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Redressement judiciaire après une opposition à injonction de payer : l’instance est-elle déjà en cours ?

Une entreprise reçoit une ordonnance d’injonction de payer, forme opposition, puis fait l’objet d’un redressement judiciaire avant que le tribunal ait statué sur le fond. La question décisive n’est pas seulement celle de la validité de la facture : il faut savoir si l’opposition a déjà créé une instance en paiement au jour du jugement d’ouverture. Dans son arrêt du 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-15.354, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond oui dans une situation où l’opposition avait été formée avant le redressement, où la créance avait été déclarée au passif et où le mandataire judiciaire avait été appelé dans la procédure. La décision publiée le 27 août 2026 par la presse juridique mérite une lecture pratique, car elle dessine la frontière entre deux régimes : la poursuite d’une instance antérieure, interrompue puis reprise pour fixer la créance, et la demande de paiement introduite trop tard, qui doit passer par la déclaration et la vérification du passif. Le créancier comme le débiteur doivent donc reconstituer les actes, les dates et les demandes exactes, sans confondre ordonnance, opposition, jugement et admission de créance.

Cette analyse s’inscrit dans le cadre de notre page consacrée au droit des affaires. Elle ne remplace pas l’examen du dossier, notamment lorsque l’ouverture de la procédure collective, la signification de l’ordonnance ou la déclaration de créance sont discutées.

I. Redressement judiciaire après opposition à injonction de payer : pourquoi l’instance peut-elle être en cours ?

A. L’opposition transforme-t-elle l’ordonnance en véritable instance au fond ?

L’injonction de payer est conçue pour permettre à un créancier de solliciter rapidement un titre à partir de pièces qui rendent la créance suffisamment identifiable. L’article 1405 du Code de procédure civile ouvre cette voie lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation statutaire et s’élève à un montant déterminé, ainsi que dans certains cas liés aux effets de commerce et aux cessions de créances. Le texte dit que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ». Le juge statue initialement sur requête, sans que le débiteur ait présenté ses observations. Cette absence de débat initial explique pourquoi l’ordonnance ne doit pas être confondue avec un jugement contradictoire sur la dette.

Le débiteur dispose d’une voie de contestation propre : l’opposition. Depuis le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, l’article 1415 du Code de procédure civile précise que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ». Elle est formée au greffe par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, avec les exigences de pouvoir et d’adresse prévues par le texte. La nouvelle rédaction s’applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Pour les ordonnances antérieures, les règles applicables à la date de l’acte doivent être contrôlées, mais le principe procédural reste le même : l’opposition saisit la juridiction appelée à entendre les contestations.

Le délai d’opposition est encadré par l’article 1416 du Code de procédure civile. Il prévoit que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ». Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, le délai se rattache au premier acte signifié à personne ou, à défaut, à la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens. La date à retenir n’est donc pas nécessairement celle de l’ordonnance, celle de la facture ou celle de la première relance. Elle doit être recherchée dans l’acte de signification et les pièces qui démontrent sa remise. Une opposition tardive peut être déclarée irrecevable, ce qui modifie entièrement la suite du dossier.

Une opposition régulièrement formée fait entrer la créance dans un débat contradictoire. Le créancier doit répondre aux moyens du débiteur, produire son contrat, ses factures, les éléments de livraison ou d’exécution et justifier le montant demandé. Le débiteur peut contester la formation du contrat, la prestation, le prix, l’exigibilité, la prescription, les paiements déjà réalisés ou les pénalités. Le dossier ne se limite plus à la requête unilatérale qui avait permis d’obtenir l’ordonnance. Le tribunal doit pouvoir statuer après avoir entendu les deux positions.

Le texte central est l’article 1420 du Code de procédure civile, qui dispose simplement : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » Cette substitution montre la finalité de la procédure sur opposition. L’ordonnance n’est pas le dernier mot lorsque le débiteur a saisi le juge dans le délai. Le jugement à intervenir tranche le litige et remplace l’ordonnance dans les limites des demandes présentées.

La conséquence sur une procédure collective tient à la date de cette saisine contradictoire. Si le débiteur forme opposition avant le jugement d’ouverture, une instance relative au paiement peut exister alors même qu’aucun jugement au fond n’a encore été rendu. L’expression « instance en cours » ne signifie pas que la créance est certaine, liquide et exigible au sens du résultat final. Elle désigne une affaire déjà soumise au juge, dont la décision reste à intervenir. Le juge de la procédure collective ne doit donc pas raisonner uniquement à partir du titre initial.

La situation est différente lorsque l’ordonnance n’a fait l’objet d’aucune opposition et que le créancier tente, après l’ouverture du redressement, d’obtenir une condamnation ou de reprendre une procédure d’exécution. Il faut alors vérifier la force exécutoire du titre, l’arrêt des poursuites individuelles et le régime de la déclaration. L’existence d’une ordonnance ne crée pas automatiquement une instance au fond en cours. Le critère est l’acte qui a saisi le juge du paiement et l’état de la procédure au jour du jugement d’ouverture.

Un autre point mérite attention : l’opposition doit porter sur l’ordonnance et être adressée à la juridiction compétente. Une lettre envoyée au créancier, une réclamation auprès du commissaire de justice ou un courriel au greffe ne vaut opposition que si elle respecte les formes et les règles de saisine applicables. La preuve de réception est aussi importante que le contenu. Un accusé, un récépissé, une copie datée et la convocation ultérieure permettent de démontrer que l’affaire a effectivement été introduite avant le redressement.

Pour le créancier, la bonne pratique consiste à conserver un dossier chronologique complet : requête, ordonnance, acte de signification, opposition, récépissé, avis du greffe, premières conclusions, ordonnance de renvoi ou de mise en état et pièces communiquées. Pour le débiteur, il faut ajouter les moyens soulevés dès l’opposition, les paiements invoqués et les documents qui établissent une contestation du montant. La qualification d’instance en cours se construit à partir de ces actes, non à partir d’un intitulé donné à la procédure par une partie.

La procédure devant le juge de la mise en état peut également surprendre. Un renvoi pour conclure, une réouverture des débats ou une demande de pièce ne met pas fin à l’instance. Au contraire, ces actes peuvent démontrer que la juridiction conserve le dossier et que les parties sont invitées à faire progresser l’affaire vers une décision. La date d’une audience passée ne suffit pas à conclure que l’instance est éteinte. Il faut rechercher une décision d’extinction, une caducité, un désistement accepté ou un autre événement qui a réellement mis fin au lien procédural.

B. Que dit exactement l’arrêt n° 25-15.354 sur l’opposition formée avant le redressement ?

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-15.354, porte sur la société civile d’exploitation agricole Du Grand Pré, opposée à l’EARL De L’Espoir. Le litige était né d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 juin 2019. La société débitrice avait formé opposition le 13 novembre 2019. Un premier jugement avant dire droit avait ensuite conduit le tribunal judiciaire de Val-de-Briey à ordonner la réouverture des débats afin que la signification de l’ordonnance soit justifiée. Le redressement judiciaire de la société Du Grand Pré a été ouvert le 4 octobre 2021.

Après l’ouverture, le dossier n’avait pas disparu. Le jugement du 8 novembre 2021 avait déclaré l’opposition recevable et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur le fond. La créance avait par ailleurs été déclarée au passif, et l’instance avait continué en présence du mandataire judiciaire. La société débitrice soutenait que l’ouverture des débats devant le juge du fond empêchait de retenir une instance en cours au sens du Code de commerce. Elle estimait que le juge-commissaire devait statuer sur l’admission ou le rejet de la créance.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement. La décision relève que « l’instance en paiement avait été introduite le 13 novembre 2019 par une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ». Elle ajoute, dans son raisonnement, que la déclaration de créance et la poursuite de l’affaire en présence du mandataire permettaient de retenir l’existence de l’instance au jour du jugement d’ouverture. Le pourvoi est rejeté et la condamnation de la société Du Grand Pré aux dépens est prononcée. Le texte intégral de l’arrêt est accessible sur Légifrance, Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.354.

La portée de cette solution est précise. La Cour ne dit pas que toute ordonnance d’injonction de payer constitue une instance en cours. Elle s’appuie sur l’opposition régulièrement introduite, sur l’objet de paiement, sur la déclaration au passif et sur la poursuite de l’instance devant le juge du fond. Le créancier devait encore obtenir la constatation de sa créance et la fixation de son montant. Le redressement a modifié l’objet pratique de la poursuite : le tribunal ne pouvait plus condamner la société à payer comme si elle était hors procédure, mais il pouvait statuer sur la créance dans le cadre de la reprise.

Cette distinction explique la différence entre le titre initial et l’instance. L’ordonnance permettait au créancier de demander le paiement selon une procédure non contradictoire. L’opposition avait saisi le tribunal du litige contradictoire. Le jugement d’ouverture avait ensuite interrompu la procédure, sans l’anéantir, sous réserve des démarches prévues par le livre VI du Code de commerce. L’instance pouvait donc reprendre avec un objet limité. La question n’était pas de savoir si l’EARL De L’Espoir avait définitivement gagné, mais si elle avait déjà soumis la contestation au juge avant l’ouverture.

Le fait que les débats aient été ouverts n’a pas été retenu comme une cause de disparition de l’instance. Un procès peut se poursuivre après une audience, une réouverture ou un renvoi devant le juge de la mise en état. Tant que le tribunal reste saisi et que les demandes ne sont pas éteintes, l’affaire conserve son existence procédurale. Cette lecture est importante pour les dossiers où le redressement survient entre deux audiences, pendant un calendrier de conclusions ou après une mesure d’instruction.

La décision rappelle aussi que la déclaration de créance et l’instance judiciaire sont deux démarches complémentaires. La déclaration rend la créance opposable dans la procédure collective et permet au mandataire de l’examiner. L’instance apporte le cadre juridictionnel nécessaire pour fixer la créance lorsque le litige était déjà soumis au juge. Déclarer la créance ne dispense pas de demander la reprise de l’instance. À l’inverse, poursuivre l’affaire sans déclaration expose le créancier à une interruption qui ne pourra pas être régularisée de manière illimitée.

La solution fournit un critère opérationnel pour les créanciers professionnels. Au jour du jugement d’ouverture, ils doivent répondre à quatre questions : une demande en paiement était-elle déjà soumise à une juridiction ? l’opposition avait-elle été formée dans le délai ? la créance a-t-elle été déclarée au passif ? le mandataire a-t-il été appelé lorsque la procédure devait reprendre ? Une réponse positive à ces questions ne garantit pas le montant final, mais elle permet de défendre la qualification d’instance en cours.

Le débiteur peut contester cette qualification en examinant le contenu réel des actes. Une opposition qui ne mentionne pas correctement la juridiction, une opposition hors délai, une instance déjà éteinte, une demande de paiement apparue seulement après l’ouverture ou l’absence de déclaration peuvent modifier l’analyse. Il faut aussi comparer la demande présentée avant l’ouverture avec celle présentée après. Le créancier ne peut pas utiliser le mécanisme de reprise pour introduire une prétention entièrement nouvelle ou augmenter le litige sans rapport avec l’instance antérieure.

L’arrêt n° 25-15.354 doit enfin être replacé dans une ligne jurisprudentielle plus large. Dans l’arrêt du 8 mars 2023, pourvoi n° 21-20.738, la chambre commerciale rappelle que, lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée pendant une instance antérieure à l’ouverture mais seulement après celle-ci, le créancier doit déclarer sa créance et se soumettre à la vérification du passif. La Cour y vise les articles L. 622-21 et L. 622-24 du Code de commerce. La frontière entre les deux hypothèses repose donc sur la saisine antérieure et sur l’objet de la demande.

La même logique apparaît dans l’arrêt du 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-11.658. La Cour y énonce que, lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement que par la déclaration et la vérification du passif. Le créancier ne peut donc pas obtenir une condamnation nouvelle en invoquant simplement une facture antérieure, une mise en demeure ou une ordonnance non contestée. Chaque dossier doit être rattaché à l’acte qui a véritablement saisi le juge.

L’arrêt du 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.075, va dans le même sens pour une demande de paiement formée après le jugement d’ouverture. La chambre commerciale a censuré la fixation d’une créance lorsque la demande avait été introduite après l’ouverture alors que la créance était antérieure. Cette référence confirme que la procédure collective ne permet pas de contourner l’interdiction des poursuites individuelles en donnant à une demande tardive l’apparence d’une instance déjà engagée.

Enfin, l’arrêt de la troisième chambre civile du 24 juin 2021, pourvois n° 20-15.886 et 20-16.785 rappelle également que la demande en paiement non formée avant l’ouverture doit suivre le circuit de la déclaration et de la vérification. Ces décisions ne portent pas toutes sur une opposition à injonction de payer, mais elles fournissent la règle de comparaison nécessaire. L’arrêt de juillet 2026 est favorable au créancier parce qu’il démontre une saisine antérieure du juge du fond, et non parce que l’injonction de payer bénéficierait d’un privilège procédural général.

II. Après le jugement d’ouverture, comment faire reprendre l’instance et éviter la forclusion ?

A. Quelles formalités le créancier doit-il accomplir pour poursuivre l’affaire ?

Le jugement d’ouverture produit d’abord un effet d’arrêt des poursuites. L’article L. 622-21 du Code de commerce dispose que le jugement « interrompt ou interdit toute action en justice » de la part des créanciers dont la créance antérieure tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette règle s’applique au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du Code de commerce, qui rend applicables au redressement les dispositions du livre VI relatives à la sauvegarde, sous réserve des règles propres à cette procédure. La société ne peut donc pas être condamnée au paiement comme si l’ouverture n’avait jamais eu lieu.

L’arrêt des poursuites ne signifie pourtant pas que toute affaire antérieure est anéantie. L’article L. 622-22 du Code de commerce prévoit que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Le même article prévoit leur reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et limite leur objet à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. La règle protège le principe de l’arrêt des poursuites tout en permettant à la juridiction déjà saisie de terminer son travail de détermination de la dette.

La première démarche est donc la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires. La créance doit être déclarée même si elle n’est pas encore établie par un titre, et son montant peut être évalué lorsqu’il n’est pas définitivement fixé. Une instance pendante ne dispense donc pas de déclarer. La déclaration doit identifier le principal, les intérêts, les pénalités, les garanties, les paiements reçus et les éléments qui permettront au mandataire de comprendre le litige.

Le délai se calcule à partir de la publication du jugement au BODACC, avec des règles particulières pour les créanciers avertis personnellement et pour les créances non encore exigibles. Le créancier doit conserver la preuve d’envoi, la date de réception et le contenu de la déclaration. Une simple lettre annonçant un impayé ne remplace pas nécessairement une déclaration formelle. Une copie de l’opposition et des premières demandes en paiement doit être jointe lorsque l’objectif est de démontrer que l’affaire était déjà soumise au juge.

La deuxième démarche consiste à produire la déclaration devant la juridiction saisie et à appeler le mandataire judiciaire. L’article R. 622-20 du Code de commerce prévoit que « L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur » dès que la copie de la déclaration ou la preuve de la mention sur la liste est produite et que le mandataire est mis en cause. Il faut donc adapter les actes de procédure à la situation collective, communiquer le jugement d’ouverture et vérifier l’identité exacte du mandataire.

Lorsque l’administrateur judiciaire a une mission d’assistance ou de représentation, sa mise en cause doit également être vérifiée. L’article L. 631-14 précise, pour l’application des dispositions concernées, que l’administrateur doit être appelé lorsqu’il a une mission de représentation. Une erreur sur la qualité de l’organe appelé peut entraîner une difficulté de reprise, surtout lorsque plusieurs changements de mandataire ou d’administrateur sont intervenus pendant la période d’observation. Le Kbis, le jugement d’ouverture, les décisions modificatives et les avis BODACC doivent être rapprochés avant la signification.

La troisième démarche est la réécriture des demandes. Après reprise, le créancier ne doit plus solliciter une condamnation de la société au paiement immédiat de la somme antérieure. Il demande la constatation du principe de la créance et la fixation de son montant, afin que le jugement puisse être porté à l’état des créances. Les intérêts, clauses pénales et frais doivent être distingués selon leur date de naissance et leur admissibilité. Une demande de paiement postérieure à l’ouverture peut être irrecevable même si elle est présentée dans une affaire qui avait commencé avant le redressement.

Le créancier doit également vérifier la cohérence entre les demandes déposées dans l’instance et la déclaration adressée au mandataire. Un montant déclaré de 48 000 euros et une demande judiciaire de 76 000 euros ne seront pas rapprochés automatiquement. L’écart doit être expliqué par les intérêts, les paiements partiels, une facture ajoutée ou une rectification. Une déclaration prudente peut être évaluée provisoirement, mais elle ne doit pas cacher un changement de fondement. Les contrats, factures, avoirs et relevés bancaires doivent permettre de reconstituer chaque ligne.

Le débiteur a intérêt à demander la communication de la déclaration et à formuler une contestation précise auprès du mandataire. Il peut reconnaître une partie, contester une autre, opposer un paiement ou discuter la date de naissance de la créance. Une réponse générale ne permet pas toujours au juge-commissaire de mesurer la contestation. Le créancier, de son côté, doit répondre aux observations dans les délais et éviter de confondre le fait que l’instance soit reprise avec une décision favorable sur le montant.

La déclaration tardive n’est pas un simple retard administratif. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion dans les conditions du texte. La demande de relevé doit établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’une omission du débiteur a empêché la déclaration. Il faut produire les actes, les avertissements reçus, les justificatifs d’adresse et les éléments expliquant le retard. Une instance en cours ne neutralise pas par elle-même la forclusion.

Le délai de déclaration doit aussi être distingué du délai de reprise. Le créancier peut avoir déclaré dans les temps, mais tarder à produire la déclaration au tribunal ou à appeler le mandataire. Il peut alors provoquer une interruption prolongée de l’instance et perdre un calendrier procédural. À l’inverse, une reprise devant le tribunal ne corrige pas une déclaration absente ou irrégulière. Les deux circuits doivent être conduits ensemble et mentionnés dans les conclusions.

La preuve de la reprise est particulièrement importante lorsque l’affaire a changé de juridiction ou de formation. Le greffe peut avoir enregistré l’opposition sous un numéro différent de celui de la requête. Une ordonnance de renvoi peut mentionner une autre chambre. Le dossier doit identifier la juridiction qui reste saisie, le numéro RG, le dernier acte utile, le juge de la mise en état et le mandataire appelé. Il faut demander au greffe une confirmation lorsqu’un doute existe sur la reprise, plutôt que de laisser courir un délai dans une procédure mal orientée.

Le créancier doit enfin surveiller les créances nées après le jugement d’ouverture. Les prestations nouvelles, livraisons postérieures ou abonnements poursuivis pendant la période d’observation ne suivent pas automatiquement le régime de la créance ancienne. La date de naissance, l’exigibilité et le bénéfice de la prestation doivent être documentés. Une facture unique qui regroupe des périodes antérieure et postérieure doit être ventilée. Cette séparation évite de faire produire à l’instance reprise un effet qu’elle ne peut pas avoir.

B. Que peut décider le juge-commissaire et quelles erreurs rendent la demande irrecevable ?

Le juge-commissaire ne tranche pas toutes les difficultés de la même manière. L’article L. 624-2 du Code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire, il décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. Le texte lui attribue aussi un pouvoir sur les moyens opposés à l’admission lorsque la contestation n’est pas sérieuse. Une ordonnance qui constate l’instance en cours renvoie donc le litige de montant ou de principe vers la juridiction déjà saisie.

La qualification doit être arrêtée avec soin. Si le juge-commissaire constate une instance en cours, le créancier ne doit pas redéposer devant lui une demande identique pour obtenir une admission sur le fond. Il doit faire reprendre la procédure devant le tribunal initial, dans l’objet limité prévu par l’article L. 622-22. Si le juge-commissaire considère qu’aucune instance n’était en cours, la créance est examinée dans la procédure de vérification, sous réserve de la contestation et des voies de recours. Le choix du circuit influence la juridiction, les pièces et les délais.

Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou relève une contestation sérieuse, l’article R. 624-5 du Code de commerce prévoit une invitation à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis, à peine de forclusion sauf appel lorsque cette voie est ouverte. Le délai doit être reporté dans un calendrier dès la réception de l’ordonnance. Une partie ne peut pas attendre une nouvelle convocation pour agir si le texte a déjà fait courir le délai.

La première erreur consiste à réclamer une condamnation au paiement. Après l’ouverture, la demande doit être adaptée à l’arrêt des poursuites. Le dispositif des conclusions doit demander que la créance soit constatée et fixée au passif, non que la société soit condamnée à verser immédiatement le principal et les intérêts. Une formulation ancienne, copiée depuis les conclusions antérieures à l’ouverture, peut entraîner une fin de non-recevoir ou une décision qui ne correspond pas au régime collectif. Le juge examine les demandes telles qu’elles sont présentées.

La deuxième erreur consiste à considérer la déclaration de créance comme un acte qui saisit le juge du fond. Elle ne remplace pas l’opposition, l’assignation ou la demande initiale. La déclaration informe la procédure collective et ouvre la vérification du passif. Si aucune instance n’existait avant le jugement, le créancier ne peut pas créer rétroactivement une instance en déposant une déclaration puis en demandant au tribunal initial de statuer sur une condamnation. C’est précisément la limite rappelée par les arrêts des 8 mars 2023, 1er juillet 2020 et 25 octobre 2023.

La troisième erreur consiste à confondre l’ordonnance et l’opposition. Un créancier peut soutenir qu’une injonction de payer prouve le principe de sa créance, mais il doit démontrer si le débiteur a formé opposition. Un débiteur peut affirmer qu’il n’existe aucun jugement contradictoire, mais il ne peut ignorer une opposition régulière qui a saisi le tribunal. Les actes de signification, récépissé et avis du greffe tranchent souvent ce désaccord. Lorsque le dossier n’est pas complet, il faut obtenir une copie auprès du greffe ou du commissaire de justice.

La quatrième erreur est de déclarer une créance sans distinguer son origine et son montant. Le régime du livre VI dépend de la date de naissance de l’obligation, pas seulement de la date de la facture. Une prestation exécutée avant l’ouverture mais facturée après peut constituer une créance antérieure. Une livraison effectuée après le jugement obéit à une autre analyse. Un avoir, une résiliation ou une pénalité peut modifier le montant. Le tableau de créance doit donc relier chaque somme à un contrat, une prestation, une date et une pièce.

La cinquième erreur est de négliger la contestation sérieuse. L’article L. 624-2 laisse au juge-commissaire la possibilité de statuer dans certaines limites lorsque la contestation n’est pas sérieuse, mais une discussion portant sur la réalité des prestations, la rupture du contrat, la compensation ou la prescription peut nécessiter un débat devant le juge compétent. Une partie ne doit pas présenter comme une simple question de calcul un litige qui exige l’audition de témoins, l’analyse d’une expertise ou l’interprétation de plusieurs conventions.

La sixième erreur est de ne pas appeler le bon organe de la procédure. Le mandataire judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture peut être remplacé, une conversion en liquidation peut intervenir et un administrateur peut recevoir une mission différente. Les conclusions et actes de reprise doivent viser la qualité exacte au jour de l’acte. Une signification faite à une ancienne étude ou à une personne qui n’est plus mandataire peut être contestée. Les décisions publiées et les actes remis par le greffe doivent être vérifiés avant chaque étape.

La septième erreur concerne le délai d’un mois de l’article R. 624-5. La notification de l’ordonnance ou de l’avis peut faire courir le délai même si la partie estime que le juge a mal qualifié la contestation. Un appel peut être ouvert, mais il faut vérifier sa recevabilité et son effet sur le délai. À défaut, la saisine tardive de la juridiction compétente peut rendre la créance irrecevable dans le circuit prévu. Une alerte de calendrier doit partir de la date de réception, et non de la date à laquelle le dossier est transmis au conseil.

La huitième erreur est d’ajouter après l’ouverture une demande étrangère à l’instance initiale. La reprise sert à constater et fixer la créance déjà soumise au juge. Elle ne permet pas de réclamer une nouvelle indemnité, une nouvelle facture ou une résolution de contrat qui n’était pas demandée avant l’ouverture. Le créancier peut devoir déclarer cette nouvelle prétention séparément et respecter le régime qui lui est applicable. Les conclusions doivent donc comporter un tableau comparatif entre les demandes initiales et les demandes après reprise.

Pour le débiteur, la défense se construit autour des actes et des effets de l’ouverture. Il faut vérifier la date exacte du jugement, la date de naissance des créances, le respect de l’opposition, la déclaration, la mise en cause du mandataire et la formulation du dispositif. Il faut ensuite répondre sur le montant : paiement, avoir, mauvaise exécution, absence de livraison, prescription, compensation ou clause contractuelle. Une contestation ciblée permet au juge de distinguer ce qui peut être fixé de ce qui doit être soumis à une instruction plus complète.

Pour le créancier, le dossier de reprise doit contenir au minimum l’ordonnance, la signification, l’opposition, les avis du greffe, les conclusions déposées avant l’ouverture, le jugement d’ouverture, la déclaration de créance, l’accusé de réception, l’identité des organes de la procédure et le projet de dispositif. Il faut ajouter les contrats, factures, preuves de prestation, relevés de compte et échanges utiles. Cette organisation démontre la continuité de l’instance et permet de répondre rapidement à une contestation du mandataire ou du débiteur.

La décision n° 25-15.354 est donc utile au-delà du secteur agricole. Elle concerne toutes les entreprises qui utilisent l’injonction de payer pour recouvrer une facture et qui découvrent ensuite que leur débiteur est placé en redressement judiciaire. Elle rappelle qu’un acte de procédure discret, l’opposition, peut déterminer le circuit de recouvrement pendant plusieurs années. Elle rappelle aussi que cette protection du créancier est conditionnelle : déclaration au passif, mise en cause des organes, respect de l’objet de la reprise et surveillance des délais restent indispensables.

Les praticiens doivent distinguer trois dates dans chaque dossier : la naissance de la créance, l’introduction de la demande en paiement et le jugement d’ouverture. Une quatrième date, celle de la déclaration de créance, conditionne la reprise de l’instance. Une cinquième, celle de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, peut déclencher le délai d’un mois de l’article R. 624-5. Un calendrier unique, alimenté par les actes et non par les souvenirs des parties, réduit le risque d’une demande présentée devant le mauvais juge.

Conclusion

Après une opposition à une injonction de payer, l’ouverture d’un redressement judiciaire ne fait pas nécessairement disparaître le procès. L’arrêt du 1er juillet 2026, n° 25-15.354, confirme qu’une opposition formée avant le jugement d’ouverture peut avoir introduit une instance en paiement en cours, lorsque la créance a été déclarée et que l’affaire s’est poursuivie avec le mandataire judiciaire. La procédure interrompue peut alors reprendre devant le juge du fond, mais uniquement pour constater la créance et en fixer le montant.

La réponse inverse s’impose lorsque la demande de paiement n’a été introduite qu’après l’ouverture : la créance doit suivre la déclaration et la vérification du passif. Le créancier doit donc réunir les actes, déclarer dans les délais, produire sa déclaration au tribunal, appeler les organes de la procédure et reformuler ses demandes. Le débiteur doit vérifier la réalité de l’instance, la régularité de l’opposition, le montant déclaré et les effets de l’ouverture. Une ordonnance, une opposition et une déclaration ne produisent pas les mêmes effets ; leur articulation décide du recours encore possible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».