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Créer une société à Dubaï et obtenir un prêt bancaire en France : garanties, intérêts et risque de redressement fiscal

Créer une société à Dubaï puis demander un financement à une banque française est présenté comme une simple question de solvabilité. Le dossier révèle pourtant beaucoup plus que le besoin de trésorerie. Il rassemble l’adresse du dirigeant, les pouvoirs de signature, la localisation des décisions, les contrats garantis, les flux de fonds et les personnes qui négocient avec la banque. Ces éléments peuvent ensuite être comparés aux déclarations fiscales, aux factures et aux comptes de la société émirienne.

Le prêt bancaire français ne rend pas, à lui seul, la société résidente fiscale de France. Il ne crée pas automatiquement un établissement stable, pas plus qu’il ne transforme chaque intérêt versé en revenu imposable français. En revanche, une convention de prêt, une garantie consentie par une société française ou un dossier monté depuis Paris peuvent documenter une activité effectivement pilotée depuis la France. Le risque porte alors sur une fraction des bénéfices, la déductibilité des intérêts, la TVA, les prix de transfert et, selon le profil du fondateur, les articles 155 A, 123 bis ou 167 bis du Code général des impôts.

La bonne question n’est donc pas : « La banque est-elle française ? » Elle est : qui emprunte, qui décide, qui engage la société, qui supporte le risque économique et où les fonctions financées sont-elles exercées ? L’analyse ci-dessous vise le montage professionnel de l’entreprise. La situation personnelle et patrimoniale du dirigeant doit faire l’objet d’un examen séparé.

I. Pourquoi un prêt bancaire français peut-il révéler le risque fiscal de la société à Dubaï ?

A. La banque française prouve-t-elle la résidence fiscale et l’établissement stable ?

La réponse courte est négative. Un compte bancaire, une demande de crédit ou un prêt signé en France ne suffit pas à localiser juridiquement le siège de direction effective. Ces éléments prennent leur sens dans un faisceau de circonstances. L’administration cherchera les personnes qui définissent la stratégie, approuvent les investissements, fixent les prix, négocient avec les clients, recrutent et contrôlent les comptes. Un procès-verbal signé à Dubaï n’aura pas la même portée si les échanges préparatoires, les arbitrages et les instructions viennent en réalité du domicile français du dirigeant.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être lue avant la plaquette commerciale de l’agence qui a constitué la société. Son article 4 prévoit, pour une personne autre qu’une personne physique regardée comme résidente des deux États, la règle suivante : « elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Le texte officiel de la convention est accessible sur Légifrance, décret n° 90-631 du 13 juillet 1990. Cette règle ne transforme pas une adresse de domiciliation en siège réel. Elle impose de déterminer où sont prises les décisions les plus élevées et où la conduite de l’entreprise est effectivement organisée.

Pour l’établissement stable, le même texte retient une logique différente. L’article 6 pose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » La convention définit ensuite l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » et vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Un agent qui agit habituellement pour la société et dispose du pouvoir de conclure des contrats peut également caractériser un établissement stable. Le financement n’est qu’un indice parmi d’autres : l’emprunt doit être rattaché à l’activité qu’il finance et non au seul lieu de signature.

Le droit interne conduit à la même prudence. L’article 209 du CGI indique que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que de ceux attribués à la France par une convention internationale. Le texte complet est consultable sur Légifrance, article 209 du CGI. Pour approfondir la méthode d’allocation, consultez aussi le calcul du bénéfice imputable à l’établissement stable français. Une société de Dubaï n’est donc pas imposée en France sur la totalité de son chiffre d’affaires parce qu’elle a un client français ou parce qu’elle a rencontré une banque française. Elle peut en revanche être imposée sur le bénéfice de l’entreprise réellement exploitée en France, ou sur celui attribuable à un établissement stable français.

La jurisprudence du Conseil d’État illustre le poids des fonctions concrètes. Dans la décision du 5 juillet 2022, n° 458293, relative à la société Atlanco Limited, la juridiction a validé le raisonnement fondé sur le fait que « la gestion et la coordination administrative et opérationnelle des travailleurs qu’elle a mis à la disposition de la société Bouygues TP étaient exclusivement assurées par des personnels dédiés, installés en France pendant la durée du chantier, le siège de la société situé à Chypre n’intervenant que pour réceptionner les documents contractuels et émettre la facturation des prestations ». La décision est disponible sur Légifrance, CE, 5 juillet 2022, n° 458293. Le point utile pour un emprunteur à Dubaï est évident : une société étrangère ne déplace pas une activité en conservant à l’étranger une adresse et une facturation si les fonctions opérationnelles décisives sont accomplies en France.

Dans la même décision, le Conseil d’État a relevé une représentante légale en France chargée de signer les contrats de mission, les documents administratifs et les bulletins de paie. Il a retenu « un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société, caractérisant l’existence d’un établissement stable ». Cette formulation ne signifie pas que tout signataire français crée une base taxable. Le pouvoir doit être habituel, le rôle doit concerner l’activité de l’entreprise et les faits doivent être établis. Elle montre toutefois pourquoi le dossier de crédit doit préciser la chaîne des pouvoirs : qui prépare la demande, qui négocie le taux, qui accepte les covenants, qui signe et qui exécute les engagements ?

La décision CAA Versailles, 15 juin 2017, n° 14VE03659, donne une définition opérationnelle de la direction effective : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». La décision est publiée sur Légifrance, CAA Versailles, 15 juin 2017, n° 14VE03659. La cour a aussi jugé que des administrateurs luxembourgeois « se sont bornés à approuver et à ratifier des actes déjà signés qui leur étaient présentés à cette occasion, sans prendre eux-mêmes aucune décision stratégique ». Des réunions périodiques à Dubaï ne suffisent donc pas si elles ratifient des décisions déjà arrêtées en France.

Le financement peut renforcer le dossier de preuve dans quatre situations fréquentes.

  • Le dirigeant réside en France, demande le prêt depuis son domicile, échange seul avec le chargé d’affaires, répond aux questions sur la stratégie et prend toutes les décisions commerciales depuis la France. Le prêt n’est pas le fondement unique d’une requalification, mais il devient une pièce cohérente avec la direction française.
  • La société de Dubaï emprunte pour une activité française, tandis qu’une équipe française suit les clients, négocie les commandes et organise les prestations. Le risque porte sur l’établissement stable et sur l’attribution du résultat financé à cette activité française.
  • Une société française du groupe garantit l’emprunt ou met ses actifs à disposition sans rémunération. L’administration peut demander pourquoi la société française assume le risque sans contrepartie, et si cette charge correspond à son intérêt propre.
  • La société émirienne emprunte pour acheter des actifs ou acquérir un fonds exploité en France. Le lieu de l’actif, les salariés, les contrats et la gestion quotidienne deviennent déterminants, même si le prêteur est établi en France et même si les fonds sont versés sur un compte à Dubaï.

À l’inverse, le risque est plus contenu lorsque le conseil d’administration prend réellement les décisions à Dubaï, dispose d’un espace de travail identifiable, conserve sur place les dossiers de direction, y exerce une activité substantielle et confie à la France un rôle limité. Les voyages en France, les clients français ou un financement bancaire ne disparaissent pas de l’analyse ; ils doivent être rattachés à une fonction précise et documentée.

Le Conseil d’État a également rappelé, dans sa décision du 5 avril 2006, n° 281098, que des locaux permanents affectés à une activité peuvent constituer un établissement stable : « eu égard à la nature des installations fixes dont elle dispose, la représentation française de la société Midex constitue un établissement stable ». La décision est consultable sur Légifrance, CE, 5 avril 2006, n° 281098. Le cas concernait une convention franco-libanaise, mais la méthode factuelle reste utile : la qualification se déduit des installations et de l’activité exercée, sous réserve de la convention applicable aux Émirats arabes unis.

Avant de déposer le dossier de crédit, le dirigeant doit établir une carte simple de ses décisions et de ses moyens. Elle peut prendre cette forme :

Élément observé Question à documenter Risque français
Décisions Où sont approuvés le budget, les investissements et les contrats majeurs ? Direction effective en France si les réunions à Dubaï ne font que ratifier des décisions préparées ailleurs.
Financement Qui négocie, signe et suit le prêt ? Pour quelle activité les fonds sont-ils employés ? Indice de pilotage français ou bénéfice rattachable à un établissement stable.
Personnes Qui engage la société auprès des clients, fournisseurs et banques ? Agent dépendant ou entreprise exploitée en France.
Moyens Existe-t-il un bureau, une équipe et une comptabilité réellement utilisables à Dubaï ? Substance émirienne insuffisante face à une activité française.
Flux Qui reçoit les fonds, paie les charges et supporte les garanties ? Décalage entre le contrat de prêt, le risque économique et les comptes.

Le dossier bancaire est donc à préparer comme un dossier fiscal probatoire. Cela ne signifie pas qu’il faut dissimuler le rôle de la France. Cela signifie que chaque fait doit être exact, cohérent avec la comptabilité et compatible avec la convention franco-émirienne.

B. Qui déduit les intérêts et comment la garantie devient-elle un transfert de bénéfices ?

Il faut séparer le prêt accordé par une banque indépendante du financement entre sociétés liées. Dans le premier cas, la banque française évalue son risque et facture des intérêts, des commissions ou des frais de garantie à la société de Dubaï. La présence du prêteur en France ne crée pas une société française débitrice et ne transfère pas, par elle-même, les bénéfices de l’emprunteur. Dans le second cas, une société française, une holding ou le dirigeant peut prêter, garantir ou laisser un actif à la disposition de la société émirienne. La question du prix de pleine concurrence devient alors centrale.

L’article 6 de la convention franco-émirienne prévoit que les bénéfices attribués à un établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés « s’il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ». Cette règle commande une allocation économique, pas une répartition choisie après coup pour placer les intérêts dans le pays le moins taxé. Si le prêt finance une activité française, la charge d’intérêts doit être examinée au regard des fonctions, des actifs et des risques assumés par l’activité française.

Pour une entreprise imposable en France, l’article 39 du CGI pose que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Cette phrase ne vaut pas autorisation générale de déduire toute dépense inscrite en comptabilité. Le même article exige que les charges soient engagées dans l’intérêt de l’entreprise et permet la réintégration des dépenses excessives lorsque leur justification fait défaut. Le texte officiel est disponible sur Légifrance, article 39 du CGI. Il faut donc conserver l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, la preuve du déblocage, les factures financées, le calcul du taux et les décisions ayant approuvé l’opération.

Lorsque les intérêts concernent une dette mise à disposition par une entreprise associée, l’article 212 du CGI prévoit qu’ils sont déductibles « dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ». Le texte est consultable sur Légifrance, article 212 du CGI. Une comparaison avec une offre bancaire indépendante est particulièrement utile lorsqu’un associé français ou luxembourgeois finance la société de Dubaï.

La limitation des charges financières nettes de l’article 212 bis doit aussi être examinée lorsque le résultat français d’une société ou d’un établissement stable est en cause. Le texte retient, pour une entreprise qui n’est pas membre d’un groupe, une déduction dans la limite du plus élevé de « Trois millions d’euros » et de « 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II ». La règle complète figure sur Légifrance, article 212 bis du CGI. Le calcul dépend de la structure, des comptes et des règles de rattachement ; il ne faut pas appliquer mécaniquement ces seuils au chiffre d’affaires mondial de la société émirienne.

Une société française qui garantit gratuitement la dette de sa société sœur à Dubaï doit pouvoir expliquer son intérêt propre : sécuriser une participation, préserver une chaîne commerciale, éviter une perte supérieure, ou obtenir une contrepartie identifiable. Une garantie rémunérée exige un prix cohérent avec le risque, la durée, la couverture et la capacité de remboursement de l’emprunteur. Un simple acte signé pour permettre à la société étrangère d’obtenir un meilleur taux peut être insuffisant si la société française ne reçoit rien et ne démontre aucun avantage pour elle.

L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés vers l’étranger. Il vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Le texte officiel est disponible sur Légifrance, article 57 du CGI. Le « tout autre moyen » peut couvrir une prestation sous-facturée, une avance sans rémunération, un taux artificiel ou une garantie assumée sans contrepartie lorsque les conditions de dépendance ou de contrôle sont réunies.

La condition de dépendance ne doit pas être oubliée. Un prêt bancaire conclu avec une banque indépendante n’est pas, par nature, une transaction intragroupe soumise à l’article 57. En revanche, la garantie donnée par une société française contrôlée par le même entrepreneur, la convention de trésorerie ou le prêt d’un associé peuvent relever de cette analyse. Les courriels, les projets de convention et les comparables bancaires servent à montrer que le prix a été discuté avant le décaissement et non fabriqué après le contrôle.

L’article 238 A du CGI ajoute une vigilance spécifique lorsque des intérêts, redevances ou rémunérations sont payés à une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Il prévoit que ces sommes ne sont admises en charges « que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le texte est publié sur Légifrance, article 238 A du CGI. Le fait que la société soit enregistrée à Dubaï ne suffit pas à appliquer automatiquement cette disposition ; le régime effectivement applicable, la nature du bénéficiaire, la convention et la réalité de l’opération doivent être vérifiés.

La jurisprudence protège aussi contre une assimilation trop rapide entre bénéfice d’établissement stable et distribution au dirigeant. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a jugé que, lorsque le redressement procède de l’imputation de bénéfices à un établissement stable français, « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société ». La décision est accessible sur Légifrance, CE, 8 février 2019, n° 410301. Cette décision ne dispense pas de justifier les retraits et avantages personnels. Elle interdit simplement de déduire une distribution du seul fait que la société étrangère a été redressée au titre d’un établissement stable.

Le tableau suivant permet de distinguer les principaux cas :

Montage Règle principale Pièces à réunir
Prêt d’une banque française à la société de Dubaï Pas de résidence française ni d’établissement stable automatique ; analyse de l’activité financée. Contrat, destination des fonds, gouvernance, comptes et preuves d’activité à Dubaï.
Prêt d’une société française liée Article 57, article 212 et documentation du taux de pleine concurrence. Analyse du risque, comparables, échéancier, garanties, décisions sociales et paiements.
Garantie française gratuite Risque de transfert indirect ou de charge étrangère sans intérêt propre. Intérêt de la société garante, contrepartie, commission, plafond et durée du risque.
Prêt affecté à une activité française Bénéfice et charges à attribuer selon les fonctions réellement exercées en France. Comptabilité analytique, contrats, salariés, actifs, factures et méthode d’allocation.

Une agence peut annoncer une création rapide et une ouverture de compte facilitée. Elle ne peut pas, par cette seule prestation, garantir que les décisions seront prises à Dubaï, que les intérêts seront déductibles ou qu’une garantie française sera neutre. Ces trois questions relèvent de faits et de documents différents.

II. Que vérifier avant de signer et comment répondre à un redressement ?

A. Quelles règles de TVA, de prix de transfert et d’articles 155 A ou 123 bis appliquer ?

La préparation doit commencer avant la signature de l’offre de prêt. Il faut identifier l’emprunteur réel, la personne qui reçoit les fonds, l’activité bénéficiaire, les garanties, les commissions et les services achetés en France. Une société de Dubaï peut avoir un prêt français sans être assujettie à la TVA sur les intérêts du prêt. Elle peut toutefois devoir s’immatriculer, déclarer des opérations ou autoliquider la TVA sur des prestations distinctes.

L’article 261 C du CGI exonère de TVA certaines opérations financières. Il vise notamment « l’octroi et la négociation de crédits » ainsi que « la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ». Le texte est disponible sur Légifrance, article 261 C du CGI. L’exonération concerne l’opération financière qualifiée. Elle ne couvre pas automatiquement une mission de conseil, de gestion administrative, de recouvrement ou d’assistance commerciale facturée autour du financement.

Pour les prestations de services, le lieu de taxation dépend de la qualité du preneur, de son établissement et de la nature de la prestation. Le dispositif de l’article 259 du CGI, encore organisé dans la période de transition de la TVA, rattache notamment les prestations B2B au siège ou à l’établissement stable du preneur dans les conditions prévues par le texte accessible sur Légifrance, article 259 du CGI. Une société de Dubaï ne doit pas utiliser son numéro de TVA ou l’absence de numéro comme preuve générale de l’absence d’établissement stable.

L’article 283 précise que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». La version officielle est accessible sur Légifrance, article 283 du CGI. En pratique, une prestation de conseil fournie par la société de Dubaï à une entreprise française peut relever de l’autoliquidation par le client français, alors qu’une prestation fournie depuis un établissement stable français peut placer la taxe à la charge du prestataire. Le contrat de prêt ne tranche pas cette question : il faut examiner chaque flux.

Le Conseil d’État, dans la décision n° 458293 déjà citée, a rappelé que le prestataire qui dispose en France d’un établissement stable participant à la prestation est regardé comme établi en France lorsque cet établissement présente « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Cette phrase doit guider l’analyse d’un bureau français qui prépare les demandes de financement, suit les clients et facture des services à la société émirienne. Un simple lieu de correspondance n’a pas la même portée qu’une structure autonome.

La déclaration de TVA ne se limite pas à l’obtention d’un numéro. L’article 287 du CGI dispose que « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration ». Le texte est publié sur Légifrance, article 287 du CGI. Les factures, les écritures bancaires, les déclarations et les contrats doivent former une chaîne cohérente.

Le paiement d’une rémunération à la société de Dubaï peut aussi poser la question de la retenue à la source. L’article 182 B vise, pour les personnes ou sociétés sans installation professionnelle permanente en France, « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le texte officiel est disponible sur Légifrance, article 182 B du CGI. Cette disposition ne transforme pas automatiquement les intérêts d’un prêt bancaire en rémunération de services. Elle peut en revanche concerner une prestation d’assistance, de conseil ou de gestion facturée séparément et réalisée ou utilisée en France. La facture doit donc distinguer les intérêts, les frais financiers et les services.

L’article 155 A relève encore d’une autre logique. Il prévoit que les sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services ou de l’exploitation de droits rendus ou concédés par des personnes domiciliées ou établies en France « sont imposables au nom de ces dernières » dans les situations prévues par le texte. La version officielle figure sur Légifrance, article 155 A du CGI. Un entrepreneur français qui crée une société à Dubaï pour facturer à sa place ses propres prestations ne règle donc pas la question par l’ouverture d’un compte bancaire. Il faut vérifier qui fournit réellement le service, qui porte le risque et qui dispose des moyens professionnels.

L’article 123 bis vise, quant à lui, certaines personnes physiques domiciliées en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque l’actif ou les biens de cette entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Le texte commence ainsi : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Il est consultable sur Légifrance, article 123 bis du CGI. Ce mécanisme est personnel et ne s’applique pas au seul motif qu’une société est enregistrée à Dubaï. La nature des actifs, le pourcentage de détention, la comparaison des impositions et l’existence éventuelle d’un montage artificiel doivent être étudiés.

Le financement ne neutralise pas davantage l’exit tax. L’article 167 bis prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert sur certaines plus-values latentes, notamment lorsque les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. La rédaction officielle est disponible sur Légifrance, article 167 bis du CGI. Créer une société à Dubaï n’est pas, en soi, un transfert de domicile. Le départ du fondateur, la détention des titres et le calendrier de l’opération doivent cependant être documentés séparément.

Il faut également distinguer la création d’une nouvelle société du transfert du siège d’une société française existante. L’article 221 du CGI prévoit qu’en cas de « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger » situé hors des États bénéficiant du régime prévu par le texte, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions renvoyant à la cessation. La règle est publiée sur Légifrance, article 221 du CGI. Un prêt obtenu avant un transfert de siège, une dette maintenue en France et un actif laissé en France doivent être traités dans le calendrier fiscal de la cessation ou de la restructuration ; ils ne peuvent pas être présentés comme une simple création étrangère.

Le dossier de financement doit donc contenir un tableau de qualification des flux :

Flux Question TVA Question d’impôt direct
Intérêts versés à la banque française Opération de crédit généralement exonérée selon l’article 261 C. Destination des fonds, déduction éventuelle dans un résultat français et rattachement économique.
Commission de conseil facturée par un prestataire français Facture française selon la qualité des parties et la nature du service. Charge réelle, intérêt de l’entreprise et traitement comptable.
Garantie donnée par une société française liée Qualification de la rémunération de garantie à vérifier. Prix de pleine concurrence, article 57, risque de transfert indirect.
Prestation de la société de Dubaï à une société française Lieu de la prestation, établissement stable et autoliquidation au regard des articles 259 et 283. Retenue à la source article 182 B selon la prestation et convention applicable.
Rémunération du fondateur via la société émirienne Flux distinct de l’emprunt. Article 155 A, résidence du bénéficiaire et réalité des services.

Cette séparation évite une erreur courante : croire que le traitement fiscal de la dette règle celui de la société, du dirigeant, de la garantie et des prestations annexes. Chaque flux a son fait générateur et ses propres preuves.

B. Quelles pièces réunir, quels délais respecter et quand contester ?

Un contrôle fiscal commence rarement par une question abstraite sur Dubaï. Il part d’un contrat, d’un virement, d’une facture, d’un relevé bancaire ou d’une réponse adressée à la banque. Il faut reconstituer le dossier avant toute demande de l’administration, avec les documents existants et une chronologie exacte. Les pièces créées après le début du contrôle doivent être présentées comme des explications ou des analyses, jamais comme des procès-verbaux antidatés.

Pour la direction effective, il faut réunir les procès-verbaux réellement tenus à Dubaï, les convocations, les décisions signées, les pouvoirs, les relevés de présence, les contrats de bureau, les justificatifs de personnel et les échanges qui démontrent la préparation des décisions. Pour l’activité, il faut classer les contrats clients, les offres, les factures, les feuilles de temps, les justificatifs de déplacement, les outils utilisés, les adresses IP lorsque leur production est juridiquement pertinente et les contrats de sous-traitance. Aucun document isolé ne suffit ; la cohérence de l’ensemble compte davantage qu’un certificat de domiciliation.

Pour le prêt, le dossier doit comprendre l’offre initiale, les versions négociées, la décision de l’organe compétent, le tableau d’amortissement, les conditions suspensives, la preuve du déblocage, les relevés montrant l’utilisation des fonds et les justificatifs des actifs ou dépenses financés. Il faut identifier la devise, la couverture de change, le taux variable, les frais de dossier, les commissions, les covenants et les garanties. Lorsque la société française garantit la dette, il faut ajouter la délibération de la garante, l’analyse de son intérêt, la durée de l’engagement, le plafond, les sûretés reçues et la méthode de calcul de la commission.

Une entreprise liée peut être interrogée sur ses prix de transfert même si elle n’atteint pas les seuils de documentation complète. L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales dispose que, lorsque l’administration a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander des informations sur « la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière » ainsi que les éléments qui la justifient. Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 13 B du LPF. La demande doit être lue avec attention : elle doit préciser l’entreprise concernée, le pays, la nature d’activité, les montants et le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois selon le texte.

Les grands groupes ont une obligation documentaire plus structurée. L’article L. 13 AA du LPF impose aux personnes morales entrant dans ses seuils de tenir à disposition une documentation de la politique de prix de transfert portant sur les transactions réalisées avec des entités liées hors de France. La règle est publiée sur Légifrance, article L. 13 AA du LPF. Pour un financement, la documentation doit permettre de comprendre la structure du groupe, les accords de financement importants avec des prêteurs indépendants, les fonctions de centrale de financement, les politiques de taux et les analyses de comparabilité. Une convention d’une page intitulée « prêt sans intérêt » n’explique rien si elle ne correspond pas au risque supporté.

Si une proposition de rectification est reçue, l’article L. 57 du LPF exige qu’elle soit motivée « de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 57 du LPF. La réponse doit être organisée point par point, sans mélanger la société émirienne, l’établissement stable supposé, la société garante et la situation personnelle du dirigeant.

Une réponse utile suit une logique en cinq blocs.

  1. Les faits : identité de l’emprunteur, lieu des décisions, objet du prêt, utilisation des fonds, personnes habilitées et chronologie.
  2. Le droit applicable : convention franco-émirienne, article 209 du CGI, définition de l’établissement stable, règles de rattachement du bénéfice et textes de TVA.
  3. La méthode : séparation entre bénéfice mondial de la société de Dubaï et résultat attribuable à une activité française, calcul du taux, allocation des frais et traitement de la garantie.
  4. Les preuves : procès-verbaux, contrats, comptes, relevés, comparables, factures, justificatifs de présence et échanges avec la banque.
  5. La demande : abandon de la rectification non démontrée, correction des montants, communication des éléments utilisés et, si nécessaire, saisine du service compétent ou de la commission appropriée.

Le Conseil d’État a déjà refusé qu’une administration reconstitue une conséquence personnelle à partir d’un seul redressement de la société. La décision n° 410301 protège contre l’automaticité, mais elle ne supprime pas les présomptions qui peuvent résulter d’un compte courant débiteur, d’une dépense personnelle ou d’un avantage non justifié. Il faut donc répondre séparément au redressement de la société et à toute imposition proposée au nom du dirigeant.

Il faut également chiffrer le risque avec réalisme. L’administration peut rechercher le résultat de l’établissement stable, réintégrer une charge d’intérêts insuffisamment justifiée, corriger une rémunération de garantie, réclamer la TVA, appliquer une retenue à la source sur une prestation ou tirer les conséquences d’un transfert de siège. Elle ne peut pas, sans démonstration, imposer automatiquement en France tout le résultat de la société de Dubaï ni qualifier le prêt de distribution. La décision n° 458293 montre que le résultat dépend des activités et des pouvoirs réellement exercés ; la décision n° 410301 rappelle que le bénéfice rattaché à un établissement stable ne constitue pas, à lui seul, un revenu distribué.

Une réclamation ou un recours doit enfin respecter le calendrier indiqué dans les actes reçus. La discussion du bien-fondé, la contestation de la procédure, la demande de sursis de paiement et la négociation d’une solution de paiement ne produisent pas les mêmes effets. Une demande de délai adressée à la banque ne suspend pas un délai fiscal. Une réponse commerciale de l’agence de création ne remplace pas les observations adressées à l’administration. Dès réception de la proposition, il faut identifier la date limite, demander les documents nécessaires et construire une position qui ne contredise ni les déclarations de TVA ni les comptes de la société.

Pour éviter le redressement, la séquence la plus sûre est la suivante :

  • décrire l’activité et les fonctions de la société de Dubaï avant de choisir le pays du compte bancaire ;
  • séparer le financement bancaire indépendant du financement intragroupe ;
  • rédiger les garanties selon leur risque réel et leur intérêt économique ;
  • calculer les intérêts et frais sur la base de comparables disponibles au moment de la signature ;
  • tenir une comptabilité permettant de distinguer les opérations françaises des opérations étrangères ;
  • vérifier les obligations de TVA sur chaque service, sans déduire la réponse du seul contrat de prêt ;
  • examiner séparément la situation du fondateur au regard des articles 4 B, 155 A, 123 bis et 167 bis ;
  • conserver la preuve de chaque décision et réagir dans les délais dès qu’une demande de l’administration est reçue.

Le sujet n’est pas de renoncer à une société à Dubaï ni à un crédit français. Le sujet est d’éviter que la banque, le contrat de garantie et les flux financiers décrivent une entreprise différente de celle présentée dans les déclarations. Une structure étrangère peut être solide si sa direction, ses moyens, ses risques, ses contrats et sa comptabilité correspondent à la réalité. Elle devient fragile lorsque Dubaï ne fournit qu’une adresse, que la France assume les fonctions et que le prêt sert à financer une activité dont personne n’a documenté le lieu.

Conclusion

Obtenir un prêt auprès d’une banque française après avoir créé une société à Dubaï est juridiquement possible. La nationalité du prêteur ne détermine ni la résidence fiscale de l’emprunteur ni l’existence d’un établissement stable. Elle peut néanmoins rendre visibles les faits qui permettent de localiser la direction effective, les fonctions financées et les garanties assumées par une société française.

La vérification doit porter sur la gouvernance, l’activité, l’utilisation des fonds, le prix des opérations liées, la TVA et la situation personnelle du fondateur. Les articles 209, 57, 212, 212 bis, 238 A, 261 C, 283 et 287 du CGI organisent les principales questions de l’entreprise. Les articles 155 A, 123 bis et 167 bis relèvent d’une analyse distincte du dirigeant. En cas de contrôle, les décisions CE n° 458293 et CE n° 410301 invitent à revenir aux faits, au bénéfice réellement attribuable et aux preuves, plutôt qu’à accepter une requalification globale fondée sur la seule existence d’un compte ou d’un prêt.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».