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Dossier de surendettement : prêt familial ou dette envers un proche, comment la déclarer et la prouver ?

Un parent, un frère, une sœur, un ami ou un autre proche peut avoir avancé de l’argent lorsque le budget ne permettait plus de payer une facture, un loyer ou une échéance. Lorsque cette somme doit être remboursée, elle ne disparaît pas du dossier de surendettement parce que le créancier appartient à la famille ou parce qu’aucun professionnel du recouvrement ne l’a encore réclamée. Elle doit être qualifiée avec soin : un prêt familial n’est pas un don, une avance ponctuelle n’est pas toujours un prêt, et une participation aux dépenses du ménage ne devient pas automatiquement une créance.

La question est double. La personne qui dépose un dossier doit-elle déclarer la dette envers son proche, et comment convaincre la commission de sa réalité et de son montant ? La réponse dépend des documents disponibles, des virements, des messages, des remboursements déjà effectués, de la chronologie et des explications données par le débiteur comme par le proche. Une dette oubliée ou présentée tardivement peut compliquer l’orientation du dossier, la contestation de l’état du passif et l’effacement final. Ce guide précise les démarches avant et après la recevabilité, les règles de preuve et les recours à exercer dans les délais, en renvoyant aussi vers le guide général sur le traitement des dettes et l’effacement.

I. Prêt familial et dossier de surendettement : faut-il déclarer la dette et comment la prouver ?

A. Déclarer le prêt d’un proche et distinguer dette, don, avance ou aide familiale

Le premier travail consiste à déterminer ce qui a réellement été convenu. Un prêt familial suppose qu’une somme a été remise avec l’obligation de la restituer, immédiatement ou selon un calendrier prévu. Un don repose au contraire sur l’intention de donner sans remboursement. Une avance peut correspondre à un paiement réalisé pour le compte du débiteur, avec ou sans accord préalable sur la restitution. Une aide régulière destinée à participer aux dépenses communes peut relever d’une autre logique. Ces qualifications ne se déduisent pas seulement du lien de parenté : elles résultent de l’accord des personnes et des faits qui l’ont suivi.

Cette distinction a une conséquence pratique directe. Une somme réellement donnée n’est pas une dette à inscrire comme un passif. La déclarer comme un prêt alors que le proche n’a jamais demandé ni attendu de remboursement peut donner l’impression d’une créance créée pour réduire artificiellement la capacité de paiement. À l’inverse, taire un prêt parce que le prêteur est un parent conduit à présenter un état du passif incomplet. Le bon réflexe est de décrire la relation telle qu’elle existe, même lorsque la réponse est inconfortable : date de remise des fonds, motif, montant, modalités convenues, paiements réalisés et solde restant.

Le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, l’a rappelé dans une formule précise : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Une dette entre particuliers est donc incluse dans l’examen lorsqu’elle est réelle et non professionnelle, même si elle n’apparaît pas sur un relevé de société de crédit.

La déclaration patrimoniale doit être complète. L’article L. 721-1 du code de la consommation dispose que le débiteur saisit la commission dans une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Un prêt accordé par un proche appartient au passif. Il faut donc inscrire l’identité complète du créancier, son adresse, ses coordonnées, la date de naissance lorsque le formulaire la demande, le montant initial, le solde estimé, la date à laquelle le remboursement devait commencer et les éventuels intérêts prévus. Une adresse incomplète peut empêcher la commission d’aviser correctement le proche ; lorsque le prêteur a déménagé, il faut rechercher une adresse actuelle et expliquer la difficulté.

Le tableau des dettes doit être cohérent avec les mouvements de compte. Si le proche a viré 8 000 euros le 5 janvier, puis reçu 150 euros par mois pendant dix mois, le dossier doit faire apparaître ces deux séries d’opérations et un solde qui peut être reconstitué. Si une partie a été remboursée en espèces, il faut le dire et réunir les éléments disponibles : reçu, message confirmant la remise, retrait correspondant, attestation circonstanciée du proche ou autre pièce objective. Il ne faut pas arrondir le montant pour le rendre plus simple. Un solde établi à partir d’une chronologie imparfaite peut être déclaré comme estimatif, avec une note explicative et une demande de confirmation au créancier.

Lorsque le proche a payé directement une dette du débiteur, la dette peut exister sous la forme d’un recours contre celui-ci, mais tout dépend de l’accord conclu. Par exemple, une sœur qui règle une facture d’électricité avec la promesse d’être remboursée n’est pas dans la même situation qu’une sœur qui prend définitivement la dépense à sa charge. La facture initiale, le virement au fournisseur et les échanges sur le remboursement permettent de distinguer les deux cas. Le dossier doit éviter de déclarer deux fois la même somme : la dette envers le fournisseur et le recours du proche ne peuvent pas être additionnés sans explication lorsque le paiement a éteint la première.

Le prêt peut avoir été conclu oralement. L’absence de contrat signé ne signifie pas que la dette n’existe pas, mais elle rend la présentation plus exigeante. Il faut raconter l’accord sans reconstruire après coup un calendrier idéal. Les messages « je te rendrai les 3 000 euros quand je reprendrai un emploi », un virement portant la mention « prêt », un tableau de remboursement transmis à l’époque, ou des remboursements périodiques sont des indices utiles. À l’inverse, une attestation rédigée juste avant le dépôt, sans trace de la remise des fonds, appelle des explications supplémentaires.

La date du prêt est importante. Un financement accordé avant le dépôt du dossier doit être déclaré avec les autres dettes. Une somme versée après la décision de recevabilité ou après l’ouverture d’un rétablissement personnel répond à une autre chronologie et ne doit pas être présentée comme une dette ancienne pour obtenir son traitement. Le relevé bancaire du débiteur et celui du proche, le contrat ou l’écrit d’origine et les échanges contemporains permettent de fixer cette date. Si l’argent a été remis en plusieurs fois, chaque versement doit être listé.

La commission doit également connaître les relations qui peuvent influencer le remboursement. Le proche peut être le conjoint, un coemprunteur, une caution, un hébergeant ou une personne totalement extérieure au foyer. Un prêt entre deux époux ne se traite pas exactement comme une créance d’un ami ; une dette assumée par un coemprunteur peut impliquer plusieurs débiteurs ; une caution qui a payé à la place du débiteur a un recours dont le régime peut différer selon la date du paiement. Ces éléments doivent être exposés plutôt que cachés dans une ligne globale.

Le formulaire et la lettre jointe ne doivent pas se limiter à la phrase « dette familiale ». Il faut employer une qualification compréhensible et donner les faits. Une rédaction utile peut indiquer : « Prêt consenti par ma mère le 12 février 2025 pour régler trois loyers, montant initial de 4 500 euros, aucun intérêt, remboursements de 100 euros en mars, avril et mai 2025, solde estimé à 4 200 euros ; la créancière confirme la somme et accepte que la commission fixe les modalités compatibles avec le budget. » Si un point est contesté, il faut écrire « montant discuté » et joindre les deux versions, au lieu de présenter comme certain un chiffre qui ne l’est pas.

Le fait que le proche ne menace pas de saisir le compte ne change pas la nécessité de déclarer la dette. Le dossier de surendettement organise un traitement collectif. Il ne sert pas seulement à arrêter les actes déjà délivrés par un huissier ou à négocier avec les établissements de crédit. Un créancier patient reste un créancier. Le déclarer permet qu’il soit avisé, qu’il formule ses observations et que la mesure finale précise si elle lui est opposable. Le proche peut préférer ne rien demander ; cette préférence doit être exprimée clairement, car elle n’autorise pas le débiteur à dissimuler le passif.

La bonne foi s’apprécie dans la cohérence de l’ensemble. Il faut déclarer les comptes, l’épargne, les véhicules, les donations récentes, les ventes, les aides reçues et les dettes privées avec la même précision que les emprunts bancaires. Le recours à un proche n’est pas en soi un indice de fraude. En revanche, un versement non expliqué sur un compte, une dette familiale apparue après la commission ou le remboursement privilégié d’un parent juste avant le dépôt peuvent susciter des questions. La réponse doit être factuelle, datée et accompagnée des justificatifs réellement disponibles.

B. Prouver la remise des fonds, le montant restant et l’intention de rembourser

La preuve doit répondre à trois questions différentes : l’argent a-t-il été remis, cette remise devait-elle être remboursée et quel est le solde actuel ? Une pièce peut répondre à l’une sans répondre aux deux autres. Un virement prouve généralement un transfert, mais pas toujours le caractère remboursable. Un message évoquant un prêt confirme l’intention, mais ne suffit pas forcément à calculer le solde. Un reçu de remboursement établit un paiement, mais pas le montant initial. Le dossier gagne en crédibilité lorsque plusieurs indices se recoupent.

Le premier alinéa de l’article 1359 du code civil prévoit : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Cette règle concerne la preuve de l’acte juridique et ne permet pas de conclure, à elle seule, qu’un prêt sans contrat est inexistant dans la procédure de surendettement. Elle invite à rechercher tout écrit établi au moment de l’accord : contrat de prêt, reconnaissance de dette, courriel, message, tableau signé ou document comptable.

Le code civil, article 1360, précise que les règles de preuve écrite « reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ». Le lien familial peut expliquer qu’un écrit n’ait pas été demandé au moment de l’aide, mais il ne dispense pas de présenter des éléments concordants. L’absence de contrat peut être expliquée ; elle ne doit pas être transformée en silence.

Le document le plus utile est souvent la reconnaissance de dette ou le contrat signé avant le dépôt. Il doit permettre d’identifier le prêteur et l’emprunteur, la date, le montant, la remise des fonds, l’obligation de remboursement et, si elle a été convenue, l’absence ou le montant des intérêts. Une signature électronique, un échange de courriels ou un document scanné peut compléter le dossier, à condition de conserver le fichier original et son contexte. Un écrit fabriqué pour les besoins de la commission, daté rétroactivement ou signé sous pression peut fragiliser la demande et exposer les deux personnes à un débat sur la réalité de la dette.

Les relevés bancaires doivent être classés autour de la date de remise. Il faut repérer le virement du proche, le versement sur le compte du débiteur, le paiement des dépenses pour lesquelles l’argent a été remis et les sorties correspondant aux remboursements. Une remise par chèque peut être établie par le talon, la copie du chèque et le relevé du bénéficiaire. Une remise en espèces est plus difficile à établir, mais elle n’est pas impossible : retrait proche de la date, message envoyé le jour même, reçu, dépense immédiatement identifiable et attestation détaillée peuvent former un faisceau d’indices.

Les messages électroniques et conversations téléphoniques doivent être utilisés avec discernement. Il est pertinent de conserver les échanges qui mentionnent les termes « prêt », « rembourser », « échéance », « solde » ou le motif précis de la remise. Il faut aussi garder les dates et l’identité du correspondant. Une capture isolée, sans numéro ni historique, est moins convaincante qu’une exportation complète de la conversation accompagnée d’une explication. Si l’échange a lieu sur une application qui efface les messages, une attestation du proche et les relevés peuvent prendre le relais.

Les remboursements passés sont souvent décisifs. Une personne qui a versé chaque mois une somme au proche pendant plusieurs mois apporte un indice concret de l’obligation de restitution. Les paiements doivent être comparés au montant initial et aux éventuels reports. Si le proche a accepté une suspension pendant une perte d’emploi, les messages ou courriers qui le montrent expliquent pourquoi les remboursements ont cessé. Un remboursement unique effectué juste avant le dépôt peut aussi être questionné : il faut préciser son origine, son montant, son motif et indiquer s’il a créé une préférence au détriment des autres créanciers.

La preuve du motif est également utile. Lorsque le prêt a servi à régler un loyer, des frais de santé, une réparation de chauffage ou une facture urgente, les pièces de la dépense peuvent être jointes. Elles ne prouvent pas seules le prêt, mais elles rendent la chronologie intelligible. Lorsque l’argent a servi à une dépense personnelle non indispensable, il faut l’indiquer sans le maquiller. La commission recherche une image exacte du budget et des causes du surendettement ; une explication honnête vaut mieux qu’une justification invérifiable.

Une attestation du proche doit rester personnelle et circonstanciée. Elle peut rappeler son identité, la relation avec le débiteur, la date et le mode de remise, le montant, les modalités de remboursement, les paiements reçus et le solde qu’il estime restant. Elle doit être signée et accompagnée d’un justificatif d’identité lorsque cela est demandé. Le proche ne doit pas affirmer qu’il renonce à sa créance si ce n’est pas son intention. S’il accepte un traitement collectif ou ne réclame aucun intérêt, cette position peut être exprimée séparément, sans modifier artificiellement le montant dû.

Il faut distinguer une déclaration fiscale d’une preuve civile. Une éventuelle déclaration administrative ou fiscale du prêt est un indice supplémentaire, mais son absence ne transforme pas nécessairement un prêt en don et sa présence ne prouve pas à elle seule l’obligation de remboursement. Les documents bancaires, l’écrit, les échanges et les remboursements restent nécessaires. Le dossier doit préciser la nature de chaque pièce au lieu de présenter une formalité administrative comme une décision de la commission.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle que l’aide familiale doit être replacée dans l’analyse de la bonne foi. Dans son arrêt du 2 mars 2023, n° 21-16.913, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait déduit l’absence de bonne foi de l’aide financière apportée au père. Elle a jugé : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’aide à un parent ne suffit donc pas, par elle-même, à priver une personne de la procédure. Le contexte, les montants, la chronologie et la sincérité de la déclaration restent déterminants.

Cette solution ne signifie pas que tout remboursement à un proche est neutre. Une personne qui vide son compte pour rembourser un parent la veille du dépôt doit expliquer ce paiement. La commission peut rechercher si le débiteur a favorisé un créancier au moment où il savait ne plus pouvoir payer les autres. La bonne question n’est pas « la famille a-t-elle le droit d’être payée ? », mais « que s’est-il passé, quand, avec quel argent et dans quelle intention ? ». Les relevés des trois à six mois précédant le dépôt doivent être lus avec cette chronologie.

Lorsqu’il n’existe aucun écrit, il faut joindre une note de reconstitution. Elle peut comporter un tableau à quatre colonnes : date, opération, montant, justificatif. Il faut y faire apparaître les versements du proche, les dépenses réglées, les remboursements et le solde. Une deuxième page peut expliquer les éléments qui ne sont pas documentés, par exemple une remise d’espèces ancienne ou un remboursement en main propre. Le proche peut confirmer uniquement ce qu’il sait personnellement. Une attestation trop générale qui se contente de déclarer « je prête de l’argent à mon enfant » ne répond pas à la question du montant.

Si le proche conteste la dette ou son montant, le débiteur doit le signaler dans le dossier. La commission n’a pas à trancher comme un tribunal chaque conflit familial ; elle doit disposer d’une information suffisamment fiable pour établir le passif. Les versions contradictoires peuvent conduire à une demande de pièces, à une contestation de l’état du passif ou à un examen judiciaire. Il ne faut pas demander au proche de signer un solde qu’il estime faux pour accélérer la recevabilité. Une contestation identifiée est plus saine qu’un accord de façade.

Avant l’envoi, la vérification peut suivre cette liste de travail :

  1. retrouver la date et le montant de chaque remise de fonds ;
  2. identifier le créancier avec une adresse utilisable par la commission ;
  3. classer le contrat, la reconnaissance de dette, les virements et les messages ;
  4. recalculer les remboursements effectivement reçus ;
  5. séparer le prêt des dons, des dépenses communes et des aides sans restitution ;
  6. expliquer les paiements récents au proche et les éventuelles remises en espèces ;
  7. indiquer les points discutés au lieu d’annoncer un solde présenté comme certain ;
  8. faire signer au proche une attestation fidèle à sa position actuelle.

Cette méthode protège aussi le proche. Il sera informé du traitement, pourra confirmer sa créance et recevra les propositions ou mesures qui lui sont opposables. Un proche qui ne veut pas recevoir de paiement immédiat peut l’écrire, mais cette renonciation doit être distinguée d’un abandon définitif. Le débiteur conserve les originaux et transmet des copies lisibles, datées et numérotées. La commission doit pouvoir relier chaque chiffre du tableau à une pièce précise.

II. Dette envers un proche après la recevabilité : quelles mesures et quels recours ?

A. État du passif, suspension des poursuites et contestation de la créance du proche

La recevabilité ne remplace pas la déclaration détaillée du prêt familial. Elle ouvre une phase de traitement et produit des effets sur certaines poursuites, mais elle ne valide pas automatiquement chaque ligne du passif. Après le dépôt, la commission collecte les informations, interroge les créanciers et établit l’état des dettes. Le débiteur doit suivre son courrier, répondre aux demandes de pièces et vérifier que le proche a été correctement avisé. Une adresse erronée, un montant omis ou une dette apparue sous le mauvais nom peut créer un problème au moment où les mesures deviennent opposables.

La recevabilité entraîne, selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cet effet ne transforme pas le prêt familial en dette effacée. Il empêche ou suspend certaines voies d’exécution dans les conditions légales, mais le créancier proche reste partie à la procédure et la somme doit être traitée.

Si le proche n’a jamais engagé de recouvrement, la suspension n’a pas pour effet de lui interdire tout contact amiable. Elle ne permet toutefois pas de conclure un arrangement secret qui bouleverserait l’égalité du traitement. Toute modification du montant, tout paiement ou tout abandon doit être documenté et porté à la connaissance de la commission. Une personne qui verse discrètement 500 euros à un parent pendant que les autres créanciers ne reçoivent rien doit être capable d’expliquer l’origine du paiement et son objet.

Le débiteur doit contrôler l’état du passif dès qu’il le reçoit. L’article R. 723-8 du code de la consommation indique : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Le délai ne doit pas être confondu avec le délai pour contester les mesures imposées. Il faut noter la date de réception, comparer chaque créance au tableau initial et envoyer la contestation selon la voie et l’adresse indiquées.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025, a rappelé la portée de cette règle : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Si la dette envers le proche est oubliée ou si son montant est trop élevé, il faut donc agir rapidement. Une simple conversation téléphonique avec le proche ne remplace pas une contestation adressée à la commission.

La contestation doit être précise. Elle peut porter sur l’existence du prêt, son montant, les paiements déjà reçus, la personne réellement créancière ou la date de naissance de la dette. Il faut joindre le tableau corrigé, les relevés, l’attestation contradictoire et les messages utiles. Si le débiteur reconnaît le principe mais conteste 2 000 euros sur 8 000, il doit déclarer 8 000 comme montant réclamé et expliquer pourquoi le solde qu’il retient est inférieur. Le juge pourra être saisi si un désaccord persiste ; la commission ne doit pas recevoir une demande indéterminée.

La situation est différente lorsque la dette a été déclarée mais que la commission n’a pas retenu le bon créancier. Le débiteur doit écrire en rappelant le numéro du dossier et joindre la preuve de la déclaration initiale. Si l’erreur vient d’un changement d’adresse du proche, celui-ci peut également signaler ses coordonnées. Il faut conserver la preuve d’envoi et les réponses. La question n’est pas de savoir si le proche est « prioritaire » parce qu’il appartient à la famille, mais si son existence et son montant ont été portés à la connaissance de l’organe qui traite le dossier.

Les mesures imposées interviennent après l’examen de la situation et des observations. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit notamment que la commission peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », dans les limites et conditions prévues par le code. Le proche n’a pas un droit automatique à un remboursement intégral immédiat, mais il n’est pas non plus exclu du tableau parce qu’il ne facture pas d’intérêts. La capacité de remboursement, les charges du ménage, la nature de la dette et les autres créanciers sont appréciés ensemble.

Lorsque le prêt est contesté, le proche peut adresser des observations à la commission. Il doit produire les mêmes catégories de preuves que le débiteur : origine des fonds, remise, accord de remboursement, paiements reçus et solde. S’il estime que certains versements ont été des dons et d’autres des prêts, il doit séparer les périodes et les montants. Une lettre claire du créancier peut éviter qu’une dette soit considérée comme fictive, mais elle ne peut pas corriger un relevé bancaire qui montre une autre réalité sans explication.

Le principe de l’article L. 733-15 du code de la consommation doit être gardé à l’esprit : « Les mesures imposées par la commission ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures. » Cette règle vise la situation du créancier non déclaré ou non avisé ; elle n’autorise pas à laisser volontairement un proche en dehors du dossier. Elle montre surtout pourquoi l’adresse et l’identité du prêteur doivent être contrôlées dès le dépôt.

Les mesures opposables encadrent ensuite les actions des créanciers pendant leur durée. L’article L. 733-16 du code de la consommation organise les effets des mesures imposées sur les procédures d’exécution. Le proche ne doit pas prélever directement une somme contraire au calendrier, demander au débiteur de signer une nouvelle reconnaissance pour contourner le plan ou obtenir un paiement préférentiel sans trace. Si une difficulté apparaît, la voie correcte consiste à saisir la commission, à répondre au courrier ou à utiliser le recours prévu contre la mesure.

Une contestation des mesures imposées est possible dans le délai figurant sur la notification. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le débiteur peut contester une capacité de remboursement trop élevée, une dette familiale mal évaluée, une charge nécessaire écartée ou une mesure qui ne correspond pas à la réalité du budget. Le proche peut contester le montant retenu ou les conditions qui lui sont opposables.

Le recours doit exposer les demandes concrètes. Il faut joindre la notification, le plan ou les mesures imposées, le tableau des dettes, les justificatifs du prêt et les pièces actualisées sur les ressources et charges. Dire seulement « je ne suis pas d’accord » ne permet pas au juge de comprendre le désaccord. Il faut demander, par exemple, la rectification du solde de la créance, l’intégration d’un remboursement déjà réalisé, la prise en compte d’une dépense indispensable ou l’orientation vers une mesure adaptée à une absence durable de capacité de paiement.

Le juge des contentieux de la protection peut vérifier la situation dans son ensemble. La règle de l’article L. 733-13 du code de la consommation lui permet, sur contestation, de prendre tout ou partie des mesures et de déterminer les dépenses courantes ; le texte prévoit aussi la possibilité de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation dans les conditions légales. La présence d’une dette familiale ne ferme pas la porte à cette orientation. Elle impose seulement que le juge dispose d’une vision exacte du prêteur, du montant et de la preuve.

Un changement de situation après la recevabilité doit être signalé. Perte d’emploi, maladie, séparation, naissance, hausse du loyer, aide familiale nouvelle ou héritage peuvent modifier la capacité de remboursement. Un nouveau prêt familial destiné à payer une dépense courante doit être distingué de l’ancien. Il ne faut pas utiliser le plan initial comme s’il couvrait une somme remise après la date d’arrêté du passif. Le débiteur doit avertir la commission et demander les instructions adaptées, surtout si les versements se répètent.

B. Plan, rétablissement personnel et effacement du prêt familial : ce qui peut être traité ou exclu

Le prêt familial peut être intégré à un plan conventionnel, à des mesures imposées ou, si les conditions sont réunies, à un rétablissement personnel. Le lien de parenté ne suffit ni à exclure la dette ni à garantir son remboursement. La solution dépend de la capacité de paiement et de la nature exacte de la mesure. La commission peut proposer un échéancier, une suspension, un rééchelonnement ou une autre organisation prévue par le code. Le proche doit recevoir la proposition et respecter le cadre qui lui est opposable.

La durée des mesures est encadrée par l’article L. 733-3 du code de la consommation, qui fixe en principe une limite globale, sous réserve des situations et exceptions prévues par le texte. Il ne faut pas promettre au proche une durée qui n’apparaît pas dans la décision. Si une mensualité est fixée, elle doit être payée selon le calendrier et conservée dans les relevés. Si le débiteur ne peut plus la supporter, il doit agir avant l’accumulation des impayés, demander une réévaluation et expliquer la cause de la dégradation.

Une créance familiale ordinaire n’est pas une dette alimentaire par le seul effet de la parenté. La qualification change si la somme correspond à une pension alimentaire, à une contribution à l’entretien d’un enfant ou à une réparation liée à une infraction. L’article L. 711-4 du code de la consommation énumère des dettes exclues de certaines remises, rééchelonnements ou effacements, et précise notamment : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Une dette privée issue d’un prêt d’argent n’entre pas dans cette exclusion uniquement parce que le prêteur est un père, une mère, un frère ou une amie.

Le rétablissement personnel sans liquidation peut être envisagé lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne comporte pas de biens réalisables dans les conditions légales. L’article L. 741-1 du code de la consommation organise cette mesure. La commission et le juge doivent connaître le prêt familial, même si le proche dit qu’il ne réclamera rien immédiatement. L’effacement porte sur les dettes comprises dans le périmètre de la décision et arrêtées à la date pertinente ; il ne transforme pas une dette non déclarée en créance traitée.

L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation, que le rétablissement personnel sans liquidation « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Un prêt familial déclaré et compris dans cette décision peut donc être effacé, sous réserve des exceptions légales et de l’absence de contestation utile.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726, a appliqué cette logique en rappelant : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Le proche qui reçoit la décision doit donc vérifier la date, le montant et les exceptions, au lieu de conclure que tout prêt familial est toujours remboursable ou toujours effacé.

Une partie peut contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation devant le juge dans le délai prévu. L’article L. 741-4 du code de la consommation encadre cette contestation. Le proche peut faire valoir que sa créance a été omise, que le montant est erroné, que la dette est exclue ou que la situation ne remplit pas les conditions de la mesure. Le débiteur peut également contester si une dette a été mal classée ou si une somme postérieure a été incluse à tort. Le recours doit reprendre la notification et les pièces essentielles.

Le rétablissement personnel avec liquidation suit une autre logique lorsqu’un actif réalisable existe. L’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit l’ouverture de cette procédure dans les conditions prévues par le code. La valeur d’un véhicule, d’un bien immobilier, d’une épargne ou d’un autre actif peut influencer l’orientation. Le prêt familial demeure inscrit au passif ; il ne donne pas au proche un privilège sur le bien du débiteur parce que le prêt a été conclu dans un cadre privé. Les droits de chaque créancier sont examinés selon les règles de la liquidation.

La clôture du rétablissement personnel avec liquidation a des effets sur les dettes arrêtées dans la procédure. L’article L. 742-22 du code de la consommation organise l’effacement attaché à la clôture, sous réserve des exceptions prévues par le code. Là encore, le proche doit être identifié et avisé. Une dette maintenue volontairement hors du dossier peut donner lieu à une demande ultérieure et à une discussion sur son opposabilité. Le débiteur ne doit pas croire qu’un effacement général autorise à choisir, après coup, les créanciers qu’il souhaite payer.

Le paiement d’un proche pendant un plan est un sujet sensible. Le débiteur peut avoir besoin de continuer à rembourser une personne qui l’héberge ou qui a avancé des frais, mais il doit respecter les mesures arrêtées. Si le plan inclut la créance familiale, le paiement doit suivre la mensualité ou le calendrier. Si le proche renonce à recevoir une somme, il faut conserver sa déclaration. Si un paiement exceptionnel est envisagé, il faut interroger la commission et ne pas le présenter comme une dépense courante sans justificatif.

Un exemple illustre l’effet de la date. Une mère prête 6 000 euros en avril 2025. Le débiteur dépose son dossier en septembre 2025, déclare la créance et fournit les relevés. La commission arrête le passif en décembre 2025 et impose un plan qui inclut 20 euros mensuels au profit de la mère. Les paiements ultérieurs doivent suivre ce plan. Si le débiteur reçoit ensuite 2 000 euros d’un nouvel emprunt familial en juin 2026, cette nouvelle dette ne se confond pas avec les 6 000 euros traités en décembre 2025. Elle doit être signalée et qualifiée séparément.

Un autre exemple concerne un don transformé en prétendue dette. Un père verse 5 000 euros à sa fille en lui écrivant qu’il l’aide définitivement à payer son déménagement. Aucun remboursement n’est demandé, aucun échéancier n’existe et les déclarations ultérieures parlent de cadeau. Cette somme ne doit pas être inscrite comme un prêt uniquement parce que la fille est surendettée. Si, plusieurs mois plus tard, le père demande le remboursement, la qualification devra être discutée à partir de l’accord initial et des faits, non à partir d’une reconnaissance fabriquée pour le dossier.

Un troisième exemple concerne une dette réelle mais mal documentée. Un ami a réglé directement quatre loyers, pour un total de 3 600 euros, en attendant que le débiteur retrouve un emploi. Les messages indiquent « je te rembourserai », mais les paiements ont été faits par carte sur le compte du bailleur. Le dossier peut joindre les relevés de l’ami, les quittances, les messages, une attestation et le tableau du solde. La preuve n’est pas parfaite, mais elle permet à la commission de comprendre le financement et de demander, si nécessaire, une confirmation complémentaire.

Une décision de cour d’appel illustre l’importance de la transparence dans ce contexte. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 octobre 2025, RG n° 25/01922, relatif à un prêt familial non déclaré et à l’utilisation d’une épargne, la juridiction a rappelé que « les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ». Cette décision n’est pas un arrêt de la deuxième chambre civile, mais elle montre le risque contentieux concret : le juge examine les comportements reprochés, la preuve et la chronologie ; il ne suffit pas d’invoquer une suspicion générale.

La bonne stratégie consiste à avertir avant la mesure, pas à attendre que le proche réclame après l’effacement. Le débiteur doit informer le prêteur de l’ouverture de la procédure, transmettre la référence du dossier et lui demander de confirmer ses coordonnées et son solde à la commission. Le proche peut expliquer qu’il accepte le plan, qu’il conteste le montant, qu’il renonce aux intérêts ou qu’il demande l’examen de sa créance. Ces positions sont différentes et doivent être écrites séparément.

Il faut également vérifier si le proche est une caution ou un coobligé. Le simple prêteur familial n’est pas une caution. Une personne qui a payé à la place du débiteur peut toutefois exercer un recours dans les conditions de son engagement. L’article L. 741-2 distingue justement certaines dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. La présence d’une garantie doit donc être déclarée comme telle ; elle ne doit pas être noyée dans la formule « aide de la famille ».

Le plan ou l’effacement n’interdit pas de préserver une relation familiale, mais il impose de séparer la relation affective et la règle collective. Le proche peut renoncer à tout ou partie de sa créance, à condition que cette renonciation soit réelle, claire et documentée. Le débiteur ne doit pas continuer à verser des sommes cachées au proche en invoquant ensuite un abandon de créance. Si une aide nouvelle est nécessaire pour payer l’alimentation, le logement ou la santé, elle doit être présentée comme une aide ou un prêt nouveau, avec sa date et ses conditions.

Enfin, une dette familiale n’est pas automatiquement prioritaire dans la hiérarchie budgétaire. Les charges indispensables du ménage, les dettes alimentaires ou les dépenses liées à la santé peuvent recevoir un traitement propre selon les textes. Un prêt privé ordinaire est examiné avec les autres créances. Si le proche menace d’une procédure d’exécution, le débiteur doit transmettre l’acte à la commission et vérifier l’effet de la recevabilité ou des mesures. Il ne faut pas demander au proche de renoncer à ses droits par peur de l’effacement : la solution doit être choisie en connaissance de la procédure.

Conclusion

Un prêt familial ou une dette envers un proche doit être déclaré lorsqu’il existe une obligation réelle de remboursement. Le lien de parenté ne l’efface pas et l’absence de contrat signé ne la rend pas automatiquement inexistante. La déclaration doit préciser l’identité du créancier, la date des versements, le montant initial, les remboursements, le solde, le motif et les pièces disponibles. Les relevés bancaires, les messages, les reconnaissances de dette, les attestations et la chronologie doivent se répondre.

Après la recevabilité, il faut vérifier l’état du passif et agir dans le délai de vingt jours pour le contester lorsqu’une erreur est constatée. Le prêt peut être intégré à un plan ou à des mesures imposées. Il peut aussi être effacé dans un rétablissement personnel lorsqu’il est déclaré, compris dans la décision et non couvert par une exception. Un créancier proche non avisé, une dette volontairement dissimulée, un paiement préférentiel inexpliqué ou un document établi après coup peuvent au contraire ouvrir un contentieux sur la bonne foi et l’opposabilité de la mesure. La démarche la plus sûre reste une présentation complète, datée et vérifiable, transmise à la commission comme au proche.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».