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Logement social et condamnation : la proposition de loi n° 3109 change-t-elle l’accès aux HLM ?

Une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 25 août 2026 relance une question sensible : une personne condamnée peut-elle encore obtenir un logement social, ou conserver ses chances d’attribution ? Le texte n° 3109, intitulé « renforçant la responsabilité des locataires et des bailleurs dans le logement social », prévoit notamment de subordonner l’attribution d’un logement HLM à l’absence d’une condamnation définitive pour certains crimes ou délits. Cette annonce ne signifie pourtant pas qu’un nouveau refus s’applique déjà aux demandeurs.

À la date du 28 août 2026, ce texte est une proposition renvoyée à la commission des affaires économiques. Il n’a pas la valeur d’une loi promulguée et ne peut donc pas modifier, à lui seul, l’examen d’un dossier déposé aujourd’hui. Le droit applicable repose toujours sur les conditions de séjour et de ressources, la composition du ménage, la situation de logement, les priorités légales et les règles de la commission d’attribution. Une décision défavorable doit être écrite et motivée. Si un bailleur invoque une condamnation comme motif automatique, le demandeur doit demander la décision complète, préserver son délai de recours et vérifier si le motif repose sur une règle en vigueur. Le présent article distingue les effets du texte annoncé, les droits actuels et les démarches utiles à Paris comme en Île-de-France.

I. Une condamnation empêche-t-elle aujourd’hui d’obtenir un logement social ?

A. La proposition de loi n° 3109 n’est pas encore une règle applicable aux demandes HLM

La première précaution consiste à distinguer une annonce politique, le dépôt d’une proposition et l’entrée en vigueur d’une loi. La fiche officielle de l’Assemblée nationale consacrée à la proposition de loi n° 3109 indique qu’elle a été déposée le 25 août 2026 et renvoyée à la commission des affaires économiques. Aucun vote définitif, aucune promulgation et aucune date d’application ne ressortent de cette fiche à ce stade. Le texte ne peut donc pas être opposé comme une condition nouvelle à une commission d’attribution, à un réservataire ou à un service chargé d’enregistrer une demande.

Cette différence découle aussi de la procédure parlementaire. L’article 45 de la Constitution dispose que « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ». Le texte peut être rejeté, modifié, fusionné avec un autre véhicule législatif, soumis à une commission mixte paritaire ou ne jamais parvenir au terme de la procédure. Même lorsqu’une loi est adoptée, son entrée en vigueur dépend de sa promulgation, de sa publication et, lorsque le législateur le prévoit, de textes réglementaires.

Le texte déposé est néanmoins suffisamment précis pour expliquer l’inquiétude des demandeurs. Son article 1er propose d’ajouter au code de la construction et de l’habitation la phrase suivante : « L’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement depuis au moins cinq ans à la date de la demande. » Cette formulation contient plusieurs conditions cumulatives :

  1. la condamnation devrait être définitive ;
  2. elle concernerait un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement ;
  3. la période de cinq ans serait appréciée à la date de la demande ;
  4. la règle viserait le demandeur, mais aussi son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin.

Le texte ne parle pas simplement d’une plainte, d’une garde à vue, d’une mise en examen ou d’une procédure en cours. Il vise une condamnation définitive. Il ne prévoit pas non plus, dans la rédaction déposée, une interdiction générale et perpétuelle d’accéder à un HLM. La portée exacte de l’expression « puni d’au moins deux ans », le mode de vérification de la condamnation, le traitement des situations de réhabilitation et les garanties procédurales devraient être précisés ou discutés si la mesure poursuivait son parcours. Un demandeur ne doit donc pas déduire de la seule existence d’une condamnation ancienne qu’il serait déjà exclu du parc social.

La proposition contient d’autres mesures, qui ne doivent pas être confondues avec cette condition d’accès. Son article 2 créerait un règlement intérieur opposable dans chaque immeuble ou ensemble immobilier géré par un organisme HLM. En présence d’une violation grave ou répétée constatée par procès-verbal, le préfet pourrait enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Le bailleur disposerait de quinze jours pour répondre ; en cas de refus, de silence ou d’absence de saisine dans le délai prévu par le texte, le préfet pourrait se substituer à lui. L’article proposé prévoit aussi une impossibilité de déposer une nouvelle demande pendant trois ans après la mise en œuvre de ce mécanisme.

Cette seconde partie concerne un comportement reproché dans l’immeuble et une procédure de résiliation. Elle ne transforme pas, aujourd’hui, une condamnation passée en motif automatique de rejet d’une candidature. Elle ne permet pas davantage de résilier un bail existant par simple courriel ou par mention d’un texte encore en discussion. La résiliation d’un bail et l’expulsion demeurent soumises aux règles du contrat, aux obligations légalement définies et à l’intervention du juge lorsque celle-ci est nécessaire.

B. Les conditions actuelles d’attribution reposent sur la situation du ménage, pas sur une exclusion pénale générale

Le point de départ du droit en vigueur est l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation. Il rappelle que « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées ». Cette finalité n’impose pas l’attribution de chaque logement à chaque demandeur : le parc est limité, les candidatures sont comparées et plusieurs autorités interviennent. Elle interdit cependant de présenter comme déjà acquise une exclusion qui ne figure pas dans le droit applicable.

L’article L. 441-1 du même code renvoie à un décret pour fixer les conditions d’attribution. Il impose de tenir compte notamment « du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ». L’article vise aussi des catégories prioritaires : personnes handicapées, ménages mal logés ou défavorisés, personnes hébergées temporairement, victimes de violences, personnes dépourvues de logement ou menacées d’expulsion sans relogement.

La condition réglementaire de base figure à l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. Le texte indique que « Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants » et vise notamment les personnes physiques séjournant régulièrement en France dont les ressources n’excèdent pas les plafonds applicables. Une demande peut donc être rejetée pour une condition légale ou réglementaire non remplie, pour un dossier irrecevable ou pour l’inadéquation du logement proposé, mais le simple passé pénal du candidat ne constitue pas, dans ces dispositions générales, une interdiction nouvelle comparable à celle proposée le 25 août.

Il faut également distinguer l’enregistrement de la demande et l’attribution d’un logement déterminé. L’article L. 441-2-1 précise : « Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique ». Le numéro unique ne donne pas un droit immédiat à un logement, mais il prouve qu’une demande existe et permet de suivre son ancienneté, ses communes demandées, sa composition et ses actualisations. En Île-de-France, l’enregistrement est régional ; une modification de situation doit être répercutée dans le dossier.

La commission d’attribution intervient ensuite dans le cadre de l’article L. 441-2. Elle comprend des représentants du bailleur, le maire ou son représentant, le représentant de l’État et, selon le territoire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. Elle attribue nominativement les logements. La décision doit être replacée dans le logement précis proposé, le nombre de candidatures, les besoins du ménage, les ressources et les priorités applicables. Une demande ancienne ou un nombre de points élevé ne suffit pas toujours à imposer le choix d’un candidat. Pour approfondir le fonctionnement de la demande et les pouvoirs des acteurs locaux, le demandeur peut également consulter cette analyse du rôle du maire dans l’attribution d’un logement social.

La jurisprudence récente confirme cette distinction entre les critères de classement et un droit automatique. Dans sa décision du 27 novembre 2025, le Conseil d’État a jugé, sous le n° 496595, que la décision donnant un rang de priorité « ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». Le rang peut donc être une étape préparatoire, alors qu’une véritable non-attribution ou un refus motivé ouvre une analyse différente. Dans une autre décision du même jour, n° 500751, la Haute juridiction a vérifié le fonctionnement d’une candidature sur LOC’Annonces et la prise en compte du classement communiqué au demandeur.

Le demandeur ne doit pas confondre une condamnation avec une information défavorable non vérifiée, une rumeur de voisinage ou une appréciation générale sur sa personnalité. Si le bailleur soutient qu’une règle actuelle justifie le rejet, il doit l’identifier dans une décision traçable. Le demandeur peut demander quel fait précis lui est reproché, quelle disposition est appliquée, si le rejet concerne l’enregistrement, la recevabilité, la candidature à un logement ou le classement, et quelles pièces manquent. Cette clarification est déterminante pour choisir entre une régularisation, un recours administratif, un recours devant le tribunal administratif ou un recours DALO.

II. Quels recours exercer après un refus HLM et comment préserver ses droits à Paris ?

A. Refus d’attribution : obtenir une motivation complète et contester le motif illégal

La première action est simple mais décisive : obtenir le document exact par lequel la candidature a été écartée. L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution ». Une réponse téléphonique, une phrase d’un agent ou un message indiquant seulement que « le dossier n’a pas été retenu » ne permet pas toujours de comprendre la décision. Il faut demander la notification, sa date, l’auteur, le logement concerné et les voies et délais de recours.

La décision doit aussi être qualifiée. Une commission peut attribuer le logement, classer les candidats, attribuer sous condition suspensive, décider une non-attribution ou prendre une décision liée à l’irrecevabilité. L’article R. 441-3 le formule ainsi : « Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes ». Cette qualification évite de saisir le juge sur le mauvais acte. Une personne classée deuxième ne se trouve pas exactement dans la même situation qu’une personne dont la commission a prononcé une non-attribution définitive ou dont le bailleur a radié la demande.

Le demandeur doit réunir, dans un dossier daté, la notification de refus, l’attestation du numéro unique, la demande initiale et ses renouvellements, la fiche de cotation lorsqu’elle existe, les échanges avec le bailleur ou le réservataire, la description du logement sollicité et les pièces transmises. Il faut ajouter les justificatifs qui expliquent la situation actuelle : hébergement, suroccupation, handicap, menace d’expulsion, logement non décent, séparation, violences, perte d’emploi ou évolution des ressources. Une condamnation ancienne ne doit pas faire disparaître ces éléments de priorité si la décision doit être appréciée au regard de la situation du ménage.

La jurisprudence fournit plusieurs repères utiles. Dans la décision du Conseil d’État du 18 février 2026, n° 500763, la candidature déposée sur LOC’Annonces avait d’abord été rejetée parce que d’autres candidats étaient plus nombreux. La décision ultérieure examinée par le juge comportait, selon la juridiction, « l’ensemble des considérations par lesquelles la Ville de Paris a estimé que la candidature […] était incompatible avec le logement sollicité ». Le demandeur doit donc rechercher les considérations concrètes retenues, et non seulement le résultat final.

Dans la décision n° 491357 du 27 décembre 2024, le Conseil d’État a également indiqué que « ni une cotation élevée, ni une ancienneté importante ne constituent des critères déterminants dans le classement des candidatures ». Cette solution ne permet pas au bailleur de retenir un motif étranger aux règles d’attribution. Elle signifie que la cotation s’insère dans une appréciation globale, avec la situation du ménage, le logement disponible et la comparaison des candidatures. Une contestation utile doit donc démontrer une erreur précise : critère non annoncé, pièce ignorée, situation mal retranscrite, motif contradictoire, discrimination, absence de motivation ou appréciation manifestement incohérente.

Lorsque le refus vise directement une condamnation passée, le demandeur peut demander au bailleur de préciser la disposition en vigueur qui l’autorise à utiliser ce motif, la date à laquelle cette règle serait entrée en vigueur et la nature exacte de la décision prise. À la date du présent article, la proposition n° 3109 ne suffit pas à créer cette base légale. La réponse doit rester mesurée : le fait qu’un motif soit contestable ne garantit pas l’attribution du logement, car le juge ne choisit pas nécessairement le candidat à la place de la commission. Il peut annuler la décision, ordonner un réexamen, demander la communication d’éléments ou tirer les conséquences d’une carence de l’administration.

Le Conseil d’État a reconnu, dans sa décision du 14 février 2018, n° 407124, que « le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ». Cette voie est distincte du recours DALO qui cherche à faire exécuter une décision de la commission de médiation. Le recours contre la décision du bailleur doit être préparé à partir de l’acte exact et des délais mentionnés dans sa notification. Il est prudent d’agir immédiatement, sans attendre un échange informel qui pourrait faire perdre du temps.

Le principe de motivation est renforcé par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Pour une décision de logement social, le code de la construction et de l’habitation contient une règle spéciale de motivation. Le recours doit donc mettre en regard le motif reçu et les conditions particulières du dossier. Une motivation qui se borne à reprendre une formule générale, sans expliquer le lien avec la situation du candidat ou le logement, mérite un examen attentif.

La demande peut commencer par un recours gracieux ou une demande de réexamen adressée au bailleur, au réservataire ou à l’organisme qui a signé la décision. Ce courrier doit rappeler la référence du dossier, demander le retrait ou le réexamen, exposer les faits dans l’ordre chronologique et joindre les documents utiles. Il ne faut pas remplacer le recours contentieux par une relance si la notification fait courir un délai court. Le demandeur doit conserver la preuve de l’envoi et vérifier la réponse. Un avocat peut ensuite déterminer si l’acte relève du tribunal administratif, si une procédure d’urgence se justifie ou si l’obstacle se situe dans la procédure de désignation plutôt que dans l’attribution elle-même.

B. DALO à Paris et en Île-de-France : maintenir la demande et saisir le bon juge

Le recours DALO ne transforme pas une proposition de loi en droit applicable et ne remplace pas une demande HLM. Il offre une voie spécifique lorsque la personne remplit les conditions d’accès au logement social et se trouve dans une situation de mal-logement ou d’attente anormalement longue. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ». Le texte prévoit aussi des saisines sans condition de délai dans certaines situations graves : absence de logement, menace d’expulsion sans relogement, hébergement, habitat impropre, insalubre ou dangereux, suroccupation ou logement non décent dans les hypothèses prévues.

Une condamnation passée n’est pas, en elle-même, le critère DALO. La commission examine la situation de logement, la bonne foi, les démarches effectuées, les besoins et les capacités. Il faut donc continuer à renouveler la demande HLM, actualiser l’adresse, le nombre de personnes à loger, les ressources, le handicap ou les éléments d’urgence. Une demande radiée pour défaut de renouvellement peut compliquer la preuve de l’ancienneté et du parcours. L’article R. 441-2-8 prévoit qu’une demande ne peut faire l’objet d’une radiation que pour des motifs déterminés, notamment l’attribution suivie d’un bail, la renonciation, l’absence de réponse après avertissement, l’irrecevabilité ou l’absence de renouvellement dans le délai.

Le dossier DALO doit expliquer concrètement le danger ou la précarité. Une formule générale sur la difficulté à trouver un logement est insuffisante. Il faut joindre, selon le cas, le jugement d’expulsion ou le commandement, les attestations d’hébergement, les photographies et rapports relatifs à l’indécence, les certificats médicaux utiles, la preuve d’une suroccupation, les courriers au bailleur, la demande HLM et son numéro unique. Si un refus d’attribution est intervenu, il faut l’ajouter sans dissimuler la décision, mais en expliquant le motif contesté et les démarches entreprises.

La commission de médiation doit notifier sa décision. Si elle reconnaît le demandeur prioritaire et devant être logé en urgence, le préfet doit proposer un logement adapté aux besoins et aux capacités dans le délai applicable. Si aucune proposition adaptée n’est faite à l’issue de ce délai, le demandeur peut saisir le tribunal administratif. L’article L. 441-2-3-1 prévoit : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. » La décision de la commission indique les éléments nécessaires pour saisir la juridiction compétente.

En Île-de-France, le demandeur doit être particulièrement attentif à la cohérence régionale de son dossier. Les communes demandées, les arrondissements de Paris, le périmètre accepté, les besoins de transport et la composition familiale doivent être actualisés. Une demande limitée à quelques secteurs peut réduire les possibilités de proposition, tandis qu’une extension non réfléchie peut aboutir à une offre inadaptée au travail, au handicap ou à la scolarité des enfants. Le recours doit expliquer les contraintes plutôt que se limiter à contester un classement.

Pour une procédure à Paris, la notification de la commission ou de l’autorité compétente doit être lue pour identifier le tribunal administratif indiqué, le point de départ du délai et la nature du recours. Le Conseil d’État a étudié plusieurs contentieux de la Ville de Paris sur LOC’Annonces. Dans sa décision n° 500763, il a rappelé qu’une candidature pouvait être examinée au regard des caractéristiques du logement, de la cotation et de la situation du demandeur. Dans la décision n° 500751, il a également examiné la communication préalable du système de classement et les informations accessibles sur la plateforme. Ces décisions montrent l’importance de conserver les captures, les courriels, les rangs affichés et la fiche du logement au moment de la candidature.

Le recours DALO et le recours contre le bailleur peuvent exister ensemble, mais ils ne demandent pas la même chose. Le premier tend à obtenir la reconnaissance de la priorité puis, si nécessaire, une injonction de relogement dirigée contre l’État. Le second tend à faire annuler une décision illégale de non-attribution ou de refus prise par la commission ou l’organisme. La décision n° 407124 du Conseil d’État distingue précisément ces deux voies. Une personne reconnue DALO qui reçoit ensuite un refus d’un bailleur ne doit donc pas abandonner son recours DALO ; elle doit analyser l’acte nouveau et ses conséquences.

La radiation de la demande ne fait pas toujours disparaître les droits issus d’une décision DALO. Dans sa décision du 8 juillet 2020, n° 420472, le Conseil d’État a jugé que « La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social […] n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution ». Le juge recherche toutefois si la radiation révèle une renonciation ou un comportement faisant obstacle à l’exécution. Cette nuance impose de renouveler la demande et de documenter chaque changement, plutôt que de compter sur une interprétation favorable après coup.

Avant tout recours, une checklist peut être suivie :

  1. télécharger la notification complète du refus et relever sa date de réception ;
  2. identifier si la décision concerne l’enregistrement, l’irrecevabilité, le classement, la non-attribution ou une offre refusée ;
  3. demander par écrit la disposition appliquée lorsque le bailleur invoque une condamnation, et distinguer une condamnation définitive d’une procédure non terminée ;
  4. conserver le numéro unique, les renouvellements, les modifications de composition et les justificatifs de ressources ;
  5. réunir les preuves de l’urgence de logement et des démarches déjà effectuées ;
  6. vérifier la date limite du recours administratif ou contentieux figurant dans la notification ;
  7. déposer, si les conditions sont réunies, le recours DALO auprès de la commission compétente sans cesser la demande HLM ;
  8. faire relire le dossier lorsque le refus se fonde sur une règle non publiée, une donnée inexacte, une discrimination alléguée ou une motivation trop générale.

Cette méthode protège aussi le demandeur contre une confusion fréquente : un débat public sur la sécurité dans le logement social ne suffit pas à justifier un refus individuel. Au 28 août 2026, le texte n° 3109 exprime une orientation et propose une modification du code ; il ne permet pas à un bailleur de prononcer dès maintenant une exclusion qui n’est pas prévue par les règles en vigueur. Si le Parlement adopte ultérieurement une loi, il faudra relire sa version définitive, ses dispositions transitoires et ses textes d’application avant d’en tirer une conséquence pour une demande déjà enregistrée.

Conclusion

Une condamnation définitive ne crée pas, à elle seule, un refus automatique de logement social au titre du droit actuellement applicable. La proposition de loi n° 3109 déposée le 25 août 2026 envisage une condition nouvelle, limitée par la nature de l’infraction, le caractère définitif de la condamnation et une période de cinq ans, mais elle n’est pas encore une loi en vigueur. Le demandeur doit conserver son numéro unique, renouveler et actualiser sa demande, obtenir une notification écrite et contester sans attendre un motif qui ne repose sur aucun texte applicable.

À Paris et en Île-de-France, le recours contre la décision du bailleur doit être distingué du DALO. Le premier porte sur la légalité de l’acte de non-attribution ; le second vise la reconnaissance d’une priorité et, si nécessaire, l’injonction de relogement de l’État. La date de la notification, la situation de logement et les pièces conservées déterminent la stratégie. Une analyse rapide permet de sécuriser les délais, de demander le bon réexamen et de ne pas laisser une proposition de loi encore en discussion produire un effet qu’elle ne possède pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».