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Le surendettement du majeur protégé : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

Le surendettement du majeur protégé : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

L’articulation entre le droit des majeurs protégés et le traitement des situations de surendettement constitue une problématique juridique majeure au carrefour de la sauvegarde des personnes vulnérables et de l’assainissement financier. Lorsqu’une personne physique subit une altération médicalement constatée de ses facultés personnelles, la gestion de son patrimoine obéit aux exigences impératives du Code civil qui encadrent strictement chaque démarche patrimoniale. Par ailleurs, l’accumulation de passifs financiers devenus inexécutables impose l’intervention régulatrice des commissions départementales et du juge des contentieux de la protection. Dès lors, la conciliation entre les règles tutélaires et les dispositions spéciales du Code de la consommation suscite un contentieux abondant devant les juridictions judiciaires.

Le législateur a institué un dispositif complet destiné à prévenir l’exclusion sociale et à offrir aux débiteurs de bonne foi une perspective réelle de désendettement. À cet égard, la Cour de cassation rappelle avec constance la vocation universelle de cette législation applicable à l’ensemble des personnes physiques sans considération de la nature initiale de leurs dettes. Dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550, accessible sur courdecassation.fr, la Haute juridiction a jugé que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Cette orientation prétorienne confirme que la qualité de débiteur surendetté s’apprécie objectivement au regard de l’impossibilité globale de faire face aux engagements financiers souscrits. Toutefois, l’application de ces principes fondamentaux aux personnes vulnérables placées sous protection judiciaire requiert une vigilance procédurale accrue de la part des tuteurs, des curateurs et des mandataires judiciaires. Or, les créanciers institutionnels tentent régulièrement d’opposer des fins de non-recevoir tirées d’une prétendue mauvaise foi ou d’actes d’aggravation du passif. L’analyse des décisions rendues par les tribunaux judiciaires et les cours d’appel, enrichie par les travaux doctrinaux du cabinet accessibles sur kohenavocats.fr, met en évidence la protection rigoureuse assurée aux majeurs protégés face à la rigueur des voies d’exécution forcée.

I. L’accès à la procédure de surendettement et l’appréciation de la situation du majeur protégé

La saisine de la commission de surendettement par ou pour le compte d’un majeur protégé obéit à des règles formelles d’assistance et de représentation strictement définies. Par ailleurs, l’appréciation de la bonne foi et le calcul des facultés contributives imposent aux organes décisionnels d’intégrer pleinement les sujétions médicales et les frais de protection juridique.

A. Les modalités de saisine de la commission et la présomption de bonne foi du débiteur vulnérable

L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement suppose la réunion des critères légaux fixés à l’article L. 711-1 du code de la consommation qui réserve le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi. Lorsqu’un majeur est placé sous le régime de la tutelle en application de l’article 425 du code civil, son tuteur accomplit les actes de représentation nécessaires au dépôt du dossier auprès de la Banque de France. En conséquence, la déclaration de surendettement relève des actes conservatoires et d’administration tendant à préserver le patrimoine du protégé contre les saisies individuelles des créanciers.

Dans l’hypothèse d’une mesure de curatelle, le débiteur conserve la faculté d’initier la démarche tout en requérant l’assistance de son curateur pour sécuriser la régularité des actes accomplis. Dès lors, la double signature apposée sur la déclaration de surendettement garantit la pleine opposabilité des informations transmises aux créanciers et à l’autorité administrative. À cet égard, la commission de surendettement procède à un examen scrupuleux des pièces justificatives relatives à la mesure de protection afin de valider la capacité d’agir du requérant. Par ailleurs, sous le régime de la sauvegarde de justice, le mandataire spécial intervient dans la stricte limite des pouvoirs expressément dévolus par l’ordonnance judiciaire.

La condition de bonne foi constitue le pivot fondamental de la recevabilité de la demande de traitement de la situation d’endettement. Or, les créanciers poursuivants soutiennent fréquemment que la souscription d’emprunts réitérés ou l’accumulation d’impayés locatifs caractérise un comportement déloyal privant le débiteur de toute protection légale. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoges le 4 février 2026, numéro 25/00569, consultable sur courdecassation.fr, les magistrats ont rappelé le principe probatoire selon lequel « La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. »

Cette règle cardinale fait peser la charge exclusive de la preuve sur l’établissement créancier qui prétend exclure le débiteur du bénéfice de la loi. En pratique, l’existence d’une altération des facultés mentales judiciairement constatée neutralise les allégations d’aggravation fautive ou volontaire du passif. Le Tribunal judiciaire d’Arras, dans un jugement rendu le 13 mai 2025, numéro 25/00039, disponible sur courdecassation.fr, a jugé que « Ainsi, le caractère volontaire de l’aggravation de l’endettement est remis en cause par l’instauration d’une mesure de protection, dénotant la difficulté, pour [J] [O], d’assurer seul une bonne gestion de ses finances et de sa situation administrative, de sorte qu’il n’est pas démontré, par la Commission de surendettement ou par la société en commandite par actions SCA [26], en quoi [J] [O] a aggravé volontairement son endettement alors qu’il apparaît que sa situation de santé globale ne lui permet plus d’agir en pleine conscience. »

Dès lors, l’altération du discernement prive le comportement du débiteur de tout élément intentionnel répréhensible susceptible de caractériser la mauvaise foi légale. En conséquence, les juridictions du fond refusent d’assimiler les désordres budgétaires provoqués par une pathologie cognitive à des manœuvres frauduleuses destinées à échapper aux créanciers. Par ailleurs, les magistrats effectuent une analyse chronologique rigoureuse pour apprécier si les actes litigieux ont été accomplis avant ou après la survenance médicalement établie des troubles. À cet égard, la Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 5 mars 2025, numéro 24/00194, publié sur courdecassation.fr, a relevé que « Cependant, ce jugement ne permet pas de déduire que Mme [F] se trouvait privée de son discernement antérieurement à ce certificat médical, notamment au cours de la période pendant laquelle elle a dépensé le prix de vente de son habitation en prodiguant des aides financières à son fils. »

La distinction fonctionnelle des compétences juridictionnelles demeure un principe d’ordre public scrupuleusement sanctionné par les cours d’appel. La Cour d’appel de Limoges a ainsi souligné dans sa décision précitée du 4 février 2026 que « Ni le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, ni la cour d’appel statuant sur la décision querellée, n’ont compétence pour statuer sur une demande de mise sous protection d’une personne majeure, qui relève de la compétence exclusive du juge des tutelles. » Or, cette indépendance des ordres procéduraux interdit à la juridiction du surendettement de prononcer elle-même une mesure de protection civile.

En conséquence, lorsque la vulnérabilité d’un débiteur apparaît au cours des débats sans qu’une mesure tutélaire n’ait été préalablement ouverte, le juge invite les parties ou le ministère public à saisir l’autorité compétente. Dès lors, le traitement du passif se poursuit selon les règles ordinaires tout en veillant à ne pas léser les intérêts de la personne vulnérable. Par ailleurs, la jurisprudence veille à ce que l’incapacité juridique ne devienne jamais un prétexte pour priver le débiteur des garanties substantielles attachées à la procédure de surendettement.

B. La prise en compte des frais de protection et l’évaluation de la capacité de remboursement

L’évaluation des capacités financières du débiteur sous protection obéit aux règles impératives énoncées à l’article L. 731-1 du code de la consommation qui impose la préservation prioritaire des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante. En conséquence, la commission de surendettement et le magistrat ont l’obligation légale de déduire des revenus perçus la totalité des charges incompressibles du ménage. Dès lors, la fixation du reste à vivre ne saurait résulter d’un calcul purement théorique ou forfaitaire qui ignorerait la réalité des sujétions financières liées au handicap ou à la dépendance.

Dans l’hypothèse d’un débiteur résidant en établissement médico-social ou faisant appel à un mandataire professionnel, les coûts de protection constituent des dépenses obligatoires. Le Tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 28 août 2025, numéro 25/00214, accessible sur courdecassation.fr, a expressément consacré la déduction des « Frais de protection judiciaire : 53,98 € » en affirmant que « En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. »

Cette approche concrète des charges permet d’appréhender avec exactitude l’impasse financière résultant de l’état de santé du débiteur vulnérable. Dans la même décision, la juridiction parisienne a constaté qu’ « il apparait que Monsieur [F] [P] à des charges équivalentes à ses revenus, notamment du fait de dettes sociales et de besoins propres à sa situation médicale nécessitant notamment l’intervention d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. » Par ailleurs, le tribunal a estimé que « l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. »

L’intégration des émoluments légaux du tuteur au sein du budget mensuel conduit fréquemment à constater l’absence absolue de capacité financière restitutive. Le Tribunal judiciaire de Nancy, dans son jugement du 19 septembre 2025, numéro 24/00142, consultable sur courdecassation.fr, a procédé à une analyse détaillée des dépenses en retenant notamment « émoluments tuteur : 116 € – mutuelle : 61 € – assurance habitation : 6 € – dépenses personnelles : 100 € » pour en déduire formellement que « La capacité de remboursement est donc nulle puisqu’il apparaît que le budget de Monsieur [M] [U] est déficitaire. »

Dès lors que le solde budgétaire du débiteur protégé s’avère structurellement déficitaire, toute tentative d’imposer un plan conventionnel ou des mesures d’échelonnement devient juridiquement et matériellement vaine. À cet égard, le juge refuse d’adopter des mesures de rééchelonnement qui placeraient le majeur sous le seuil d’extrême pauvreté ou compromettraient ses soins vitaux. Or, le respect de la dignité humaine commande d’assurer au débiteur vulnérable le bénéfice effectif d’un reste à vivre suffisant pour assumer ses dépenses d’hébergement et d’assistance. En conséquence, le constat objectif d’une capacité de remboursement nulle oriente inéluctablement le dossier vers les dispositifs extraordinaires de traitement prévus par la loi.

Par ailleurs, la juridiction vérifie que les prestations sociales destinées à compenser le handicap ou la perte d’autonomie ne soient pas indûment détournées vers le désintéressement des créanciers. Dès lors, les allocations spécifiques bénéficient d’une affectation exclusive aux besoins médicaux et d’accompagnement de la personne protégée. En conséquence, l’équilibre financier du dossier de surendettement repose sur une distinction stricte entre ressources saisissables et prestations d’assistance indispensables à la survie du débiteur.

II. Le déroulement de la procédure et les pouvoirs du juge des contentieux de la protection

La phase judiciaire du surendettement confère au magistrat des pouvoirs étendus pour rétablir la situation financière du débiteur tout en assurant le respect des règles procédurales impératives. Par ailleurs, l’effet suspensif de la recevabilité neutralise les poursuites individuelles et prépare l’extinction définitive du passif inexécutable.

A. L’assistance obligatoire lors des contestations et la suspension des poursuites individuelles

L’introduction d’un recours devant le juge des contentieux de la protection impose le strict respect des règles gouvernant la représentation en justice des personnes protégées. Lorsque le débiteur est placé sous le régime de la curatelle, les prescriptions de l’article 468 du code civil s’imposent à peine d’irrégularité substantielle de la saisine. Le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans son jugement du 12 janvier 2026, numéro 25/00329, publié sur courdecassation.fr, a formellement jugé que « Aux termes de l’article 468 alinéa 3 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre. Il résulte de ces dispositions que toute action en justice, dont celle relative à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, nécessite l’assistance du curateur. »

En conséquence, dès que le juge constate que le curateur n’a pas été régulièrement appelé à l’instance, il ordonne la réouverture des débats pour régulariser la procédure. Dès lors, cette exigence d’ordre public protège le débiteur contre les conséquences préjudiciables d’une défense incomplète ou inadaptée face aux créanciers professionnels. Par ailleurs, la décision déclarant la demande recevable produit des effets légaux énergiques en paralysant immédiatement les voies d’exécution forcée. Conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur.

Cette suspension automatique s’impose à l’ensemble des créanciers, y compris aux comptables publics procédant au recouvrement forcé par voie de saisie administrative à tiers détenteur. Le Tribunal judiciaire de Valence, par une décision du 16 juin 2026, numéro 26/00010, accessible sur courdecassation.fr, a fermement condamné le maintien d’une saisie sur une pension de retraite en jugeant que « Or, il résulte clairement des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation susvisé que la décision de recevabilité emporte, de plein droit, suspension des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Admettre qu’une SATD portant sur les revenus du débiteur ne pourrait pas être suspendu du fait de l’effet attributif immédiat de cette saisie reviendrait à vider l’article susvisé de sa substance et à priver les débiteurs faisant l’objet d’une telle saisie du bénéfice de la procédure de surendettement »

À cet égard, le juge a ordonné la restitution immédiate des fonds appréhendés postérieurement à la recevabilité sur le fondement de l’article L. 761-2 du code de la consommation. Par ailleurs, la protection légale s’étend à l’interdiction absolue faite aux créanciers d’inscrire de nouvelles sûretés réelles sur les biens du majeur protégé. La Cour de cassation, dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, consultable sur courdecassation.fr, a censuré une décision d’appel en jugeant que « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Dans cette même décision, la Haute juridiction a précisé qu’ « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » devant le juge de l’exécution pour faire sanctionner une mesure conservatoire illicite. Or, pour le débiteur placé sous tutelle ou curatelle, cette action est valablement conduite par son représentant ou avec son curateur. En conséquence, les sûretés inscrites au mépris de l’interdiction légale encourent une nullité d’ordre public que les juridictions prononcent systématiquement. Dès lors, le patrimoine du majeur protégé bénéficie d’une sanctuarisation intégrale durant toute la phase d’instruction du dossier.

Par ailleurs, cette protection patrimoniale empêche les créanciers d’exercer une quelconque pression psychologique ou financière sur le tuteur ou les proches de la personne protégée. En conséquence, l’ensemble des poursuites individuelles demeure gelé jusqu’à l’adoption définitive des mesures de traitement ordonnées par le juge. Dès lors, la phase judiciaire se déroule dans un climat de sérénité juridique indispensable à l’analyse objective de la situation globale.

B. L’orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement du passif

Lorsque le majeur protégé se trouve dépourvu d’actifs mobiliers ou immobiliers réalisables et que sa capacité contributive est irrémédiablement nulle, le dossier est orienté vers le rétablissement personnel. Selon les termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, cette issue s’impose dès lors que la situation financière apparaît irrémédiablement compromise. Dès lors, la commission ou le juge constate formellement l’impossibilité de recourir aux mesures ordinaires de réaménagement ou d’étalement des créances.

La Cour de cassation confère aux juges du fond un pouvoir d’appréciation souverain pour vérifier l’inexistence de biens susceptibles d’être vendus pour désintéresser les créanciers. Dans un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670, disponible sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un établissement financier en retenant que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

Ce pouvoir souverain permet au juge du surendettement d’adapter les mesures d’apurement en écartant les principes traditionnels régissant le droit commun des obligations. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt fondamental du 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625, accessible sur courdecassation.fr, a jugé au visa de l’article L. 733-13 du code de la consommation que « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Or, la règle posée à l’article 2285 du code civil selon laquelle les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers cède ainsi le pas devant l’objectif social d’assainissement du passif.

Dans la décision précitée du Tribunal judiciaire de Nancy du 19 septembre 2025, le tribunal a caractérisé cette impossibilité matérielle de redressement pour un majeur sous tutelle en jugeant que « la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Monsieur [M] [U] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Monsieur [M] [U] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. » La juridiction en a conclu que « Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire opère un effacement intégral de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur vulnérable. Par ailleurs, ce jugement produit des effets déterminants pour préserver le logement et la stabilité personnelle du majeur protégé. Dans son jugement du 28 août 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a appliqué les dispositions de l’article L. 714-1 du code de la consommation pour suspendre la clause résolutoire du bail d’habitation, évitant ainsi toute expulsion locative et permettant au débiteur de conserver son cadre de vie quotidien. À cet égard, la procédure assure une protection globale de la personne en combinant l’apurement de ses dettes avec le maintien de ses droits fondamentaux.

En conséquence, l’extinction définitive du passif libère le majeur protégé et son mandataire des contraintes liées au recouvrement contentieux des créances passées. Dès lors, le budget futur de la personne protégée peut être entièrement alloué à son bien-être, à ses soins médicaux et à ses besoins élémentaires. Par ailleurs, la clôture de la procédure rétablit une situation patrimoniale saine et prévient toute transmission de charges insupportables aux héritiers ou aux ayants droit.

Conclusion

Le traitement des situations de surendettement des majeurs protégés met en évidence la parfaite complémentarité entre la protection civile des incapables majeurs et les mécanismes consuméristes de désendettement collectif. L’instauration d’une mesure de tutelle ou de curatelle permet d’établir objectivement l’absence d’élément intentionnel dans la dégradation budgétaire et de neutraliser les contestations soulevées par les créanciers. Par ailleurs, la prise en compte intégrale des frais de protection judiciaire et des sujétions médicales conduit à une évaluation réaliste et humaine de la capacité d’apurement. Dès lors, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’affirme comme le mécanisme juridique privilégié pour assurer l’effacement définitif du passif et garantir la protection durable des débiteurs les plus vulnérables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».