Les coemprunteurs solidaires et les concubins face à la procédure de surendettement des particuliers : inopposabilité des mesures au codébiteur in bonis, poursuites des créanciers, calcul de la part contributive aux charges et exercice des recours subrogatoires
I. L’articulation de la solidarité passive et des effets de la procédure de surendettement à l’égard des coemprunteurs
A. Le principe de l’inopposabilité des mesures de désendettement et le maintien des poursuites contre le codébiteur in bonis
La souscription d’un engagement financier conjoint constitue une situation courante pour les couples vivant en union libre, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les coemprunteurs unis par un projet personnel ou patrimonial commun. Lorsqu’un événement imprévu tel qu’une rupture, une perte d’emploi ou une maladie survient, l’un des codébiteurs peut se trouver dans l’incapacité d’honorer ses engagements et solliciter le bénéfice du dispositif légal de traitement du surendettement prévu par le code de la consommation. L’ouverture d’un dossier de surendettement au profit d’un seul coemprunteur bouleverse immédiatement l’équilibre contractuel préexistant en instaurant une asymétrie juridique majeure entre les codébiteurs solidaires. Les règles protectrices instaurées par le législateur poursuivent l’objectif exclusif d’assurer le redressement de la personne physique en difficulté, sans altérer les droits des créanciers à l’égard des tiers coobligés.
L’articulation entre le droit du surendettement des particuliers et les mécanismes classiques de la solidarité passive issus du code civil soulève des difficultés techniques considérables dans la pratique judiciaire quotidienne. Les établissements bancaires et les organismes de crédit réagissent fréquemment à la recevabilité du dossier de leur débiteur en reportant l’intégralité de leurs poursuites sur le codébiteur non déposant. Par ailleurs, lorsque les partenaires ou concubins continuent de partager un domicile commun, la détermination de la capacité de remboursement du débiteur surendetté exige une évaluation rigoureuse de la part contributive du conjoint ou concubin aux dépenses de la vie quotidienne. Les juridictions sont ainsi régulièrement amenées à préciser les frontières de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette, tout en garantissant le respect du reste à vivre légal.
L’analyse approfondie des interactions entre le droit du surendettement et la solidarité passive impose d’examiner en premier lieu l’opposabilité des mesures protectrices aux coemprunteurs et le maintien des prérogatives des créanciers à l’égard du débiteur in bonis. Il conviendra en second lieu d’étudier les modalités d’évaluation des ressources et charges du ménage en présence d’un concubin, ainsi que le sort des recours récursoires consécutifs à l’apurement ou à l’effacement du passif.
Le principe fondamental gouvernant la matière réside dans le caractère strictement personnel des mesures de traitement du surendettement des particuliers. En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la demande recevable emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette protection légale demeure toutefois circonscrite au seul patrimoine de la personne physique admise au bénéfice de la procédure, sans s’étendre aux coobligés ou aux tiers garants. La Cour de cassation a réaffirmé avec force cette stricte délimitation en jugeant, dans un arrêt rendu par sa deuxième chambre civile le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), qu’il « résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Or, cette interdiction impérative ne paralyse nullement les actions que les établissements de crédit sont en droit d’exercer contre le coemprunteur solidaire demeuré in bonis. Aux termes de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette, de sorte que le créancier impayé conserve la faculté d’actionner le codébiteur solidaire de son choix pour obtenir le règlement intégral du solde exigible. La recevabilité du dossier de surendettement de l’un des emprunteurs n’éteint ni ne suspend l’obligation du coobligé, lequel demeure tenu de répondre des échéances impayées sur ses biens propres. Dès lors, le créancier dispose du droit de lui délivrer une mise en demeure, de lui faire signifier un commandement de payer ou d’engager une procédure d’exécution forcée sans que le codébiteur in bonis ne puisse se prévaloir du moratoire ou du rééchelonnement accordé à son conjoint ou partenaire.
La Première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les conséquences de l’interdiction de paiement des dettes antérieures pesant sur le débiteur surendetté dans son arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-16.653). La Haute juridiction a retenu qu’il « résulte de l’article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement ». Les hauts magistrats en ont déduit que lorsqu’un rééchelonnement a été imposé au profit de l’un des coemprunteurs solidaires, la déchéance du terme ne saurait être acquise à son encontre sur le fondement de manquements postérieurs à la recevabilité, ce qui illustre l’effet protecteur propre au seul débiteur soumis à la discipline collective.
En conséquence, le coemprunteur non soumis à la procédure collective supporte directement la pression du recouvrement forcé exercé par les banques et prêteurs de deniers. Cette rigueur procédurale se manifeste de manière éclatante dans le contentieux des saisies immobilières dirigées contre des biens indivis ou communs. Par un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 24/00956), la Cour d’appel de Versailles a censuré un jugement ayant fait obstacle aux poursuites d’un établissement bancaire, en énonçant expressément qu’il « est constant que seule Mme [O] épouse [E] fait l’objet d’une procédure de surendettement, qui a entraîné la suspension de la procédure d’exécution diligentée à l’encontre de ses biens, conformément aux prescriptions de l’article L.331-3-1 puis de l’article L.722-2du code de la consommation », avant de juger que « la procédure de surendettement de Mme [O] épouse [E] n’emporte pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers M. [E] ».
Cette solution a été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 20 mars 2025 (n° 24/14341) à propos d’une saisie immobilière portant sur des droits indivis entre d’anciens conjoints. La cour d’appel a rappelé que « le créancier qui poursuit le recouvrement d’une dette solidaire par un commandement de payer valant saisie immobilière est recevable à poursuivre le codébiteur solidaire qui n’est pas admis au bénéficie de la procédure de surendettement, sur les biens indivis, de sorte que la procédure n’est pas suspendue à l’encontre de Mme [E] ». Par ailleurs, l’article 1413 du code civil autorise les créanciers d’une dette contractée solidairement par deux époux à poursuivre le recouvrement sur l’ensemble de la masse commune, nonobstant l’admission de l’un d’eux au traitement de son surendettement.
À cet égard, les coemprunteurs non mariés ou séparés de fait ne disposent d’aucun mécanisme automatique d’immunité face aux poursuites des créanciers institutionnels. La protection conférée par l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur recevable de payer ses créanciers antérieurs sous peine de nullité, tout en lui défendant de désintéresser la caution ou le coobligé qui aurait réglé la dette à sa place. Dès lors, le codébiteur in bonis se trouve contraint d’assumer seul le service de l’emprunt ou de supporter des voies d’exécution sur ses rémunérations et ses comptes bancaires, sauf à déposer lui-même une demande distincte auprès de la commission départementale de surendettement compétente.
B. Le sort de la dette solidaire dans le plan de redressement et l’impossibilité d’une désolidarisation unilatérale
L’obligation solidaire souscrite à l’occasion d’un prêt bancaire ou d’un bail d’habitation s’impose intégralement aux organes de traitement du surendettement lors de l’établissement du passif. Conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à son engagement d’acquitter solidairement la dette d’un tiers. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt de sa deuxième chambre civile du 6 juin 2019 (pourvoi n° 18-16.228), que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante », consacrant l’inclusion de plein droit des engagements solidaires dans le champ du passif admissible.
Lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure individuelle de surendettement, il tente couramment de solliciter l’exclusion ou la minoration des créances solidaires souscrites conjointement avec son ancien partenaire. Or, une telle prétention se heurte aux règles d’ordre public de la solidarité passive énoncées à l’article 1310 du code civil, selon lequel la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume point. Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 (n° 24/03882), la Cour d’appel d’Amiens a tranché un litige opposant une débitrice à sa banque créancière à la suite d’une séparation conjugale. La cour d’appel a rappelé qu’en « application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ».
Poursuivant son analyse du cadre légal, la Cour d’appel d’Amiens a souligné dans cette même décision du 11 septembre 2025 qu’il « résulte de l’article 1313 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ». Constatant que la débitrice ne contestait pas son engagement solidaire initial, les magistrats d’appel ont jugé que celle-ci demeurait tenue de voir inscrire la totalité de la dette dans son propre plan de redressement, à charge pour elle d’exercer ultérieurement un recours contre son ex-concubin.
La coexistence de deux dossiers de surendettement déposés de manière séparée par chacun des coemprunteurs obéit à une logique rigoureusement identique. Par un jugement du 9 juillet 2026 (n° 25/06414), le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans a statué sur la contestation d’une débitrice demandant le retrait d’un prêt solidaire de son plan au motif que cette créance figurait déjà dans le dossier de son ancien compagnon. La juridiction a rejeté cette prétention en affirmant expressément que « la question de la bonne foi de Madame [F] [E] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi », tout en décidant que « cette solidarité justifie que la même dette figure dans les deux plans qui deviendront sans objet dès lors que la dette aura été acquittée en intégralité et que le créancier aura été désintéressé ».
De surcroît, la rupture du concubinage ou la dissolution du PACS n’emporte aucune désolidarisation automatique des dettes contractées pendant la vie commune. Dans un arrêt du 11 juin 2026 (n° 24/00189), la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’une débitrice tendant à la désolidarisation de prêts à la consommation et de dettes d’énergie souscrits avec son concubin, en retenant que « pour contester la charge de certaines des dettes, il appartient à Mme [P] d’établir que d’une part elle n’a pas signé le ou les prêt(s) au nom desquels il lui est demandé le paiement du solde et qu’elle n’est donc pas co-emprunteuse ou caution et que d’autre part, la dette locative et la dette d’énergie ne la concernent pas ».
En l’absence d’accord formel du créancier portant décharge de solidarité, la commission de surendettement comme le juge des contentieux de la protection ont l’obligation légale de maintenir l’intégralité du passif solidaire dans l’état descriptif des dettes. En conséquence, les mesures imposées telles que le rééchelonnement à taux zéro prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation s’appliquent au montant global de la dette à l’égard du débiteur déposant, sans que ce réaménagement n’affecte l’exigibilité immédiate de la créance à l’encontre de son coemprunteur in bonis.
II. L’évaluation de la capacité de remboursement en présence d’un concubin et le règlement des recours contributifs
A. La prise en compte des ressources du concubin ou partenaire de PACS dans la détermination des charges du ménage
L’instruction du dossier de surendettement obéit à des règles comptables et juridiques très strictes lorsque le débiteur partage sa vie avec une personne qui n’est pas partie à la procédure. Conformément à l’article L. 731-1 du code de la consommation et à l’article R. 731-1 du même code, la part des ressources mensuelles du débiteur affectée à l’apurement de ses dettes est déterminée par référence au barème de saisie des rémunérations, de manière à ce qu’une fraction de ressources nécessaire aux dépenses courantes lui soit réservée en priorité. L’article L. 731-2 du code de la consommation précise que cette part intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture, de chauffage, d’électricité, de garde d’enfants, de transport et de santé.
Dans le cadre d’un foyer constitué par des concubins ou des partenaires pacsés dont un seul dépose un dossier, les revenus du concubin non déposant ne peuvent en aucun cas être appréhendés pour payer les créanciers personnels du débiteur. Cependant, sa participation matérielle aux charges communes de la vie quotidienne diminue mécaniquement le montant des dépenses supportées par le débiteur surendetté. La Cour d’appel de Versailles a formulé ce principe directeur avec une remarquable clarté dans son arrêt du 14 novembre 2025 (n° 24/01478), en affirmant qu’il « est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage ».
Le Tribunal judiciaire de Paris a fait une application minutieuse de cette règle dans un jugement du 29 novembre 2024 (n° 24/00410). La juridiction parisienne a explicité que « s’il est exact que le couple déclare ses impôts séparément puisqu’ils ne sont pas liés par le mariage ni par un PACS, il n’en demeure pas moins que la vie commune du débiteur avec sa compagne conduit à ce que celle-ci participe aux charges du ménage qu’ils constituent ensemble, notamment les charges de la vie courante retenue au titre des différents forfaits, les loyers ou encore les frais de crèche de leur enfant ». Le juge a ainsi intégré une contribution financière du tiers non déposant calculée au prorata de ses facultés respectives, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Cette quote-part contributive du partenaire in bonis ne constitue pas une simple faculté laissée au bon vouloir des intéressés. Par un jugement du 9 avril 2026 (n° 25/00005), le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la contestation d’une débitrice qui soutenait devoir assumer seule la totalité du budget familial, en décidant formellement que « l’évaluation de la contribution du concubin n’étant pas au bon vouloir de celui-ci, la somme retenue par la commission doit être conservée ». Dès lors, le magistrat a maintenu la prise en compte d’une participation aux charges communes afin de préserver l’équilibre financier du plan.
La même analyse rigoureuse prévaut devant le Tribunal judiciaire du Havre, qui a énoncé dans son jugement du 6 janvier 2026 (n° 25/00103) que « si son concubin non déposant n’a effectivement pas à supporter ses dettes, il n’en demeure pas moins que les revenus de celui-ci doivent être pris en considération pour calculer les ressources dont elle dispose globalement, puisqu’il contribue aux charges », avant de préciser que « la contribution aux charges du non déposant ne doit pas être prise en considération dans ce calcul qui doit uniquement avoir pour assiette les revenus propres de la débitrice » au regard de la quotité saisissable.
Par ailleurs, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé le 25 mars 2026 (n° 25/01796) qu’en vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731’2, et est mentionnée dans la décision », relevant que le premier juge avait retenu à bon droit que la personne vivant en concubinage avec la débitrice participe nécessairement aux dépenses de logement et d’alimentation. De même, la Cour d’appel de Rennes a rappelé le 30 octobre 2025 (n° 25/00691) que la contribution financière du concubin aux charges du foyer fait obstacle à la qualification d’une situation irrémédiablement compromise dès lors qu’elle laisse subsister une capacité de remboursement positive, justifiant un plan d’apurement plutôt qu’un rétablissement personnel, ainsi qu’il ressort des analyses doctrinales approfondies.
B. Le sort des recours subrogatoires entre coobligés et les effets de l’effacement des dettes
Lorsque le coemprunteur in bonis ou le concubin solidaire procède au paiement des échéances du prêt bancaire ou de la dette locative pour désintéresser le créancier poursuivant, il acquiert immédiatement des droits récursoires contre le débiteur surendetté. L’article 1317 du code civil dispose qu’entre « eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». Ce recours personnel se double de l’action subrogatoire régie par l’article 1346-1 du code civil, en vertu duquel la subrogation transmet au solvens l’ensemble des droits et actions détenus par le créancier initial.
Le Tribunal judiciaire de Nancy a illustré ce mécanisme dans un jugement du 28 novembre 2025 (n° 24/00222), en rappelant qu’aux « termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ». La juridiction a vérifié d’office le montant exact de la créance subrogée admise au passif de la procédure de surendettement, fixant les droits du tiers subrogé à concurrence stricte des sommes qu’il avait effectivement acquittées pour le compte du débiteur principal.
Or, l’opposabilité de ce recours récursoire à la procédure de surendettement dépend étroitement de la date du paiement libératoire et des mesures adoptées par les juridictions. Si le coemprunteur a payé la banque avant la clôture de l’instruction, sa créance de recours doit être intégrée dans l’état descriptif du passif et subir les rééchelonnements, moratoires ou réductions de taux prévus par le plan. En revanche, si le débiteur surendetté bénéficie d’un effacement partiel ou total de ses dettes, le coobligé supporte une perte patrimoniale définitive. Par un arrêt du 20 octobre 2025 (n° 25/01556), la Cour d’appel de Colmar a fixé des mesures imposées comportant un rééchelonnement à 0 % et expressément ordonné l’« effacement du solde à l’issue du plan » en application des articles L. 733-1 et L. 741-2 du code de la consommation.
L’effacement légal conféré au débiteur libère ce dernier de son obligation de remboursement, y compris à l’égard de ses codébiteurs solidaires pour les créances nées antérieurement à la procédure. En conséquence, le concubin ou le tiers qui a dû assumer seul la dette auprès de la banque ne peut plus poursuivre le débiteur déchargé par l’autorité judiciaire, sous réserve des dettes insusceptibles d’effacement visées par la loi. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-26.230) qu’en « vertu des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble », démontrant que la réalisation des actifs indivis demeure un préalable privilégié avant d’imposer un effacement préjudiciable aux codébiteurs.
Enfin, les comptes d’indivision et les indemnités d’occupation consécutives à une rupture conjugale s’articulent avec le remboursement des emprunts immobiliers solidaires. La Cour d’appel de Paris a jugé le 27 novembre 2024 (n° 22/16631) que lorsque « le fruit de la vente du bien indivis ayant été versé à la [9] afin d’apurer partiellement la créance de cette dernière au titre de l’emprunt immobilier », la créance entre ex-concubins doit être liquidée selon les règles du code civil, confirmant que l’apurement du passif bancaire prime sur la répartition finale du boni de liquidation.
Conclusion
Le traitement des coemprunteurs solidaires et des concubins dans la procédure de surendettement des particuliers révèle une tension permanente entre la finalité protectrice du désendettement et la force obligatoire des engagements contractuels souscrits à plusieurs. L’inopposabilité des mesures de suspension au codébiteur in bonis garantit la sécurité juridique des créanciers, mais expose le coobligé non protégé à l’intégralité des poursuites d’exécution. Parallèlement, l’appréciation réaliste et proportionnée de la contribution aux charges du ménage permet d’assurer un équilibre budgétaire pérenne tout en préservant le reste à vivre indispensable. La maîtrise de ces mécanismes d’articulation s’avère déterminante pour anticiper les recours récursoires et sécuriser la situation patrimoniale de l’ensemble des parties prenantes.