriétaire n’est généralement pas le client direct de ce fournisseur. La facture collective sert à établir la dépense de l’immeuble ; le solde individuel résulte du décompte du syndic. Il faut donc déclarer le syndicat comme créancier lorsqu’il est titulaire de la créance, tout en demandant la pièce qui relie la somme individuelle à la dépense commune. Si le fournisseur poursuit directement le copropriétaire en raison d’un contrat individuel, la situation est différente et le contrat doit être joint.

La contestation du montant de copropriété peut exister parallèlement à la procédure de surendettement. Le débiteur ne doit pas attendre la décision de la commission pour demander au syndic les documents manquants. Il peut écrire que la créance est déclarée sous réserve de vérification, demander le détail de l’exercice et signaler l’ouverture de la procédure de surendettement. Cette démarche crée une trace et peut éviter que le recouvrement repose sur un solde ancien ou sur des frais ajoutés sans explication. Elle ne suspend pas, à elle seule, les délais d’un recours de copropriété ou d’une action fondée sur un titre.

Lorsque plusieurs lots, un conjoint, une indivision ou une société civile sont concernés, chaque débiteur doit être identifié. Un dossier personnel ne suspend pas automatiquement les obligations d’un autre copropriétaire ou coobligé. La commission doit connaître les engagements communs, les cautions, les quotes-parts et la personne qui a payé une partie de la dette. Cette précision devient particulièrement importante lorsqu’un des occupants a réglé la facture de chauffage à la place de l’autre : la créance interne entre particuliers peut avoir un traitement différent de la dette envers le syndicat.

Une simulation simple permet de repérer les incohérences. Supposons qu’un décompte réclame 2 400 euros, dont 1 500 euros de chauffage, 600 euros de travaux sur la chaufferie et 300 euros de frais. Les paiements bancaires montrent déjà 800 euros versés. Le tableau de surendettement ne doit pas se contenter d’un intitulé « charges de copropriété : 2 400 euros ». Il doit indiquer le montant réclamé, le paiement imputable, la part contestée des travaux ou des frais et le solde qui reste à vérifier. Cette présentation facilite la discussion avec le syndic et permet au juge de contrôler la créance si un recours est engagé.

Le guide du surendettement peut servir de point d’entrée pour replacer cette dette particulière dans le régime général. Le présent sujet ajoute l’analyse du chauffage collectif : identité du créancier, répartition de la dépense, distinction entre loyer et copropriété et maintien des charges pendant la procédure.

La question de la bonne foi doit enfin être abordée sans culpabiliser le débiteur. Une personne qui ne comprend pas une régularisation n’est pas, pour cette seule raison, de mauvaise foi. Elle doit cependant répondre aux demandes de la commission, transmettre les documents reçus et expliquer clairement pourquoi elle conteste une somme. Le silence prolongé, la suppression d’un créancier ou la présentation d’un passif volontairement incomplet peuvent fragiliser la demande. La transparence sur l’incertitude du montant est plus sûre qu’une omission.

II. Après le dépôt : la dette de chauffage est-elle suspendue, étalée ou effacée ?

Le dépôt du dossier, la recevabilité et la mesure de traitement sont trois moments différents. Un accusé de réception prouve une démarche, mais il ne produit pas toutes les conséquences de la recevabilité. La décision de recevabilité suspend les procédures d’exécution dans les conditions légales, tandis que le plan ou le rétablissement personnel organise le traitement du passif. Pendant toute cette période, le débiteur doit continuer à payer les dépenses nécessaires qui naissent après le dépôt, notamment le loyer et les charges de chauffage courant. Une dette antérieure et une nouvelle facture ne peuvent pas être gérées de la même manière.

A. Recevabilité, charges courantes et maintien de la chaleur : que faire face aux poursuites ?

L’effet principal de la recevabilité est prévu par l’article L. 722-2 du Code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie visant le patrimoine du débiteur au titre d’un ancien solde de charges peut donc être concernée, sous réserve d’identifier la dette, l’acte et les exceptions. La recevabilité n’annule ni le décompte ni la créance et ne remplace pas une demande de rectification lorsque le montant est faux.

La durée et le point d’arrivée du mécanisme sont précisés par l’article L. 722-3 du Code de la consommation. Il prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le même article indique que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La personne doit donc surveiller les décisions et les dates au lieu de considérer la suspension comme définitive.

Le chauffage appelle une protection particulière lorsque la fourniture est directe. L’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit, pour une résidence principale, que « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Cette trêve ne signifie pas que la dette disparaît ni que les paiements peuvent être arrêtés. Elle limite une interruption pour impayé dans les conditions du texte.

Le champ de cette protection doit être correctement identifié. Un contrat direct avec un fournisseur de chaleur ou un réseau peut relever du texte. Dans un immeuble où le bailleur ou le syndicat des copropriétaires achète la chaleur puis répartit les charges, le débiteur n’est pas toujours le client contractuel du fournisseur. Le régime de l’article L. 115-3 ne transforme pas automatiquement une dette de loyer ou de copropriété en facture directe d’énergie. Le locataire ou le copropriétaire doit donc indiquer qui gère techniquement la chaufferie, qui adresse le décompte et qui a envoyé la mise en demeure.

Pour un locataire, le maintien de la fourniture ne dispense pas de payer le loyer et les charges courantes. L’article L. 714-1 du Code de la consommation indique que « Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. » Le texte organise également l’articulation entre dette locative, délais et rétablissement personnel. Le paiement de la nouvelle provision de chauffage doit donc être intégré au budget courant, même si l’ancien solde est déclaré à la commission.

La notification des mesures imposées rappelle cette obligation. L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que, lorsque l’article L. 714-1 s’applique, la notification rappelle que « la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 […] n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges ». Le locataire doit donc payer la dépense courante ou solliciter rapidement une aide, plutôt que d’utiliser la recevabilité comme motif de non-paiement général.

Une situation d’impayé peut déjà avoir donné lieu à un commandement de payer. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que la clause de résiliation de plein droit « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le commandement doit notamment mentionner le montant mensuel du loyer et des charges ainsi que le décompte de la dette. Si le chauffage est inclus dans le solde, il faut vérifier la ventilation et la date de signification. La recevabilité du dossier et la reprise du paiement courant doivent être communiquées au bailleur et au commissaire de justice avec preuve de réception.

La situation est plus urgente si une expulsion, une saisie ou une assignation est déjà engagée. Le débiteur doit créer une chronologie comprenant :

  1. la date du premier impayé de chauffage ou de charges ;
  2. la date du décompte et de la mise en demeure ;
  3. la date du commandement ou de l’assignation ;
  4. la date du dépôt du dossier Banque de France ;
  5. la date de la décision de recevabilité et de sa notification ;
  6. la date des paiements de loyer et de charges intervenus depuis ;
  7. la date de toute mesure imposée ou décision de rétablissement personnel.

Cette chronologie permet d’éviter une confusion fréquente : une relance envoyée après la recevabilité ne prouve pas nécessairement qu’une procédure d’exécution peut continuer, mais une nouvelle provision non payée peut constituer une dette postérieure et aggraver la situation locative. De même, la décision de recevabilité ne fait pas disparaître une audience déjà fixée. Il faut vérifier si elle concerne une dette antérieure, si le juge doit constater la suspension ou si une mesure spécifique est nécessaire.

Lorsque le créancier continue à réclamer l’ancien solde, le débiteur doit lui transmettre la décision de recevabilité, le numéro du dossier, la date d’effet et le détail des paiements courants. Il doit demander que les prélèvements relatifs à la dette antérieure cessent lorsqu’ils sont interdits, tout en conservant un moyen de payer le loyer et la provision nouvelle. Une opposition bancaire non ciblée pourrait rejeter le paiement courant et créer un nouvel impayé. La stratégie doit donc séparer les références de paiement et conserver la preuve de chaque virement.

Si une saisie est engagée malgré la recevabilité, il faut adresser sans délai à l’interlocuteur procédural l’acte, la décision de recevabilité et les justificatifs de notification. La commission doit être informée, notamment lorsque le créancier n’a pas actualisé son dossier. Le juge peut être saisi selon la nature de l’acte et l’effet demandé. Une lettre générale au bailleur ne remplace pas le recours judiciaire nécessaire, mais elle peut établir que la décision de recevabilité a été portée à sa connaissance.

La fourniture de chaleur peut aussi être interrompue pour un motif technique, une panne, une mise en sécurité ou une décision concernant l’ensemble de l’immeuble. La protection contre l’impayé ne règle pas ces hypothèses. Le débiteur doit alors demander le motif écrit de l’interruption, le délai de remise en service et les mesures provisoires. Une contestation de la dette et un signalement de la panne sont deux démarches différentes. Les photos, relevés de température, courriels et attestations peuvent documenter le problème sans remplacer les pièces financières du dossier de surendettement.

Le dossier doit également montrer la capacité à payer les charges à venir. Le budget peut présenter les revenus, le loyer hors charges, la provision de chauffage, la régularisation moyenne, les autres charges incompressibles et la somme pouvant être consacrée aux dettes anciennes. Si le chauffage est exceptionnellement élevé, il faut joindre le décompte et expliquer s’il s’agit d’une régularisation ponctuelle ou d’une dépense durable. Une mesure qui ignore le coût réel de l’énergie risque de recréer un impayé dès le premier hiver.

Il ne faut pas attendre le prochain appel de fonds pour mettre à jour la commission. Toute nouvelle dette qui naît après le dépôt doit être signalée selon les modalités communiquées par la commission, surtout si elle compromet le respect d’un plan. Le débiteur doit indiquer la cause : hausse de la provision, régularisation, panne ayant entraîné un chauffage d’appoint, baisse de revenus ou erreur de répartition. Cette information permet éventuellement de demander une révision ou un redépôt, sans présenter une charge courante comme une dette déjà effacée.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : comment contester puis faire constater l’effacement ?

Lorsque les dettes sont remboursables, la commission peut proposer un plan conventionnel ou imposer des mesures. La dette de chauffage peut être incluse dans le passif si elle est antérieure et suffisamment identifiée. L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose que, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Il l’autorise notamment à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. »

Une mesure adaptée doit préserver le paiement du chauffage courant. Le rééchelonnement porte sur la créance arrêtée, tandis que la facture ou la provision nouvelle doit être intégrée aux dépenses du ménage. Si la commission fixe une mensualité qui ne laisse aucune somme pour l’hiver, le débiteur doit fournir les décomptes et demander une correction avant l’entrée en vigueur ou dans le délai de contestation. Il peut proposer une mensualité réaliste, fondée sur la consommation moyenne, le loyer et les ressources effectivement disponibles. Un calcul abstrait qui reprend une ancienne provision alors qu’une régularisation très élevée est intervenue doit être expliqué.

Une erreur de créancier, de période ou de montant peut justifier une contestation. L’article L. 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Il ne faut pas confondre cette contestation avec une simple lettre adressée au bailleur ou au syndic. Le recours doit identifier les mesures contestées, exposer les motifs et respecter la voie et le délai mentionnés dans la notification.

Le délai est rappelé par l’article R. 733-6, qui indique que la notification « précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». Le même texte prévoit une déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification. Le débiteur doit conserver la notification, l’enveloppe, l’accusé de réception et une copie complète de sa contestation.

Dans la contestation, le chauffage doit être traité comme un poste vérifiable. Il faut joindre le décompte, souligner la ligne contestée, expliquer la période concernée, présenter les paiements et préciser le montant reconnu, le montant discuté et la mesure demandée. La demande peut porter sur la rectification de la créance, la réduction d’une mensualité, la prise en compte d’une charge courante réelle ou l’exclusion de frais non justifiés. Une contestation globale, sans tableau ni pièce, expose le débiteur à une décision fondée sur les seules données transmises par le créancier.

Le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir de contrôle important. L’article L. 733-12 du Code de la consommation lui permet notamment de vérifier « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Cette vérification peut porter sur le titre du syndicat, la créance locative, le décompte, les paiements, la période et les frais. Le juge peut aussi demander des renseignements pour apprécier la situation financière. Le débiteur doit donc présenter un dossier lisible, plutôt que supposer que le juge reconstruira seul plusieurs années de charges.

La décision de la deuxième chambre civile du 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, illustre la nécessité de vérifier le domaine de la procédure et la situation du débiteur lorsque la commission examine une créance. Cet arrêt n° 1087 F-B rappelle que le juge peut examiner d’office, pendant la vérification d’une créance, la question de la procédure applicable. La leçon pratique est limitée mais utile : une dette rattachée à une activité indépendante ou à un patrimoine professionnel ne doit pas être mélangée sans analyse avec les charges personnelles de chauffage. La frontière entre dettes professionnelles et non professionnelles doit être déclarée.

La deuxième chambre civile a également examiné le poids du logement et du chauffage dans l’appréciation d’un plan. Dans l’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.503, la décision officielle rapporte que les mesures étaient assorties d’un « déménagement du débiteur dans un délai de six mois permettant une diminution des charges de loyer et de chauffage ». La Cour a jugé que cette mesure invitait le débiteur à trouver un logement moins onéreux et n’imposait aucune obligation à son épouse. Cette décision montre que le coût du chauffage peut entrer dans l’analyse de la capacité de remboursement et qu’une solution de logement doit être documentée. Elle ne signifie pas qu’un déménagement est automatiquement exigé pour toute personne qui a une dette de chauffage.

Le lien vers cet arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.503 doit être lu avec le budget du dossier. Si la dépense est excessive en raison d’un logement mal isolé, d’une régularisation exceptionnelle ou d’une installation collective défaillante, ces éléments doivent être prouvés. Une simple injonction à déménager ne règle pas la dette si le nouveau logement entraîne des frais d’entrée, un dépôt de garantie ou des coûts de transport que le débiteur ne peut pas payer. La commission et le juge doivent disposer d’un scénario chiffré.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut orienter vers un rétablissement personnel. L’article L. 741-1 du Code de la consommation encadre le rétablissement personnel sans liquidation lorsque le débiteur ne dispose pas de biens réalisables dans les conditions prévues par le livre VII. Cette procédure n’est pas une sanction et ne dispense pas de déclarer la dette de chauffage. Le montant, la période et la qualité du créancier doivent être connus pour que l’effacement porte sur le passif pertinent.

L’effet de l’absence de contestation est formulé par l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Il prévoit : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Une dette de chauffage arrêtée à cette date peut donc être concernée, mais les dépenses postérieures et les exceptions légales restent à examiner.

Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a rappelé la règle de rattachement temporel. La décision publiée au Bulletin est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. La Cour énonce que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Pour le chauffage, il faut donc rechercher quand la dépense est née et quelle période elle couvre, plutôt que de retenir seulement la date de la facture ou de la relance.

La régularisation annuelle demande une attention particulière. Une facture éditée en mars peut récapituler une consommation de l’hiver précédent. La date d’émission n’est pas toujours la date économique de la dette. Le débiteur doit joindre le décompte, préciser la période de fourniture ou de charges, et demander à la commission de retenir une date cohérente. Si le montant n’était pas encore connu au jour de la décision, il faut signaler l’existence de la charge dès sa réception et vérifier si elle entre dans le passif arrêté. Aucune promesse d’effacement ne doit être faite sans cette analyse de période et de décision.

Le rétablissement personnel ne fait pas disparaître un bail déjà résilié. Dans l’arrêt du 18 février 2016, pourvoi n° 14-17.782, la deuxième chambre civile a jugé, dans une affaire de dette locative, que « le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement alors que la clause résolutoire était acquise est inopérant ». L’arrêt officiel est accessible sur le site de la Cour de cassation. Pour un locataire ayant une dette de chauffage intégrée à des arriérés de charges, la décision rappelle qu’il faut vérifier immédiatement l’état du bail, le commandement, l’acquisition de la clause et les paiements courants.

Cette solution ne signifie pas que toute dette locative prive le débiteur de protection. Elle signifie que l’effacement et le contrat de location sont deux questions liées mais distinctes. Le débiteur doit agir avant l’acquisition de la clause ou contester l’acte lorsque les conditions ne sont pas réunies. Une mesure de rétablissement personnel peut effacer une créance dans son périmètre sans reconstituer automatiquement un contrat déjà résilié. La dette de chauffage doit donc être traitée dans la procédure de surendettement et, si nécessaire, dans le contentieux locatif.

Les dettes exclues doivent être isolées. Une dette alimentaire, une indemnité due à une victime en raison d’une condamnation pénale, certaines dettes liées à une fraude ou une somme payée par une caution personne physique peuvent suivre un régime différent. Le chauffage d’un logement ne devient pas une dette exclue simplement parce qu’il est rattaché à un bail ou à une copropriété. En revanche, les frais ajoutés, les condamnations et les sommes payées par un tiers doivent être qualifiés séparément. La décision de la commission ne doit pas être présentée comme effaçant indistinctement chaque ligne d’un compte.

En pratique, une demande de correction ou de contestation peut suivre cette trame :

  1. identifier le créancier juridique et le logement ;
  2. indiquer les références du dossier de surendettement et la date de recevabilité ;
  3. décrire la dette de chauffage par période, appel et régularisation ;
  4. séparer les charges antérieures des provisions et loyers courants ;
  5. indiquer les paiements, aides, avoirs et sommes déjà réglées ;
  6. chiffrer la partie reconnue et la partie contestée ;
  7. joindre les décomptes, relevés, courriers et actes de procédure ;
  8. demander précisément la rectification, le rééchelonnement, la suspension ou la constatation de l’effacement recherché.

Si un plan est déjà en cours, le débiteur doit comparer le tableau de remboursement avec le montant retenu pour le chauffage. Il doit vérifier le premier prélèvement, la durée, l’absence d’intérêts non prévus et le paiement séparé des charges courantes. Si une régularisation nouvelle rend le plan impossible, une demande de réexamen peut être nécessaire. La personne ne doit pas cesser seule les paiements du plan ni les charges du logement : elle doit expliquer l’évolution et solliciter la commission avec les justificatifs.

Le recours devant le juge des contentieux de la protection doit être préparé comme un dossier de preuve. La première page peut résumer le montant réclamé, la période, l’erreur alléguée et la mesure demandée. Les pièces doivent être numérotées et citées dans le texte. Un tableau comparatif peut comporter quatre colonnes : décompte du créancier, paiements du débiteur, montant réellement justifié, observation. Cette méthode est particulièrement utile lorsque la dette est mêlée à des loyers, des travaux, des frais de syndic ou des pénalités.

Pour le locataire, le maintien du logement reste un objectif distinct de l’effacement. Le paiement du loyer, de la nouvelle provision de chauffage et des charges indispensables doit apparaître dans le budget. Pour le copropriétaire, les appels de fonds doivent être suivis afin d’éviter une nouvelle dette envers le syndicat. Pour le titulaire d’un contrat direct de chaleur, les factures nouvelles doivent être payées ou faire l’objet d’une aide. La recevabilité et le rétablissement personnel protègent contre certaines poursuites, mais ils ne créent pas une fourniture gratuite pour l’avenir.

La demande d’aide peut être accompagnée de la décision de recevabilité, du décompte de chauffage, de la composition du foyer et des ressources. L’article L. 115-3 reconnaît une aide de la collectivité pour disposer de l’énergie dans les conditions légales et organise le maintien de certaines fournitures jusqu’à la décision sur la demande d’aide. Le débiteur doit demander l’aide au bon interlocuteur, suivre la procédure locale et conserver la preuve de la demande. Cette démarche complète le surendettement ; elle ne le remplace pas.

Enfin, toute référence à une décision judiciaire doit être vérifiée avant d’être utilisée dans une lettre ou une contestation. Les trois arrêts cités ici proviennent du texte retourné par Judilibre et leur lien a été vérifié par l’outil de source officielle : deuxième chambre civile, 18 février 2016, pourvoi n° 14-17.782 ; deuxième chambre civile, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.503 ; deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. Les articles L. 711-1, L. 721-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 733-1, L. 733-10, L. 733-12, L. 741-1 et L. 741-2 du Code de la consommation, ainsi que les articles L. 115-3 et L. 714-1 et les articles 23 et 24 de la loi de 1989, ont été contrôlés sur Légifrance pendant la préparation du présent article.

Conclusion

Une dette de chauffage collectif impayée doit être déclarée dans le dossier de surendettement dès lors qu’elle concerne le passif personnel du débiteur. La déclaration doit toutefois nommer le véritable créancier, distinguer le bailleur du fournisseur et le syndicat de copropriété, préciser les périodes et séparer les arriérés des charges courantes. Le décompte, la clé de répartition, les index, les paiements et les courriers de relance sont les pièces qui permettent de discuter utilement le montant.

La recevabilité suspend certaines procédures d’exécution, mais elle n’autorise pas l’arrêt du loyer ni des nouvelles charges de chauffage. La protection saisonnière de l’article L. 115-3 vise les fournisseurs de chaleur dans les conditions de son texte ; elle ne transforme pas automatiquement une charge locative ou de copropriété en contrat direct d’énergie. Les mesures imposées peuvent rééchelonner la dette, et le juge des contentieux de la protection peut contrôler sa validité et son montant. Le rétablissement personnel peut effacer le passif arrêté à la date pertinente, sous réserve des exclusions et des effets propres du bail. La priorité est donc de conserver les actes, d’écrire la chronologie, de payer les charges courantes et de respecter tout délai de contestation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».