Un usufruit reçu par succession, donation ou partage peut donner l’impression d’être un patrimoine immédiatement disponible. Pourtant, la personne qui dépose un dossier de surendettement ne détient pas toujours la pleine propriété du logement : elle peut avoir seulement le droit d’y habiter, d’en percevoir les loyers ou d’en céder l’usufruit. Cette différence change l’analyse de la commission de surendettement. Elle doit connaître le droit détenu, sa valeur et ses revenus éventuels, mais elle ne peut pas traiter un usufruit comme si le débiteur pouvait vendre seul la maison entière.
La question posée est donc double. Faut-il déclarer l’usufruit dans le patrimoine et répondre aux demandes d’évaluation ? Oui, car la demande de traitement doit présenter les éléments actifs et passifs. La commission peut-elle imposer directement une vente ou une « conversion » du droit ? La réponse est plus nuancée : elle peut tenir compte d’un actif réalisable pour fixer un plan, demander des explications, orienter vers un rétablissement personnel avec liquidation ou faire examiner la mesure par le juge ; elle ne signe pas à la place des titulaires l’acte de vente de la pleine propriété.
Le dossier doit aussi distinguer l’usufruit de la nue-propriété, de l’indivision et de la pleine propriété. Il faut mesurer le droit réellement détenu, vérifier s’il est viager ou temporaire, rechercher s’il produit un loyer et démontrer les obstacles à sa réalisation. L’objectif est d’éviter deux erreurs opposées : dissimuler un droit patrimonial, ou retenir une valeur théorique qui ne peut pas être transformée en argent dans les conditions concrètes du ménage.
I. Dossier de surendettement et usufruit : faut-il déclarer le droit et la valeur du patrimoine ?
A. Usufruit, nue-propriété et pleine propriété : ce que la commission doit connaître
L’usufruit est un droit réel distinct de la propriété complète. L’article 578 du code civil le définit ainsi : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété ». Le même texte ajoute que ce droit s’exerce « à la charge d’en conserver la substance ». La définition officielle figure sur l’article 578 du code civil sur Légifrance. En pratique, l’usufruitier peut occuper le bien ou percevoir ses fruits, tandis que le nu-propriétaire conserve le droit de propriété dépouillé de cette jouissance.
Cette qualification doit apparaître clairement dans le dossier Banque de France. La personne ne doit pas inscrire « maison estimée à 300 000 euros » si elle possède seulement l’usufruit d’un appartement dont un parent détient la nue-propriété. Elle doit préciser la nature du droit, l’identité des autres titulaires, l’origine du démembrement, la durée et la valeur retenue. Une déclaration exacte protège la bonne foi et permet à la commission de demander les documents adaptés.
L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le texte vise une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Il est accessible sur l’article L. 721-1 du code de la consommation. L’usufruit entre dans les éléments actifs, même lorsque sa vente paraît difficile ou qu’il ne procure actuellement aucun revenu.
La déclaration doit répondre à quatre questions simples :
- le débiteur possède-t-il l’usufruit seul, la nue-propriété seule, ou la pleine propriété avec une autre personne ?
- le droit est-il viager, temporaire, conditionnel ou lié à une convention particulière ?
- le bien est-il occupé par le débiteur, loué, vacant ou occupé par le nu-propriétaire ?
- un acte récent, une estimation, un bail ou une décision judiciaire modifie-t-il la valeur ou l’exercice du droit ?
Le titre d’acquisition est la première pièce à réunir. Il peut s’agir d’un acte notarié de donation, d’une attestation immobilière après décès, d’un acte de partage, d’un jugement ou d’une convention. Le document doit être transmis dans son intégralité utile, avec la clause qui décrit l’usufruit, sa durée, les charges et les éventuelles restrictions. Une simple phrase du débiteur affirmant « je n’ai pas de maison » ne suffit pas lorsque l’acte établit un usufruit.
Il faut ensuite joindre la taxe foncière, l’assurance, les justificatifs de charges, les relevés de loyers et le bail lorsqu’une location existe. Le logement peut produire un revenu qui doit être déclaré comme ressource, alors qu’un usufruit occupé par son titulaire ne génère pas de loyer. Une commission ne peut pas déduire un revenu locatif d’une possibilité abstraite de location si le bien est la résidence effective du débiteur, si le droit est contesté ou si la mise en location supposerait un relogement impossible.
La notion de valeur doit être maniée avec précision. La valeur vénale de la maison entière n’est pas la valeur de l’usufruit. La valeur de l’usufruit n’est pas non plus automatiquement le prix qu’un investisseur accepterait de payer pour un droit isolé. Elle dépend notamment de la durée du droit, de l’âge de l’usufruitier lorsqu’il est viager, de l’état du bien, de son occupation, du rendement possible, des charges et de l’existence d’un acquéreur. Une estimation immobilière qui porte sur la pleine propriété doit être accompagnée d’une explication sur la quote-part correspondant au droit détenu.
Le droit d’usufruit est néanmoins un actif réel. L’article 595 du code civil dispose que « L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ». La règle figure sur l’article 595 du code civil. Cette possibilité de cession explique pourquoi la commission peut demander une évaluation sérieuse. Elle ne signifie pas que toute cession sera rapide, financièrement intéressante ou compatible avec la situation familiale.
La cession de l’usufruit ne transfère pas la nue-propriété. Un tiers peut acheter le droit de jouissance sans devenir propriétaire du bien. Il faut donc expliquer dans le dossier ce qui pourrait être cédé et ce qui ne le pourrait pas. Le débiteur qui possède l’usufruit d’un logement appartenant à ses enfants ne peut pas promettre la vente de la maison entière sans l’accord et la signature des nus-propriétaires. Une offre portant uniquement sur l’usufruit peut, en théorie, exister ; le marché et le prix doivent toutefois être établis, non supposés.
Lorsque l’usufruit et la nue-propriété sont vendus ensemble, la répartition du prix suit la valeur respective des droits. L’article 621 du code civil énonce : « En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits ». La disposition est consultable sur l’article 621 du code civil. Le notaire peut ainsi calculer la répartition lorsque les titulaires sont d’accord pour vendre l’ensemble, mais cette règle ne transforme pas une estimation en liquidité immédiate.
Le second alinéa de l’article 621 ajoute que la vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, « ne modifie pas le droit de ce dernier ». Cette phrase est importante lorsqu’un nu-propriétaire souhaite céder sa seule propriété. La vente de la nue-propriété ne supprime pas l’usufruit ; l’acquéreur reçoit une nue-propriété toujours grevée du droit de jouissance. La commission doit donc connaître la composition exacte du démembrement avant de conclure à une vente réalisable au montant de la pleine propriété.
L’origine familiale du droit ne change pas l’obligation de déclaration. Un usufruit reçu par donation, même si le donateur conserve un droit de retour ou une influence familiale, reste un élément patrimonial à présenter. Un usufruit reçu dans une succession doit être rapproché de l’attestation immobilière et de la situation des autres héritiers. Un usufruit attribué par jugement doit être présenté avec la décision et ses éventuelles conditions. Le dossier ne doit pas laisser la commission deviner si le droit est exclusif, partagé ou déjà contesté.
La déclaration ne constitue pas un aveu selon lequel l’usufruit pourrait être vendu demain. Elle indique seulement l’existence du droit et les éléments permettant de l’apprécier. Le débiteur peut écrire : « usufruit viager sur le logement situé [adresse], résidence principale, nue-propriété détenue par [identité], aucune offre d’achat du droit isolé, estimation jointe, charges mensuelles de [montant] ». Cette formulation est plus utile qu’une valeur globale sans explication.
La situation de surendettement reste appréciée au regard de toutes les dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi et retient « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le texte complet est publié sur l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le fait de disposer d’un droit démembré n’exclut donc pas à lui seul le dossier ; il doit être intégré à l’analyse globale de la capacité de remboursement.
La bonne foi n’est pas mise en cause parce que le débiteur discute la valeur de l’usufruit. Elle peut être fragilisée par une omission volontaire, une cession dissimulée, un transfert gratuit intervenu au détriment des créanciers ou des déclarations contradictoires. Si une cession familiale a eu lieu avant le dépôt, il faut donner l’acte, la date, le prix ou l’absence de prix et l’utilisation des fonds. La transparence permet de distinguer une opération ancienne et régulière d’une organisation destinée à soustraire l’actif au traitement des dettes.
Le dossier doit également séparer le patrimoine du débiteur de celui du nu-propriétaire. Les ressources, dettes et biens du parent, de l’enfant ou du conjoint ne sont pas automatiquement ceux du déposant. Si le bien est détenu en indivision en plus du démembrement, la quote-part et les droits de chaque indivisaire doivent apparaître dans un tableau. Cette précision évite qu’une dette personnelle soit confondue avec la dette d’un co-titulaire ou qu’une valeur de pleine propriété soit attribuée à une personne qui ne possède qu’un droit limité.
Lorsque le droit est loué, le dossier doit contenir le bail, le loyer réellement reçu, les charges récupérables, les périodes de vacance et les impôts. Lorsque le droit est occupé, il faut expliquer pourquoi une vente ou une location modifierait les besoins essentiels : logement adapté, proximité des soins, garde d’un enfant, absence de solution de relogement, travaux nécessaires ou situation de handicap. Ces éléments ne rendent pas l’actif intouchable, mais ils permettent d’évaluer la solution de manière concrète.
Une estimation contradictoire est parfois utile. Une agence peut estimer la pleine propriété ; un notaire peut expliquer la répartition entre usufruit et nue-propriété ; un professionnel peut indiquer si le droit isolé a un marché. Le débiteur doit conserver les courriels, les mandats refusés, les annonces comparables et les réponses indiquant l’absence d’acquéreur. Une absence d’offre n’établit pas automatiquement une valeur nulle, mais elle peut démontrer qu’une réalisation immédiate n’est pas réaliste.
B. La commission peut-elle imposer la vente ou la conversion de l’usufruit ?
La commission de surendettement n’est ni le propriétaire du bien ni le représentant du nu-propriétaire. Elle ne signe pas l’acte notarié et ne peut pas remettre elle-même la pleine propriété à un acquéreur. Son pouvoir consiste à instruire la situation, déterminer les ressources et l’actif réalisable, puis adopter ou proposer les mesures prévues par le code de la consommation. La question « peut-elle imposer la vente ? » appelle donc une distinction entre l’effet économique d’une mesure et l’acte civil de disposition.
L’article L. 724-1 du code de la consommation fixe le point de départ. Il prévoit que, lorsque « les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », la commission prescrit des mesures de traitement. La disposition est accessible sur l’article L. 724-1 du code de la consommation. La commission peut donc rechercher si la réalisation de l’usufruit, de ses revenus ou d’un autre actif permet d’apurer une partie des dettes. Elle doit encore déterminer si le droit est effectivement réalisable, dans quel délai et pour quel montant.
Une mesure imposée peut conduire le débiteur à envisager la vente d’un actif pour respecter le plan. Elle ne remplace pas le consentement nécessaire à la vente de la pleine propriété. Si l’usufruitier détient uniquement son droit, la mesure ne peut pas transformer les droits des nus-propriétaires. Si la personne possède la pleine propriété, la valeur et la résidence principale peuvent conduire à une analyse différente, mais l’acte de vente reste une opération civile réalisée avec les personnes habilitées.
Le mot « conversion » doit lui aussi être précisé. Il peut désigner une vente de l’usufruit seul, une vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, ou le remplacement économique d’un droit par une somme. Il ne désigne pas, dans le code du surendettement, une procédure autonome qui permettrait à la commission de convertir n’importe quel usufruit sans acte ni juge. L’article 595 du code civil reconnaît une faculté de céder le droit ; les articles L. 724-1 et suivants du code de la consommation organisent le traitement des dettes. Ces deux ensembles de règles ne doivent pas être confondus.
La Cour de cassation a rappelé la nécessité de traiter l’actif immobilier avant certains effacements. Dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, elle énonce que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel » sans vente préalable du bien immobilier, sous les réserves liées à la résidence principale et au coût du relogement. L’arrêt officiel est consultable sur la décision de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-10.900.
Cette décision ne dit pas qu’un usufruit doit toujours être vendu. Elle oblige à poser la bonne question : le bien ou le droit est-il un actif réellement disponible, ou bien la situation personnelle rend-elle sa réalisation manifestement irréaliste ou disproportionnée ? Une valeur de pleine propriété ne peut pas être retenue sans distinguer l’usufruit, la nue-propriété, l’occupation et les droits de chacun. Si seule une cession d’usufruit est possible, son prix probable et les conditions de sa mise en œuvre doivent être documentés.
La décision rendue par la deuxième chambre civile le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, fournit un autre repère sur la preuve. La Cour y vise l’appréciation selon laquelle la débitrice « ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». La décision est publiée sur la fiche Légifrance du pourvoi n° 23-17.670. Une commission ou une cour ne peut pas simplement reprendre une affirmation patrimoniale sans examiner les pièces ; inversement, le débiteur doit apporter des éléments concrets lorsqu’il soutient qu’un actif ne peut pas être vendu.
La Cour de cassation a encore rappelé le 2 juillet 2026, dans l’arrêt de la deuxième chambre civile n° 23-21.550, que l’article L. 711-1 ne distingue pas selon la part respective des dettes : « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Le texte intégral est disponible sur la décision Légifrance du pourvoi n° 23-21.550. La référence rappelle que l’analyse doit porter sur l’ensemble du passif, sans laisser une dette importante ou un actif difficile à évaluer hors du tableau.
Lorsque le débiteur et les autres titulaires sont d’accord pour vendre la pleine propriété, l’opération peut être étudiée dans le cadre du plan. Il faut toutefois organiser la chronologie : estimation, accord sur le prix, mandat, compromis, signature, remboursement des créanciers et conservation du solde nécessaire au relogement ou aux dépenses courantes. Le dossier doit préciser ce qui serait affecté au paiement des dettes et ce qui resterait indispensable au ménage. Une promesse de vente ne doit pas être signée sous pression sans vérifier les conséquences sur le plan et le logement.
Lorsque les nus-propriétaires refusent de vendre la pleine propriété, l’usufruitier ne peut pas leur imposer une vente globale par une simple réponse à la commission. Il peut examiner la cession de son usufruit, si celle-ci est autorisée par le titre et compatible avec les droits des intéressés. Le prix sera alors celui du droit cédé, non celui de la maison entière. Si le droit est occupé et viager, le marché peut être très étroit. La commission doit recevoir les preuves de cette contrainte, sans que le débiteur puisse conclure de lui-même que le droit ne vaut rien.
Lorsque le démembrement s’accompagne d’une indivision, les règles de partage s’ajoutent. L’article 815-17 du code civil rappelle que certains créanciers peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis, tandis que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir directement sa part dans les biens indivis mais peuvent provoquer le partage dans les conditions du texte. Les passages utiles figurent sur l’article 815-17 du code civil. Cette règle concerne l’indivision ; elle ne permet pas à la commission de traiter automatiquement un usufruit comme une part indivise.
Le juge des contentieux de la protection peut être amené à contrôler une mesure contestée. Il peut vérifier si l’usufruit a été correctement qualifié, si la valeur a été établie, si un revenu a été retenu à tort ou si une vente a été envisagée sans tenir compte de la nue-propriété. La contestation ne doit pas se limiter à la phrase « je refuse de vendre ». Elle doit expliquer la nature du droit, l’absence d’acquéreur, la nécessité du logement, la valeur proposée et la solution alternative demandée.
En résumé, la commission peut prendre en compte l’usufruit, demander sa valorisation, retenir un revenu, fixer une capacité de remboursement ou orienter le dossier vers une procédure avec liquidation lorsque les conditions sont réunies. Elle ne peut pas, par le seul courrier de mesures imposées, signer la vente de la pleine propriété en lieu et place de l’usufruitier et du nu-propriétaire. La « conversion » doit être comprise comme une opération civile ou économique précise, jamais comme une formule qui dispenserait d’identifier les droits et les titulaires.
II. Usufruit dans le dossier de surendettement : quelle mesure, quelle contestation et quelles preuves ?
A. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : quel sort pour l’usufruit ?
Une fois le droit identifié, la commission examine la capacité de remboursement du ménage. Elle tient compte des revenus, des charges, de la composition familiale, des dettes exigibles et à échoir, ainsi que des actifs susceptibles d’être réalisés. L’usufruit peut intervenir de trois manières : comme patrimoine théorique sans liquidité immédiate, comme source de revenus réguliers ou comme droit pouvant être cédé à un prix documenté. Le même droit ne doit pas être compté deux fois, par exemple comme un capital immédiatement disponible et comme un loyer intégral sans justification.
En cas de plan conventionnel ou de mesures imposées, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature ». Il permet aussi de suspendre l’exigibilité de certaines créances dans les limites du texte. La liste est publiée sur l’article L. 733-1 du code de la consommation. La commission peut proposer une mensualité compatible avec le budget tout en demandant au débiteur de rechercher une cession ou une vente lorsque l’actif est réellement disponible.
Un usufruit loué doit être traité comme un droit qui produit un flux. Le montant à retenir n’est pas seulement le loyer brut affiché sur le bail. Il faut prendre en compte les charges supportées par l’usufruitier, les périodes d’impayé, les travaux, l’assurance, la fiscalité et les dépenses nécessaires. Le relevé bancaire permet d’établir le revenu effectivement perçu. Si le loyer est versé à un compte commun avec le nu-propriétaire, la quote-part reçue par le débiteur doit être isolée.
Un usufruit occupé n’est pas un loyer fictif. La commission peut s’interroger sur l’intérêt économique d’une occupation, mais elle doit comparer l’hypothèse de la vente ou de la location avec le coût d’un nouveau logement. La résidence principale bénéficie d’une protection particulière dans l’analyse du surendettement. L’article L. 711-1 précise d’ailleurs que la propriété de la résidence principale, même lorsque sa valeur estimée est au moins égale aux dettes, « ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ». Cette phrase figure sur la version officielle de l’article L. 711-1.
Le coût du relogement doit être chiffré, et non seulement invoqué. Il faut produire des recherches de loyers dans le secteur, les frais d’agence, le dépôt de garantie, le déménagement, l’éventuelle adaptation du logement et la différence entre le loyer actuel et le loyer futur. L’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, invite à examiner l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un éventuel relogement lorsque le bien constitue la résidence principale. Cette jurisprudence ne dispense pas de fournir les chiffres qui permettent au juge de vérifier l’argument.
Le rétablissement personnel sans liquidation est envisageable lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne comporte pas de bien réalisable présentant une valeur suffisante. L’article L. 724-1 vise les biens « dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Le passage est consultable sur l’article L. 724-1 du code de la consommation. Un usufruit ne doit donc pas être déclaré sans valeur par principe ; il faut montrer la disproportion des frais ou l’absence de valeur marchande dans le cas concret.
Pour apprécier cette disproportion, le dossier peut comparer une valeur de cession estimée avec les frais prévisibles : acte notarié, diagnostics, publicité, commission, déplacement, fiscalité, travaux, procédure judiciaire éventuelle et coût d’un relogement. Il faut éviter les calculs exagérément pessimistes comme les estimations optimistes non étayées. Un devis ou une attestation professionnelle apporte plus de poids qu’une simple affirmation. Le juge pourra alors déterminer si l’actif justifie une liquidation ou si sa réalisation n’aurait aucun effet utile pour les créanciers.
Si le patrimoine comprend un droit ayant une valeur marchande réelle et que la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut saisir le juge pour l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, avec l’accord du débiteur dans les conditions légales. L’article L. 742-2 prévoit que la commission saisit le juge lorsque le débiteur dispose de biens autres que ceux visés pour le rétablissement sans liquidation. La règle est publiée sur la section Légifrance relative au rétablissement personnel avec liquidation.
La liquidation ne signifie pas que la commission vend elle-même l’usufruit. Le juge ouvre la procédure et les opérations de liquidation sont conduites selon les règles applicables, avec identification de l’actif, des titulaires et des droits des créanciers. Le liquidateur doit savoir si le droit isolé est cessible, si la nue-propriété appartient à un tiers, si le bien est occupé et si la vente de l’usufruit seul a un marché. Le débiteur doit transmettre l’acte et coopérer aux demandes, tout en faisant valoir les éléments relatifs au logement et aux dépenses indispensables.
La clôture pour insuffisance d’actif peut intervenir lorsque l’actif réalisé ne suffit pas ou lorsque les biens sont dépourvus de valeur marchande ou trop coûteux à vendre. L’article L. 742-21 prévoit la clôture lorsque « l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers » et vise également les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés. Le texte est accessible sur l’article L. 742-21 du code de la consommation. La valeur finalement réalisée, et non la valeur théorique de la pleine propriété, devient alors déterminante.
La clôture peut entraîner l’effacement des dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, sous réserve des exclusions. L’article L. 742-22 dispose que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». La phrase doit être lue avec les exceptions légales et la situation exacte du dossier ; elle ne justifie pas de promettre un effacement avant la décision. Le texte officiel est publié sur la section Légifrance relative aux effets de la clôture.
Le rétablissement personnel sans liquidation obéit à une logique proche mais distincte. L’article L. 741-1 prévoit que, dans les conditions du texte, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La disposition est disponible sur l’article L. 741-1 du code de la consommation. Si un usufruit de valeur est oublié, la mesure peut être contestée ou réexaminée ; s’il est correctement déclaré mais non réalisable, les preuves peuvent soutenir l’absence de liquidation.
Une dette n’est pas effacée uniquement parce qu’un actif est difficile à vendre. Il faut encore vérifier sa nature, sa date, sa validité et les exclusions des articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation. Les dettes alimentaires, certaines réparations dues aux victimes et certaines dettes issues d’une fraude ou d’une condamnation pénale peuvent recevoir un traitement particulier. Un dossier d’usufruit doit donc conserver les créances exclues à part, sans les mélanger avec les dettes susceptibles d’être rééchelonnées.
Dans une décision du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a rappelé que l’appréciation du surendettement porte sur l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles. La formule « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes » est consultable sur la décision officielle Légifrance n° 23-21.550. Le même souci d’exhaustivité s’applique au patrimoine : l’usufruit doit être déclaré, qu’il soit important ou faible.
Le FICP ne tranche pas la valeur de l’usufruit et ne remplace pas l’examen de la procédure. Une recevabilité, un plan, une mesure imposée ou un rétablissement personnel produisent des effets différents sur l’inscription et sur les dettes. Le débiteur doit regarder la décision reçue et non déduire du seul fichier que le droit immobilier sera vendu ou que les créances seront effacées. Les courriers de la commission, du juge et du liquidateur doivent être classés avec le titre de propriété.
Le risque le plus fréquent est la double erreur : ne pas déclarer le droit, puis contester une estimation lorsque la commission le découvre. Une déclaration initiale complète ouvre un débat sur la valeur, la liquidité et les mesures adaptées. Elle permet aussi de faire corriger une erreur de calcul avant qu’une mensualité soit fixée. Une modification ultérieure du droit, une vente, une donation, un décès ou un nouveau bail doit être signalé rapidement.
B. Contester une mesure imposée : recours devant le juge et dossier de preuves
La contestation doit viser une décision identifiable. Il peut s’agir de la recevabilité, de l’état détaillé des dettes, de l’orientation, d’une mesure imposée ou d’un rétablissement personnel. La lettre doit reprendre la date de notification, la référence du dossier, la mesure contestée et la demande exacte. Un désaccord général sur la vente du logement ne permet pas au juge de savoir si le débiteur critique la valeur, la nature du droit, la capacité de remboursement ou le choix de la liquidation.
L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. La règle est accessible sur l’article L. 733-10 du code de la consommation. Le délai et les modalités d’envoi doivent être vérifiés sur la notification reçue. Il faut envoyer le recours selon le canal requis et conserver une preuve de dépôt, plutôt que compter sur un simple échange téléphonique.
Le juge dispose d’un pouvoir de vérification étendu. L’article L. 733-12 prévoit qu’il peut vérifier « même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Le texte figure sur l’article L. 733-12 du code de la consommation. Pour un usufruit, ce contrôle peut porter sur le titre de propriété, la quote-part, la durée du droit, l’estimation, les revenus et les charges qui ont servi à fixer la mesure.
Le juge peut aussi prescrire une mesure d’instruction. Il peut demander un acte notarié complet, une estimation plus précise, un bail, des relevés de loyers, une preuve de l’absence d’acquéreur ou un calcul du coût du relogement. Le débiteur doit répondre dans le délai imparti et signaler immédiatement une pièce impossible à obtenir. Une attestation du notaire indiquant que seule la vente simultanée des droits est économiquement envisageable peut être plus utile qu’une longue lettre personnelle.
L’article L. 733-13 précise que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures prévues par le code et peut, dans certains cas, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La disposition est consultable sur l’article L. 733-13 du code de la consommation. Le recours doit donc proposer une solution juridiquement possible : recalcul de la mensualité, maintien d’un délai, prise en compte des charges, exclusion d’une valeur non réalisable ou orientation vers la procédure adaptée.
Le premier argument doit porter sur la nature du droit. Le requérant peut joindre un tableau qui compare :
| Droit détenu | Ce qu’il permet | Ce qu’il ne permet pas seul |
|---|---|---|
| Usufruit | Occuper le bien, percevoir les fruits et céder le droit dans les limites de l’acte | Vendre automatiquement la nue-propriété ou la pleine propriété |
| Nue-propriété | Détenir la propriété dépouillée de la jouissance jusqu’à l’extinction de l’usufruit | Occuper le bien ou supprimer seul l’usufruit |
| Pleine propriété | Disposer du bien sous réserve des règles civiles et de la situation familiale | Garantir une vente immédiate au prix estimé |
| Part indivise | Détenir une quote-part d’un bien commun | Vendre seul la totalité du bien sans les autres droits |
Le deuxième argument concerne la valeur. Il faut présenter la méthode d’évaluation, la date, la personne qui l’a réalisée et les hypothèses retenues. Une estimation de 240 000 euros pour la pleine propriété ne répond pas à la question si l’usufruit viager vaut, selon l’âge et les conditions, une fraction différente. Une offre portant sur l’usufruit seul, même faible, doit être signalée ; une absence de marché doit être prouvée par des recherches et des réponses professionnelles.
Le troisième argument porte sur la liquidité. Une valeur patrimoniale ne signifie pas que les créanciers peuvent être payés dans la semaine. Le droit peut être grevé, occupé, contesté, soumis à l’accord d’un tiers pour la vente globale ou difficile à financer pour un acquéreur. Le débiteur doit préciser le temps nécessaire à l’acte, les démarches notariales et les conséquences sur le logement. Si la mesure suppose une vente à court terme, une demande de délai ou de réexamen peut être plus crédible qu’un refus sans alternative.
Le quatrième argument concerne le logement. Si le débiteur habite le bien, il doit expliquer l’âge des occupants, leur santé, la proximité des soins, la scolarité des enfants, les ressources disponibles et le coût du relogement. Le principe de protection de la résidence principale ne donne pas une immunité absolue, mais la jurisprudence du 22 mai 2025 exige une analyse de la situation personnelle et professionnelle lorsque l’effacement est lié à la vente. Un budget comparatif avant et après vente aide le juge à mesurer le caractère manifeste de la difficulté.
Le cinquième argument porte sur les revenus. Si la commission a retenu un loyer que le débiteur ne reçoit pas, il faut produire les relevés et expliquer la situation. Si elle a ignoré un loyer effectivement perçu, le débiteur doit l’admettre et demander seulement la correction des charges ou du montant net. Un dossier qui reconnaît une ressource réelle tout en discutant la valeur du capital paraît plus cohérent qu’un dossier qui nie toute utilité économique de l’usufruit.
La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, que les juges du fond ne peuvent pas décider par simple affirmation sans préciser et analyser les pièces utiles. La décision est disponible sur la décision Légifrance n° 23-17.670. Le recours doit donc renvoyer chaque affirmation à une pièce numérotée : acte n° 1 pour l’usufruit, estimation n° 2, bail n° 3, relevés n° 4, recherches de relogement n° 5 et ainsi de suite.
Un dossier de contestation peut suivre cette architecture :
- rappeler la décision et le délai de recours ;
- décrire le démembrement et reproduire la clause utile de l’acte ;
- corriger la valeur en séparant pleine propriété, usufruit et nue-propriété ;
- établir les revenus réellement perçus et les charges supportées ;
- expliquer la faisabilité ou l’impossibilité d’une cession du droit isolé ;
- chiffrer le relogement lorsque le bien est la résidence principale ;
- proposer une mesure alternative et demander au juge de vérifier les pièces.
Les pièces doivent être classées par thème, avec une page de synthèse en tête. Le titre de propriété et l’attestation immobilière viennent en premier. Ensuite peuvent être placés le plan cadastral ou la description du lot, les estimations, le bail, les relevés de loyers, la taxe foncière, l’assurance, les charges de copropriété, les factures de travaux, les justificatifs de santé ou de handicap et les recherches de relogement. Les dettes et la décision contestée doivent rester dans un dossier séparé mais relié par une chronologie.
La chronologie doit mentionner l’acquisition de l’usufruit, les donations ou successions, les éventuelles conventions avec le nu-propriétaire, les périodes d’occupation et de location, les incidents de paiement, le dépôt du dossier, la recevabilité, l’état du patrimoine, les mesures imposées et la notification du recours. Une chronologie courte permet de voir si une cession est antérieure au dépôt, si le bien a changé d’usage et si une décision de la commission s’appuie sur une information dépassée.
Si la commission a omis l’usufruit, il faut le signaler immédiatement, même lorsque le débiteur pense qu’il ne vaut rien. Si elle a retenu la valeur de la maison entière, il faut contester avec l’acte qui sépare les droits. Si elle a imposé la vente sans examiner la résidence principale, il faut produire le budget de relogement. Si elle a orienté vers la liquidation parce qu’elle croit à une valeur importante, il faut démontrer la valeur du droit isolé, les frais et le marché réel. Chaque situation demande un argument différent.
Lorsque l’usufruit est détenu avec un conjoint ou un partenaire, la séparation des patrimoines doit être établie. Un compte commun qui reçoit des loyers ne prouve pas que le conjoint possède le droit immobilier. Un acte de donation au seul nom du débiteur n’est pas transformé en bien commun par le mariage, sous réserve du régime matrimonial et des actes ultérieurs. À l’inverse, une acquisition à deux ou une indivision successorale ne doit pas être présentée comme un droit exclusif. Les règles du régime matrimonial et celles du surendettement peuvent se croiser sans se remplacer.
Lorsque le nu-propriétaire est mineur ou protégé, la vente de la pleine propriété peut exiger des autorisations et des formalités supplémentaires. Ces contraintes doivent être versées au dossier. Elles ne rendent pas le bien invendable, mais elles affectent le délai, les frais et la possibilité d’une opération immédiate. La commission doit être informée de l’identité du représentant, de l’existence d’une autorisation judiciaire éventuelle et de la position des autres titulaires.
Une démarche amiable avec le notaire ou les autres titulaires peut être utile, mais elle ne doit pas cacher le dépôt du dossier ni conduire à une cession gratuite précipitée. L’article 622 du code civil permet aux créanciers de l’usufruitier de faire annuler la renonciation faite à leur préjudice. Le texte est consultable sur la section Légifrance relative à l’usufruit. Une renonciation ou une donation après l’apparition des dettes doit donc être analysée avant toute signature.
Après la recevabilité, les poursuites sont encadrées. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La règle est publiée sur l’article L. 722-2 du code de la consommation. Si un créancier tente une saisie portant sur un bien ou sur un droit, la décision de recevabilité doit lui être adressée et la nature exacte de l’acte doit être vérifiée.
La suspension ne donne pas le droit de régler indistinctement toutes les anciennes dettes ou de disposer librement du patrimoine. Une vente, une cession ou une renonciation peut avoir des conséquences sur le plan et sur les créanciers. Il faut demander les instructions de la commission, du juge ou du professionnel chargé de l’opération avant de signer. Les paiements postérieurs, le loyer, l’assurance et les charges courantes doivent être distingués des dettes antérieures traitées par la procédure.
Si une saisie est déjà engagée, le débiteur doit réunir l’acte, la date de signification, le titre, la créance concernée et la décision de recevabilité. Une lettre au commissaire de justice ne remplace pas le recours prévu par l’acte, mais elle permet d’alerter sur la suspension. Une contestation devant le juge de l’exécution et une contestation des mesures de surendettement n’ont pas toujours le même objet ni le même délai. Les deux voies doivent être coordonnées.
La règle de l’article 621 du code civil doit aussi être conservée dans le dossier lorsqu’un créancier ou une commission évoque la vente de l’ensemble. Le texte rappelle que la vente simultanée répartit le prix selon la valeur respective des droits et que la vente sans l’accord de l’usufruitier ne supprime pas son droit. Une proposition qui ignore cette répartition est incomplète. Elle peut être corrigée par un état liquidatif ou une attestation notariale.
Le dossier général de surendettement peut être complété par un lien vers le guide sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Le présent article traite du droit démembré ; le guide général explique la procédure de contestation. Les deux sujets se complètent sans confondre le contentieux civil de la propriété avec le traitement collectif des dettes.
Avant l’envoi, une vérification en sept points permet de réduire les erreurs :
- le titre d’usufruit est-il joint et la nature du droit est-elle lisible ?
- la pleine propriété est-elle séparée de l’usufruit et de la nue-propriété ?
- les revenus locatifs réels et les charges sont-ils justifiés ?
- la valeur du droit isolé repose-t-elle sur une estimation datée ?
- les obstacles à la vente globale et les titulaires à faire intervenir sont-ils identifiés ?
- le coût du relogement est-il chiffré si le logement est occupé ?
- le recours respecte-t-il la notification, le délai et le juge compétent ?
Ces contrôles ne garantissent pas une décision favorable. Ils donnent au juge et à la commission les éléments pour distinguer un actif réellement disponible d’un droit seulement théorique. Ils permettent aussi de présenter une solution proportionnée : maintien temporaire du logement, versement d’un revenu, vente négociée de la pleine propriété, cession du seul usufruit lorsqu’elle est viable, plan adapté ou rétablissement personnel lorsque la liquidation n’aurait pas d’utilité.
Si une décision récente de la deuxième chambre civile intervient sur la réalisation d’un actif, sa portée doit être vérifiée à partir du numéro de pourvoi, du texte intégral et de la situation jugée. Une décision sur la pleine propriété, une résidence principale ou une indivision ne doit pas être appliquée mécaniquement à un usufruit isolé. Le raisonnement doit toujours repartir de l’acte de propriété et des faits du dossier.
Conclusion
L’usufruit doit être déclaré dans le dossier de surendettement, avec son acte d’origine, sa durée, les titulaires de la nue-propriété, son occupation et ses revenus éventuels. La commission peut demander une évaluation et tenir compte d’un actif réalisable, mais la valeur de l’usufruit n’est pas celle de la pleine propriété. La vente de la maison entière suppose l’intervention des titulaires nécessaires ; la cession du droit isolé relève d’une opération distincte dont le marché, le prix et les frais doivent être établis.
La commission ne peut pas convertir automatiquement un usufruit par une formule générale. Elle peut fixer un plan, adopter des mesures imposées ou orienter vers un rétablissement personnel avec liquidation lorsque les conditions légales sont réunies. À l’inverse, l’absence de valeur marchande ou la disproportion des frais peut soutenir un rétablissement sans liquidation. En cas de contestation, le recours devant le juge des contentieux de la protection doit être adressé dans le délai indiqué, avec un titre complet, une estimation séparée, les revenus réels, les recherches de vente et le coût du relogement. Cette méthode permet de défendre un dossier transparent sans accepter une valeur patrimoniale irréaliste.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Vous pouvez présenter votre acte d’usufruit, la décision de la commission et les pièces de valeur pour obtenir un premier avis sur la démarche utile.