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Le congé dans le bail commercial : formalisme de l’article L. 145-9, délivrance par commissaire de justice ou LRAR, computation du préavis et régime des nullités

Le statut protecteur des baux commerciaux organise la rupture du lien contractuel selon des règles formelles particulièrement rigoureuses. En matière de louage commercial, le droit commun de la résiliation cède devant les exigences protectrices du Code de commerce. L’assistance technique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet d’anticiper les multiples écueils procéduraux attachés à la rupture du bail. Les praticiens constatent régulièrement que la validité de la dénonciation du contrat commande la pérennité financière des parties contractantes.

L’article L. 145-9 du Code de commerce dispose que les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé préalable. Cette disposition fondamentale déroge expressément aux règles générales des articles 1736 et 1737 du Code civil. À cet égard, la notification unilatérale d’un congé constitue un acte unilatéral grave emportant extinction irrévocable du titre d’occupation. Dès lors, la régularité instrumentaire et temporelle de cet acte conditionne l’ouverture ou l’extinction du droit statutaire à indemnité d’éviction.

Les réformes législatives successives ont profondément modifié les modalités de transmission du congé en ouvrant certaines facultés d’envoi postal. Or, la coexistence entre exploit de commissaire de justice et lettre recommandée avec demande d’avis de réception suscite d’importantes incertitudes. Par ailleurs, le calcul du délai de préavis de six mois obéit à des règles prétoriennes strictes insusceptibles d’aménagements conventionnels illicites. En conséquence, l’examen combiné de la forme de l’acte et de son régime de contestation judiciaire s’avère indispensable.

I. Les conditions de forme et les modalités temporelles de délivrance du congé commercial

A. L’exigence de l’acte extrajudiciaire ou de la lettre recommandée selon la qualité de l’auteur

La notification du congé par le bailleur demeure impérativement soumise à la signification par acte de commissaire de justice. En vertu de l’article L. 145-9 du Code de commerce, le bailleur ne dispose d’aucune faculté de notifier son congé par simple pli recommandé postal. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec constance la rigueur attachée à la forme extrajudiciaire de cette notification. Ainsi, la Cour suprême a jugé dans son arrêt Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-18.369 qu’un acte extrajudiciaire signifiant un courrier constitue un congé régulier.

À l’inverse, le preneur bénéficie d’une liberté formelle accrue depuis la promulgation de la loi du 6 août 2015. Selon l’article L. 145-4 du Code de commerce, le preneur peut valablement donner congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Haute juridiction a confirmé cette prérogative dans son arrêt Cass. 3e civ., 24 octobre 2019, n° 18-24.077 rendu au visa des textes applicables. La Cour a affirmé expressément qu’« en vertu de l’article L. 145-4 du code de commerce, le preneur peut donner congé » par voie recommandée.

La jurisprudence veille scrupuleusement au respect des attributions et des mandats conférés pour délivrer valablement le congé au cocontractant. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-15.326, la Troisième chambre civile a contrôlé la régularité du pouvoir de représentation administrative. Dès lors, l’absence de pouvoir habilitant l’auteur de l’acte vicie irrémédiablement l’acte unilatéral de rupture délivré au nom du bailleur. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a souligné dans son jugement TJ Saint-Brieuc, 13 janvier 2026, n° 22/02157 les contraintes probatoires de l’expédition postale.

La transmission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception requiert une vigilance absolue quant à l’identité du destinataire effectif. Dans une décision récente CA Limoges, 7 mai 2026, n° 25/00663, les juges d’appel ont analysé la validité d’un congé notifié par voie recommandée. La juridiction a rappelé que le preneur demeure tenu de respecter strictement les stipulations contractuelles relatives à la forme de notification. En conséquence, une clause contractuelle imposant le recours exclusif à l’acte extrajudiciaire conserve toute son efficacité juridique entre les signataires.

L’intervention du commissaire de justice garantit une date certaine et supprime les aléas inhérents aux difficultés de distribution postale. Le Tribunal judiciaire de Laval a retenu dans son jugement TJ Laval, 8 août 2025, n° 25/00305 la primauté probatoire attachée à l’exploit d’huissier. Or, la signification à personne présente ou à domicile assure la parfaite opposabilité de l’acte unilatéral à son destinataire légitime. À cet égard, le recours préventif au commissaire de justice protège efficacement le bailleur contre toute contestation relative à la notification.

La délivrance d’un congé par une pluralité de bailleurs en indivision requiert le respect scrupuleux des règles du droit civil commun. La Troisième chambre civile a rappelé dans l’arrêt Cass. 3e civ., 10 décembre 2008, n° 07-15.241 que le congé constitue un acte d’administration grave. Dès lors, l’accord unanime des coïndivisaires ou l’autorisation judiciaire s’avère indispensable pour dénoncer valablement les relations contractuelles locatives. Par ailleurs, le congé signifié par un seul indivisaire sans mandat exprès encourt une inopposabilité radicale au préjudice des droits du preneur.

En présence de cotitulaires du bail commercial, la signification extrajudiciaire doit impérativement viser individuellement chacun des copreneurs solidaires. La Cour d’appel de Paris a souligné dans sa décision CA Paris, 10 octobre 2024, n° 22/17985 l’exigence d’une double notification effective. Or, la délivrance à un seul exploitant ne saurait produire d’effet résolutoire à l’égard du colocataire omis par le bailleur poursuivant. En conséquence, l’acte de commissaire de justice doit être délivré de manière séparée à chaque preneur sous peine d’inefficacité partielle.

L’habilitation de l’administrateur de biens à délivrer congé au nom du propriétaire obéit à un formalisme contractuel particulièrement strict. La Cour suprême a jugé dans l’arrêt Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-19.744 que le mandat doit comporter un pouvoir exprès de résiliation. Dès lors, la simple procuration générale de gestion locative ne confère pas le pouvoir d’anéantir le titre locatif du commerçant exploitant. Par ailleurs, la ratification ultérieure du congé par le bailleur ne saurait rétroagir pour couvrir la nullité encourue lors de la délivrance.

B. La computation rigoureuse du préavis de six mois et la fixation de la date d’effet

Le délai de préavis de six mois prévu par le statut commercial présente un caractère d’ordre public d’application stricte. L’article L. 145-9 du Code de commerce impose que le congé soit impérativement donné au moins six mois avant l’échéance contractuelle. Dans un arrêt de principe Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.312, la Haute juridiction a encadré les modalités de calcul du préavis. La Cour de cassation a jugé que les règles de prorogation de l’article 642 du Code de procédure civile sont inapplicables.

La computation du préavis de six mois s’effectue de quantième en quantième sans possibilité de prorogation au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, la Cour suprême a énoncé dans l’arrêt Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.312 que le délai de six mois s’impose à peine de nullité. Dès lors, un congé signifié un jour trop tard ne permet pas la rupture du bail pour l’échéance triennale convoitée. Par ailleurs, le preneur qui notifie son congé hors délai demeure irrévocablement engagé pour la période triennale contractuelle subséquente.

En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date d’expédition postale détermine le respect du préavis. La Troisième chambre civile a statué dans l’arrêt Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-22.240 sur la portée de l’envoi postal. La Haute juridiction a retenu qu’« une lettre envoyée le dernier jour du délai est régulière si elle est présentée » au destinataire. Elle en a déduit que le congé envoyé le dernier jour du délai respectait parfaitement le délai statutaire de six mois.

Lorsque le bail commercial se poursuit en tacite prolongation, les règles régissant la date d’effet du congé deviennent spécifiques. L’article L. 145-9 du Code de commerce précise qu’en tacite prolongation le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil. La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe dans son arrêt CA Paris, 28 novembre 2024, n° 22/04439 statuant sur la tacite reconduction. De même, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt Cass. 3e civ., 3 juillet 2013, n° 12-17.914 que le trimestre civil s’impose impérativement.

La jurisprudence d’appel applique rigoureusement cette exigence temporelle aux contentieux contemporains relatifs à la résiliation du bail commercial. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette analyse dans sa décision CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2026, n° 22/00146 sur le refus de renouvellement. Le Tribunal judiciaire de Paris a également appliqué cette règle dans son jugement TJ Paris, 31 janvier 2024, n° 21/14949 validant le terme trimestriel. En conséquence, un congé délivré pour une date intermédiaire ne peut produire ses effets extinctifs qu’au dernier jour du trimestre utile.

La détermination précise de la date d’expiration initiale du bail constitue le préalable obligatoire à tout calcul de préavis régulier. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt Cass. 3e civ., 23 mars 2011, n° 10-12.254 que l’expiration contractuelle fixe l’exigibilité du congé. Or, la confusion fréquente entre terme d’usage local et échéance contractuelle conventionnelle est source d’importants litiges locatifs. Dès lors, les parties doivent se référer strictement aux clauses du bail pour identifier le terme exact convenu lors de la signature.

L’articulation entre congé et demande concurrente de renouvellement formée par le preneur suscite une priorité chronologique rigoureuse. Selon l’article L. 145-10 du Code de commerce, la demande en renouvellement prime si elle est notifiée avant la délivrance du congé. Le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé dans sa décision TJ Versailles, 4 juillet 2025, n° 24/03389 cette règle fondamentale de préemption temporelle. À cet égard, le bailleur qui tarde à signifier son congé perd la faculté de fixer unilatéralement la date d’effet du renouvellement.

La durée contractuelle dérogatoire influe également sur la détermination du préavis applicable à la dénonciation des lieux loués. La Troisième chambre civile a précisé dans l’arrêt Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389 le régime des conventions successives dérogatoires. La Cour a jugé qu’un congé manifestant la volonté de ne pas laisser le preneur en possession exclut tout bail statutaire. En conséquence, la date de notification de l’acte extrajudiciaire consolide l’issue juridique de la convention d’occupation commerciale temporaire.

II. Le contenu obligatoire du congé et le régime contentieux des irrégularités

A. Les mentions substantielles prescrites à peine de nullité et la distinction des vices de forme et de fond

Le congé délivré par le bailleur doit impérativement comporter les mentions d’information légales destinées à éclairer complètement le locataire évincé. L’article L. 145-9 du Code de commerce impose de reproduire sous peine de nullité les voies de recours du preneur. L’acte doit préciser que le preneur dispose d’un délai de deux ans pour contester le congé ou solliciter une indemnité. Cette mention statutaire a pour objet fondamental d’éviter que le locataire ne perde ses droits par ignorance de la forclusion.

La qualification du vice affectant l’acte conditionne la mise en œuvre de la sanction de nullité par le tribunal saisi. L’omission ou l’inexactitude des mentions informatives de l’article L. 145-9 constitue un vice de forme au sens procédural. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme requiert la preuve d’un grief. Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé dans la décision TJ Paris, 19 février 2025, n° 23/09889 que l’irrégularité sans grief n’emporte pas nullité.

À l’inverse, l’absence de pouvoir ou le défaut de qualité du signataire relève des irrégularités de fond du droit processuel. Selon l’article 117 du Code de procédure civile, les nullités de fond sont encourues sans qu’il soit nécessaire de prouver un grief. La Troisième chambre civile a statué dans l’arrêt Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-19.744 sur la portée des actes de procédure. Dès lors, la délivrance d’un congé par une personne dépourvue de titre juridique entraîne l’anéantissement radical et automatique de l’acte.

La motivation du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction obéit également à des règles de fond particulièrement strictes. Dans son arrêt Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.756, la Cour de cassation a défini les effets du motif équivoque. La Cour suprême a posé qu’« un congé délivré sans motif produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial ». Or, cette décision protège les droits financiers du preneur en lui ouvrant immédiatement droit au paiement d’une indemnité d’éviction.

Les juridictions du fond vérifient constamment la portée de la motivation du congé lors de l’appréciation du droit au renouvellement. La Cour d’appel de Paris a confirmé dans l’arrêt CA Paris, 19 décembre 2024, n° 21/12938 la validité d’un congé motivé. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire d’Évreux a jugé dans la décision TJ Évreux, 10 avril 2026, n° 25/00328 que le motif non justifié ouvre l’indemnisation. En conséquence, le bailleur qui invoque un motif grave et légitime infondé se trouve automatiquement condamné à réparer l’éviction.

L’obligation de motiver le congé s’impose avec une acuité particulière lorsque le bailleur prétend refuser l’indemnité d’éviction sans indemnité. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-10.334 que les motifs doivent être articulés avec précision. Or, l’énonciation de reproches vagues ou imprécis équivaut juridiquement à une totale absence de motivation dans l’acte d’huissier. Dès lors, le juge du fond requalifie immédiatement le refus injustifié en congé ouvrant droit à une réparation indemnitaire intégrale.

La jurisprudence sanctionne également toute tentative de fraude ou de dissimulation orchestrée lors de la délivrance de l’exploit de congé. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389, la Troisième chambre civile a contrôlé la volonté réelle manifestée par les bailleurs. À cet égard, le congé frauduleux ou abusif expose son auteur à des dommages et intérêts complémentaires au profit du locataire. En conséquence, la sincérité des motifs allégués dans l’acte extrajudiciaire conditionne la sécurité juridique de toute l’opération immobilière.

Le contrôle de la proportionnalité et de la loyauté contractuelle s’étend également aux reproches formulés au titre d’inexécutions secondaires. La Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt Cass. 3e civ., 18 juin 2013, n° 12-20.241 l’exigence d’une mise en demeure préalable. Dès lors, les infractions mineures ne sauraient justifier la privation d’indemnité sans respect du délai d’un mois de régularisation. Par ailleurs, le congé signifié prématurément sans mise en demeure régulière est privé de toute efficacité privative d’indemnité.

B. La forclusion biennale de l’action en contestation et le mécanisme prétorien du report des effets

L’action en contestation du congé commercial ou en fixation d’une indemnité d’éviction s’éteint par l’écoulement d’un délai biennal strict. En application de l’article L. 145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut se prescrivent par deux ans. La Cour de cassation a consacré une jurisprudence rigoureuse dans son arrêt Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n° 20-10.026 sur la forclusion biennale. La Cour a affirmé qu’« à défaut d’une demande ou d’une défense, le preneur est forclos à contester le congé ».

Le point de départ de ce délai de deux ans court à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. La Haute juridiction précise dans l’arrêt Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n° 20-10.026 que ce délai court même si la date est erronée. Dès lors, l’inaction procédurale du locataire commercial pendant deux années consolide définitivement l’extinction du bail et la perte des indemnités. Par ailleurs, seule la fraude démontrée du bailleur peut faire échec au jeu automatique de cette prescription biennale statutaire extinctive.

La Cour de cassation a réaffirmé ce principe fondamental dans l’arrêt Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184 sanctionnant les comportements frauduleux. La Haute juridiction a expressément énoncé que « la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail ». Or, en l’absence de manœuvre dolosive caractérisée, le preneur défaillant ne bénéficie d’aucune cause de suspension ou d’interruption du délai. Le Tribunal judiciaire de Paris a réitéré cette règle dans son jugement TJ Paris, 27 avril 2026, n° 25/01128 constatant la forclusion.

Lorsque le congé est délivré pour une date prématurée, la jurisprudence refuse d’annuler purement et simplement l’acte instrumentaire notifié. Dans l’arrêt de principe Cass. 3e civ., 8 juillet 2009, n° 08-13.962, la Cour a consacré la théorie du report des effets. Les juges considèrent que le congé délivré prématurément voit ses effets automatiquement reportés à la date normale d’expiration contractuelle. La Cour d’appel de Paris a fait application de cette doctrine dans l’arrêt CA Paris, 30 mai 2024, n° 21/10061 sur le report.

En présence d’un congé régulier refusant le renouvellement, le preneur évincé dispose d’un droit statutaire de rétention des lieux loués. La Troisième chambre civile a rappelé dans son arrêt Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.578 les prérogatives du juge des référés. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne a statué dans l’ordonnance TJ Saint-Étienne, 26 février 2026, n° 26/00074 sur l’indemnité d’occupation provisionnelle. En conséquence, l’articulation entre rupture du bail et libération des locaux commande la mise en place d’une stratégie judiciaire concertée.

L’offre de renouvellement assortie d’un nouveau loyer contenue dans le congé ouvre la procédure de fixation du prix renouvelé. La Cour de cassation a énoncé dans l’arrêt Cass. 3e civ., 10 février 2015, n° 13-24.128 les conditions de saisine du juge. Dès lors, la notification d’un mémoire préalable conditionne la recevabilité de l’action en fixation judiciaire du loyer commercial renouvelé. Par ailleurs, le preneur qui accepte le renouvellement sans contester le montant s’expose à la fixation définitive du loyer proposé.

La sous-location consentie par le preneur impose également une notification autonome du congé à l’égard de l’occupant sous-locataire direct. La Troisième chambre civile a précisé dans son arrêt Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.748 la portée des sous-baux commerciaux. À cet égard, l’extinction du bail principal n’entraîne pas automatiquement l’éviction sans indemnité du sous-locataire régulièrement agréé par le bailleur. En conséquence, la dénonciation du contrat principal doit être coordonnée avec les droits directs reconnus au sous-locataire par le statut.

Le sort des accessoires contractuels et des clauses de solidarité dépend étroitement de la date d’effet définitivement acquise au congé. Le Tribunal judiciaire de Paris a souligné dans son jugement TJ Paris, 25 février 2026, n° 23/12044 l’exigibilité des obligations de remise en état. Or, l’obligation de restitution des clés et des lieux dans leur consistance initiale naît dès la prise d’effet de l’acte extrajudiciaire. Dès lors, les garanties souscrites par les tiers demeurent mobilisables pour désintéresser le propriétaire des dégradations locatives constatées.

Conclusion

Le congé dans le bail commercial constitue l’acte pivot autour duquel s’articule l’extinction ou la reconduction du statut locatif. La rigueur du formalisme imposé par l’article L. 145-9 du Code de commerce protège les intérêts respectifs du bailleur et du locataire. Dès lors, la computation méticuleuse du préavis de six mois et la vérification des mentions obligatoires écartent tout risque contentieux préjudiciable. La maîtrise de ces mécanismes procéduraux garantit la pleine efficacité des décisions stratégiques de gestion et de valorisation des patrimoines immobiliers.

Les évolutions prétoriennes récentes confirment la sévérité des juridictions à l’égard des négligences formelles commises lors de la signification du congé. Qu’il s’agisse du respect des formes extrajudiciaires ou de la gestion du délai de forclusion, chaque étape exige une parfaite exactitude. En conséquence, les parties contractantes doivent s’assurer de la régularité absolue de leurs démarches pour sécuriser pleinement leurs prérogatives statutaires. Par ailleurs, la coordination harmonieuse entre conseils juridiques et commissaires de justice assure la protection intégrale des droits nés du bail commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».