Un LDDS n’est pas un compte invisible dans un dossier de surendettement. Son solde constitue un élément d’épargne qui doit être déclaré, mais cette déclaration ne signifie ni que le compte sera automatiquement vidé, ni que la recevabilité sera refusée. La commission doit replacer le montant du LDDS dans l’ensemble de la situation : revenus, charges, dettes, composition du foyer, origine des versements et évolution du budget. La difficulté apparaît souvent lorsque le relevé bancaire fait ressortir une somme différente de celle indiquée dans le formulaire, lorsqu’un proche a alimenté le compte ou lorsque la commission retient l’épargne pour fixer une mensualité que le ménage ne peut pas payer. Ce dossier expose la méthode pour déclarer le LDDS, expliquer chaque mouvement important, répondre à une demande de justificatifs et contester une mesure mal calculée. Il distingue aussi le dépôt d’un dossier, la recevabilité, les mesures imposées et le rétablissement personnel. Le point central reste la transparence documentée : un oubli peut être corrigé rapidement, tandis qu’un retrait ou un transfert inexpliqué peut alimenter une discussion sur la bonne foi. La décision doit toutefois rester individualisée et respecter la part de ressources réservée aux dépenses courantes.
I. LDDS et dossier de surendettement : faut-il déclarer le solde et son origine ?
A. Pourquoi le LDDS doit apparaître dans le dossier de surendettement
La réponse pratique est simple : le LDDS doit être mentionné avec son titulaire, son établissement teneur de compte et son solde aussi proche que possible de la date de dépôt. Le nom commercial du produit ne change pas sa nature pour la commission. Qu’il s’agisse d’un LDDS, d’un Livret A, d’un LEP, d’un compte sur livret ordinaire ou d’un autre placement liquide, la question posée est celle de l’existence d’un élément d’actif appartenant au débiteur ou au ménage examiné.
Le cadre de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Ce texte ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Vous pouvez lire la formulation actuelle sur Légifrance, article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La présence d’un LDDS ne supprime donc pas, à elle seule, la possibilité de déposer un dossier. Elle impose une présentation exacte de la situation.
L’article L. 221-27 du code monétaire et financier décrit le produit lui-même. Le texte indique notamment : « Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. » Il ajoute que les versements ne peuvent pas dépasser un plafond réglementaire et qu’un nombre limité de livrets peut être ouvert par contribuable ou par couple imposé en commun. La règle produit est accessible dans l’article L. 221-27 du code monétaire et financier sur Légifrance. Cette règle d’ouverture ne crée aucune dispense de déclaration dans un dossier de surendettement.
La base directement applicable au dossier se trouve à l’article L. 721-1 du code de la consommation. Il prévoit que le débiteur saisit la commission dans une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette phrase est reproduite sur Légifrance, article L. 721-1. Le solde créditeur d’un LDDS entre dans cette déclaration patrimoniale. Le déclarer ne revient pas à reconnaître que tous les créanciers peuvent immédiatement le saisir. Cela permet à la commission de travailler à partir d’une photographie fidèle du patrimoine et d’éviter qu’un écart entre le formulaire et les relevés ne soit interprété comme une dissimulation.
Dans le formulaire et dans la note explicative jointe, il est préférable de distinguer au moins les informations suivantes :
- le nom exact du produit : LDDS, et non un compte courant ou un compte d’épargne générique ;
- le titulaire juridique du compte ;
- le solde au jour du dépôt ou à la date la plus proche disponible ;
- les intérêts déjà crédités lorsque le relevé les intègre ;
- les versements importants intervenus avant le dépôt ;
- les retraits importants intervenus avant ou après le dépôt ;
- l’origine de la somme lorsque le relevé ne permet pas de la comprendre immédiatement.
Cette précision est utile lorsque le LDDS a été alimenté par une somme qui n’est pas un revenu mensuel : remboursement d’un proche, donation, transfert depuis un ancien livret, vente d’un véhicule, indemnité, restitution d’un dépôt, épargne accumulée avant une perte d’emploi ou économies constituées progressivement. La commission ne doit pas confondre la détention d’un capital disponible avec la perception d’un revenu régulier. Elle doit cependant connaître la somme et comprendre son origine pour apprécier la situation dans son ensemble.
Le titulaire compte également. Si le LDDS est au nom de la personne qui dépose seule, il s’agit de son actif. Si le livret est au nom du conjoint, du partenaire ou d’un autre membre du foyer, cette qualité doit être écrite clairement. Une épargne personnelle ne devient pas automatiquement la propriété du déposant parce que le ménage partage certaines dépenses. Inversement, lorsqu’un couple saisit ensemble la commission, la situation économique du foyer et les ressources disponibles peuvent être examinées dans leur globalité. Cette distinction entre propriété, vie commune et contribution aux charges doit être exposée plutôt que laissée à l’interprétation d’un relevé bancaire.
Le LDDS ne bénéficie pas d’une immunité particulière parce qu’il sert souvent d’épargne de précaution. Il n’est pas non plus un indice automatique de mauvaise foi. Le bon raisonnement consiste à déclarer le compte, à préserver une réserve raisonnable pour les dépenses nécessaires et à expliquer toute utilisation éventuelle. Fermer le LDDS juste avant le dépôt, transférer son contenu sur un compte d’un proche ou fractionner les virements sans conserver de preuve crée une difficulté inutile. La transparence permet au contraire de discuter la réalité de la somme, son caractère disponible et le traitement proportionné à retenir.
Le dossier doit enfin être cohérent avec les autres déclarations. Un LDDS de 4 500 euros ne doit pas être oublié alors qu’un virement de 4 500 euros apparaît le même mois sur le compte courant. Une épargne déclarée ne doit pas être présentée comme une dette. Un remboursement versé par un proche ne doit pas être qualifié de salaire. La commission peut demander des explications, mais elle sera mieux à même de les entendre si le demandeur fournit spontanément une chronologie courte et lisible.
B. Quels justificatifs réunir pour expliquer le solde et les versements ?
Le relevé du LDDS est le document central. Il ne suffit pas toujours de fournir une capture d’écran affichant le solde actuel. Un dossier solide permet de comparer la situation au dépôt avec les mouvements antérieurs et, si nécessaire, avec ceux postérieurs. L’objectif n’est pas de remettre une masse illisible de documents, mais de rendre chaque mouvement significatif compréhensible par une personne qui ne connaît pas votre histoire financière.
La commission peut vérifier la recevabilité, instruire le dossier et décider de son orientation. L’article L. 721-2 du code de la consommation décrit cette séquence. Dans sa rédaction consultée sur Légifrance, article L. 721-2, le texte indique : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » Cette instruction explique pourquoi un compte d’épargne peut faire l’objet de questions même après le dépôt.
Un dossier peut comprendre, selon la situation :
| Élément à expliquer | Pièce utile | Point à préciser |
|---|---|---|
| Solde du LDDS | Relevé bancaire daté | Montant exact et titulaire |
| Versement depuis le compte courant | Relevés des deux comptes | Transfert d’épargne, et non revenu nouveau |
| Somme versée par un proche | Attestation, virement et échanges utiles | Don, prêt remboursable ou aide ponctuelle |
| Vente d’un bien | Acte ou certificat de cession et relevé | Prix encaissé, dettes réglées et solde conservé |
| Retrait important | Relevé, facture ou justificatif de paiement | Dépense réelle et date d’utilisation |
| Écart entre le formulaire et le relevé | Note rectificative et nouveau relevé | Erreur matérielle, intérêts ou changement de solde |
Lorsque le proche a versé de l’argent, le mot employé doit être exact. Un don n’a pas le même sens qu’un prêt familial. Une avance destinée à payer le loyer n’a pas le même sens qu’une somme confiée temporairement. Si l’argent appartient au proche et doit lui être restitué, produisez les éléments qui le démontrent. S’il s’agit d’un don, indiquez-le sans créer artificiellement une dette. Une qualification incertaine peut être formulée avec prudence, en exposant les faits et les pièces plutôt qu’en affirmant une catégorie juridique non documentée.
Pour une épargne constituée par les revenus, un tableau chronologique est souvent plus lisible qu’une longue explication. Il peut comporter quatre colonnes : date, mouvement, montant, justification. Exemple : salaire crédité le 28 février, transfert de 300 euros vers le LDDS le 1er mars, absence de retrait pendant trois mois, puis retrait de 650 euros pour une réparation urgente. Le tableau permet de montrer que le solde est le résultat d’une accumulation régulière, et non d’une rentrée dissimulée au moment du dépôt.
Une différence de quelques euros peut correspondre aux intérêts. Une différence plus importante peut provenir d’un virement, d’un retrait ou d’un prélèvement. Il faut la traiter immédiatement. Une lettre courte peut préciser : « Le formulaire mentionnait un solde estimé de X euros. Le relevé arrêté au [date] fait apparaître Y euros. L’écart de Z euros correspond à [explication]. Vous trouverez le relevé et la pièce correspondante. » Cette démarche corrige une déclaration sans laisser l’organisme déduire seul la raison de l’écart.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile invite à ne pas tirer une conclusion de mauvaise foi d’un simple doute. Dans son arrêt du 5 juin 2014, pourvoi n° 13-18.426, la Cour de cassation a reproduit le grief fondé sur l’idée que « la mauvaise foi ne se présume pas ». L’arrêt a rejeté le pourvoi dans cette affaire, mais la formule demeure une alerte méthodologique : un solde, un retrait ou une différence non expliquée doit être replacé dans les circonstances concrètes. Elle ne dispense pas de répondre aux demandes de pièces ; elle évite qu’une présomption automatique remplace l’analyse des faits.
Un autre arrêt est particulièrement instructif sur la place de l’épargne dans les mesures. Le 21 mars 2013, dans le pourvoi n° 11-25.462, la deuxième chambre civile a jugé, au sujet de la contestation de mesures recommandées, que « le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ». L’arrêt est consultable sur la décision officielle de la Cour de cassation. Le dossier concernait aussi des comptes d’épargne et un patrimoine immobilier. La leçon utile pour un LDDS est double : l’épargne peut être prise en compte dans la solution, mais le budget courant doit rester identifié et protégé.
Si vous avez oublié le LDDS lors du dépôt, n’attendez pas une audience pour le signaler. Adressez une déclaration complémentaire à la commission, avec le relevé et une explication. Si vous découvrez l’omission après une décision de recevabilité, la même logique s’applique : signalez le compte, indiquez son solde actuel et expliquez pourquoi il n’avait pas été mentionné. Un oubli matériel corrigé, daté et documenté ne se présente pas de la même manière qu’une dissimulation maintenue après une demande précise de l’administration.
Il faut aussi éviter les opérations de dernière minute destinées seulement à faire disparaître l’épargne. Un retrait justifié par des frais de santé, un loyer, une réparation ou une dépense alimentaire peut être expliqué avec la facture et la preuve du paiement. Un retrait en espèces sans trace, suivi d’un dépôt sur le compte d’un tiers, appelle une explication plus exigeante. Dans tous les cas, la pièce déterminante est la cohérence entre le mouvement, la dépense et la situation du ménage.
Cette exigence de sincérité ne signifie pas que toute erreur condamne le dossier. Elle signifie que le demandeur doit conserver la maîtrise du récit financier : quel était le solde, pourquoi a-t-il varié, à qui appartenait la somme et quelle dépense a été payée ? Une présentation factuelle est plus utile qu’une justification générale selon laquelle l’argent était « mis de côté ». La commission doit pouvoir vérifier la réalité de l’épargne et sa disponibilité sans deviner les étapes manquantes.
II. LDDS, mensualité et recours : que faire si la commission retient ou utilise l’épargne ?
A. Comment contester une capacité de remboursement trop élevée
La détention d’un LDDS peut influencer la solution proposée, mais elle ne transforme pas automatiquement son solde en mensualité. Il faut distinguer trois questions : le montant de l’actif, la capacité mensuelle du foyer et la mesure de traitement adaptée. Une épargne disponible peut être discutée comme une somme ponctuelle à affecter, alors qu’une mensualité doit être compatible avec les ressources réellement perçues et les dépenses nécessaires de chaque mois.
L’article L. 731-1 du code de la consommation encadre la fixation des remboursements. Il prévoit : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » La version vérifiée figure sur Légifrance, article L. 731-1. Le LDDS ne doit donc pas être utilisé pour masquer un budget mensuel déficitaire.
L’article L. 731-2 complète cette garantie. Il dispose : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Vous pouvez consulter l’article L. 731-2 du code de la consommation. Une réserve présente sur un LDDS ne fait pas disparaître le loyer, les soins, les transports ou les dépenses liées aux enfants.
La règle des justificatifs se trouve à l’article R. 731-3. Le texte précise : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. » Il ajoute : « Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » Ces passages sont accessibles dans la version vérifiée de l’article R. 731-3 sur Légifrance.
Pour contester une mensualité, partez du document reçu et non d’un calcul théorique isolé. Relevez le montant des ressources retenues, les charges admises, la composition du foyer, le solde du LDDS et la somme éventuellement affectée au remboursement. Puis établissez un tableau contradictoire :
| Poste | Montant retenu | Montant justifié | Pièce à joindre |
|---|---|---|---|
| Ressources mensuelles | Somme indiquée dans la décision | Moyenne réellement perçue | Bulletins, relevés, attestations |
| Logement | Forfait ou montant retenu | Loyer et charges actuels | Bail, quittances, régularisation |
| Santé | Dépense absente ou forfait | Reste à charge récurrent | Factures, ordonnances, décomptes |
| LDDS | Solde ou somme à mobiliser | Solde disponible après dépenses urgentes | Relevés et preuves de paiement |
| Mensualité | Montant imposé | Montant soutenable | Calcul détaillé et budget |
Un exemple permet de comprendre la différence. Un ménage dispose de 1 950 euros de ressources mensuelles et de 1 870 euros de dépenses indispensables vérifiables. Son LDDS affiche 2 400 euros. La somme disponible chaque mois est de 80 euros, pas de 2 480 euros. La commission peut examiner si une partie du LDDS doit contribuer à la solution, par exemple pour réduire une dette ou financer une dépense exceptionnelle, mais elle doit séparer cette décision ponctuelle de la capacité mensuelle. Si elle fixe une mensualité de 300 euros en additionnant le solde du LDDS aux ressources, le raisonnement peut être contesté comme une confusion entre patrimoine et revenu.
La contestation doit expliquer aussi la réalité de l’épargne. Un LDDS de 2 400 euros peut déjà être réservé au paiement d’un loyer en retard, à des frais de déménagement imposés, à une réparation de véhicule nécessaire pour travailler ou à des soins. La réservation n’est pas suffisante en elle-même : il faut joindre le devis, la facture, l’échéancier ou tout document permettant d’établir la dépense, son montant et sa date. Une simple affirmation selon laquelle la somme est « indisponible » aura moins de portée qu’une preuve précise.
Selon l’étape de la procédure, la commission peut proposer un plan conventionnel ou imposer des mesures. L’article L. 733-1 indique : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » Le début de cet article est accessible sur Légifrance, article L. 733-1. Les mesures peuvent notamment rééchelonner les dettes, réduire le taux ou organiser une solution tenant compte de la situation patrimoniale. Elles ne donnent pas un droit général de prélever un produit d’épargne sans examiner le dossier.
L’article L. 733-4 prévoit aussi « 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Cette phrase, complétée par les règles relatives aux cautions et coobligés, figure sur Légifrance, article L. 733-4. Une proposition qui utilise une partie du LDDS peut donc être liée à un rééchelonnement ou à un effacement partiel. La bonne question n’est pas seulement « puis-je garder le LDDS ? », mais aussi « quelle solution globale résulte de son maintien ou de son affectation partielle, et le budget qui suit reste-t-il viable ? »
Le recours doit cibler une erreur identifiable : solde ancien, titulaire mal identifié, versement qualifié de revenu, charge écartée sans examen, dépense de santé ignorée, somme indisponible présentée comme immédiatement mobilisable, ou absence de distinction entre contribution ponctuelle et mensualité. Joignez la décision contestée, le formulaire ou courrier initial, les relevés, les justificatifs de charges et un calcul lisible. Une demande de réexamen général sans démonstration chiffrée sera plus difficile à traiter.
La jurisprudence récente rappelle la nécessité d’une appréciation concrète de la bonne foi. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a indiqué que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La décision est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Pour un couple, un LDDS au nom d’un seul conjoint, un compte commun et les ressources de chacun doivent être identifiés avec soin. Une difficulté imputable à une personne ne doit pas être automatiquement étendue à l’autre sans analyse de sa situation individuelle.
Pour préparer le recours, reprenez les opérations dans cet ordre :
- fixer la date exacte de la décision et le délai mentionné dans sa notification ;
- figer la photographie du LDDS avec un relevé daté ;
- expliquer chaque mouvement supérieur à un montant significatif pour le foyer ;
- recalculer les ressources et les dépenses courantes mois par mois ;
- séparer la somme ponctuelle éventuellement disponible de la mensualité soutenable ;
- formuler une demande précise : correction du solde, retrait d’une ressource mal qualifiée, réduction de la mensualité ou nouvelle mesure.
Le dossier peut aussi s’appuyer sur la page de référence sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement, qui permet de replacer le recours dans le déroulement général de la procédure. Le lien doit rester complémentaire : la contestation du LDDS exige ses propres relevés et son propre calcul.
B. Que deviennent les procédures, l’effacement et le rétablissement personnel ?
La recevabilité produit des effets importants, mais elle ne règle pas instantanément la question du LDDS. L’article L. 722-2 dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 722-2. Cette suspension concerne les procédures d’exécution dans les limites prévues par le code ; elle ne dispense pas de déclarer l’épargne et ne transforme pas le compte en espace soustrait à l’instruction.
Après la recevabilité, continuez à conserver les relevés du LDDS et les preuves des dépenses. Une opération nécessaire peut être expliquée. Une nouvelle épargne régulière peut être cohérente avec la volonté de préserver une réserve pour le logement ou la santé. En revanche, un transfert destiné à mettre le solde hors de portée, une fermeture sans trace ou une multiplication de retraits en espèces peut rendre la situation plus difficile à comprendre. Les dépenses courantes doivent continuer à être payées, mais le paiement d’une dette ancienne et non alimentaire ne doit pas être improvisé en méconnaissance des effets de la recevabilité et des mesures applicables.
Si la commission impose des mesures qui retiennent une somme ou une mensualité que vous contestez, l’article L. 733-10 ouvre un recours. Sa rédaction actuelle prévoit : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Ce passage figure sur Légifrance, article L. 733-10. Le délai doit être vérifié sur la notification reçue et la contestation doit être adressée selon le canal indiqué. N’attendez pas un échange informel avec un créancier pour préserver ce délai.
Devant le juge des contentieux de la protection, présentez une demande qui permet de statuer. Indiquez le montant du LDDS à la date du dépôt, le solde au jour de la contestation, les mouvements entre ces deux dates, le montant que la commission a décidé de mobiliser et la mensualité retenue. Ajoutez les dépenses intervenues après la recevabilité lorsqu’elles expliquent la variation du compte. Si le juge constate qu’un solde a été mal lu ou qu’une charge essentielle a été ignorée, il dispose des éléments nécessaires pour apprécier la mesure dans son ensemble.
La jurisprudence du 21 mars 2013, pourvoi n° 11-25.462, montre également qu’un juge saisi d’une contestation ne peut pas se limiter à constater l’existence d’un patrimoine. La deuxième chambre civile a exigé qu’il détermine la part réservée aux dépenses courantes. Dans cette affaire, le raisonnement mentionnait une vente du bien immobilier et la liquidation de comptes d’épargne ; le litige portait pourtant aussi sur l’absence de détermination suffisante du budget courant. Pour un LDDS, cela signifie qu’une solution patrimoniale doit rester reliée à un budget réel, aux besoins du ménage et à la mesure effectivement décidée.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire obéit à une logique différente. L’article L. 741-2 prévoit, en l’absence de contestation dans les conditions prévues par le code, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exclusions légales et des dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Le texte vérifié énonce : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Consultez l’article L. 741-2 sur Légifrance.
Le mot « sans liquidation » ne signifie pas que le demandeur pouvait omettre son LDDS. Il décrit le mode de traitement des biens dans cette procédure, pas une autorisation de cacher une épargne. Le juge ou la commission doit disposer des informations nécessaires pour apprécier la situation et la mesure. Un LDDS déclaré peut être intégré à l’analyse ; un LDDS découvert après une déclaration incomplète peut susciter une demande d’explication et une discussion sur la bonne foi.
Une contestation du rétablissement personnel sans liquidation est également prévue. L’article L. 741-4 dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le texte se trouve sur Légifrance, article L. 741-4. La contestation peut porter sur les conditions de la mesure, sur une dette, sur une information patrimoniale ou sur une erreur affectant la décision. Le délai indiqué dans la notification doit être respecté même si des discussions sont en cours avec la commission.
La deuxième chambre civile distingue aussi l’examen de la bonne foi de la seule présence d’une dette ou d’un actif. Dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la Cour a censuré une motivation qui ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi au regard de l’ensemble de la situation. La référence officielle est disponible sur la décision du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213. La déclaration du LDDS reste donc essentielle, mais son existence ne remplace pas l’analyse du comportement, des ressources, des charges et des circonstances du surendettement.
À la fin de la procédure, conservez la décision, les relevés et la preuve de vos démarches. Si une dette est effacée, vérifiez que le créancier dispose bien de la décision et que les prélèvements correspondants sont arrêtés selon les règles applicables. Si un plan est mis en place, vérifiez chaque mensualité et la date de départ. Le LDDS peut être maintenu, diminué ou affecté selon la solution retenue ; aucune de ces hypothèses ne doit être déduite d’un principe général sans lire le dispositif de la décision.
La question du FICP doit être distinguée de celle du compte d’épargne. L’inscription ou la radiation dépend de l’étape et de la mesure de surendettement. Elle ne répond pas à la question de savoir si le solde du LDDS a été correctement déclaré ou si une mensualité est soutenable. De même, la suspension des voies d’exécution ne constitue pas une dispense générale de payer les dépenses courantes et ne modifie pas les dettes exclues par le code.
Dans une situation concrète, trois réflexes réduisent le risque de malentendu : signaler immédiatement toute variation importante, ne pas mélanger dans un même tableau le capital et les revenus mensuels, et répondre à chaque demande avec une pièce datée. Si la décision est déjà prise, le recours doit suivre le délai et le destinataire mentionnés dans la notification. Une demande préparée avec le relevé du LDDS, le budget complet et une explication chronologique donne au juge un support précis pour corriger, maintenir ou remplacer la mesure.
Conclusion
Un LDDS doit être déclaré dans un dossier de surendettement parce qu’il constitue un élément d’actif, mais sa présence ne conduit pas mécaniquement au refus du dossier ni à sa liquidation immédiate. La commission doit connaître le titulaire, le solde et l’origine des versements. Elle doit ensuite distinguer la somme disponible en une fois de la capacité de remboursement mensuelle, en réservant les ressources nécessaires au logement, à la santé, à l’alimentation et aux autres dépenses courantes. Si une mensualité ou une mesure utilise l’épargne sans tenir compte du budget réel, la contestation doit être chiffrée, documentée et formée dans le délai de la notification. La même exigence de transparence s’applique après la recevabilité et en cas de rétablissement personnel. Les relevés, les factures et une chronologie des mouvements permettent de transformer une inquiétude diffuse en question juridique vérifiable.
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