Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : les revenus du conjoint non-déposant comptent-ils pour calculer la mensualité ?

Lorsqu’une seule personne du couple dépose un dossier de surendettement, une question revient souvent : la commission de surendettement peut-elle regarder le salaire du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin qui ne demande pas le bénéfice de la procédure ? La réponse est nuancée. Les ressources et les charges du foyer peuvent être nécessaires pour apprécier la capacité réelle de remboursement du déposant. En revanche, le conjoint non-déposant ne devient pas, par cette seule prise en compte, demandeur à la procédure, débiteur de toutes les dettes ni bénéficiaire automatique d’un effacement.

La distinction est essentielle. Le montant de la mensualité dépend de ce que le débiteur peut réellement affecter à ses dettes après les dépenses courantes du ménage et après répartition des charges entre les personnes qui vivent ensemble. Le salaire du conjoint ne doit donc pas être traité comme un revenu personnel du déposant sans explication. À l’inverse, déclarer uniquement le revenu du déposant en masquant une contribution régulière du conjoint peut conduire à une image inexacte du budget du foyer. Le dossier doit exposer qui gagne quoi, qui paie quelle dépense, qui a signé chaque dette et quelle somme reste effectivement disponible pour le déposant. Une erreur de calcul se discute par des pièces et un raisonnement chiffré, puis, si nécessaire, devant le juge des contentieux de la protection.

I. Les revenus du conjoint non-déposant entrent-ils dans le calcul du dossier de surendettement ?

A. Quelles ressources et charges la commission regarde-t-elle pour calculer la mensualité ?

Le point de départ se trouve dans l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il définit ensuite la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le demandeur est donc la personne qui expose sa propre situation de dette, même lorsque son budget est lié à celui d’un conjoint ou d’un partenaire.

La commission ne peut toutefois apprécier cette situation dans un vide économique. Le logement, l’électricité, le chauffage, l’assurance, l’alimentation, les transports et les dépenses liées aux enfants sont souvent payés par le couple ou par le foyer. Pour fixer les remboursements, l’article L. 731-1 du code de la consommation impose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». La notion de ménage explique pourquoi le dossier doit présenter la composition du foyer, les revenus de chaque personne et la charge effectivement supportée par le déposant. Cette analyse s’inscrit dans le champ de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui vise les dettes et les ressources de la personne admise au traitement.

Cette règle ne signifie pas que le salaire du conjoint non-déposant est automatiquement ajouté à celui du débiteur pour former une seule rémunération fictive. L’article R. 731-1 du code de la consommation vise la « part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes » et renvoie au barème applicable à la capacité de remboursement. Il faut donc distinguer deux opérations : déterminer les ressources personnelles du déposant, puis répartir les dépenses du foyer entre les membres du ménage pour mesurer ce que le déposant assume réellement.

En pratique, le revenu du conjoint non-déposant peut avoir plusieurs effets. Il peut démontrer qu’une partie du loyer, des factures ou des dépenses des enfants est payée par cette personne. La quote-part de charges restant au déposant est alors différente de celle qui résulterait d’un foyer composé du seul déposant. Il peut aussi montrer qu’une dépense présentée comme entièrement supportée par le débiteur est en réalité partagée. Dans les deux cas, l’effet porte sur le budget disponible et sur la répartition des charges, pas sur la qualité de débiteur du conjoint.

Le dossier doit aussi distinguer les revenus réguliers des sommes occasionnelles. Un salaire net, une pension, une allocation durable, une pension alimentaire reçue, un revenu locatif ou une contribution mensuelle identifiable ne se présentent pas de la même manière qu’un virement exceptionnel, un remboursement de frais ou une aide familiale ponctuelle. La période de référence doit être expliquée lorsque les revenus ont changé : nouveau contrat, chômage, arrêt maladie, retraite, séparation de résidence, naissance d’un enfant ou baisse d’activité.

La même méthode s’applique aux charges. Une facture commune peut être répartie selon les revenus, selon une convention entre les membres du couple ou selon les paiements effectivement démontrés. Une charge propre au conjoint ne doit pas être transférée au déposant par simple estimation. À l’inverse, une somme versée chaque mois par le conjoint sur le compte commun peut constituer un élément important pour comprendre comment le foyer paie son logement et ses dépenses courantes. L’objectif est de reconstituer le budget réel au moment où la commission ou le juge statue.

Un exemple permet de comprendre la différence. Supposons que la personne déposante perçoive 1 650 euros nets par mois et que son conjoint, qui ne dépose pas de dossier, perçoive 2 050 euros. Les revenus du foyer atteignent 3 700 euros. Le loyer et les charges locatives s’élèvent à 1 150 euros, les dépenses d’énergie et de télécommunications à 330 euros, l’assurance et les transports à 270 euros, les dépenses liées aux enfants à 320 euros et les dépenses courantes à 330 euros. Le total illustratif des dépenses communes est de 2 400 euros.

Si la répartition est proportionnelle aux revenus, la personne déposante représente environ 44,6 % des revenus du couple et sa quote-part théorique des dépenses communes est proche de 1 070 euros. Le conjoint en supporterait environ 1 330 euros. Ce calcul n’est pas une mensualité de plan et ne remplace pas le barème légal : il montre seulement pourquoi le revenu du conjoint doit être connu pour attribuer les charges. Si le déposant paie en réalité 1 800 euros de dépenses communes, les relevés bancaires, factures et explications peuvent justifier une répartition différente. La commission ne doit pas retenir un chiffre abstrait sans examiner les flux et les obligations réelles.

Le revenu du conjoint peut donc « compter » de trois façons, qu’il faut garder séparées :

  • comme information sur la composition économique du ménage ;
  • comme élément pour répartir le loyer et les dépenses communes ;
  • comme preuve d’une contribution réellement versée au déposant ou au compte du foyer.

Il ne doit pas être présenté comme le revenu personnel disponible du débiteur si le conjoint ne le met pas à sa disposition et ne participe pas aux dettes concernées. Cette nuance est particulièrement importante en séparation de biens, en concubinage, en cas de comptes séparés ou lorsque les époux vivent séparément. Le régime matrimonial n’efface pas la réalité des dépenses communes, mais il peut aider à établir que certains revenus et certains patrimoines restent personnels.

La Cour de cassation a déjà censuré une décision qui avait cumulé les revenus des époux pour traiter les dettes personnelles d’une seule épouse. Dans son arrêt du 8 décembre 2011, n° 10-24.220, la deuxième chambre civile a relevé que « les dettes faisant l’objet des mesures de désendettement étaient personnelles » et a cassé l’arrêt qui avait raisonné sur l’intégralité des ressources du ménage sans vérifier les règles civiles applicables. Cet arrêt a été rendu sous une ancienne numérotation du code de la consommation, mais il rappelle une limite durable : le calcul d’un dossier individuel ne permet pas de transformer mécaniquement le conjoint en co-débiteur.

La solution doit encore être articulée avec l’article 220 du code civil. Pour les époux, ce texte dispose que « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » lorsqu’elle concerne l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sous les exceptions prévues par le texte, notamment pour certains emprunts. Cette solidarité éventuelle concerne le rapport avec le créancier. Elle ne signifie pas que le conjoint non-déposant est automatiquement partie au dossier de surendettement. Une dette commune doit être déclarée avec sa nature exacte, le nom des signataires et les justificatifs du contrat.

La décision de la deuxième chambre civile du 28 juin 2018, n° 17-17.503, illustre cette autre séparation. La Cour a validé une mesure concernant le logement du débiteur en relevant que la décision avait invité celui-ci à déménager « sans imposer aucune obligation à cette dernière », son épouse. Cette solution ne donne pas un pouvoir général de contraindre le conjoint non-déposant. Elle montre que la mesure vise le débiteur et le traitement de son passif, même si le logement et les dépenses sont communs. La référence officielle est disponible sur l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018, n° 17-17.503.

Il est utile de comparer cette question avec celle du couple qui dépose ensemble. Dans un arrêt du 21 mai 2026, n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a rappelé que, lorsque deux personnes demandent le traitement de leur situation, « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La règle est publiée dans la décision du 21 mai 2026, n° 23-20.970. Elle concerne deux demandeurs. Elle ne permet pas de conclure qu’un conjoint qui n’a pas déposé devient demandeur parce que son revenu a été utilisé pour ventiler les charges.

La réponse à la question du titre est donc la suivante : oui, les revenus du conjoint non-déposant peuvent être nécessaires pour calculer le budget du ménage et la contribution de chacun ; non, ils ne doivent pas être additionnés sans méthode aux revenus personnels du déposant, et ils ne rendent pas automatiquement le conjoint responsable du plan. Toute mensualité doit être expliquée à partir de cette double distinction.

B. Pourquoi le conjoint non-déposant n’est-il pas automatiquement protégé par le plan ?

Un plan de surendettement traite les dettes et la capacité de remboursement du ou des déposants. Le fait que la commission connaisse le salaire du conjoint n’a pas pour effet d’étendre le plan à ses créanciers personnels. Une dette souscrite uniquement par le conjoint peut rester exigible à son égard, sauf si elle est également une dette solidaire du déposant ou si un texte ou une décision produit un autre effet. Inversement, une dette signée par les deux époux ou par les deux partenaires doit être déclarée comme dette commune, même si une seule personne dépose.

Le vocabulaire des contrats doit être vérifié. « Conjoint non-déposant », « co-emprunteur », « caution », « codébiteur solidaire » et « personne qui contribue aux charges » ne sont pas des synonymes. Un conjoint peut contribuer au loyer sans avoir signé le crédit à la consommation. Il peut avoir signé un prêt immobilier sans être partie à une facture d’énergie. Il peut encore être caution d’une dette professionnelle, situation qui doit être décrite distinctement. Chaque qualification modifie le créancier concerné, le montant à déclarer et les effets attendus de la procédure.

Un tableau de contrôle simple aide à éviter les confusions :

Situation Ce que le dossier doit montrer Effet habituel sur le calcul
Le déposant est seul signataire d’une dette Contrat, relevé de créance, identité du débiteur La dette entre dans son passif ; la contribution du conjoint aux charges est analysée séparément
Les deux membres du couple ont signé Contrat et relevé indiquant les deux noms La dette doit être identifiée comme commune ou solidaire ; le plan du seul déposant ne protège pas nécessairement le co-signataire
Le conjoint paie une partie du loyer Relevés, virement, bail, quittances et explication mensuelle La quote-part de logement supportée par le déposant peut être réduite
Le couple vit séparément Justificatifs de domiciles, baux, factures et dépenses réellement assumées Les revenus du conjoint peuvent ne plus financer le même ménage ; la répartition doit être actualisée
Le conjoint aide ponctuellement Dates, montants, motif et caractère exceptionnel Une aide isolée ne se traite pas comme un revenu mensuel durable

Le déposant doit éviter deux erreurs opposées. La première consiste à inscrire la totalité des revenus du foyer comme s’ils appartenaient à la personne endettée. La seconde consiste à ne déclarer que son salaire alors que le conjoint paie la plupart des charges et verse régulièrement de l’argent sur le compte commun. La commission a besoin d’une présentation loyale, accompagnée d’une explication écrite lorsqu’un chiffre peut être mal compris.

La situation peut évoluer après le dépôt. Une séparation, une reprise d’emploi, une baisse de salaire, la fin d’une pension, un déménagement ou une nouvelle charge d’enfant peut rendre le calcul initial inexact. Il faut alors conserver la preuve de la date du changement et informer la commission ou le juge selon l’état de la procédure. Un plan accepté sur la base d’un budget devenu irréaliste n’est pas une raison pour laisser s’accumuler de nouveaux impayés sans demander une réévaluation adaptée.

La recevabilité du dossier et la capacité de remboursement sont deux étapes différentes. La première répond à la question de l’accès à la procédure, notamment au regard de la bonne foi et de l’état de surendettement. La seconde porte sur le montant pouvant être payé et sur les mesures adaptées. Une discussion sur le salaire du conjoint peut affecter le montant de la mensualité sans suffire, à elle seule, à établir une mauvaise foi. Toute appréciation dépend des déclarations, des pièces, de la chronologie des dettes et des circonstances de l’endettement.

Il faut également distinguer le plan de la suspension des poursuites. La recevabilité peut produire des effets sur les procédures d’exécution dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ces effets ne transforment pas le conjoint non-déposant en bénéficiaire général de la procédure. Si un huissier poursuit une dette signée par les deux membres du couple, il faut vérifier le titre, les signataires, la date de recevabilité et la dette réellement concernée. Une réponse utile commence par ces éléments, pas par la seule mention du salaire du conjoint.

Lorsque le couple souhaite une protection commune, il doit examiner l’intérêt d’un dépôt conjoint ou de démarches coordonnées. La décision doit être prise en fonction des dettes de chacun, des dettes solidaires, de la situation patrimoniale et des conséquences d’un plan. Le conjoint ne doit pas être ajouté au dossier par facilité rédactionnelle : il faut vérifier qu’il demande lui-même le bénéfice du traitement et qu’il peut produire les informations nécessaires sur sa propre situation.

II. Comment contester une mensualité calculée avec les revenus du conjoint ?

A. Quelles pièces réunir et quels chiffres vérifier dans l’état d’endettement ?

Une contestation efficace commence par une reconstitution de budget sur une page, puis par un dossier de pièces qui permet de vérifier chaque ligne. Il faut reprendre le chiffre retenu par la commission, le chiffre que vous estimez exact, l’écart mensuel et la pièce qui explique cet écart. Une affirmation générale du type « le salaire de mon conjoint ne doit pas compter » ne répond pas à la vraie question si la commission a seulement réparti le loyer et les dépenses du foyer.

La première série de pièces concerne l’identité des personnes et la vie commune : livret de famille ou justificatif de Pacs lorsque cela est nécessaire, justificatifs de domicile, bail, quittances, factures d’énergie, assurance habitation et composition du foyer. En cas de séparation de fait, ajoutez les baux distincts, les factures aux adresses différentes, les attestations de résidence et les preuves de paiements séparés. En cas de résidence alternée, de pension alimentaire ou de changement récent du foyer, la décision ou l’accord applicable doit être joint avec sa date d’effet.

La deuxième série concerne les ressources. Produisez les bulletins de salaire récents du déposant, les justificatifs de pension ou d’allocations, les avis d’imposition utiles, les relevés des revenus locatifs et les preuves des revenus variables. Pour le conjoint non-déposant, la pièce ne sert pas à faire entrer son salaire dans le passif du déposant. Elle sert à établir la réalité de la contribution aux charges et à vérifier la répartition retenue. Lorsque le conjoint refuse de communiquer certains documents, signalez-le clairement et produisez les éléments dont vous disposez, sans inventer un montant.

La troisième série permet de suivre les paiements. Sur les relevés bancaires, surlignez les virements du conjoint, les prélèvements du loyer, les factures d’énergie, les frais de transport et les dépenses exceptionnelles. Une colonne « payeur » peut distinguer le déposant, le conjoint et le compte commun. Si une aide est en espèces, indiquez sa fréquence et fournissez une attestation circonstanciée, en la présentant comme une aide et non comme un salaire. La commission doit pouvoir comprendre le budget sans reconstituer seule plusieurs mois de mouvements bancaires.

La quatrième série concerne les dettes. Pour chaque créance, notez le créancier, le numéro de contrat, les noms des signataires, le solde annoncé, le montant de l’échéance et la nature de la dette. Marquez séparément les crédits signés par les deux membres du couple, les factures de ménage, les dettes fiscales, les dettes alimentaires et les dettes qui appartiennent uniquement au conjoint. Le but est d’éviter qu’une répartition des charges du foyer soit confondue avec une extension automatique du passif.

Voici un modèle de tableau à compléter avant d’écrire à la commission ou au tribunal :

Ligne examinée Montant retenu Montant documenté Personne qui paie Pièce à joindre
Revenus nets du déposant … € … € Déposant Bulletins et relevés
Contribution du conjoint aux charges … € … € Conjoint Virements et attestation
Loyer et charges … € … € Déposant / conjoint / commun Bail et quittances
Énergie, eau, télécommunications … € … € … Factures sur trois mois
Frais de santé et de transport … € … € … Factures, contrats, justificatifs
Dettes signées par les deux … € … € Créance commune Contrat et relevé
Dettes personnelles du conjoint … € … € Conjoint Contrat au seul nom du conjoint

Le calcul doit rester honnête. Ne déduisez pas deux fois une même charge parce qu’elle apparaît dans un forfait et dans une facture particulière. Ne présentez pas comme dépense mensuelle stable un rattrapage unique. À l’inverse, une dépense de santé, de garde, de transport professionnel ou de logement qui revient réellement doit être expliquée même si elle n’est pas identique chaque mois. Le juge peut demander une moyenne, mais cette moyenne doit rester cohérente avec les relevés et les justificatifs.

L’article L. 731-1 et l’article R. 731-1 doivent être lus ensemble. Le premier protège prioritairement les dépenses courantes du ménage ; le second encadre la part des ressources du débiteur affectée à l’apurement. Une contestation solide montre laquelle de ces deux étapes a été mal appliquée : revenus du déposant mal totalisés, contribution du conjoint mal évaluée, charge commune attribuée à la mauvaise personne, ou barème appliqué à une base erronée.

La lettre de contestation peut suivre cinq phrases simples :

  1. « Je dépose seul le dossier et mon conjoint n’est pas demandeur à la procédure. »
  2. « Ses revenus sont de … euros et il prend directement en charge … euros de dépenses communes, comme le montrent les pièces 1 à … . »
  3. « Le montant retenu de … euros attribue au déposant la charge de … euros, alors que les justificatifs montrent … euros. »
  4. « Je demande que la capacité soit recalculée en distinguant mes ressources personnelles, la contribution du conjoint et les dettes signées par chacun. »
  5. « Je joins un tableau mensuel et les pièces numérotées permettant de contrôler chaque montant. »

Cette formulation évite de contester le principe même de l’examen du budget du ménage. Elle cible l’erreur mesurable. Si la commission a omis une charge, indiquez son montant mensuel moyen et sa périodicité. Si elle a retenu le salaire du conjoint comme revenu du déposant, expliquez qu’il n’est pas mis à sa disposition et qu’il sert à payer des dépenses propres ou une quote-part du foyer. Si le couple est séparé, indiquez la date de la rupture de vie commune et les flux qui ont cessé.

Un article déjà consacré au calcul de la mensualité peut aider à replacer ces chiffres dans le mécanisme général du budget, mais il ne remplace pas l’analyse spécifique du conjoint non-déposant. Le dossier doit aussi renvoyer à la page pilier comment contester la recevabilité d’un dossier de surendettement et saisir le juge lorsque la discussion porte sur une décision de recevabilité ou sur la voie procédurale à suivre. Pour la distinction entre coobligation et absence de dépôt, consultez également le sort du conjoint coobligé non-déposant et l’effacement des dettes.

B. Quel recours former devant le juge des contentieux de la protection ?

Le recours dépend du document reçu et de la phase de la procédure. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la décision, les mesures proposées ou imposées et la date exacte de présentation. Une contestation adressée au mauvais interlocuteur ou envoyée après le délai peut être écartée alors même que le calcul serait discutable.

Lorsque le juge est saisi et invite les parties à produire des observations, l’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit notamment que les convocations et demandes d’observations sont faites à « l’adresse préalablement indiquée par le destinataire ». Le texte organise aussi la procédure orale et permet, sous conditions, d’exposer ses moyens par lettre en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. Il faut donc envoyer les observations au greffe selon les indications de la convocation et, lorsque le texte l’exige, transmettre la copie au créancier ou à la partie concernée.

La notification doit être vérifiée avec attention. L’article R. 713-11 prévoit que les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée ; il précise que la date peut être celle de la présentation lorsque l’avis n’a pas été signé. Une décision de la deuxième chambre civile du 16 avril 2026, n° 24-14.712, a retenu, dans le cadre de l’échange des observations, qu’une lettre envoyée à l’adresse déclarée et portant la mention « non réclamée » pouvait établir la communication régulière. L’arrêt est accessible sur Légifrance, deuxième chambre civile, 16 avril 2026, n° 24-14.712. Ne pas retirer un recommandé ne suffit donc pas toujours à neutraliser la procédure.

Le délai d’appel doit ensuite être lu dans la décision reçue. Selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours ». Le délai et la voie de recours mentionnés sur la notification doivent être confrontés à la nature exacte de la décision. Une ordonnance, un jugement sur la recevabilité, une contestation de l’état des dettes ou des mesures imposées ne suivent pas nécessairement le même chemin procédural.

Le recours doit demander quelque chose de précis. Il peut s’agir de voir fixer une charge à un montant documenté, de retirer une somme qui appartient au conjoint non-déposant, de recalculer la contribution de chacun aux dépenses du foyer, de distinguer une dette personnelle d’une dette solidaire ou de renvoyer le dossier à la commission pour un examen conforme. Il est peu utile de demander simplement « l’annulation de la mensualité » sans proposer une base de calcul et sans expliquer les pièces qui la soutiennent.

Le mémoire peut être organisé comme suit : identité du déposant et rappel du numéro de dossier ; date de la décision contestée ; délai et voie de recours ; composition du foyer ; revenus propres du déposant ; revenus du conjoint non-déposant ; répartition des charges ; tableau des dettes et des signataires ; erreur précise ; montant demandé ; liste des pièces. Ajoutez une page de synthèse avec trois nombres : ressources propres du déposant, charges réellement assumées par lui et mensualité qui peut être proposée après correction. Le juge doit pouvoir retrouver chaque nombre dans les annexes.

La jurisprudence récente impose aussi de ne pas confondre dépôt individuel et dépôt conjoint. Dans l’arrêt du 21 mai 2026, n° 23-20.970, la Cour de cassation a censuré une appréciation de la bonne foi qui ne distinguait pas les deux demandeurs. La décision est importante pour les couples qui ont tous deux signé la demande. Elle ne transforme pas une personne simplement mentionnée dans la composition du ménage en déposant. Dans vos écritures, écrivez expressément si le conjoint est non-déposant, co-signataire d’une dette, ou demandeur conjoint.

Les arrêts plus anciens montrent la nécessité de tenir compte du droit des biens et de la nature des dettes. Dans l’arrêt du 8 décembre 2011, n° 10-24.220, la Cour a cassé le raisonnement qui affectait les ressources du conjoint au règlement de dettes personnelles sans vérifier les règles civiles. Dans l’arrêt du 28 juin 2018, n° 17-17.503, elle a distingué la mesure concernant le débiteur de toute obligation imposée à son épouse. Ces références ne donnent pas une formule mathématique universelle, mais elles interdisent un raisonnement automatique : revenus du couple égale dette du couple, ou vie commune égale protection commune.

Le créancier doit aussi être replacé dans la discussion. Pour une facture liée à l’entretien du ménage, l’article 220 du code civil peut poser une question de solidarité entre époux. Pour un emprunt ou un crédit, il faut lire la signature, le consentement, la destination des fonds et les exceptions prévues par ce texte. Pour une dette du conjoint seul, la commission ne peut pas la traiter comme celle du déposant sans fondement. Pour une dette signée par les deux, l’existence d’un dossier individuel ne fait pas disparaître le risque de poursuite contre le co-signataire. C’est la raison pour laquelle les contrats complets doivent être joints, et non seulement les relevés de compte.

Si la contestation concerne des mesures imposées, l’article L. 733-1 du code de la consommation rappelle que la commission agit « après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations ». Cette exigence doit guider votre stratégie : exposez l’erreur avant l’audience ou dans le délai indiqué, joignez les pièces et conservez la preuve de l’envoi. Le juge statue sur les éléments qui lui sont soumis ; une pièce restée dans vos dossiers ne peut pas corriger une ligne contestée.

Il faut enfin vérifier que la correction demandée ne fragilise pas la démonstration de bonne foi. Déclarer un revenu, même celui du conjoint, ne signifie pas accepter n’importe quelle mensualité. Déclarer une charge, même contestable, ne signifie pas qu’elle sera retenue. La bonne démarche consiste à fournir l’information, à expliquer son titulaire, à chiffrer la quote-part et à demander une décision motivée. Les relevés ne doivent pas être sélectionnés uniquement pour présenter le meilleur mois ; la période utile doit refléter la situation réelle.

Avant l’envoi, contrôlez cette liste :

  • la décision contestée, sa date de présentation et le délai applicable sont identifiés ;
  • le conjoint est qualifié comme non-déposant, co-signataire, caution ou demandeur conjoint ;
  • les ressources personnelles du déposant sont séparées de la contribution du conjoint ;
  • chaque charge commune comporte un payeur et une pièce ;
  • chaque dette comporte les noms des signataires et le solde vérifié ;
  • le tableau propose un recalcul compréhensible ;
  • les observations sont adressées au greffe ou à la commission par le canal demandé ;
  • la preuve d’envoi et les justificatifs de réception sont conservés.

Cette méthode permet de répondre à la question « les revenus de mon conjoint comptent-ils ? » sans tomber dans une réponse trop générale. Ils peuvent compter pour reconstituer le budget du ménage et répartir les dépenses. Ils ne font pas automatiquement du conjoint un débiteur, un demandeur ou une personne protégée par le plan. La mensualité doit être la conséquence d’un calcul expliqué, vérifiable et adapté à la situation de la personne qui a déposé.

Conclusion

Le salaire du conjoint non-déposant peut être demandé dans un dossier de surendettement parce que la commission doit comprendre les ressources et les dépenses du ménage. Cette information sert à calculer la contribution aux charges communes et à mesurer la somme que le déposant peut réellement consacrer à ses dettes. Elle ne permet pas, à elle seule, d’ajouter tout le salaire du conjoint aux revenus personnels du déposant ni d’étendre automatiquement un plan ou un effacement aux dettes du conjoint.

En cas de mensualité trop élevée, réunissez les revenus, les paiements, le bail, les factures, les contrats de dette et les justificatifs de séparation éventuelle. Présentez un tableau qui distingue les personnes, les dépenses et les signataires. Puis vérifiez la notification, la voie de recours et le délai, notamment au regard des articles R. 713-4, R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation. Une contestation chiffrée, déposée à temps et accompagnée de pièces lisibles, donne au juge une base concrète pour corriger le calcul.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet peut vous aider à vérifier le calcul de la mensualité et la qualité de chaque débiteur.

Vous pouvez préparer votre dossier avec la décision reçue, les justificatifs de revenus et les contrats de dette.

06 46 60 58 22

Prendre contact avec le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».