Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La résiliation triennale du bail commercial par le bailleur : motifs légaux de reprise, formalisme du congé et indemnisation du preneur

Le statut des baux commerciaux organise un équilibre fondamental entre la pérennité de l’exploitation commerciale et les prérogatives patrimoniales du propriétaire des murs. L’accompagnement rigoureux par un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet d’anticiper les risques juridiques liés à la résiliation prématurée du bail commercial. En principe, la convention locative est conclue pour une durée minimale de neuf années afin d’assurer la valorisation sereine de l’activité économique exploitée. Toutefois, les dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce aménagent une faculté de dénonciation anticipée au profit des cocontractants. Si le preneur bénéficie d’une résiliation discrétionnaire à l’expiration de chaque période triennale, le bailleur ne dispose pas d’une telle liberté contractuelle. Ce dernier ne peut rompre le lien locatif avant son terme que dans des circonstances strictement et limitativement encadrées par la loi.

La jurisprudence de la troisième chambre civile applique une interprétation stricte aux causes légales permettant au bailleur d’évincer son locataire commercial. À cet égard, dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 septembre 2023, n° 21-14.279, les hauts magistrats confirment l’impérativité du statut. Le propriétaire qui entend déroger à la stabilité de la relation contractuelle doit ainsi prouver la réunion effective de toutes les exigences légales. Cette prérogative exceptionnelle de résiliation triennale répond à des objectifs précis de restructuration architecturale, d’aménagement urbain ou de création de logements. Or, l’éviction anticipée de l’exploitant porte une atteinte directe à la propriété commerciale solidement garantie par les textes protecteurs du Code de commerce. En conséquence, le législateur assujettit cette reprise à un formalisme contraignant ainsi qu’à l’obligation fondamentale de verser une juste indemnité d’éviction.

La mise en œuvre d’un congé triennal par le propriétaire foncier engendre fréquemment un contentieux complexe relatif à la sincérité du projet notifié. Par ailleurs, les juridictions judiciaires exercent un contrôle approfondi sur la matérialité des travaux envisagés et la régularité intrinsèque de l’exploit d’huissier. Le non-respect du formalisme statutaire ou la démonstration d’un motif fallacieux expose le bailleur à l’annulation pure et simple de l’acte extrajudiciaire. Dès lors, l’étude de ce mécanisme commande d’analyser d’abord les motifs légaux et les conditions de fond autorisant la reprise triennale (I). Il conviendra d’examiner ensuite le formalisme procédural du congé, le contrôle de sa légitimité et le règlement financier de l’éviction commerciale (II).

I. Les motifs légaux et les conditions de fond de la résiliation triennale à l’initiative du bailleur

A. La reprise pour démolition, reconstruction, surélévation ou réhabilitation de l’immeuble existant

L’article L. 145-4 du Code de commerce autorise le bailleur à résilier le contrat à chaque échéance triennale pour réaliser d’importants travaux. Le texte législatif renvoie spécifiquement aux prévisions de l’article L. 145-18 du Code de commerce autorisant la démolition, la reconstruction ou la surélévation de l’immeuble. La démolition complète suivie d’une reconstruction intégrale constitue le fondement classique permettant au propriétaire de reprendre son bien avant l’échéance des neuf ans. À cet égard, le juge judiciaire vérifie la réalité tangible des travaux sans porter la moindre appréciation sur l’opportunité économique de l’opération projetée. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 9 avril 2025, n° 21/16043, la juridiction précise les critères d’évaluation. Le tribunal a jugé que lorsque le congé est délivré en application de l’article L. 145-18, seule compte la réalité des travaux projetés. Dès lors, le propriétaire foncier justifie la régularité de sa démarche en produisant des éléments architecturaux et administratifs probants attestant du chantier à venir.

La jurisprudence judiciaire opère une distinction déterminante entre la reconstruction totale de l’immeuble et les simples aménagements intérieurs des locaux commerciaux donnés à bail. Selon l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 27 mars 2025, n° 22/13880, des travaux de rénovation interne ne valent point reconstruction. Le bailleur ne saurait ainsi travestir une simple redistribution des surfaces commerciales sous la qualification juridique trompeuse d’une reconstruction au sens statutaire. Or, lorsque les transformations n’affectent pas la structure porteuse du bâtiment, le congé triennal encourt une requalification immédiate en refus de renouvellement ordinaire. En conséquence, le preneur commercial conserve son droit au maintien dans les lieux tant que la consistance physique du local n’est pas intégralement modifiée. Par ailleurs, l’obtention préalable des permis administratifs requis constitue un indice capital pour asseoir la crédibilité du programme immobilier notifié dans l’exploit d’huissier.

La résiliation anticipée s’applique également à l’hypothèse de la surélévation de l’immeuble expressément régie par l’article L. 145-21 du Code de commerce. Cette disposition spécifique accorde au bailleur le droit de suspendre temporairement le bail pendant une durée maximale fixée à trois années complètes. Le commerçant évincé temporairement de son local perçoit alors une indemnité forfaitaire compensatrice dont le montant est légalement plafonné à trois ans de loyer. Toutefois, la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 28 mars 2024, n° 22/05564 réprime vigoureusement tout détournement de cette faculté dérogatoire. La juridiction a jugé que le bailleur ne peut invoquer l’article L. 145-21 pour masquer une démolition définitive des locaux commerciaux occupés par le preneur. Dès lors que le chantier conduit à la suppression définitive des espaces loués, le propriétaire doit assumer le versement d’une indemnité d’éviction intégrale. La troisième chambre civile rappelle dans l’arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 juin 2021, n° 19-23.038 la force de l’ordre public statutaire.

L’administration de la preuve de la consistance des travaux obéit à des règles rigoureuses fixées par la haute jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 juin 2025, n° 23-21.372 exige l’existence d’engagements certains contemporains de la délivrance du congé triennal. Le bailleur doit apporter la preuve du dépôt régulier d’une demande de permis de construire ou d’engagements contractuels fermes avec des entreprises de bâtiment. Par ailleurs, l’article L. 145-24 du Code de commerce autorise la reprise triennale pour exécuter des travaux de restauration immobilière en secteur protégé. Selon la décision rendue par la Cour d’appel d’Amiens, Chambre économique, 25 septembre 2025, n° 23/04992, l’opération doit impérativement respecter le plan d’aménagement urbain. Dans un sens analogue, le Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 5 février 2026, n° 24/02039 a vérifié l’exacte légalité de l’arrêté préfectoral. L’absence d’habilitation administrative régulière vicie irrémédiablement le congé notifié et contraint le bailleur à maintenir le locataire dans ses droits contractuels.

B. La réaffectation à usage principal d’habitation et la reprise des locaux accessoires inutilisés

L’article L. 145-23-1 du Code de commerce consacre une prérogative singulière destinée à favoriser la mise sur le marché de nouveaux logements résidentiels. Ce texte permet au propriétaire de reprendre, à l’expiration de chaque période triennale, les locaux d’habitation loués accessoirement à un local commercial d’exploitation. La reprise ne peut toutefois intervenir que si les espaces accessoires ne sont pas effectivement utilisés à un usage d’habitation par le locataire commercial. Dans un arrêt de principe, le Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 20 juin 2024, n° 21/09573 a éclairé l’esprit de la loi. Le tribunal a jugé que ces dispositions issues de la loi visent à développer l’offre urbaine en reprenant des locaux d’habitation vacants. La décision souligne que le texte n’a pas vocation à autoriser la reprise de biens affectés à l’habitation et effectivement occupés par le preneur. Or, la preuve irréfutable du défaut d’affectation résidentielle réelle repose exclusivement sur les épaules du bailleur poursuivant la reprise partielle du contrat.

L’instruction judiciaire relative à l’inoccupation des lieux d’habitation s’exerce avec une sévérité accrue par les cours d’appel et les tribunaux judiciaires. Les magistrats examinent l’ensemble des relevés de consommation d’électricité, les quittances d’eau ainsi que les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice. Selon le Tribunal judiciaire de Paris, Chambre économique et commerciale, 1er juin 2026, n° 24/02277, de simples présomptions ne suffisent pas à justifier la reprise. Si l’exploitant démontre une occupation effective des lieux, ne serait-ce qu’à titre de résidence secondaire, le congé délivré par le bailleur devient caduc. En conséquence, le preneur conserve la jouissance intégrale de ses locaux sans qu’aucune portion de l’immeuble ne puisse lui être légalement retranchée. À cet égard, la protection de l’unité locative prévaut sur la volonté unilatérale du bailleur de scinder arbitrairement l’assiette du contrat commercial initial. Dès lors, toute manœuvre tendant à expulser le preneur d’un logement privatif sans justification péremptoire est systématiquement sanctionnée pour voie de fait.

La reprise triennale d’une partie des locaux emporte des répercussions financières immédiates et directes sur le montant du loyer principal exigible. L’article L. 145-23-1 du Code de commerce énonce que le loyer du bail est réduit proportionnellement à la valeur des surfaces retranchées. Cette diminution s’applique de plein droit sans que cette amputation superficiaire ne constitue une modification notable de la valeur locative des lieux restants. Comme l’a jugé la Cour d’appel de Papeete, Cabinet A, 22 mai 2025, n° 24/00181, la réduction financière doit résulter d’un calcul objectif et mathématique. Par ailleurs, la reprise demeure strictement prohibée lorsque le preneur établit que la privation du local d’habitation apporte un trouble grave au fonds commercial. L’indivisibilité matérielle ou économique existant entre la surface marchande et le logement annexe fait alors obstacle à toute résiliation partielle du bail. Les tribunaux apprécient souverainement cette connexité en prenant en considération les contraintes horaires et la nature exacte du commerce de proximité exploité.

L’article L. 145-4 du Code de commerce autorise également la résiliation triennale pour transformer l’immeuble commercial à usage principal d’habitation familiale. Cette modalité d’extinction répond aux nécessités contemporaines de reconversion du bâti tertiaire obsolète en logements résidentiels pérennes au sein des métropoles régionales. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 novembre 2019, n° 18-21.297, la Haute cour confirme la légitimité des restructurations. Le propriétaire doit apporter la justification technique de travaux de grande envergure conférant à l’ensemble immobilier une destination résidentielle nettement prépondérante. Toute stipulation contractuelle ayant pour effet d’assouplir ou de restreindre ces conditions statutaires est réputée non écrite sous l’article L. 145-15 du Code de commerce. L’arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 juin 2023, n° 22-16.034 rappelle le respect absolu des définitions légales statutaires. Dès lors, les causes de résiliation triennale ouvertes au bailleur forment une nomenclature restrictive exclusive de toute interprétation extensive par les parties contractantes.

II. Le régime procédural du congé triennal, les sanctions de l’irrégularité et le contentieux indemnitaire

A. Le strict formalisme de l’acte extrajudiciaire, les délais de préavis et le contrôle de la sincérité du motif

La régularité du congé triennal signifié par le bailleur dépend de l’observation scrupuleuse des formalités édictées par les textes du Code de commerce. L’article L. 145-9 du Code de commerce prescrit impérativement la notification du congé par acte extrajudiciaire de commissaire de justice sous peine de nullité. Tandis que le locataire peut valablement délivrer son préavis par lettre recommandée, le propriétaire ne bénéficie jamais de cette faculté d’envoi postal. Dans une décision remarquable, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 mai 2022, n° 21-15.389 a sanctionné l’inobservation des formes statutaires. La Cour régulatrice juge que le congé délivré par le bailleur requiert l’intervention obligatoire d’un officier ministériel pour garantir la sécurité juridique des actes. La position exprimée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 20 février 2025, n° 21/03994 confirme l’inflexibilité totale attachée à cette exigence procédurale. Un congé délivré par courrier simple ou recommandé par le bailleur est entaché d’une nullité absolue sans que le preneur doive justifier d’un grief.

L’exploit d’huissier doit être délivré au moins six mois avant l’échéance triennale pour le dernier jour du trimestre civil en cours. L’acte doit obligatoirement énoncer de façon claire, précise et circonstanciée le motif légal fondant la reprise triennale anticipée décidée par le bailleur. Dans un jugement récent, le Tribunal judiciaire d’Évreux, Chambre 1, 10 avril 2026, n° 25/00328 a sanctionné l’imprécision affectant un congé pour démolition. La juridiction a jugé que le bailleur invoquant l’article L. 145-18 doit détailler précisément la consistance matérielle des opérations de démolition et reconstruction. Le tribunal a prononcé la nullité du congé en relevant que l’ambiguïté des mentions et l’absence de justifications portaient un préjudice direct au preneur. Or, l’omission de la reproduction littérale du délai biennal de contestation prescrit par l’article L. 145-9 constitue une nullité de forme engageant la responsabilité du rédacteur. En conséquence, la rédaction minutieuse de l’acte extrajudiciaire constitue le gage indispensable de l’efficacité juridique et définitive de la rupture locative.

Le contrôle exercé par les tribunaux judiciaires sur la sincérité du bailleur s’avère particulièrement aigu afin de neutraliser toute stratégie dolosive d’éviction. La Cour d’appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 mars 2025, n° 24/04310 apprécie la réalité de la volonté du bailleur à la date d’effet. Si le projet immobilier notifié apparaît fantaisiste, disproportionné ou abandonné sans motif légitime, les juges prononcent l’annulation rétroactive du congé litigieux signifié. Dans une espèce identique, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 4 septembre 2025, n° 22/01758 a condamné l’attitude frauduleuse. Le propriétaire qui invoque un faux prétexte de travaux encourt une condamnation au paiement de dommages et intérêts substantiels pour manquement à la bonne foi. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème Chambre civile, 31 mars 2026, n° 24/02992 rappelle les principes directeurs de la preuve. Dès lors, le commerçant qui conteste la sincérité de la reprise doit soumettre au juge des éléments objectifs démontrant l’absence de viabilité du projet.

La régularité formelle de la signification suppose également le respect absolu des règles régissant la notification aux personnes morales et la domiciliation contractuelle. Le Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 8 août 2025, n° 25/00305 a rappelé les exigences fondamentales gouvernant la délivrance des actes extrajudiciaires. La juridiction a décidé qu’une signification effectuée en un lieu étranger au siège statutaire ou au domicile élu est affectée d’une irrégularité substantielle. L’acte doit toucher personnellement le représentant légal de l’entreprise locataire afin de faire courir valablement le délai impératif de préavis de six mois. Par ailleurs, un congé délivré pour une date prématurée ne devient pas nul mais voit ses effets automatiquement différés à la date triennale exacte. Cette régularisation temporelle évite la réitération de la procédure tout en garantissant au preneur le plein bénéfice de son délai de réinstallation professionnelle. Dès lors, la maîtrise scrupuleuse du calendrier procédural s’impose comme une condition sine qua non de toute démarche d’éviction locative commerciale.

B. L’indemnisation de l’éviction, l’offre alternative de relogement et le maintien statutaire dans les lieux

La délivrance d’un congé triennal par le propriétaire ouvre automatiquement au bénéfice du commerçant le droit au versement d’une indemnité d’éviction plénière. L’article L. 145-14 du Code de commerce consacre le principe intangible de la réparation intégrale du dommage économique causé par la perte du local. L’indemnité globale comprend la valeur marchande du fonds ou la valeur du droit au bail, majorée des frais de déménagement et de réinstallation commerciale. Dans une décision remarquable, le Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 16 décembre 2025, n° 23/00793 a explicité ces modalités de calcul. Le tribunal a jugé que l’indemnité doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail et de la totalité de la clientèle. La décision ordonne une mesure d’expertise judiciaire pour arbitrer entre indemnité de remplacement et indemnité de transfert selon la transférabilité effective du fonds exploité. Or, lorsque l’éviction détruit irrémédiablement la clientèle attachée au site, le propriétaire est redevable de la valeur patrimoniale totale de l’entreprise commerciale.

Le propriétaire foncier dispose toutefois de la faculté d’échapper au règlement de l’indemnité principale en proposant au preneur un local de remplacement équivalent. L’article L. 145-18 du Code de commerce subordonne cette offre libératoire à des conditions matérielles et géographiques d’une extrême rigueur juridique. La jurisprudence de la Cour de cassation exige que le bien offert en substitution soit immédiatement disponible lors de la délivrance de l’acte extrajudiciaire. Dans son arrêt de principe, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 janvier 2016, n° 14-19.092 a fixé la règle directrice. La Cour régulatrice a jugé que le local de remplacement que peut proposer le bailleur doit exister au moment où le congé est délivré. La présentation de projets futurs sur plan ou de maquettes virtuelles ne satisfait point aux prescriptions impératives posées par le Code de commerce. À cet égard, le local de substitution doit présenter une surface adéquate et se situer sur un emplacement commercial rigoureusement comparable et accessible.

En vertu des dispositions protectrices de l’article L. 145-28 du Code de commerce, le locataire évincé a droit au maintien dans les lieux. L’exploitant commercial n’est nullement tenu de vider les lieux avant d’avoir effectivement perçu la totalité de l’indemnité d’éviction fixée judiciairement. Pendant cette période d’occupation légitime, le preneur verse une indemnité d’occupation fixée en justice selon la valeur locative réelle de l’immeuble. Comme le rappelle la Cour d’appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 23 avril 2026, n° 25/00622, cette indemnité compense équitablement la jouissance privative des locaux. Le président du tribunal judiciaire désigne un expert pour évaluer le montant des indemnités réciproques dans le cadre d’un débat contradictoire approfondi. Par ailleurs, dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 février 2025, n° 23-18.360, la Haute juridiction protège l’occupant. La Cour confirme le pouvoir du juge d’accorder des délais suspensifs pour préserver les droits du locataire face aux poursuites du bailleur.

Le contentieux de la fixation de l’éviction donne lieu à une analyse détaillée des préjudices accessoires subis par l’entreprise commerciale évincée. Dans une décision d’espèce, le Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 12 janvier 2026, n° 24/05008 a validé les comptes de liquidation locative. De son côté, le Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 19 mars 2026, n° 25/06478 a alloué une indemnisation pour les aménagements non amortis. L’arrêt rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 19 mai 2026, n° 25/00583 confirme la rigueur de l’expertise comptable. Le propriétaire qui ne consigne pas la provision d’expertise dans le délai imparti s’expose à la paralysie procédurale de sa demande d’expulsion. En conséquence, toute démarche de reprise triennale exige une évaluation financière préalable et exhaustive des charges d’éviction pesant sur l’opération immobilière. Dès lors, la sécurité juridique et patrimoniale du bailleur dépend d’un audit préalable rigoureux combinant stratégie constructive et respect du droit statutaire.

Conclusion

La résiliation triennale à l’initiative du bailleur constitue un mécanisme d’exception au sein du statut hautement protecteur des baux commerciaux français. Ce dispositif dérogatoire concilie le droit fondamental de propriété du bailleur avec la sauvegarde nécessaire du tissu économique et commercial de proximité. Toutefois, la validité de cette rupture anticipée demeure conditionnée à la réalité démontrée de projets lourds de reconstruction, surélévation ou réhabilitation urbaine. Le contrôle scrupuleux opéré par les juridictions judiciaires assure une protection efficace du preneur contre toute tentative d’éviction injustifiée ou frauduleuse. Or, la sévérité du formalisme de l’acte extrajudiciaire et l’impact financier de l’indemnité d’éviction imposent une préparation stratégique de chaque instant. Dès lors, les propriétaires et exploitants doivent s’entourer d’un conseil juridique averti pour sécuriser leurs prérogatives lors de cette étape contractuelle majeure.

Les orientations jurisprudentielles les plus récentes témoignent d’une exigence accrue quant à la transparence et la loyauté des motifs de reprise notifiés. À cet égard, la production de justificatifs administratifs probants et le respect scrupuleux des délais légaux s’imposent à l’ensemble des acteurs immobiliers. L’offre d’un local de remplacement existant demeure l’unique alternative permettant au bailleur de tempérer le coût financier substantiel de l’éviction commerciale. En conséquence, la maîtrise des règles statutaires et procédurales constitue le socle indispensable d’une gestion patrimoniale équilibrée, pérenne et juridiquement sécurisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».